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04/03/2022 | MONACO | N°TS/2021-08

Monaco | Tribunal Suprême, 4 mars 2022, Monsieur F. J. c/ État de Monaco, TS/2021-08


Motifs

[TS 2021-08]

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête, présentée par Monsieur F. J., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 15 décembre 2020 sous le numéro TS 2021-08, tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mars 2020 par laquelle le Directeur de la Sûreté publique a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour de résident ordinaire et de la décision implicite du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique et, d'autr

e part, à la condamnation de l'État aux entiers dépens ;

CE FAIRE :

Attendu que M. J., de nation...

Motifs

[TS 2021-08]

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête, présentée par Monsieur F. J., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 15 décembre 2020 sous le numéro TS 2021-08, tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mars 2020 par laquelle le Directeur de la Sûreté publique a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour de résident ordinaire et de la décision implicite du Ministre d'État rejetant son recours hiérarchique et, d'autre part, à la condamnation de l'État aux entiers dépens ;

CE FAIRE :

Attendu que M. J., de nationalité belge, expose qu'il réside en Principauté de Monaco depuis l'âge de sept ans, qu'il y a fait toute sa scolarité et qu'il y possède le centre principal de ses intérêts et activités depuis plus de 30 ans ; que Monaco est son seul pays ; qu'il a ainsi, depuis sa majorité, régulièrement obtenu le renouvellement de sa carte de résident ordinaire, en dernier lieu le 9 janvier 2017 ; que, contre toute attente, à l'occasion de sa demande de renouvellement en vue de son échéance du 8 janvier 2020, il a fait l'objet d'une décision du 10 mars 2020 de Monsieur le Directeur de la Sûreté publique refusant ledit renouvellement ; que cette décision lui a été notifiée le 6 mai 2020 ; que pour refuser ce renouvellement, le Directeur de la Sûreté publique a précisé qu'il ne satisferait plus aux conditions de détention d'une carte de séjour ; que la décision de refus fait référence aux instructions de Monsieur le Conseiller du Gouvernement - Ministre de l'Intérieur, sans toutefois qu'elles soient communiquées au requérant ; que la même décision relève que M. J. aurait remis un relevé de consommation d'énergie faible sur la période de septembre 2018 à septembre 2019, que l'enquête de voisinage effectuée serait défavorable et que l'analyse des dépenses courantes de l'intéressé ne permettrait pas de constater un minimum de 90 jours de résidence ; qu'estimant que cette décision est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, M. J. a présenté le 18 juin 2020 auprès du Ministre d'État un recours hiérarchique dont il lui a été accusé réception par courrier du 25 juin 2020 ; que ce recours n'a toutefois appelé aucune réponse de l'État ;

Attendu que le requérant soutient, en premier lieu, que la décision attaquée du Directeur de la Sûreté publique et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique sont entachées d'un défaut de motivation ; que le refus de renouvellement d'une carte de séjour figure au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'en effet, en vertu de l'article 1er de cette loi, les décisions administratives à caractère individuel qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police doivent être motivées à peine de nullité ; que l'article 2 de la même loi ajoute que cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ; que le Tribunal Suprême a rappelé dans maintes décisions que l'exception de l'article 6 de la même loi en matière de refus d'établissement ne pouvait s'étendre au refus de renouvellement d'une personne résidente en Principauté ; qu'en l'espèce, le refus de renouvellement ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait nécessaires au contrôle de légalité du Tribunal Suprême ; qu'aux termes de la décision attaquée, le Directeur de la Sûreté publique a fait référence, de manière très imprécise, aux « instructions de Monsieur le Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Intérieur » ; que ces instructions sont inconnues du requérant, tout comme les raisons qui auraient pu les fonder ; qu'il est, en outre, fait état de l'existence de relevés de consommation électrique faible, d'une enquête de voisinage défavorable et du constat selon lequel le requérant n'aurait pas un minimum de 90 jours de résidence à Monaco ; que si de telles informations, là encore très imprécises, pourraient caractériser des circonstances de fait, les circonstances de droit exigées par l'article 2 de la loi du 19 juin 2006 sont totalement inexistantes ; que cette décision ne comporte manifestement aucun motif de droit qui pourrait servir de fondement au refus de renouvellement ; que, par voie de conséquence, la décision de refus de renouvellement est entachée d'un vice de motivation justifiant son annulation ;

Attendu que M. J. fait valoir, en deuxième lieu, que la décision attaquée du Directeur de la Sûreté publique est entachée d'une erreur de droit ; qu'à supposer que l'indication dans la décision selon laquelle « l'analyse des dépenses courantes de l'intéressé ne permet pas de constater un minimum de 90 jours de résidence » puisse caractériser un motif de droit, celui-ci est manifestement erroné ; qu'en effet, pour retenir qu'il ne satisferait pas aux conditions de détention d'une carte de séjour, le Directeur de la Sûreté publique semble exiger de sa part une durée de résidence minimale en Principauté de 90 jours ; qu'aucune disposition de la loi n'impose de durée minimale de séjour en Principauté pour bénéficier d'un renouvellement de carte de séjour de résident ordinaire ; que la décision attaquée est manifestement allée au-delà des nécessités imposées par l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ; que les conditions requises pour le renouvellement d'une carte de séjour de résident ordinaire résultent de l'article 7 de cette Ordonnance qui dispose que : « Pour obtenir une carte de séjour de résident ordinaire, l'étranger doit justifier : / - de l'autorisation des autorités compétentes s'il désire occuper un emploi ou exercer une profession libérale, industrielle ou commerciale ; / - de ressources suffisantes, s'il n'a pas l'intention de se livrer à une activité professionnelle. / La carte de résident ordinaire peut être renouvelée, / la demande de son titulaire, s'il remplit les conditions ci-dessus en ce qui concerne ses ressources ou l'exercice de son activité professionnelle. / La demande de renouvellement doit être souscrite au cours du mois qui précède l'expiration de la validité de la carte et doit faire mention de tout changement intervenu dans la situation de l'intéressé » ; que ces dispositions exigent du requérant, à l'exclusion de toute autre condition, qu'il remplisse les conditions de ressources financières ou exerce une activité professionnelle ; qu'il n'existe, dès lors, aucune condition afférente à une durée minimum de séjour en Principauté ; que si l'article 1er de l'Ordonnance du 19 mars 1964 prévoit que l'étranger qui entend s'établir en Principauté ou y séjourner plus de trois mois doit être titulaire d'une carte de séjour, cette possibilité de séjourner plus de 90 jours ne revient à lui imposer ni de justifier d'un minimum de 90 jours de résidence pour prétendre à son renouvellement, ni de passer, une fois la carte de séjour obtenue, plus de trois mois par an sur le territoire monégasque ; qu'à toutes fins utiles, il sera rappelé que seule la délivrance d'un certificat de résidence est subordonnée à une durée de présence en Principauté, six mois par an, sauf à justifier y avoir le centre principal de ses activités ; qu'en faisant référence à une durée minimale de résidence, le Directeur de la Sûreté publique a manifestement méconnu les termes de la loi ; que la décision attaquée lui refusant le renouvellement de sa carte de résident ordinaire se trouve entachée d'une erreur de droit justifiant son annulation ;

Attendu, en dernier lieu, que, selon M. J., la décision attaquée de refus de renouvellement de sa carte de séjour, au motif qu'il ne satisferait pas « aux conditions de détention d'une carte de séjour » est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le requérant remplit, d'une part, les conditions exigées par l'article 7 de l'Ordonnance du 19 mars 1964 pour le renouvellement de sa carte de séjour et, d'autre part, justifie que Monaco est son seul lieu de résidence et le centre de ses intérêts ; que M. J. est propriétaire de l'appartement dans lequel il réside 26, avenue de Grande-Bretagne ; qu'il est, en outre, propriétaire de divers autres biens immobiliers à Monaco dont il perçoit des revenus locatifs et reçoit également les dividendes d'une société anonyme monégasque, elle-même propriétaire de biens immobiliers en Principauté, dont il est actionnaire ; que tous ses revenus sont à Monaco qui constitue le centre unique de ses activités ; que la notion de « centre principal d'activité » a été précisée par l'Ordonnance Souveraine n° 8.372 du 26 novembre 2020, laquelle a modifié la réglementation applicable à la délivrance des certificats de résidence, jusqu'alors établie par l'Ordonnance Souveraine n° 8.566 du 28 mars 1986 ; que cette précision permet de comprendre que le centre principal d'activité s'entend comme « le lieu où l'intéressé a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège ou la direction effective de ses affaires, d'où il administre ses biens » ; qu'il est en l'espèce largement établi, même s'il ne s'agit que du renouvellement d'une carte de séjour de résident ordinaire, que M. J. a le centre principal de ses activités à Monaco ; qu'il remplit manifestement les conditions de l'article 7 de l'Ordonnance du 19 mars 1964 ; qu'en considérant que tel ne serait pas le cas, le Directeur de la Sûreté publique a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Attendu que M. J. fait encore valoir que la Principauté est son seul lieu de résidence depuis 1989 ; qu'il était alors âgé de sept ans ; que s'il est né en Belgique, il n'y a jamais vécu ; que, depuis 1958, sa famille est très attachée à la Principauté puisque son grand-père a commencé à investir à Monaco à cette époque ; que sa mère a toujours vécu à Monaco, à l'exception des premières années de son enfance ; que, dès 1989, M. J. a été scolarisé et a poursuivi toute sa scolarité en Principauté, à l'école, au collège puis au lycée pour embrasser une carrière de sportif de haut niveau en 1997 dans le snowboard ; que, depuis 2005, date du décès de sa mère, il gère avec son frère les biens légués par cette dernière, desquels il tire ses revenus ; que la Principauté de Monaco est ainsi l'unique lieu de résidence de M. J. depuis qu'il a l'âge de sept ans ; que Monaco est le centre de ses intérêts patrimoniaux, familiaux et sociaux ; qu'il a grandi en Principauté et est entouré de tous ses amis, monégasques et résidents monégasques, avec lesquels il a tissé des liens très étroits ; que l'essentiel de sa vie sociale se déroule à Monaco depuis plus de 30 ans, ce que confirment ses amis ; que son attachement à la Principauté est inestimable ; qu'il a la chance de détenir un voilier battant pavillon monégasque et de naviguer autour du monde assez fréquemment ; que c'est ainsi qu'il s'est trouvé éloigné de la Principauté une partie de l'année 2019 ; que M. J. avait, en effet, initialement programmé de naviguer de janvier à juin 2019, date à laquelle il avait prévu d'être à Monaco pour le mariage d'un très bon ami ; qu'il avait ainsi prévu de rester la seconde partie de l'année en Principauté ; que son voilier a toutefois subi des problèmes mécaniques qui l'ont immobilisé de longs mois et ont restreint les déplacements de M. J., retenu loin de sa résidence plus de temps qu'il ne l'aurait souhaité ; que son retour ne s'est ainsi effectué qu'à la mi-août 2019, ainsi qu'en atteste son passeport ; qu'il résulte dès lors de ces précisions que la décision de refus de sa demande de renouvellement de carte de séjour ne peut que résulter d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est de surcroît lourde de conséquences dans la mesure où le requérant a été invité à quitter le seul territoire où il réside et possède toutes ses attaches personnelles, familiales et patrimoniales ;

Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 12 février 2021, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ;

Attendu que le Ministre d'État rappelle à titre liminaire que M. J., est un ressortissant belge, propriétaire de biens immobiliers à Monaco ; qu'il est père d'un petit garçon né en Belgique en 2016 ; que l'enfant et sa mère sont domiciliés en France, à Salses-le-Château, dans les Pyrénées-Orientales ; qu'ayant habité à Monaco durant sa jeunesse, M. J. a obtenu une carte de séjour de catégorie ordinaire qui a été renouvelée à plusieurs reprises en dépit d'une présence sur le territoire monégasque qui n'a cessé de se réduire au fil du temps, au point de se limiter à quelques semaines par an ; que M. J. a sollicité, en dernier lieu, le renouvellement de sa carte de séjour qui venait à expiration le 5 décembre 2019 ;

Attendu que le Ministre d'État soutient, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée du Directeur de la Sûreté publique serait insuffisamment motivée n'est pas fondé ; qu'en effet, cette décision est motivée sur plusieurs points ; qu'il est fait état de ce que le requérant n'a remis qu'un relevé de consommation d'énergie électrique faible sur une période d'un an, que l'enquête de voisinage effectuée est défavorable et que l'analyse des dépenses courantes de l'intéressé ne permet pas de constater un minimum de 90 jours de résidence ; qu'il en est déduit que le requérant ne satisfait pas aux conditions de détention d'une carte de séjour ; que si le requérant critique, tout d'abord, le « visa », par la décision attaquée, des « instructions de Monsieur le Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Intérieur », cette critique est inopérante ; que les visas d'une décision ne font pas partie de sa motivation et ne peuvent pas être critiqués en tant que tels ; qu'ensuite, le requérant, qui reconnaît que la décision attaquée est bien motivée en fait, soutient qu'elle ne le serait pas en droit, faute d'indiquer sur quelle disposition elle se fonde pour exiger, à titre de condition, « un minimum de 90 jours de résidence » ; que ce reproche n'est pas fondé ; que la décision attaquée vise expressément la disposition légale sur laquelle elle se fonde, en l'occurrence l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ; que la durée de 90 jours est expressément mentionnée à l'article 1er de cette Ordonnance comme étant la durée de séjour au-delà de laquelle une carte de séjour est requise ; que, tant que la durée de séjour est inférieure à trois mois, aucune autorisation n'est requise, et n'a, par conséquent, à être accordée ; que l'État de Monaco ne délivre pas de titre de séjour à des étrangers qui ne s'installent pas réellement à Monaco, quand bien même seraient-il propriétaires à Monaco d'appartements qu'ils occupent de façon épisodique ; que c'est ce principe, qui vaut pour une première installation comme pour le renouvellement du titre de séjour, que rappelle la décision attaquée ;

Attendu que le Ministre d'État soutient, en deuxième lieu, que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit ; qu'en effet, l'exigence d'une durée de séjour minimum à Monaco pour pouvoir obtenir un titre de séjour est une exigence fondamentale, requise non seulement à l'occasion de la délivrance d'un premier titre de séjour mais également lors d'une demande de renouvellement ; que l'étranger qui a obtenu un titre de séjour sans séjourner réellement à Monaco ne peut prétendre au renouvellement de son autorisation ; que les conditions posées par l'article 7 de l'Ordonnance du 19 mars 1964, relatives aux ressources ou à l'exercice d'une activité professionnelle, ne sont examinées que dans un second temps ; qu'il faut d'abord vérifier que le demandeur a bien utilisé le titre de séjour dont il demande le renouvellement ;

Attendu, en troisième lieu, que, selon le Ministre d'État, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de la carte de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ; qu'en effet, il existe, en amont des conditions fixées par l'article 7 de l'Ordonnance du 19 mars 1964, une condition préalable commune à toutes les autorisations de séjour, à savoir l'exigence que le demandeur d'une première autorisation ou d'un renouvellement séjourne à Monaco de façon effective, pendant une durée significative, fixée à trois mois par l'article 1er de la même Ordonnance ; qu'une autorisation de séjour n'est pas un titre de fantaisie que l'État de Monaco pourrait délivrer librement à des ressortissants étrangers qui n'habitent pas la Principauté de façon effective, quand bien même seraient-ils, comme le requérant, propriétaires de biens immobiliers à Monaco ; qu'il existe à Monaco de nombreux propriétaires d'appartements qui ne les occupent que de façon épisodique, et qui n'ont pas, de ce fait, vocation à obtenir une carte de séjour ; que, s'agissant de la notion de « centre principal d'activités », invoquée par le requérant en référence à la réglementation relative aux certificats de résidence, il s'agit là d'une condition fiscale qui ne concerne pas la délivrance des simples autorisations de séjour, étant relevé, au demeurant, que la résidence fiscale « est celle d'où le résident administre ses biens », ce qui implique dans ce cas également une présence effective sur le territoire monégasque ;

Attendu, en dernier lieu, que les circonstances invoquées par M. J. ne sont pas de nature à démontrer une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, de nationalité belge, il est père d'un petit garçon né en Belgique en 2016 ; que son épouse et son fils sont domiciliés en France, à Salses-le-Château ; que le requérant a versé aux débats deux attestations d'amis qui, loin d'établir un séjour régulier à Monaco, montrent que sa présence y a été seulement ponctuelle, pour des mariages ou des anniversaires ; que l'enquête de voisinage à laquelle l'Administration a fait procéder lors de l'instruction de son dossier de renouvellement a confirmé que M. J. était pratiquement toujours absent de son appartement du 26, avenue de Grande-Bretagne, ce que corrobore la très faible consommation électrique de cet appartement pendant la période de septembre 2018 à septembre 2019, telle qu'elle ressort des relevés fournis par le requérant lui-même ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le Directeur de la Sûreté publique et le Ministre d'État n'ont commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant résidait à Monaco moins de trois mois par an ;

Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 15 mars 2021, par laquelle M. J. tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Attendu, tout d'abord, que le requérant conteste à nouveau la signification des visas de la décision attaquée ; que ces visas, où quelques éléments factuels sont évoqués, ne peuvent, de l'aveu même de l'État, constituer la motivation de la décision attaquée ; que celle-ci ne contient aucun autre élément susceptible de caractériser une motivation au sens de l'article 2 de la loi du 29 juin 2006 ; qu'ainsi, le renouvellement de son titre de séjour est bien entaché d'un défaut de motivation ;

Attendu que le requérant fait valoir, ensuite, que l'interprétation par le Ministre d'État des textes applicables est erronée ; qu'en effet, si l'article 1er de l'Ordonnance du 19 mars 1964 évoque une durée de 90 jours, il s'agit de la durée au-delà de laquelle l'étranger doit justifier d'une carte de séjour pour pouvoir se maintenir en Principauté ; que le texte n'impose pas que cette durée constitue une durée minimale de séjour pour pouvoir prétendre au renouvellement d'une carte de séjour ; que si le Ministre d'État rappelle que la carte de séjour ne peut être délivrée à un étranger qui ne s'installe pas réellement en Principauté, le requérant n'a, sur ce point, jamais prétendu le contraire ; qu'il a rappelé qu'il est établi en Principauté depuis l'âge de sept ans, a fait toute sa scolarité à Monaco et y entretient une vie sociale ; qu'il a bénéficié de plusieurs renouvellements de sa carte de séjour et a toujours rempli les conditions pour se maintenir dans le pays qui constitue son seul lieu de résidence et d'attachement ; que les dispositions de l'article 7 de l'Ordonnance du 19 mars 1964 exigent du requérant, à l'exclusion de toute autre condition, qu'il remplisse les conditions de ressources financières ou exerce une activité professionnelle ; qu'il n'existe, dès lors, aucune condition afférente à une durée minimum de séjour en Principauté ; qu'il n'est pas contesté que l'État doit pouvoir vérifier que le résident fait effectivement usage de son titre, ce qui est manifestement le cas en l'espèce, sans pouvoir exiger de sa part une durée minimale de présence effective que la loi n'impose pas ; que, par conséquent, en faisant référence à une durée minimale de résidence, le Directeur de la Sûreté publique a méconnu les termes de la loi ; que la décision refusant le renouvellement de la carte de séjour de résident ordinaire du requérant se trouve donc entachée d'une erreur de droit ;

Attendu que M. J. maintient, enfin, que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si le Ministre d'État fait valoir qu'il ne résiderait pas de manière effective en Principauté pour la durée significative minimale de trois mois, le requérant confirme qu'il a toujours vécu à Monaco, depuis son plus jeune âge ; qu'il en est réduit, aux dires de l'État, à un simple propriétaire immobilier n'ayant pas vocation à obtenir une carte de séjour ; qu'il ne sollicite pas l'octroi d'une carte de séjour, mais uniquement son renouvellement ; qu'il a largement établi le fait que sa résidence à Monaco n'avait rien de fantaisiste ; qu'il maintient que la Principauté de Monaco est sa seule résidence effective ; qu'il a justifié de son éloignement au cours de l'année 2019 à la suite de problèmes qui sont survenus sur son bateau alors qu'il était à Grenade et ont pris plusieurs mois pour être réglés ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'il passe beaucoup de temps en mer, qui est sa passion, ce qui ne l'empêche toutefois pas de conserver une vie « terrestre » et sociale, exclusivement en Principauté ; que, pour en attester, il verse aux débats de nombreux témoignages d'amis et de proches qui confirment tous entretenir des relations étroites avec le requérant, depuis de très nombreuses années, sur le territoire de la Principauté ; que le requérant est certes propriétaire de divers biens immobiliers en Principauté de Monaco, ce que confirme l'agence immobilière qui gère ses biens et atteste avoir des rapports réguliers avec le requérant, mais qu'il est surtout domicilié à Monaco depuis toujours ; que sa résidence en Principauté est effective ; qu'il n'a aucun autre lieu de résidence ; que si l'État croit devoir souligner le fait que le requérant est père d'un enfant âgé de cinq ans et que son « épouse » est domiciliée en France, le requérant précise qu'il n'a jamais été marié avec la mère de son fils et entretient des relations irrégulières avec celle-ci ; que s'il rend bien sûr régulièrement visite à son fils, il l'accueille tout aussi régulièrement à son domicile en Principauté ; que Monaco reste indiscutablement le centre de ses intérêts patrimoniaux, familiaux et sociaux quand bien même cette notion est étrangère au présent débat ; que le rejet de sa demande de renouvellement de carte de séjour ne peut dès lors résulter que d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 16 avril 2021, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ;

Attendu que le Ministre d'État souligne, tout d'abord, que la décision attaquée comporte bien les considérations de fait et de droit qui la fondent ; qu'il se réfère, à cet égard, aux éléments cités dans la décision ainsi qu'à l'Ordonnance du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté qui exige une durée minimum de 90 jours de résidence pour l'obtention d'une carte de séjour ; que, sur le plan strictement formel qui est celui de la motivation, le moyen d'insuffisance de motivation n'est donc pas fondé ;

Attendu que le Ministre d'État fait valoir, ensuite, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la durée d'un séjour de 90 jours mentionnée à l'article 1er de l'Ordonnance du 19 mars 1964, durée au-delà de laquelle une carte de séjour est requise, ne concerne pas seulement la première demande de carte de séjour ; qu'il est constant, en effet, que l'étranger qui a obtenu un titre de séjour sans l'utiliser, c'est-à-dire sans séjourner réellement à Monaco, se retrouve, de facto, lorsqu'il demande un renouvellement, dans la situation d'un demandeur de première carte de séjour ; qu'il n'est possible de lui accorder le renouvellement sollicité que s'il remplit les conditions d'un séjour annuel à Monaco d'un minimum de 90 jours ; qu'il n'y a pas de droit acquis au renouvellement d'une carte de séjour au bénéfice d'un demandeur qui ne séjourne pas réellement à Monaco ; que la condition fondamentale d'un séjour minimum de 90 jours exigée lors d'une première demande l'est également à l'occasion d'une demande de renouvellement ;

Attendu que le Ministre d'État estime, enfin, que les attestations produites par le requérant, qui ont été à l'évidence sollicitées pour les besoins de la cause, émanent pour l'essentiel de camarades de classe qu'il a connu à Monaco à l'époque où il y résidait réellement puisqu'il y était scolarisé ; que la persistance de ces amitiés anciennes n'établit en rien que ce dernier séjourne plus de trois mois par an à Monaco ; que ces témoignages ne peuvent aller à l'encontre des considérations objectives qui ont motivé le refus de renouvellement, à savoir la faiblesse de la consommation électrique de l'appartement pendant la période de référence, la faiblesse des dépenses courantes de M. J. à Monaco et les résultats défavorables de l'enquête de voisinage ;

SUR CE,

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu l'Ordonnance du 16 décembre 2020 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Guillaume DRAGO, Membre suppléant, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 4 mai 2021 ;

Vu l'Ordonnance du 10 janvier 2022 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 17 février 2022 ;

Ouï Monsieur Guillaume DRAGO, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-défenseur, pour Monsieur F. J. ;

Ouï Maître Marie MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;

Ouï Monsieur le Premier Substitut en ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit à la requête de M. J. ;

La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur F. J. a adressé, le 26 novembre 2019, à la Direction de la Sûreté publique une demande de renouvellement de sa carte de séjour de résident ordinaire ; que, par une décision du 10 mars 2020, notifiée le 6 mai 2020, le Directeur de la Sûreté publique a rejeté cette demande ; que, par une lettre du 18 juin 2020, reçue le 22 juin 2020, M. J. a formé un recours hiérarchique contre cette décision devant le Ministre d'État ; qu'une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence gardé par le Ministre d'État ; que M. J. demande au Tribunal Suprême d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2020 du Directeur de la Sûreté publique et la décision implicite du Ministre d'État ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême : « le Tribunal peut, avant de statuer au fond, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité » ;

3. Considérant que si la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour du requérant, d'une part, vise des instructions du Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Intérieur, et, d'autre part, se réfère à une facture de consommation d'énergie électrique qualifiée de « faible » par l'Administration, une enquête de voisinage effectuée par l'Administration qualifiée de « défavorable » ainsi que l'analyse des dépenses courantes de l'intéressé qui « ne permet pas de constater un minimum de quatre-vingt-dix jours de résidence » en Principauté, le Ministre d'État ne produit aucune de ces pièces pour établir la réalité des faits allégués ; qu'ainsi, il n'a pas mis le Tribunal Suprême à même d'exercer son contrôle de la légalité des décisions attaquées ; que dès lors, il y a lieu, en application de l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, de prescrire des mesures d'instruction ;

4. Considérant que le prononcé par le Tribunal Suprême d'une mesure d'instruction rouvre l'instruction au seul effet de produire les éléments demandés et, le cas échéant, les observations qu'ils appellent ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

Le Ministre d'État est invité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à produire les textes et documents mentionnés dans la décision du 10 mars 2020 du Directeur de la Sûreté publique ainsi qu'à communiquer tous les autres éléments de droit et de fait de nature à éclairer le Tribunal Suprême.

Article 2

Les dépens sont réservés.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier LINOTTE, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Président, Didier RIBES, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Vice-président, Philippe BLACHER, Pierre de MONTALIVET, Membres titulaires, et Guillaume DRAGO, Membre suppléant, rapporteur, et prononcé le quatre mars deux mille vingt-deux en présence du Ministère public, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en Chef.

Le Greffier en Chef, Le Président.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2021-08
Date de la décision : 04/03/2022

Analyses

Procédure administrative  - Droit des étrangers  - Compétence.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Monsieur F. J.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Ordonnance du 19 mars 1964
loi n° 1.312 du 29 juin 2006
article 7 de l'Ordonnance du 19 mars 1964
Ordonnance du 16 décembre 2020
loi n° 1.430 du 13 juillet 2016
Ordonnance du 10 janvier 2022
Vu la Constitution
Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964
Ordonnance Souveraine n° 8.566 du 28 mars 1986
article 1er de l'Ordonnance du 19 mars 1964
Ordonnance Souveraine n° 8.372 du 26 novembre 2020
article 32 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
article 2 de la loi du 29 juin 2006
article 2 de la loi du 19 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2022-03-04;ts.2021.08 ?

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