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06/04/2021 | MONACO | N°TS/2020-07

Monaco | Tribunal Suprême, 6 avril 2021, Monsieur K. R. c/ État de Monaco, TS/2020-07


Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête, présentée par Monsieur K. R., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 11 février 2020 sous le numéro TS 2020-07, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le Directeur de la Sûreté publique a refusé de lui délivrer une carte de résident et la décision du 11 décembre 2019 rejetant son recours gracieux, au besoin, à ce que l'État soit invité à produire tous les éléments justifiant la déc

ision de refus et, en tout état de cause, à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens...

Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête, présentée par Monsieur K. R., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 11 février 2020 sous le numéro TS 2020-07, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le Directeur de la Sûreté publique a refusé de lui délivrer une carte de résident et la décision du 11 décembre 2019 rejetant son recours gracieux, au besoin, à ce que l'État soit invité à produire tous les éléments justifiant la décision de refus et, en tout état de cause, à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens ;

CE FAIRE :

Attendu que Monsieur K. R. expose avoir présenté le 14 mars 2019 une demande de délivrance de première carte de résident, à l'appui de laquelle il a fourni son contrat de location pour son appartement situé à Monaco, un extrait de son casier judiciaire, son contrat de travail en tant que Private Equity Analyst au sein de la Société Anonyme Monégasque HAWK MANAGEMENT et son permis de travail en date du 30 juillet 2019 ; qu'un récépissé provisoire de dépôt de demande de carte de résident lui a été remis le 28 mars 2019 et a été renouvelé le 27 juin 2019 ; que sa demande de carte de résident a été rejetée par une décision du 29 juillet 2019, notifiée le 2 septembre 2019 ; que M. R., craignant qu'elle ne repose sur des faits relatifs à son ancien employeur, la société VINCOS LIMITED, qui avaient été très médiatisés au Royaume-Uni, a sollicité le retrait de cette décision par un recours gracieux en date du 30 octobre 2019 dans le cadre duquel il a détaillé son histoire personnelle et professionnelle en relation avec son ancien employeur et apporté, selon lui, toutes les garanties concernant son absence d'implication dans ces incidents ; que, par décision du 11 décembre 2019 notifiée le lendemain, M. R. a été informé du rejet de son recours gracieux ;

Attendu que M. R. demande au Tribunal Suprême d'inviter l'État de Monaco à produire des pièces justifiant sa décision de refus, sur le fondement de l'article 22, alinéa 4, de l'ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ; que la décision prise par l'État n'a pas été motivée, conformément à l'article 6 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; que l'État de Monaco doit toutefois mettre le Tribunal Suprême en mesure de contrôler, en application du B de l'article 90 de la Constitution, l'exactitude et la légalité des motifs des décisions attaquées ; qu'en conséquence, à défaut de production spontanée des motifs et pièces justificatives de sa décision de refus, il appartiendra au Tribunal Suprême, avant droit, de prendre une mesure d'instruction à l'effet d'ordonner leur communication ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. R. soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de refus ne peut être fondée, dès lors qu'il a répondu aux conditions d'obtention de la carte de résidence posées par l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ; qu'en effet, il a présenté sa demande de carte de résident dans les délais imposés par l'article 1er de cette Ordonnance Souveraine et a attesté d'un lieu d'habitation à Monaco ; qu'il a également apporté la garantie de ressources financières suffisantes par la communication de son contrat de travail et du permis de travail pour l'emploi qu'il occupe au sein de la S.A.M. HAWK MANAGEMENT ; que le requérant considère, en outre, que le refus qui lui a été opposé ne peut être fondé dès lors qu'il a justifié de sa bonne moralité par la communication de l'extrait de son casier judiciaire vierge ;

Attendu que si la demande de M. R. a été rejetée en considération d'un dossier relatif à son ancien employeur, la société VINCOS Limited, il entend contester l'exactitude matérielle des faits susceptibles de fonder la décision ; qu'en effet, VINCOS Limited et son dirigeant, Monsieur V. T., ont fait l'objet d'une enquête très médiatisée menée par l'organisme britannique dénommé Serious Fraud Office ; que, toutefois, comme il l'a démontré dans son recours gracieux du 30 octobre 2019, M. R. n'a en aucune façon été mêlé à cette enquête et s'inquiète que cette affaire ait pu conduire le Directeur de la Sûreté Publique à rejeter sa demande, sur la présomption erronée de son implication dans cette affaire ; qu'or, d'une part, M. R. y était totalement étranger et, d'autre part, l'enquête du Serious Fraud Office a été annulée par la Haute Cour de Justice qui a enjoint à cette autorité d'indemniser M. T. et de présenter des excuses publiques à VINCOS Limited ; que, si le nom de M. R. a été lié à celui de VINCOS Limited et de V. T. dans les médias, c'est à propos d'une tout autre affaire les opposant, bien antérieure à l'enquête du Serious Fraud Office et sans aucun rapport avec elle ;

Attendu, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le conflit avec son employeur, le requérant indique que les liens d'amitié des familles T. et R. remontent à l'année 1975, lorsque les pères respectifs de M. R. et des frères V. et R. T. ont noué des relations d'affaires à Téhéran ; que M. R. a mené une grande partie de sa carrière professionnelle au sein du groupe T. ; qu'en 1992, il a pris les fonctions de directeur des infrastructures réseaux du ROTCH PROPERTY GROUP, un groupe détenu par les frères T., puis est devenu Chief Executive Officer (CEO) de ROTCH ENERGY, filiale du groupe dédiée au développement d'un portefeuille de stations pétrolières ; qu'en 2004, les frères T. ont décidé de diviser le Groupe ROTCH PROPERTY en deux entités différentes ; que M. R. a alors été nommé directeur des infrastructures réseaux du CONSENSUS BUSINESS GROUP (VINCOS LIMITED), créé par M. V. T., et a reçu pour mission d'assurer la gestion et la facturation de plus de 230.000 propriétés foncières ; qu'en novembre 2008, un conflit est né entre M. V. T. et M. R., ce qui a conduit au départ de ce dernier de la société VINCOS LIMITED et l'a contraint à initier une action judiciaire ; que ce différend, qui s'est finalement résolu à l'amiable, a été médiatisé en raison de l'exposition médiatique des frères T. et du lien d'amitié qui unissait les deux familles ; que, depuis son départ du Groupe T. en 2008, M. R. n'a plus eu de contact avec M. V. T. et son groupe ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne l'enquête du Serious Fraud Office, M. R. indique que c'est au début de l'année 2011, soit trois ans après son départ, qu'a débuté cette enquête à l'encontre du groupe des frères T. à propos de plusieurs transactions effectuées sur les marchés financiers ; que cette enquête a conduit le Serious Fraud Office à solliciter des mandats de perquisition qui furent exécutés au sein des résidences des frères T. et dans les locaux commerciaux de CONSENSUS BUSINESS GROUP le 9 mars 2011 ; que les frères T. ont été arrêtés à leur domicile, interrogés et libérés sous caution ; que ces perquisitions et arrestations ont été particulièrement médiatisées ; qu'une plainte a ensuite été déposée par R. T. devant la Haute Cour de Justice à l'encontre du Serious Fraud Office à laquelle M. V. T. est intervenu à titre de partie intéressée ; que le 31 juillet 2012, la Haute Cour de Justice a annulé les mandats de perquisition et vivement critiqué le comportement du Serious Fraud Office, qui fut contraint non seulement de verser à M. V. T. la somme de trois millions de livres sterling à titre de dommages et intérêts mais également de publier des excuses publiques envers la société VINCOS Limited ; que M. R. n'a jamais été lié à cette affaire puisque, dans le cadre de ses fonctions, il n'intervenait en aucune façon dans les activités objets de l'enquête ; qu'il n'a donc jamais été concerné par l'enquête du Serious Fraud Office, ni même été entendu par cette instance ; qu'il est également aisé de s'assurer qu'à aucun moment la Haute Cour de Justice ne fait mention du nom de R. ; que cette affaire ne peut donc aucunement constituer un motif valable de refus de la carte de résidence demandée par M. R., qui a communiqué un casier judiciaire vierge et est à jour de toutes ses obligations civiles, notamment fiscales ;

Attendu, en dernier lieu, qu'en 2008, M. R. a commencé à travailler à Londres en étroite collaboration avec M. S. R. au sein de la société LIO FUND MANAGERS, société d'investissement dont M. R. est le Chief Information Officer (CIO) ; que des relations de confiance se sont tissées entre eux et M. R. a récemment proposé à M. R. un poste au sein de la S.A.M. HAWK MANAGEMENT ; que M. R. voit dans ce poste une réelle opportunité pour poursuivre sa carrière ; que, bien qu'il réside actuellement au Royaume-Uni, il est célibataire, sans enfant et n'y a donc aucune attache ; que pour cette raison, l'évolution de son activité professionnelle est au centre de ses intérêts ; qu'enfin, son assise financière et ses projets professionnels sont en adéquation avec les exigences en matière d'installation des étrangers en Principauté ;

Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 12 mai 2020, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ;

Attendu que, selon le Ministre d'État, comme M. R. l'a bien compris de lui-même, le motif du refus de délivrance du titre de séjour qu'il a sollicité est lié aux relations amicales et professionnelles qu'il a entretenues pendant très longtemps avec les frères T. ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité administrative, qui dispose en matière de délivrance de cartes de résident d'un très large pouvoir d'appréciation, était fondée à tenir compte de cette proximité ;

Attendu qu'ainsi qu'il le reconnaît lui-même, M. R. a successivement été, de 1992 à 2004, directeur des infrastructures réseaux du ROTCH PROPERTY GROUP, groupe détenu par les frères T., puis de 2004 à 2008 directeur des infrastructures réseaux du CONSENSUS BUSINESS GROUP créé par M. V. T. ; qu'un article paru dans le Financial Times du 13 mars 2012 évoque la « myriade de transactions conclues entre V. T. et M. R. » et rappelle que ce dernier a été l'initiateur du concept de « prêt hypothécaire à risques » ;

Attendu que l'affaire qui a donné lieu aux investigations du Serious Fraud Office à l'encontre des frères T. au début de l'année 2011 se rapporte à un scandale financier de très grande ampleur ; qu'elle est liée à la faillite en octobre 2008 de la banque islandaise KAUPTHING, ayant conduit plusieurs de ses dirigeants en prison pour fraude ; que, dans cette affaire, M. V. T. avait emprunté 100 millions de livres sterling à la banque islandaise peu de temps avant son effondrement, contraignant ensuite le Gouvernement britannique à indemniser des centaines de milliers d'épargnants qui avaient perdu de l'argent déposé sur leurs comptes Kaupthing Edge au Royaume-Uni ;

Attendu que si, en définitive, les poursuites engagées contre les frères T. n'ont pas abouti, c'est au bénéfice d'une décision de justice constatant l'irrégularité des mandats de perquisition délivrée par le Serious Fraud Office et non à la suite d'une décision statuant sur le bien-fondé des poursuites mettant en cause les intéressés ; que le président de la Haute Cour, Sir John THOMAS, a précisé expressément, dans la décision de la Haute Cour du 31 juillet 2012, que « le fond de l'enquête et la poursuite de celle-ci ne sont pas en cause dans la présente procédure. Il est très important que les procédures de ce type se limitent aux questions strictement soulevées et ne servent pas à solliciter indirectement l'avis du tribunal sur une enquête. En vertu de notre Constitution, la question de savoir s'il faut enquêter ou non relève de la compétence des autorités chargées des enquêtes et des poursuites ; le rôle des tribunaux est strictement limité. S'il en allait autrement, cela aurait des conséquences extrêmement indésirables » ;

Attendu, premièrement, qu'à l'époque des faits ayant donné lieu aux poursuites litigieuses, c'est-à-dire en octobre 2008, M. R. appartenait au groupe T. et, en raison du caractère stratégique du poste qu'il occupait, il s'y est trouvé nécessairement impliqué, notamment en tant qu'initiateur du concept de « prêt hypothécaire à risques » ;

Attendu, deuxièmement, que l'innocence des frères T., même indemnisés en raison de l'irrégularité des mandats de perquisition, n'a jamais été judiciairement établie ;

Attendu que l'autorité administrative monégasque, saisie de la demande de première carte de résident de M. R., ne pouvait pas négliger ces circonstances, au risque de permettre l'arrivée sur le territoire de la Principauté d'une personne mêlée de très près à des opérations financières douteuses, même s'il n'y a pas eu condamnation ;

Attendu que, dans ces conditions, la production par l'intéressé d'un casier judiciaire vierge et de documents attestant qu'il est à jour de ses obligations civiles et fiscales n'établit en rien que le refus qui lui a été opposé le 29 juillet 2019 puis confirmé le 11 décembre suivant serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 15 juin 2020, par laquelle M. R. tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Attendu, en premier lieu, que la mission du directeur des infrastructures réseaux est avant tout de garantir les évolutions et le maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure informatique d'une entreprise ; qu'à ce titre, M. R. était en charge de superviser les systèmes de technologies de l'information, ce qui comprend la mission d'assurer la connexion d'ordinateurs dans un réseau local, l'installation et la maintenance de nouveaux matériels et logiciels, l'ajout et la suppression d'utilisateurs au système et le maintien de la connexion Internet ; que si ce poste était un poste clé en raison de l'importance des systèmes informatiques et de communication pour la continuité de l'activité, il n'était en aucun cas lié à la stratégie commerciale et financière de l'entreprise ;

Attendu que le Ministre d'État n'apporte aucun élément démontrant la prétendue nécessaire implication de M. R. dans les faits ayant donné aux poursuites évoquées ; que cette allégation relève de la pure supposition sans matérialité ;

Attendu, en outre, que le Ministre d'État ne donne aucune explication sur la relation qu'il ne fait que présumer entre le produit de prêt hypothécaire présenté par M. R. et l'emprunt auprès de la banque islandaise KAUPTHING à l'origine de l'enquête du Serious Fraud Office ; que, toutefois, il n'y a aucune relation entre le prêt hypothécaire en question et l'affaire de la banque islandaise KAUPTHING ; qu'en effet, comme le précise l'article de presse cité par l'État, M. R. a simplement présenté ce concept de prêt hypothécaire à M. T. en 1996 ; qu'il avait eu lui-même incidemment connaissance de ce produit financier lors du développement de la plateforme technique du groupe ; que ce produit financier n'est en aucun cas un produit illégal et présumer que M. R. ait pu être impliqué dans les faits qui ont donné lieu à l'enquête du Serious Fraud Office sur ce simple fondement est une argumentation dénuée de pertinence ;

Attendu que M. R. précise, par ailleurs, qu'intéressé par ce produit financier, M. T. l'a par suite proposé à ses clients au travers d'une société dénommée CURZON EQUITY CORP, ce que relate également l'article de presse du Financial Times ; qu'en 1998, le portefeuille de CURZON EQUITY CORP a été transféré à la société PREFERRED MORTGAGES LTD qui, au cours de l'année 2000, a été cédée à BARCLAYS PRIVATE EQUITY, laquelle ne l'aurait bien évidemment pas acquise si toutes les vérifications de due diligence utiles effectuées par les avocats et experts comptables de cette grande banque britannique avaient révélé le moindre risque ou l'existence d'opérations contraires à l'éthique ou à la légalité ; que le concept de prêt hypothécaire a ainsi été développé par M. T. entre 1996 et 2000, date à laquelle cette activité a été cédée ;

Attendu, par ailleurs, que la faillite de la banque islandaise KAUPTHING est intervenue en octobre 2008 et les investigations du Serious Fraud Office ont été menées en 2011 ; que le Ministre d'État associe ainsi artificiellement deux informations qui n'ont en réalité aucune relation pour tenter de démontrer la prétendue implication de M. R. dans les opérations financières des frères T. ;

Attendu, de plus, que le Ministre d'État ignore volontairement le fait que M. R. n'a jamais été lié à l'affaire relative à la faillite de la banque KAUPTHING puisque, dans le cadre de ses fonctions, il n'intervenait en aucune façon dans les activités objets de l'enquête du Serious Fraud Office, qu'il n'a d'ailleurs jamais été concerné par l'enquête du Serious Fraud Office, ni même été entendu par cette instance et son nom n'a jamais été cité dans cette affaire ; que ce constat est révélateur de l'absence absolue de lien entre M. R. et les faits sur lesquels a enquêté le Serious Fraud Office ; qu'en effet, au moment où le Serious Fraud Office a réalisé son enquête, M. R. et M. V. T. s'opposaient dans le cadre de l'affaire fort médiatisée relative à la rupture de leur relation de travail ; qu'on ne peut raisonnablement envisager que le Serious Fraud Office aurait omis d'entendre M. R. dans le cadre de son enquête si le moindre doute avait pesé sur sa potentielle implication, ce d'autant plus que, comme l'indique l'État lui-même, il occupait un poste stratégique au sein du Groupe T.; que le Serious Fraud Office n'a donc à aucun moment envisagé qu'il puisse obtenir une quelconque information de M. R. et a fortiori qu'il puisse avoir un lien avec les faits, objet de l'enquête ;

Attendu qu'il appartient à l'État d'établir la matérialité des motifs allégués à l'appui de sa décision de refus et ainsi de mettre en mesure le Tribunal Suprême d'exercer son contrôle de légalité, comme le Tribunal Suprême l'a jugé dans ses décisions du 13 mars 2002, Isley, et du 12 mars 2003, Battifoglio ; qu'en l'espèce, la preuve de l'implication de M. R. dans les opérations financières menées par les frères T. n'est nullement rapportée par le Ministre d'État qui ne verse aucune pièce et se contente, pour justifier sa position, d'utiliser quelques informations éparses tirées de celles du requérant, tout en ignorant volontairement les faits rapportés par ce dernier ;

Attendu, en second lieu, que, toujours dans le but de justifier le refus opposé à la demande de carte de séjour de M. R. le Ministre d'État allègue que l'innocence des frères T. n'a jamais été judiciairement établie ; que, toutefois, il ne saurait faire peser sur les frères T. une véritable présomption de culpabilité, en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ;

Attendu que le Ministre d'État n'a en définitive rien à opposer aux faits incontestables que le poste occupé par M. R. au sein de la société de M. V. T. n'était en aucun cas stratégique du point de vue des montages financiers et des produits financiers, que le concept de prêt hypothécaire apporté par M. R. n'a aucun rapport avec l'emprunt effectué auprès de la banque islandaise qui a conduit à sa faillite en 2008 et que M. R. n'a jamais été visé par l'enquête du Serious Fraud Office menée en 2011, ni entendu par cette instance ;

Attendu qu'ainsi, le Ministre d'État ne fait état d'aucun fait de nature à justifier le refus de délivrance de carte de séjour opposé à M. R. ; qu'ainsi, il ne démontre pas en quoi la présence du requérant en Principauté serait de nature à compromettre la tranquillité et la sécurité publiques ou privées ; que les décisions attaquées sont ainsi entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 17 juillet 2020, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ;

Attendu, en premier lieu, que l'affirmation du requérant selon laquelle il n'aurait travaillé au sein du groupe T. qu'en tant que salarié au poste de directeur des infrastructures réseaux, en charge de la supervision des systèmes et technologies de l'information, faite pour minimiser l'importance de ses relations professionnelles avec M. V. T., est démentie par les propres documents versés aux débats par le requérant ; qu'il ressort par exemple de l'extrait du Financial Times du 13 mai 2012, qui relate le litige ayant opposé M. R. à M. V. T., qu'il n'était pas seulement, comme il le prétend, le directeur de la structure réseaux du Groupe T., mais un partenaire important et habituel de M. T. avec lequel il avait effectué de longue date des « myriades de transactions » et auquel il avait proposé le concept de « prêt hypothécaire à risque » ; que M. R. ne saurait dès lors se présenter comme le simple directeur informatique du Groupe T. alors qu'il était l'un des responsables de sa stratégie ; que c'est donc sans commettre aucune erreur d'appréciation, et encore moins aucune erreur manifeste d'appréciation, que le Ministre d'État a pu prendre en considération cette situation de premier plan au sein d'un groupe qui a défrayé la chronique financière, puis la chronique judiciaire, pour refuser l'installation à Monaco d'un ressortissant britannique dont on pouvait légitimement craindre que les méthodes ne soient de nature à troubler l'ordre public monégasque, notamment en matière financière ;

Attendu, en second lieu, que l'argumentation du requérant selon laquelle il n'aurait pris aucune part dans l'affaire relative à la faillite de la Banque KAUPTHING dès lors que, dans le cadre de ses fonctions de responsable informatique, il n'intervenait pas dans les activités qui ont conduit à la déconfiture de la banque islandaise puis aux investigations du Serious Fraud Office, ne convainc pas ; que, tout d'abord, contrairement à ce qu'il soutient, ses activités ne se limitaient nullement à l'informatique ; qu'ensuite, il existe une concordance de dates entre la cessation de paiement de la banque islandaise KAUPTHING et le retrait de M. R. du groupe T. en septembre 2008 ; qu'enfin, si la décision de la Haute Cour du 31 juillet 2012 ne mettait pas en cause M. R., c'est parce que cette procédure portait exclusivement sur la régularité de mandats de perquisition qui n'avaient été délivrés par le Serious Fraud Office qu'à l'égard des frères T. ; que la Haute Cour ne s'est pas prononcée sur le fond ; que les autorités monégasques, dans l'exercice de leur très large pouvoir d'appréciation, ne pouvaient faire droit à la demande du requérant sans risquer de permettre l'arrivée sur le territoire de la Principauté d'une personne ayant fait partie d'un groupe mêlé à la déconfiture d'une banque islandaise qui a ruiné des centaines de milliers d'épargnants en Europe ;

SUR CE,

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment le 1° du B de son article 90 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 8.019 du 26 mars 2020 portant suspension des délais de recours et de procédure par-devant le Tribunal Suprême pour faire face aux conséquences des mesures prises pour lutter contre la pandémie de virus COVID-19 ;

Vu l'Ordonnance du 13 février 2020 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Pierre de MONTALIVET, Membre titulaire, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef adjoint en date du 27 juillet 2020 ;

Vu l'Ordonnance du 17 février 2021 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 23 mars 2021 ;

Ouï Monsieur Pierre de MONTALIVET, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Thomas BREZZO, Avocat près la Cour d'appel de Monaco, pour Monsieur K. R. ;

Ouï Maître François MOLINIÉ, Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;

Ouï Monsieur le Procureur Général Adjoint en ses conclusions tendant au rejet de la requête ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;

Après en avoir délibéré,

1. Considérant que M. K. R., ressortissant anglais et iranien domicilié à Londres (Royaume-Uni), demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le Directeur de la Sûreté publique a refusé de lui délivrer une carte de résident et de la décision du 11 décembre 2019 rejetant son recours gracieux ; qu'il demande au Tribunal Suprême d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et, au besoin, d'inviter l'État à produire tous les éléments justifiant ses décisions, afin de lui permettre d'exercer son contrôle ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté : « L'étranger qui sollicite, pour la première fois, une carte de séjour de résident doit présenter, à l'appui de sa requête : / - soit un permis de travail, ou un récépissé en tenant lieu, délivré par les services compétents ; / - soit les pièces justificatives de moyens suffisants d'existence, s'il n'entend exercer aucune profession. / La durée de validité de la carte de résident temporaire ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas exigés pour entrer et séjourner dans la Principauté. / La carte de résident temporaire ne peut être renouvelée que si l'étranger satisfait aux conditions prévues aux alinéas ci-dessus. / Elle peut lui être retirée à tout moment, s'il est établi qu'il cesse de remplir ces mêmes conditions ou si les autorités compétentes le jugent nécessaires » ; que l'objet des mesures de police administrative étant de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ;

3. Considérant qu'il résulte des écritures du Ministre d'État que la décision de refus de délivrance d'une première carte de résident à M. R. est fondée sur la circonstance qu'il serait impliqué dans des manœuvres financières frauduleuses ayant conduit à la faillite d'une banque islandaise et qui ont donné lieu à une enquête menée par l'organisme britannique de lutte contre la fraude ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la matérialité des faits imputés à M. R. ; que, dès lors, ainsi que le soutient le requérant, la réalité des faits invoqués au soutien des décisions attaquées n'est pas rapportée ; qu'au surplus, si le Ministre d'État estime que la résidence de M. R. en Principauté de Monaco serait de nature à troubler l'ordre public, notamment en matière financière, un permis de travail en qualité d'analyste financier a été délivré au requérant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'instruction et de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, M. R. est fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

Les décisions des 29 juillet et 11 décembre 2019 du Directeur de la Sûreté publique sont annulées.

Article 2

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 4

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2020-07
Date de la décision : 06/04/2021

Analyses

Droit des étrangers  - Infractions économiques - fiscales et financières  - Police administrative.

CompétenceContentieux administratif - Recours pour excès de pouvoir - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Monsieur K. R.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

loi n° 1.312 du 29 juin 2006
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964
article 90 de la Constitution
Ordonnance du 17 février 2021
article 6 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006
Ordonnance du 13 février 2020
Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964
article 22, alinéa 4, de l'ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963
Ordonnance Souveraine n° 8.019 du 26 mars 2020
Vu la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2021-04-06;ts.2020.07 ?

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