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13/10/2020 | MONACO | N°TS/2019-14

Monaco | Tribunal Suprême, 13 octobre 2020, Madame A. B. R. c/ État de Monaco, TS/2019-14


Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,

Vu la requête, présentée par Madame A. B. R., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 31 juillet 2019 sous le numéro TS 2019-14, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 juin 2019 par laquelle le Directeur de la Sûreté Publique a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens ;

Ce faire :

Attendu qu'à l'appui de sa requête, Madame A. B. R. rappelle

que, depuis septembre 2006, elle est résidente en Principauté avec son fils A., né le ..., à Monaco et sc...

Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,

Vu la requête, présentée par Madame A. B. R., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 31 juillet 2019 sous le numéro TS 2019-14, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 juin 2019 par laquelle le Directeur de la Sûreté Publique a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens ;

Ce faire :

Attendu qu'à l'appui de sa requête, Madame A. B. R. rappelle que, depuis septembre 2006, elle est résidente en Principauté avec son fils A., né le ..., à Monaco et scolarisé dans l'un des établissements scolaires monégasques ; qu'elle est titulaire d'une carte de séjour délivrée le 22 septembre 2015 et valable jusqu'au 30 septembre 2018 ; que, par une décision du 21 juin 2019, notifiée le 2 juillet 2019, le Directeur de la Sûreté publique a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; que les motifs indiqués dans la décision du 21 juin 2019 font référence à une condamnation de son concubin, Monsieur G. C., par la Cour de cassation italienne le 11 octobre 2017 à six ans et deux mois d'emprisonnement pour banqueroute frauduleuse ; que la même décision constate qu'il a été déclaré expressément que M. C. subvient aux besoins de Mme B. R. et de son fils ; qu'enfin la décision attaquée considère que la moralité de M. C., qui est la source exclusive de revenus de sa concubine à Monaco, ne satisfait pas aux conditions de délivrance de la carte de séjour ; que la requérante a décidé de saisir directement le Tribunal Suprême, sans recours gracieux préalable dans la mesure où cette décision met en péril l'intérêt de son fils qui est né et a grandi à Monaco ; qu'elle a, concomitamment à la présente requête, formulé une demande de sursis à exécution de la décision de non renouvellement de sa carte de séjour ; que le sursis à exécution a été accordé par une Ordonnance du Président du Tribunal Suprême rendue le 20 septembre 2019 ;

Attendu que Mme B. R. soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, dans la décision attaquée, le Directeur de la Sûreté publique s'est fondé, dans l'appréciation des garanties et des agissements estimés incompatibles avec les conditions exigées pour la détention d'un titre de séjour, sur des faits dont la qualification est gravement erronée ; que la motivation de la décision de non renouvellement prise à son encontre est fondée sur des faits qui concernent son concubin, M. C.; qu'ainsi, selon la requérante, le renouvellement de sa carte de séjour ne saurait être refusé au motif de la moralité de M. C.; que l'appréciation de la condition de moralité et la décision administrative qui en résulte doivent être inhérentes à l'administré qui formule cette demande ; qu'ainsi, l'hypothétique mauvaise moralité de M. C. n'est pas de nature à caractériser une prétendue mauvaise moralité de Mme B. R., ce d'autant plus que M. C. n'est pas résident monégasque mais britannique et qu'il n'entretient pas de communauté de vie avec la requérante ; que si l'État monégasque entendait fonder son refus sur la moralité de Mme B. R., il lui appartenait de rapporter la preuve qu'elle ne satisfaisait pas personnellement à cette condition ; que le motif de refus résulte uniquement du fait que M. C., par ailleurs condamné en Italie pour banqueroute frauduleuse, entretient financièrement sa concubine et leur enfant commun ; qu'ainsi, il pourrait être déduit de ce raisonnement que l'État monégasque semble considérer que les fonds servant à assurer le train de vie de Mme B. R. en Principauté seraient issus de cette banqueroute frauduleuse ;

Attendu que Mme B. R. démontre que les fonds dont dispose aujourd'hui M. C. et transférés sur ses comptes bancaires ne sont aucunement issus d'une banqueroute frauduleuse, ont fait l'objet des vérifications utiles au regard de la loi concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et n'ont donc aucune origine frauduleuse ; qu'ils sont issus d'une société britannique procurant des revenus substantiels à M. C. ;

Vu la contre-requête, enregistrée au Greffe Général le 30 septembre 2019, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la requérante aux entiers dépens ;

Attendu que le Ministre d'État expose que Madame A. B. R. réside à Monaco avec son fils A., au bénéfice d'une carte de séjour renouvelable tous les trois ans ; que la carte de séjour temporaire de Madame B. R. délivrée en 2015 et expirant le 30 septembre 2018, elle a sollicité son renouvellement le 26 mars 2019 ; que par décision du 21 juin 2019, notifiée le 2 juillet 2019, le Directeur de la Sûreté publique a refusé le renouvellement demandé au motif que Monsieur C., concubin de la requérante, a été condamné par la Cour de cassation italienne à six ans et deux mois d'emprisonnement pour banqueroute frauduleuse le 11 octobre 2017 ; que ce dernier a déclaré prendre en charge sa concubine ainsi que son beau-fils ; qu'il a ainsi déclaré expressément qu'il subvient aux besoins de la requérante et de son fils ; qu'ainsi, la moralité de M. C., qui est la source exclusive de revenus de sa concubine à Monaco, ne satisfait pas aux conditions de la délivrance de la carte de séjour ;

Attendu que, sur le fond, le Ministre d'État soutient que le moyen d'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ; que les documents produits ne permettent pas de conforter les affirmations de la requérante ; que la déclaration de l'avocat à la Cour de cassation italienne se borne à relater l'historique judiciaire de la faillite frauduleuse ayant conduit à la condamnation de M., à rappeler la mise en place de mesures alternatives à l'emprisonnement et l'existence d'un accord financier transactionnel ayant empêché une action civile de la part du liquidateur en charge de tirer les conséquences de la faillite frauduleuse ; que la déclaration établie par M. C. selon laquelle son patrimoine serait issu de son activité commerciale est dénuée de toute portée probante ; que les documents relatifs à une société britannique et établis « pour le compte de Monsieur G. C. » ne démontrent ni que cette société présente un bilan financier et comptable positif ni, dans l'affirmative, que ce sont bien les revenus financiers de cette société desquels M. C. tirerait les ressources permettant l'entretien de la requérante et de son fils ; que l'attestation de la banque LCL de Monaco relatant les mouvements d'affaires du compte de la requérante pour les années 2017 et 2018 ne permettent pas non plus d'établir l'origine des sommes qui y figurent ;

Attendu que le Ministre d'État soutient que c'est à bon droit que l'autorité administrative a pu considérer que l'origine frauduleuse des fonds mis à la disposition de la requérante, elle-même sans profession et donc sans revenus propres, ne répondait pas aux conditions légales requises pour résider sur le territoire monégasque, notamment la condition de ressources, et qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de délivrance d'une carte de séjour et ne permettait donc pas le renouvellement de celle-ci ; que la requête ne présente ainsi aucun moyen de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Vu la réplique, enregistrée au Greffe Général le 30 octobre 2019, par laquelle Mme B. R. tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Attendu que la requérante ajoute que la décision attaquée, fondée sur la seule mauvaise moralité de M. C., encourt de ce fait l'annulation ; que l'appréciation portée par le Ministre d'État sur la situation de Mme B. R. est fondée sur la seule condition de ressources de celle-ci ; que cette condition de ressources est bien l'une des conditions requises par l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.143 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, selon lequel « l'étranger doit justifier (...) de ressource suffisantes, s'il n'a pas l'intention de se livrer à une activité professionnelle » et que « la carte de résident ordinaire peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, s'il remplit les conditions ci-dessus en ce qui concerne ses ressources ou l'exercice de son activité professionnelle » ; que la condition financière exigée par ce texte est remplie par la requérante pour lui permettre de résider en Principauté ; que la condamnation de M. C., à laquelle fait référence la décision de non renouvellement attaquée, ne permet nullement de conclure que les fonds remis à la requérante pour son entretien auraient un lien quelconque avec les faits à l'origine de cette condamnation, ni même qu'ils constitueraient le produit d'une fraude ; que la requérante a établi que M. C. dispose d'un patrimoine personnel, parfaitement transparent, lui permettant d'entretenir sa famille ; qu'en particulier, il est en règle avec la justice italienne ; que l'accord financier intervenu a constitué une juste indemnisation du préjudice accepté tant par le mandataire financier que par la justice italienne qui l'a homologué ; que M. C. a la libre disposition de son patrimoine ; que les fonds sur le compte LCL de Monaco de Mme B. R. ont subi toutes les vérifications utiles au regard de la loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ; que M. C. tire ses revenus d'une société britannique parfaitement transparente ; qu'il revient à l'État monégasque d'établir la véracité de motifs allégués à l'appui de sa décision de refus et ainsi de mettre le Tribunal Suprême à même d'exercer son contrôle de la légalité ; que la décision attaquée est bien entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Attendu que, compte tenu des allégations de l'État de Monaco affirmant que les fonds dont dispose la requérante ont une « origine frauduleuse », il reviendra au Tribunal Suprême, s'il le juge utile, d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'instruction à l'effet d'enjoindre à l'État de Monaco de produire tous les éléments établissant la réalité des faits invoqués à l'appui de la décision de refus de renouvellement du 21 juin 2019 ;

Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 29 novembre 2019, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Attendu qu'il ajoute que le ressortissant étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour doit, selon l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964, disposer de « ressources suffisantes », du moins lorsqu'il n'entend pas se livrer à une activité professionnelle en Principauté ; qu'en l'espèce, indépendamment des ressources financières provenant de son concubin, la requérante, sans profession, ne dispose pas de revenus propres ;

Attendu que le Ministre d'État rappelle que le ressortissant étranger doit aussi justifier d'une bonne moralité ; que cette condition de bonne moralité, essentielle à la délivrance du titre de séjour par l'autorité de police, ne peut être regardée comme satisfaite lorsque les ressources dont justifie l'intéressé, même suffisantes, sont d'origine frauduleuse ; qu'en l'occurrence, l'autorité administrative a pu légalement considérer que l'origine frauduleuse des fonds mis à la disposition de la requérante ne permettait pas de regarder comme satisfaite la condition de ressources posée par l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964 ;

Attendu que, par ailleurs, et contrairement à ce qui est affirmé par la requérante, la banqueroute frauduleuse qui a entraîné la condamnation de M. C. jette la suspicion sur l'origine de ses ressources ; qu'il ne suffit pas que ce dernier se prétende désormais « en règle avec la justice italienne » grâce à la mise en place de mesures alternatives à l'emprisonnement et qu'il indique avoir « indemnisé les victimes » de la banqueroute frauduleuse au moyen d'un accord financier transactionnel pour que les importantes ressources dont il continue à disposer ne soient pas suspectes ; que les documents produits au soutien de la requête n'établissent pas que M. C. disposerait d'un patrimoine personnel et de revenus « transparents », lui permettant de mettre à la disposition de la requérante des fonds d'origine non frauduleuse ; que la déclaration d'origine de patrimoine est sans portée dès lors qu'elle émane de M. C. lui-même, tandis que les documents concernant la société britannique ne comportent ni un bilan financier et comptable positif ni, en tout état de cause, n'établissent que ce seraient les bénéfices de cette société qui serviraient à alimenter les fonds mis à la disposition de Mme B. R.; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache par conséquent la décision attaquée ;

Sur ce :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment le 3° du B de son article 90 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;

Vu l'Ordonnance du 2 août 2019 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Guillaume DRAGO, Membre suppléant, comme rapporteur ;

Vu l'Ordonnance du 20 septembre 2019 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a sursis à l'exécution de la décision du 21 juin 2019 du Directeur de la Sûreté publique ;

Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 11 décembre 2019 ;

Vu l'Ordonnance du 14 août 2020 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 29 septembre 2020 ;

Ouï Monsieur Guillaume DRAGO, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ; Ouï Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur, pour Madame A. B. R. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour l'état de Monaco ;

Ouï Madame le Procureur Général en ses conclusions ; La parole ayant été donnée en dernier aux parties ;

Après en avoir délibéré,

1° Considérant que, par une décision du 21 juin 2019, le Directeur de la Sûreté publique a refusé à Madame B. R. le renouvellement de sa carte de séjour ; que cette dernière en demande l'annulation pour excès de pouvoir ;

2° Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté : « L'étranger qui sollicite, pour la première fois, une carte de séjour de résident doit présenter, à l'appui de sa requête : – soit un permis de travail, ou un récépissé en tenant lieu, délivré par les services compétents ; – soit les pièces justificatives de moyens suffisants d'existence, s'il n'entend exercer aucune profession. /La durée de validité de la carte de résident temporaire ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas exigés pour entrer et séjourner dans la Principauté. /La carte de résident temporaire ne peut être renouvelée que si l'étranger satisfait aux conditions prévues aux alinéas ci-dessus. /Elle peut lui être retirée à tout moment, s'il est établi qu'il cesse de remplir ces mêmes conditions ou si les autorités compétentes le jugent nécessaires » ;

3° Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la même Ordonnance Souveraine : « Pour obtenir une carte de séjour de résident ordinaire, l'étranger doit justifier : – de l'autorisation des autorités compétentes s'il désire occuper un emploi ou exercer une profession libérale, industrielle ou commerciale ; – de ressources suffisantes, s'il n'a pas l'intention de se livrer à une activité professionnelle. /La carte de résident ordinaire peut être renouvelée, à la demande de son titulaire, s'il remplit les conditions ci-dessus en ce qui concerne ses ressources ou l'exercice de son activité professionnelle. /La demande de renouvellement doit être souscrite au cours du mois qui précède l'expiration de la validité de la carte et doit faire mention de tout changement intervenu dans la situation de l'intéressé » ;

4° Considérant que le pouvoir d'appréciation ainsi reconnu à l'autorité administrative peut s'exercer à tout moment, que ce soit à l'occasion de la première demande d'une carte de séjour, en cours de validité ou à l'occasion d'une demande de renouvellement ;

5° Considérant que l'objet des mesures de police administrative étant de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ;

6° Considérant qu'en se fondant sur la seule circonstance que Monsieur G. C. a fait l'objet d'une condamnation pénale pour banqueroute frauduleuse pour en déduire que l'ensemble des revenus qu'il procure à Madame B. R. sont d'origine illicite, le Directeur de la Sûreté publique a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7° Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Madame B. R. est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

La décision du 21 juin 2019 du Directeur de la Sûreté publique est annulée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2019-14
Date de la décision : 13/10/2020

Analyses

Droit des étrangers  - Infractions économiques - fiscales et financières  - Police administrative  - Loi et actes administratifs unilatéraux.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Madame A. B. R.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Vu la Constitution
Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964
Ordonnance Souveraine n° 3.143 du 19 mars 1964
article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964
Ordonnance du 14 août 2020
loi n° 1.430 du 13 juillet 2016
Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964
article 7 de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964
article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.143 du 19 mars 1964
Ordonnance du 20 septembre 2019
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Ordonnance du 2 août 2019


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2020-10-13;ts.2019.14 ?

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