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05/03/2020 | MONACO | N°TS/2019-23

Monaco | Tribunal Suprême, 5 mars 2020, Monsieur S. D. K. c/ État de Monaco, TS/2019-23


Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,

Vu la requête, présentée par Monsieur S. D. K., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 11 septembre 2019 sous le numéro TS 2019-23, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 janvier 2019 par laquelle le Ministre d'État a rejeté sa demande de renouvellement de son agrément pour exercer les fonctions de gérant associé de la société A. et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi qu'à la condamnation de l'Éta

t aux entiers dépens ;

Ce faire :

Attendu que, par autorisation ministérielle du 21 décembr...

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,

Vu la requête, présentée par Monsieur S. D. K., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 11 septembre 2019 sous le numéro TS 2019-23, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 janvier 2019 par laquelle le Ministre d'État a rejeté sa demande de renouvellement de son agrément pour exercer les fonctions de gérant associé de la société A. et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens ;

Ce faire :

Attendu que, par autorisation ministérielle du 21 décembre 2011, la SARL A., aujourd'hui dénommée A.S.P.M., a été autorisée à exercer les activités de surveillance et de sécurité de tous établissements publics ou privés à titre permanent ou temporaire, toute mission de gardiennage et de protection des biens et des personnes, le transport de fonds, de bijoux ou de valeurs ainsi que l'installation de systèmes d'alarmes et de sécurité ; que, par une décision du 4 janvier 2012, le Ministre d'État a délivré à M. K. un agrément aux fins d'exercer en qualité de gérant associé de la société A., pour une durée de cinq ans ; que, par courrier du 18 juillet 2018, M. K. a sollicité le renouvellement de son agrément ; que, par une décision du 17 janvier 2019, le Ministre d'État a refusé de renouveler son agrément au motif que son implication dans la commission de faits définis comme constitutifs d'une infraction au droit au respect de la vie privée et familiale conduisait à considérer qu'il n'offrait plus toutes les garanties de moralité professionnelle pour l'exercice d'une activité de protection des personnes et des biens exigées par l'article 5 de la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens ; que, le 7 mars 2019, M. K. a demandé au Ministre d'État le retrait de sa décision de refus ; que le Ministre d'État n'a apporté aucune réponse expresse à cette demande, faisant naître une décision implicite de rejet ;

Attendu que M. K. soutient, tout d'abord, que la décision de refus de renouvellement de son agrément est illégale en ce qu'elle contient une motivation insuffisante au regard des exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'en effet, elle ne précise pas les raisons de fait et de droit pour lesquelles il n'a pas été fait droit à la sa demande ;

Attendu que le requérant allègue, en outre, qu'en l'absence de précisions sur ces considérations de fait et de droit, il ne peut exercer efficacement son droit à une protection juridictionnelle effective ; qu'en effet, il ne dispose pas des éléments lui permettant de contester utilement cette décision de refus ;

Attendu, enfin, selon M. K., que l'imprécision des termes employés par la décision attaquée ne permettrait pas au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle de légalité de ladite décision ;

Vu les conclusions, enregistrées au Greffe Général le 7 novembre 2019, par lequel le Ministre d'État demande au Tribunal Suprême de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. K. en raison de la décision qu'il a prise le 29 octobre 2019 retirant le refus de renouvellement de l'agrément ;

SUR CE,

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90-B ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens ;

Vu l'Ordonnance du 16 septembre 2019 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Guillaume DRAGO, Membre suppléant, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en chef en date du 11 décembre 2019 ;

Vu l'Ordonnance du 16 janvier 2020 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 21 février 2020 ;

Ouï Monsieur Guillaume DRAGO, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï les conseils des parties qui renoncent à leurs plaidoiries en l'état de la demande de non-lieu à statuer ;

Ouï Madame le Procureur Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré

1° Considérant que, par décision du 17 janvier 2019, le Ministre d'État a rejeté la demande, présentée par M. S. D. K., de renouvellement de son agrément pour exercer les fonctions de gérant associé de la société A.; que M. K. demande au Tribunal Suprême l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2° Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 octobre 2019, le Ministre d'État a retiré sa décision du 17 janvier 2019 rejetant la demande de M. K.; que, par suite, le Ministre d'État est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu pour le Tribunal Suprême de statuer sur le recours formé par M. K. contre les décisions qu'il attaque ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Monsieur S. D. K.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2019-23
Date de la décision : 05/03/2020

Analyses

Commercial - Général  - Procédure administrative.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Monsieur S. D. K.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Ordonnance du 16 janvier 2020
loi n° 1.312 du 29 juin 2006
article 5 de la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002
Ordonnance du 16 septembre 2019
loi n° 1.264 du 23 décembre 2002
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Vu la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2020-03-05;ts.2019.23 ?

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