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29/11/2018 | MONACO | N°TS/2017-16

Monaco | Tribunal Suprême, 29 novembre 2018, M.C.R. c/ État de Monaco, TS/2017-16


Motifs

TRIBUNAL SUPREME

TS 2017-16

Affaire :

M. C. R.

Contre :

Etat de Monaco

DECISION

Audience du 15 novembre 2018

Lecture du 29 novembre 2018

Recours tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel n° 2017-210 du 30 mars 2017 suspendant son permis de conduire pour une durée de 12 mois à compter de sa notification, d'autre part, à la condamnation de l'Etat de Monaco aux entiers dépens.

En la cause de :

M. C. R.,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann

LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur.

Contre :

L'Etat de Monaco, ayant pour a...

Motifs

TRIBUNAL SUPREME

TS 2017-16

Affaire :

M. C. R.

Contre :

Etat de Monaco

DECISION

Audience du 15 novembre 2018

Lecture du 29 novembre 2018

Recours tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel n° 2017-210 du 30 mars 2017 suspendant son permis de conduire pour une durée de 12 mois à compter de sa notification, d'autre part, à la condamnation de l'Etat de Monaco aux entiers dépens.

En la cause de :

M. C. R.,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur.

Contre :

L'Etat de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France.

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête présentée par M. C.R., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 26 septembre 2017 sous le numéro TS 2017-000016, tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel n° 2017-210 du 30 mars 2017 suspendant son permis de conduire pour une durée de 12 mois à compter de sa notification, d'autre part, à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens ;

CE FAIRE,

Attendu que dans sa requête, M. R. expose que le 10 octobre 2016 à 14h30, il a été dressé à son encontre un procès-verbal pour vitesse excessive au visa de l'article 11 du Code de la route alors qu'il conduisait son véhicule automobile dans le « tunnel du rocher Albert 1er » ; que la vitesse enregistrée par le cinémomètre était de 92 km/h, pour une limitation de vitesse de 50 km/h ; que, le 12 décembre 2016, il a été convoqué, par courrier recommandé du Conseiller de Gouvernement - Ministre de l'Intérieur, devant la Commission Technique Spéciale lors de sa séance du 19 janvier 2017 afin qu'il soit statué sur « des infractions relevées à son encontre », ladite commission ayant « été saisie par le Gouvernement Princier d'une proposition de suspension du permis de conduire/interdiction de conduire sur le territoire de la Principauté » ; qu'ignorant tout de cette procédure, il s'est présenté devant la Commission Technique Spéciale ; que, le 19 juin 2017, il s'est vu notifier l'arrêté n° 2017-210 du 30 mars 2017 par lequel le Ministre d'État a suspendu son permis de conduire pour une durée de 12 mois à compter de sa notification ; qu'il a formé dès le 5 juillet 2017 un recours gracieux contre cet arrêté ; que, le 26 septembre 2017, il a saisi le Tribunal Suprême d'une requête, enregistrée sous le numéro TS 2017/000016, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté et à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens, en même temps que d'une requête aux fins de sursis à exécution de la même décision, enregistrée sous le numéro TS 2017/000017 ; que, par une ordonnance en date du 10 novembre 2017, le Président du Tribunal Suprême a rejeté la requête en sursis à exécution de l'arrêté ministériel ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. R. soutient, au titre de la légalité externe, que l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, en tant, d'une part, qu'il ne vise pas les articles du Code de la route sur lesquels il se fonde, et d'autre part, qu'il a fait mention de l'avis exprimé par la Commission Technique Spéciale lors de sa séance du 19 janvier 2017 sans en reproduire la teneur ni le joindre à l'arrêté :

Attendu que, sur la légalité externe toujours, l'arrêté est entaché d'illégalité en tant qu'il se fonde sur l'avis de la Commission Technique Spéciale émis dans une composition irrégulière lors de sa séance du 19 janvier 2017, sauf à ce que le Ministre d'État transmette tout document utile à cet égard dans le cadre de la procédure ;

Attendu que, sur la légalité interne, l'arrêté attaqué, qui constitue une sanction répressive et non une mesure de police, est entaché d'une violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur de droit, dès lors que M. R. n'a pas été invité, préalablement à la séance du 19 janvier 2017 de la Commission Technique Spéciale, à examiner les pièces de son dossier, non plus qu'à se faire assister par un professionnel ;

Attendu qu'en outre, aucun justificatif relatif à la vérification annuelle du cinémomètre ayant enregistré la vitesse de son véhicule, prescrite par l'article 8 alinéa 2, de l'arrêté ministériel n°2007-493 du 8 octobre 2007, n'a été fourni ;

Vu la contre-requête enregistrée le 27 novembre 2017 au Greffe Général par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens ;

Attendu, tout d'abord, que la première branche du moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait, dès lors que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui le motivent et que le texte de l'avis émis par la Commission Technique Spéciale n'avait pas à être joint à l'arrêté ;

Attendu que la seconde branche de ce moyen manque également en fait, ledit avis qu'il produit aux débats établissant que ladite commission était composée conformément aux prescriptions de l'arrêté ministériel n°2000-404 du 15 septembre 2000 fixant sa composition ;

Attendu que, sur la légalité interne ensuite, le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et, en tout état de cause, mal fondé, sachant que l'arrêté attaqué portant suspension du permis de conduire de M. R. constitue une mesure de police prise sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 relative à la réglementation de la police de la circulation routière, et non une mesure pénale ou administrative au sens des stipulations susvisées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, le requérant a été informé, préalablement à la séance du 19 janvier 2017 de la Commission Technique Spéciale, du grief invoqué à son encontre en tant que le courrier du 12 décembre 2016 faisait mention du motif de saisine de la commission, et que le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où le requérant a présenté devant elle des observations ;

Attendu que, sur la légalité interne encore, le moyen tiré du défaut de contrôle annuel du cinémomètre est inopérant et, en tout état de cause, infondé, dès lors que M. R. n'a jamais contesté l'excès de vitesse ; qu'il est versé aux débats le justificatif du Laboratoire National et d'Essai de Paris, relatif à la vérification, le 9 septembre 2016, du Cinémomètre Pro Laser 4 utilisé le 10 octobre 2016 à 14h30 pour mesurer la vitesse de circulation du véhicule conduit par M. R. ;

Vu le mémoire de M. R. enregistré au Greffe général le 22 octobre 2018 par lequel celui-ci déclare se désister purement et simplement de son recours ;

SUR CE,

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et ses protocoles additionnels rendus exécutoires par les Ordonnances n° 408 et 411 du 15 février 2006 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la Police de la Circulation Routière (Code de la Route), modifiée ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2000-404 du 15 septembre 2000 portant désignation des membres de la Commission Technique Spéciale instituée par l'article 128 de l'ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 (Code de la Route) ;

Vu l'Ordonnance du 27 septembre 2017 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Martine LUC-THALER, Membre titulaire, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de la procédure du 22 janvier 2018 ;

Vu l'Ordonnance du 3 octobre 2018 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 15 novembre 2018 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Considérant que par courrier enregistré au Greffe général le 22 octobre 2018, M. R. a déclaré se désister purement et simplement de son recours ;

Considérant que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ;

Considérant que le désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. R.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. R.

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Vice-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Martine LUC-THALER, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, membre titulaire, Madame Magali INGALL-MONTAGNER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, M. Guillaume DRAGO, membres suppléants,

Et prononcé le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit en présence du Ministère public, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en chef.

Le Greffier en Chef, Le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2017-16
Date de la décision : 29/11/2018

Analyses

Transport - Général  - Immatriculation - circulation - stationnement.

CompétenceContentieux administratif - Recours pour excès de pouvoir - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : M.C.R.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

article 128 de l'ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957
article 8 alinéa 2, de l'arrêté ministériel n°2007-493 du 8 octobre 2007
loi n° 1.312 du 29 juin 2006
arrêté ministériel n° 2017-210 du 30 mars 2017
Ordonnance du 27 septembre 2017
article 11 du Code de la route
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
arrêté ministériel n°2000-404 du 15 septembre 2000
Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957
Ordonnance du 3 octobre 2018
Vu la Constitution
Code de la route


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2018-11-29;ts.2017.16 ?

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