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29/03/2018 | MONACO | N°TS/2017-08

Monaco | Tribunal Suprême, 29 mars 2018, Monsieur o. CI. c/ Centre Hospitalier Princesse Grace, TS/2017-08


Motifs

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPRÊME

TS 2017-08

Affaire :

Monsieur o. CI.

Contre :

Centre Hospitalier Princesse Grace

DÉCISION

Audience du 16 mars 2018

Lecture du 29 mars 2018

Recours tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2017 du président du conseil d'administration du Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG) rejetant le recours administratif formé par Monsieur o. CI. contre l'élection le 30 septembre 2016 de Madame a-r. ZU. en qualité de secrétaire du Comité d'hygiène, de sécurit

é et des conditions de travail (CHSCT) du Centre hospitalier Princesse Grace.

En la cause de :

Monsieur o. CI., masseur-kiné...

Motifs

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPRÊME

TS 2017-08

Affaire :

Monsieur o. CI.

Contre :

Centre Hospitalier Princesse Grace

DÉCISION

Audience du 16 mars 2018

Lecture du 29 mars 2018

Recours tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2017 du président du conseil d'administration du Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG) rejetant le recours administratif formé par Monsieur o. CI. contre l'élection le 30 septembre 2016 de Madame a-r. ZU. en qualité de secrétaire du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Centre hospitalier Princesse Grace.

En la cause de :

Monsieur o. CI., masseur-kinésithérapeute, domicilié et demeurant X1 à Menton (06500) France ;

Ayant élu domicile en l'étude de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, Avocat- Défenseur près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, y demeurant ¿Le Saint-André¿, Bloc C, 20, Boulevard de Suisse, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, Avocat au barreau de Nice ;

Contre :

Le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE (CHPG), sis 1, avenue Pasteur à Monaco, pris en la personne de Son Directeur en exercice, ayant Maître Alexis MARQUET pour Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, y demeurant 7 avenue de Grande-Bretagne et plaidant par ledit avocat ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,

Vu la requête présentée par Monsieur O.C enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 20 mars 2017 sous le numéro TS 2017-08 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 janvier 2017 du président du conseil d'administration du Centre hospitalier Princesse Grace rejetant le recours administratif formé par une lettre du 14 novembre 2016 contre l'annulation de l'élection, le 30 septembre 2016, de Madame A-R. Z en qualité de secrétaire du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Centre hospitalier Princesse Grace en ses lieu et place ;

CE FAIRE :

Attendu que, selon la requête, M. C expose qu'il a été élu le 26 juin 2015 en qualité de secrétaire du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué au sein du Centre hospitalier Princesse Grace ; que le 8 juillet 2016, six membres à voix délibérative de ce Comité qui compte douze membres ont démissionné ainsi que le représentant du personnel médical désigné par la commission médicale d'établissement (CME) le 1er août 2016 ; qu'en conséquence, le Comité ne pouvait alors plus siéger valablement, en application des règles fixées par l'arrêté ministériel n° 2009-234 du 11 mai 2009, cette instance ne pouvant siéger valablement que si au moins six de ses membres à voix délibérative, en plus du président du Comité, sont réunis ; que la commission médicale d'établissement a nommé un représentant et, conformément à l'arrêté du 11 mai 2009, les trois syndicats représentatifs ont désigné leurs représentants, en particulier le Syndicat des agents hospitaliers (SAH) renommant M. O.C ; que le 30 septembre 2016, les membres du CHSCT nouvellement composé se sont réunis et ont procédé à l'élection d'un nouveau secrétaire et d'un secrétaire adjoint, respectivement Mme A-R. Z et M. R ; que par une lettre recommandée avec avis de réception du 4 novembre 2016 adressée au président du conseil d'administration du Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG), Maîtres SOUSTELLE et RIEU, avocats au barreau de Nice, ont sollicité pour M. C l'annulation de l'élection de Mme Z ainsi que l'ensemble des décisions prises depuis l'élection litigieuse ; que le 18 janvier 2017, le président du conseil d'administration du Centre hospitalier a adressé une lettre à Maître RIEU indiquant qu'il ne rentrait pas dans ses attributions d'annuler une élection à la fonction de secrétaire du CHSCT ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. C rappelle d'abord que l'article 10 alinéa 5 de l'arrêté ministériel du 11 mai 2009 dispose que : « Le remplacement des membres du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail qui ont cessé leurs fonctions ou sont frappés d'incapacité s'effectue dans le délai d'un mois, sauf si la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois » ; que M. C rappelle que les six représentants ont présenté leur démission le 8 juillet 2016 et qu'ainsi leur remplacement aurait dû être effectué au plus tard le 8 août 2016 ; que la représentante du corps médical a présenté sa démission le 1er août 2016 et qu'ainsi son remplacement aurait dû intervenir au plus tard le 1er septembre 2016 ; qu'il ressort du courrier adressé au Syndicat des Agents Hospitaliers que ce ne serait que le 8 août 2016 que les trois syndicats représentatifs, et la commission médicale d'établissement auraient été sollicités pour « procéder au remplacement des membres démissionnaires », trois appartenant au syndicat SHAM, trois autres au syndicat SIPAR ; que le syndicat SAH, dont aucun membre, dont lui-même, n'avait pourtant volontairement mis fin à ses fonctions, se voyait adresser la même demande ; que, au prétexte de ce que la période correspondrait à la période estivale, la commission médicale d'établissement ne se réunissait pour désigner son « nouveau » membre que le 27 septembre suivant, et désignait la même personne, pourtant démissionnaire, Mme S. M ; que, par conséquent, le délai légal afin de pourvoir au remplacement des représentants au sein du CHSCT ayant démissionné n'a pas été respecté ;

Attendu qu'au soutient de cette même requête, M. C soutient ensuite que, conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 11 mai 2009, « le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail élit, parmi les représentants du personnel, un secrétaire et un secrétaire adjoint. En cas de partage égal des voix, les plus âgés des candidats sont élus » ; que M. C rappelle qu'il a été élu en qualité de secrétaire de ce Comité le 26 juin 2015, pour un mandat d'une durée de trois années, soit jusqu'au 26 juin 2018 ; qu'il soutient ensuite que, du fait de la démission et de la nouvelle désignation des représentants, seuls trois membres étaient en réalité véritablement nouvellement désignés : Mme R et Mme B pour le SHAM, M. G pour le SIPAR ; qu'il rappelle qu'il était mis à l'ordre du jour de la réunion du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du CHPG, prévue pour le 30 septembre 2016, l'élection d'un nouveau secrétaire ; que l'article 10 alinéa 5 de l'arrêté ministériel du 11 mai 2009 dispose que : « Le remplacement des membres du CHSCT qui ont cessé leurs fonctions ou sont frappés d'incapacité s'effectue dans le délai d'un mois, sauf si la période du mandat restant à courir est inférieure à trois mois » ; qu'il soutient donc que seuls les membres ayant « cessé leur fonction », dans le cas présent en présentant leur démission, font l'objet d'un remplacement ; qu'il souligne qu'il n'a pas démissionné et qu'aucune disposition de l'arrêté ministériel ne permet de venir alléguer que son mandat de secrétaire se serait trouvé révoqué par la démission coordonnée de sept représentants du CHSCT, et qu'ainsi, seule sa propre démission et la vacance de la fonction de secrétaire, auraient pu avoir cette conséquence ; que le 14 novembre 2016, il a formé un recours hiérarchique auprès du président du conseil d'administration du CHPG, sollicitant l'annulation de l'élection litigieuse ; que le 18 janvier 2017, le président du conseil d'administration a rejeté sa demande ; qu'en effet, le Syndicat des agents hospitaliers, par un courrier du 17 octobre 2016, avait interrogé la Direction du Travail sur la légalité de ces nouvelles désignations ; que, selon la Direction du Travail, « la démission d'une majorité des représentants des personnels non médicaux » aurait privé le CHSCT de la possibilité de siéger valablement « en application de l'article 11 de l'arrêté ministériel n° 2009-234 du 11 mai 2009 » ; que, selon M. C, ledit article 11 dispose en réalité que : « Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ne siège valablement que si au moins six de ses membres à voix délibérative, dont le Président, sont effectivement présents à l'ouverture de la séance » ; qu'ainsi, il est opéré un détournement de ce texte qui impose, pour que la réunion du CHSCT soit régulière, la présence d'au moins six membres « à voix délibérative », « à l'ouverture de la séance », mention omise dans l'argumentaire de la Direction du Travail, sur laquelle le président du conseil d'administration du CHPG fonde son rejet ; qu'il soutient donc qu'il ne se déduit pas de ce texte, ni d'aucun autre article de l'arrêté ministériel du 11 mai 2009, que la démission de six représentants du CHSCT, puis curieusement d'un septième moins d'un mois plus tard, aurait pour conséquence la dissolution du Comité et imposerait le renouvellement de l'ensemble du Comité ; que ce texte impose simplement qu'une réunion du CHSCT ne peut s'« ouvrir » sans la présence d'au moins six de ses membres disposant d'une voix délibérative ; qu'il conclut que ce processus de nouvelles désignations était en réalité destiné à l'écarter de sa fonction de secrétaire ;

Vu la contre-requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté le 19 mai 2017, par laquelle le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) conclut au rejet de la requête ;

Attendu que le CHPG expose que les 8 juillet et 1er août 2016, sept membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués en son sein ont démissionné ; que cette situation avait pour effet d'empêcher cette instance de fonctionner, cette dernière ne pouvant valablement siéger ; que six au moins de ses membres à voix délibérative se trouvaient, en plus du président, réunis ; qu'il explique que la direction du CHPG a réagi rapidement afin que les organisations syndicales concernées désignent à nouveau des membres ainsi qu'un membre du personnel médical ; qu'en conséquence, les deux syndicats SIPAR et SHAM ont désigné leurs représentants et que le SAH a maintenu les trois membres du personnel précédemment désignés, dont M. O. C ; que, le 30 septembre 2016, les membres du CHSCT nouvellement composé ont procédé à l'élection d'un nouveau secrétaire, en la personne de Mme A-R.Z, en lieu et place de M. C qui estimait être toujours en fonction et qui, en conséquence, n'a pas souhaité se représenter ;

Attendu que le CHPG rejette l'ensemble des arguments présentés par M.C ; qu'il expose d'abord que le Tribunal Suprême est incompétent pour connaître de cette requête, en ce sens que la décision attaquée n'est pas une « décision administrative » au sens de l'article 90 B 1° de la Constitution ; que la lettre adressée à M. C par le président du conseil d'administration du CHPG ne constitue d'abord qu'une simple réponse à vocation purement informative et donc insusceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal Suprême, et qu'ensuite la décision du CHSCT n'est que la décision d'une « instance spécialisée » au sens de l'arrêté du 11 mai 2009, dépourvue de personnalité juridique et de prérogative de puissance publique ; que, si cette décision était reconnue comme une décision administrative, le recours serait irrecevable en ce que le CHSCT est une instance représentative du personnel dont la liberté d'action doit être garantie en toutes circonstances ; qu'en conséquence, aucune autorité ne doit réformer ou annuler les décisions prises au sein du CHSCT ; que le recours introduit le 4 novembre 2016 n'a pas interrompu la prescription si bien que la requête du 20 mars 2017 est prescrite ;

Attendu que le CHPG expose enfin que la requête, si elle était jugée recevable, n'est pas fondée ; qu'il énonce d'abord que les dispositions de l'arrêté du 11 mai 2009 pour le renouvellement des membres du CHSCT ne visent que les démarches que doit accomplir l'administration dans un délai d'un mois pour obtenir le remplacement des membres et que ce délai a été respecté tant pour solliciter le remplacement des membres des syndicats que pour celui du représentant du personnel médical ; que la durée du mandat de trois ans à compter de l'élection n'est pas irrévocable mais bien « renouvelable » et que ce mandat « peut être renouvelé en cas de besoin avant la fin de son mandat », selon l'article 10, alinéa 3 de l'arrêté du 11 mai 2009, et que, dans ces conditions, le CHSCT pouvait, à l'initiative de ses membres, décider d'une nouvelle élection du secrétaire à laquelle M. C pouvait se présenter, ce qu'il n'a pas souhaité faire ;

Vu la réplique enregistrée au Greffe Général le 19 juin 2017, par laquelle M. C persiste dans ses conclusions ;

Attendu qu'il précise d'abord que le Tribunal Suprême est bien compétent dans la mesure où la lettre du président du conseil d'administration du CHPG est bien un acte administratif faisant grief, lettre s'appuyant sur un avis sollicité du Directeur du Travail ; que, selon lui, le CHSCT est bien doté de la personnalité morale, s'appuyant sur ce point sur une décision de la Cour de cassation française ; que le CHPG ayant la compétence de prolonger les membres du CHSCT, ce dernier dépend bien d'un établissement public ; que, répondant à l'argument d'irrecevabilité du recours, M. C rappelle que, selon l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, le Tribunal Suprême peut être saisi dans un délai de deux mois, à compter, selon le cas, de la notification, de la signification ou de la publication de l'acte ou de la décision attaquée et que le recours gracieux ou hiérarchique conserve le délai du recours contentieux, à condition qu'il soit formé dans ce délai et que le recours contentieux soit lui-même formé dans les deux mois du rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique ; que tel est bien le cas pour les recours qu'il a formés devant le président du conseil d'administration du CHPG et devant le Tribunal Suprême ; qu'il conteste en outre que les remplacements des membres du CHSCT aient eu lieu dans le délai imparti par l'arrêté du 11 mai 2009 ainsi que la possible « révocation » du secrétaire de ce Comité ; qu'il soutient qu'il n'avait pas à se présenter à nouveau à l'élection au poste de secrétaire puisqu'il n'en avait pas démissionné ;

Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 19 juillet 2017, par laquelle le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) persiste en ses conclusions de rejet de la requête ;

Attendu qu'il précise d'abord que la décision du 30 septembre 2016 procède d'une délibération prise à l'initiative et par la majorité des membres composant le CHSCT, et qui ne saurait donc s'analyser en une décision prise par le directeur du CHPG, représenté ici par son directeur adjoint ; que le président du conseil d'administration ne possède aucun pouvoir hiérarchique à l'endroit du directeur ; que le CHPG persiste à soutenir que le CHSCT n'est pas une autorité administrative et que, par voie de conséquence, le Tribunal Suprême n'est pas compétent en l'espèce ; qu'il insiste aussi sur le fait que le CHSCT est une instance autonome représentative du personnel et qu'il était, par cette nouvelle élection, indispensable d'assurer la nécessaire continuité de l'instance au profit de l'ensemble des agents du CHPG ; qu'en conséquence, le CHPG persiste dans l'ensemble de ses conclusions de rejet de la requête ;

SUR CE :

Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 28 et 90 B 1° ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu le Code de procédure civile, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu l'ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972 sur les conditions d'administration et de gestion administrative et comptable des établissements publics ;

Vu l'Ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'Ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'arrêté ministériel n° 86-620 du 10 novembre 1986 portant établissement du règlement intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2009-234 du 11 mai 2009 instituant un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail au Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'Ordonnance du 21 mars 2017 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Guillaume DRAGO, Membre suppléant, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 24 juillet 2017 ;

Vu l'Ordonnance du 15 janvier 2018 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 16 mars 2018 ;

Ouï Monsieur Guillaume DRAGO, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï le Procureur Général en ses conclusions ;

Ouï Maître Aurélie Soustelle, Avocat au barreau de Nice, substituant Maître Richard MULLOT, Avocat-Défenseur pour Monsieur O.M ;

Ouï Maître Alexis MARQUET, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour le Centre Hospitalier Princesse Grace ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Considérant qu'à la suite de la démission de certains membres du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), le directeur de l'établissement a sollicité les syndicats représentatifs et la commission médicale d'établissement en vue de pourvoir au remplacement de ces membres ; qu'à la suite de leur désignation, le Comité nouvellement composé s'est réuni le 30 septembre 2016 pour procéder à l'élection de nouveaux secrétaire et secrétaire adjoint du Comité ; que Monsieur O.C a formé, selon ses propres termes, un « recours hiérarchique » auprès du président du conseil d'administration du CHPG à effet de voir annulée ladite élection ; que M. C demande au Tribunal Suprême d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision par laquelle le président du conseil d'administration a rejeté sa demande au motif qu'il n'entrait pas dans ses attributions d'annuler une élection au sein du CHSCT et, d'autre part, l'élection du nouveau secrétaire ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics : « Le directeur gère l'établissement public soit en exécution des délibérations du conseil d'administration ou de la commission administrative, soit en vertu de ses pouvoirs de direction. Il est ordonnateur des dépenses et investi, en cette qualité, du pouvoir de réquisition » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'Ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace : « La gestion administrative et la gestion comptable de l'établissement sont respectivement assurées par un directeur et un agent comptable nommés et agissant dans les conditions fixées aux articles 4, 5 et 6 de Notre ordonnance n° 5055 du 8 décembre 1972, susvisée » ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 précitée : « Le conseil d'administration se réunit et délibère dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 de Notre ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972, susvisée ; son président est tenu de le réunir au moins une fois par mois » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que c'est à bon droit que le président du conseil d'administration s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur le recours administratif formé par M. C ;

Considérant qu'en raison de cette incompétence, le recours administratif formé devant le président du conseil d'administration n'a pu conserver le délai du recours contentieux contre l'élection litigieuse ; que par suite et en tout état de cause, la demande de M. C tendant à l'annulation de l'élection du 30 septembre 2016 est irrecevable pour tardiveté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Monsieur O.C est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont à la charge de Monsieur C.

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Président, Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Vice-président, Didier RIBES, Membre titulaire, Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Monsieur Guillaume DRAGO, rapporteur, Membres suppléants,

et prononcé le vingt-neuf mars deux mille dix-huit en présence du Ministère public par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en Chef.

Le Greffier en Chef, Le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2017-08
Date de la décision : 29/03/2018

Analyses

Établissement de santé  - Procédures - Général.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Monsieur o. CI.
Défendeurs : Centre Hospitalier Princesse Grace

Références :

arrêté ministériel n° 86-620 du 10 novembre 1986
article 9 de l'arrêté ministériel du 11 mai 2009
Ordonnance du 15 janvier 2018
Ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973
ordonnance n° 5055 du 8 décembre 1972
article 13 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
article 10 alinéa 5 de l'arrêté ministériel du 11 mai 2009
Code de procédure civile
article 3 de l'ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973
ordonnance n° 5.055 du 8 décembre 1972
arrêté ministériel n° 2009-234 du 11 mai 2009
article 9 de la loi n° 918 du 27 décembre 1971
Ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982
Ordonnance du 21 mars 2017
article 11 de l'arrêté ministériel n° 2009-234 du 11 mai 2009
Vu la Constitution
article 90 B 1° de la Constitution
article 4 de l'Ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973
Loi n° 918 du 27 décembre 1971
arrêté ministériel du 11 mai 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2018-03-29;ts.2017.08 ?

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