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24/11/2017 | MONACO | N°TS/2017-06

Monaco | Tribunal Suprême, 24 novembre 2017, Monsieur a. LI. c/ État de Monaco, TS/2017-06


Motifs

TRIBUNAL SUPREME

TS 2017-06

Affaire :

Monsieur a. LI.

Contre :

État de Monaco

Décision :

Audience du 17 novembre 2017

Lecture du 24 novembre 2017

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État du 2 décembre 2016 de refus de suspension provisoire de la décision refoulement prise à l'encontre de M. a. LI..

En la cause de :

Monsieur a. LI., né le 16 avril 1950 à Warschau, de nationalité autrichienne, demeurant en Autriche, X1.

Ayant élu domicile en l'étude

de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

Contre :

L'État de...

Motifs

TRIBUNAL SUPREME

TS 2017-06

Affaire :

Monsieur a. LI.

Contre :

État de Monaco

Décision :

Audience du 17 novembre 2017

Lecture du 24 novembre 2017

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État du 2 décembre 2016 de refus de suspension provisoire de la décision refoulement prise à l'encontre de M. a. LI..

En la cause de :

Monsieur a. LI., né le 16 avril 1950 à Warschau, de nationalité autrichienne, demeurant en Autriche, X1.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

Contre :

L'État de Monaco représenté par son Excellence Monsieur le Ministre d'État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINI, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France.

LE TRIBUNAL SUPREME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête présentée par Monsieur a. LI., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 1er février 2017 sous le numéro TS 2017-06, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État du 2 décembre 2016, rejetant sa demande de suspension provisoire de la mesure de refoulement du territoire de la Principauté de Monaco, prononcée le 20 mai 1998, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens.

CE FAIRE :

Attendu, selon la requête, que, jusqu'en 2014, Monsieur LI., ressortissant autrichien, a bénéficié de suspensions provisoires de la mesure de refoulement dont il a fait l'objet en 1998, mais que, depuis, ses nouvelles demandes ont été rejetées les 21 mai 2014 et 25 juin 2015 que la dernière demande, formulée le 7 septembre 2016 à des fins de loisirs et professionnelles pour pouvoir, pour sa société Fashion TV, rencontrer des professionnels de la mode et de la communication lors de manifestations en Principauté, a été rejetée, motif pris de l'absence d'éléments nouveaux pouvant infléchir la position du gouvernement princier, depuis le dernier refus qui lui a été opposé le 25 juin 2015 ;

Attendu que le requérant sollicite, d'abord, qu'à défaut de production par l'État des pièces justificatives de la décision, une mesure d'instruction soit ordonnée ; qu'il soutient ensuite que la décision attaquée est entachée d'illégalité externe pour insuffisance de motivation et d'illégalité interne pour erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, d'une part, la décision contestée n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de la loi n°1.312 du 29 juin 2006 car la précédente décision de refus à laquelle il est renvoyé par la décision critiquée à fin de motivation par référence se borne à indiquer, sans considération de droit ou de fait, que l'examen de son dossier n'a pas permis de donner une suite favorable à sa requête ; que, d'autre part, le Ministre d'État a commis une erreur manifeste d'appréciation car aucune raison objective ne justifie le refus qui lui a été opposé, dès lors que les précédentes suspensions de la mesure de refoulement qui lui ont été octroyées démontrent qu'il ne constitue plus une menace pour l'ordre public ;

Vu la contre-requête enregistrée au Greffe général de la Principauté le 3 avril 2017 par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête et produit un rapport de la Sûreté publique du 16 mars 2017 ;

Attendu que le Ministre d'État souligne, d'abord, que n'ont été contestés par le requérant ni la mesure de refoulement, prise en considération de sa mise en cause pour usage et de détention de stupéfiants et agressions sexuelles, ni les refus opposés à ses demandes de suspension provisoire des 12 mai 2014 et 5 mai 2015, en raison de sa condamnation pour agressions sexuelles à un an d'emprisonnement avec sursis, en mai 2001, par la cour d'appel de Paris et de l'existence d'une fiche de recherche du 28 octobre 2013 établissant qu'il était redevable au Trésor Public français d'une somme de 30.405.694, 08 euros ;

Attendu qu'il soutient ensuite qu'en l'absence d'éléments nouveaux de nature à modifier l'appréciation portée lors des refus opposés les 21 mai 2014 et 25 juin 2015, la décision attaquée qui rejette la dernière demande du requérant, auquel il appartenait d'établir que sa présence sur le territoire ne constituait plus une menace pour l'ordre public est suffisamment motivée, qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la fiche de recherche du Trésor Public français étant, lors de l'instruction de la demande, toujours active, et aucun impératif valable ne rendant indispensable la présence du demandeur en Principauté ;

Vu la réplique, enregistrée au Greffe général le 28 avril 2017 par laquelle M. LI. tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; qu'il ajoute que la décision est insuffisamment motivée, faute de réponse précise à sa demande, en ce qu'elle contestait, en l'absence d'élément nouveau survenu postérieurement aux suspensions octroyées pour motif professionnel jusqu'en 2014, les refus opposés depuis 2014 aux demandes de suspension de cette mesure, ancienne, de refoulement ; qu'il soutient qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, car le Ministre d'État ne se prévaut pas à son encontre de faits postérieurs aux suspensions précédemment accordées mais seulement de faits qui leur sont antérieurs, hormis pour la fiche de recherche du Trésor Public français, laquelle n'est pas de nature à établir qu'il représente une menace pour la tranquillité ou la sécurité publique monégasque ;

Vu la duplique, enregistrée au Greffe général le 29 mai 2017, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que dans la contre-requête ;

SUR CE :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 90-B ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers modifiée, et notamment son article 22 ;

Vu l'Ordonnance du 2 février 2017 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture en date du 6 juin 2017 ;

Vu l'Ordonnance du 20 Septembre 2017 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 17 novembre 2017 ;

Ouï Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï le Procureur Général en ses conclusions ;

Ouï Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur pour M. a. LI. ;

Ouï Maître François MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour l'État de Monaco.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Considérant que M. a. LI. demande l'annulation de la décision du 2 décembre 2016 par laquelle le Ministre d'État a rejeté sa demande qui tendait, eu égard à ses motifs, non pas à la suspension mais à l'abrogation de la mesure de refoulement prise à son encontre le 20 mai 1998 ;

Sur la demande de mesure d'instruction

Considérant qu'en l'état des pièces produites et jointes au dossier, il n'y a pas lieu de prescrire la mesure d'instruction sollicitée par M. a. LI. ;

Sur la légalité

Sur la légalité externe

Considérant que la décision attaquée vise l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté et précise que l'examen de la demande « n'a pas permis la découverte d'éléments pouvant infléchir la position du Gouvernement Princier » communiquée lors du refus opposé le 25 juin 2015 à une précédente demande ; que la motivation de la décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne méconnaît donc pas les exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Sur la légalité interne

Considérant que, par décisions des 21 mai 2014 et 25 juin 2015, le conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur a rejeté deux demandes de M. a. LI. de suspension provisoire de la mesure de refoulement prononcée à son encontre le 20 mai 1998 ; qu'il appartenait à ce dernier de démontrer l'apparition d'éléments nouveaux, postérieurs au dernier refus du 25 juin 2015 et susceptibles de justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé le refoulement et de nature à conduire le Ministre d'État à reconsidérer cette mesure ;

Considérant que le seul élément nouveau invoqué par le demandeur est l'existence de suspensions provisoires du refoulement antérieures aux refus des 21 mai 2014 et 25 juin 2015 ; qu'il en résulte que, faute pour le requérant d'avoir apporté des éléments nouveaux, postérieurs à ces deux refus et susceptibles de justifier une appréciation différente de la situation ayant motivé la mesure de refoulement, c'est sans avoir commis d'erreur manifeste d'appréciation que le Ministre d'État a pu rejeter la demande du 7 septembre 2016 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. a. LI. ne peuvent qu'être rejetées ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. a. LI. est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. a. LI.

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, officier de l'Ordre de Saint-Charles, vice-président, suppléant le Président du Tribunal en application de l'article 1er de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, José SAVOYE, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, membre titulaire, Didier RIBES, membre titulaire, Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur et Monsieur Guillaume DRAGO, membres suppléants,

et prononcé le vingt-quatre novembre deux mille dix-sept en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint par Monsieur José SAVOYE, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, membre titulaire, assisté de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en Chef.

Le Greffier en Chef, Le Vice-Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2017-06
Date de la décision : 24/11/2017

Analyses

Droit des étrangers  - Loi et actes administratifs unilatéraux.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Monsieur a. LI.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
article 1er de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963
Vu la Constitution
Ordonnance du 20 Septembre 2017
Loi n° 1.312 du 29 juin 2006
Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964
Ordonnance du 2 février 2017


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2017-11-24;ts.2017.06 ?

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