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30/06/2017 | MONACO | N°TS/2017-01

Monaco | Tribunal Suprême, 30 juin 2017, Monsieur e. VA. c/ État de Monaco, TS/2017-01


Motifs

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2017-01

Affaire :

M. e. VA.

Contre :

ÉTAT DE MONACO

DÉCISION

Audience du 23 juin 2017

Lecture du 30 juin 2017

Requête en annulation de la décision du Ministre d'État n° 16/09 en date du 6 avril 2016 prononçant le refoulement du territoire de la Principauté de M. e. VA., ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 27 septembre 2016 formé contre cette décision.

En la cause de :

M. e. VA., né le 2 février 1966 à Isol

a del Liri (Italie), de nationalité italienne, demeurant via X1, à 03030 CASTELLIRI (Italie).

Élisant domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCAR...

Motifs

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2017-01

Affaire :

M. e. VA.

Contre :

ÉTAT DE MONACO

DÉCISION

Audience du 23 juin 2017

Lecture du 30 juin 2017

Requête en annulation de la décision du Ministre d'État n° 16/09 en date du 6 avril 2016 prononçant le refoulement du territoire de la Principauté de M. e. VA., ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 27 septembre 2016 formé contre cette décision.

En la cause de :

M. e. VA., né le 2 février 1966 à Isola del Liri (Italie), de nationalité italienne, demeurant via X1, à 03030 CASTELLIRI (Italie).

Élisant domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, y demeurant 16 rue du Gabian « Les Flots Bleus » et plaidant par ledit avocat.

Contre :

L'État de Monaco, représenté par S. E. M. le Ministre d'État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière

Vu la requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 18 novembre 2016 sous le numéro TS 2017-01 par laquelle M. e. VA. demande l'annulation de la décision n° 16/09 en date du 6 avril 2016 du Ministre d'État prononçant son refoulement du territoire de la Principauté, ensemble la décision du 27 septembre 2016 par laquelle le Ministre d'État a refusé de faire droit à ce recours.

CE FAIRE :

Attendu que M. VA. indique que ses avoirs et comptes en Principauté ont été placés sous séquestre, qu'il en a obtenu la main levée partielle ; qu'inculpé le 28 mars 2012 de « blanchiment du produit d'une infraction », il a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Monaco du 23 février 2016, dont il a relevé appel le 4 mars 2016, à un an d'emprisonnement ; que la décision de refoulement était fondée sur sa condamnation, comme l'énonce d'ailleurs le procès-verbal de notification du 9 mai 2016 qui énonce que son refoulement était prescrit « suite à sa condamnation » ;

Attendu qu'au soutien de sa requête M. VA. fait valoir l'illégalité des décisions du Ministre d'État pour erreur manifeste d'appréciation et erreur de fait ; qu'en effet sa condamnation n'est pas de nature à entraîner un trouble à l'ordre public pour sanctionner des faits anciens, connus des autorités monégasques dès 2010 sur déclaration de suspicion ; que par ailleurs, alors que l'infraction de blanchiment est une infraction de conséquence qui exige la preuve d'une infraction à l'origine de la détention des fonds ou valeurs blanchis, la condamnation monégasque reprochée, qui n'était pas définitive, n'était pas de nature à établir l'existence de faits de blanchiment du produit d'une infraction, pour se fonder sur un jugement italien, de patteggiamento, qui n'implique pour la Cour Constitutionnelle italienne aucune reconnaissance de culpabilité ; que, tout au contraire, il résulte des décisions de la Commission fiscale de la province de Rome du 13 juillet 2011, du Tribunal de Rome des 5 juillet 2012 et 18 avril 2013, que les opérations reprochées étaient licites, qu'ainsi faute d'infraction préalable, le blanchiment n'existe pas et la mesure de refoulement ne peut se justifier.

Vu la contre-requête enregistrée le 19 janvier 2017 au Greffe général du Tribunal Suprême, par laquelle le Ministre d'État soutient, en premier lieu, que, si le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné M. VA. à un an d'emprisonnement c'est « eu égard à la gravité des faits, à l'importance des sommes en cause et au mode opératoire utilisé qui relève de la délinquance financière internationale astucieuse » ; que c'est uniquement au regard de ces faits que la présence de l'intéressé sur le territoire monégasque a été jugée de nature à compromettre la tranquillité et la sécurité publique ou privée, même s'il a préféré attendre que ces faits, portés à sa connaissance, soient complètement établis à l'occasion d'une instance pénale ;

Attendu, en second lieu, que le Ministre d'État considère inopérante l'argumentation fondée sur la procédure de patteggiamento car, en raison de l'autorité de la chose jugée au pénal qui s'impose aux autorités et juridictions administratives, il était tenu de considérer comme établis les faits de blanchiment retenus par le jugement, alors de plus que l'argumentation de M. VA. avait été expressément écartée par le Tribunal correctionnel ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 17 février 2017 au Greffe Général, par lequel M. VA. persiste aux mêmes fins par les mêmes moyens, y ajoutant que par arrêt du 21 novembre 2016, la Cour d'appel de Monaco, infirmant le jugement entrepris, a relaxé M. VA. des fins de la poursuite, affirmant que les décisions italiennes « ne suffisent pas à établir la culpabilité d'e. VA. du chef des délits préalables au blanchiment, ni à déterminer les éléments constitutifs de ceux-ci » ;

Vu le mémoire en duplique enregistré au Greffe Général le 15 mars 2017 par lequel le Ministre d'État persiste en tous ses moyens et conclusions de rejet de la requête, soulignant que la mesure de refoulement n'est fondée que sur les faits de blanchiment et non à raison de la condamnation de M. VA. ; qu'il importe donc peu que la Cour d'appel de Monaco ait réformé le jugement du Tribunal correctionnel et relaxé M. VA. ;

SUR CE :

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90-B,

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 1312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté modifiée ;

Vu l'Ordonnance du 21 novembre 2016 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné M. José SAVOYE, Membre titulaire, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de la procédure en date du 22 mars 2017 ;

Vu l'Ordonnance du 10 mai 2017 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 23 juin 2017 ;

Vu l'Ordonnance du 21 juin 2017 modificative de la composition de la formation de jugement du Tribunal Suprême à l'audience du 23 juin 2017 ;

Ouï le rapport établi par M. José SAVOYE, Membre titulaire du Tribunal Suprême ;

Ouï le Procureur Général ;

Ouï Maître Thomas GIACCARDI, près la Cour d'appel de Monaco pour M. e. VA. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour l'État de Monaco.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ ;

Considérant que la décision de refoulement ayant frappé M. e. VA. le 6 avril 2016 et la décision de rejet de son recours gracieux du 27 septembre 2016 ont été prises par le Ministre d'État, sur le fondement de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, au titre de ses pouvoirs de police ;

Considérant que, l'objet des mesures de police administrative étant de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ; que la légalité de ces mesures de police s'apprécie à la date de leur édiction ;

Considérant que les faits de blanchiment du produit d'une infraction, fondant la décision du Ministre d'État et par ailleurs énoncés dans le jugement du Tribunal correctionnel du 23 février 2016 contre M. e. VA., suffisaient, à cette date, à faire considérer la présence de ce dernier en Principauté comme présentant un risque de trouble ; qu'ils suffisaient à justifier légalement la mesure de refoulement prise à l'encontre de M. e. VA. ; que ces décisions n'étaient donc, à la date de leur édiction, entachées ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le moyen tiré de ce que, postérieurement aux décisions contestées, le jugement précité du Tribunal correctionnel du 23 février 2016 a été infirmé par la Cour d'appel correctionnelle est inopérant ; qu'il appartient seulement à M. e. VA. de demander au Ministre d'État d'abroger la mesure de refoulement dont il a fait l'objet, en invoquant à cet effet, s'il s'y croit fondé, l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 21 novembre 2016 ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Monsieur e. VA. est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de Monsieur e. VA.

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Président, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Officier de l'Ordre de Saint Charles, Vice-président, M. Didier RIBES, Membre Titulaire, Mme Magali INGALL-MONTAGNIER, et M. Guillaume DRAGO, Membres suppléants.

et prononcé le trente juin deux mille dix-sept en présence de, Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général adjoint, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2017-01
Date de la décision : 30/06/2017

Analyses

Droit des étrangers  - Loi et actes administratifs unilatéraux  - Police administrative.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Monsieur e. VA.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Ordonnance du 21 novembre 2016
Vu la Constitution
Ordonnance du 21 juin 2017
Ordonnance du 10 mai 2017
loi n° 1312 du 29 juin 2006
Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964
Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2017-06-30;ts.2017.01 ?

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