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14/02/2017 | MONACO | N°TS/2016-10

Monaco | Tribunal Suprême, 14 février 2017, Dame e. d. CO. c/ État de Monaco, TS/2016-10


Motifs

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2016-10

Affaire :

e. d. CO.

Contre :

ÉTAT DE MONACO

DÉCISION

Audience du 3 février 2017

Lecture du 14 février 2017

Recours de Mme e. d. CO. tendant à l'annulation de la décision de S. E. M. le Ministre d'État du 4 février 2016 de rejet d'autorisation au profit de la requérante d'exercer en qualité de co-gérante associée, dans le cadre de la SARL dénommée « NEXT INVEST MONACO », et ce avec toutes conséquences de droit, ainsi qu'à l

a condamnation de l'État de Monaco aux dépens.

En la cause de :

Madame e. d. CO. épouse V. D. HE., demeurant « X1 », X1 à Monaco ;

Ayant é...

Motifs

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2016-10

Affaire :

e. d. CO.

Contre :

ÉTAT DE MONACO

DÉCISION

Audience du 3 février 2017

Lecture du 14 février 2017

Recours de Mme e. d. CO. tendant à l'annulation de la décision de S. E. M. le Ministre d'État du 4 février 2016 de rejet d'autorisation au profit de la requérante d'exercer en qualité de co-gérante associée, dans le cadre de la SARL dénommée « NEXT INVEST MONACO », et ce avec toutes conséquences de droit, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux dépens.

En la cause de :

Madame e. d. CO. épouse V. D. HE., demeurant « X1 », X1 à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Contre :

L'ÉTAT DE MONACO, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête présentée par Mme e. d. CO., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 28 juillet 2016 sous le numéro TS 2016/000010, tendant à l'annulation de la décision de. S.E.M. le Ministre d'État du 4 février 2016 de rejet d'autorisation au profit de la requérante d'exercer en qualité de cogérante associée, dans le cadre de la SARL dénommée « NEXT INVEST MONACO », et ce avec toutes conséquences de droit, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux dépens ;

CE FAIRE,

Attendu, selon la requête que, le 6 novembre 2015, Mme e. d. CO. a sollicité l'autorisation d'exercer en qualité de cogérante associée, au sein de la SARL dénommée « NEXT INVEST MONACO », l'activité consistant « pour son propre compte, à titre professionnel, habituel et spéculatif » en « l'achat et la revente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, à l'exclusion des activités régies par la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 » ; que, par une décision en date du 4 février 2016, S.E. M. le Ministre d'État a rejeté cette demande d'autorisation au motif que l'époux de Mme e. d. CO., futur cogérant associé, ne présenterait pas toutes les garanties de moralité professionnelle exigée, qu'il ressortirait d'une instruction menée par ses services que M. j. V. D. HE. serait « défavorablement connu des services belges pour fraude à la TVA en 2013, pour des antécédents de blanchiment en 1993 et pour escroquerie en 1997 » ; que, le 16 mars 2016, Mme e. d. CO. a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux ; que ce recours gracieux ayant été implicitement rejeté en raison du silence conservé par l'administration durant quatre mois après sa réception, Mme e. d. CO. défère, par la présente requête en annulation, la décision du 4 février 2016 à la censure du Tribunal Suprême ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête, Mme e. d. CO. soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. V. D. HE. n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour des faits de fraude à la TVA en 2013 ou pour des antécédents de blanchiment en 1993 ni pour escroquerie en 1997, que son casier judiciaire belge ne fait mention que de mesures du type « déchéance du droit de conduire », que la présence sur le territoire monégasque de M. j. V. D. HE. ne constitue en aucune manière une menace de trouble à l'ordre public et qu'ainsi, il ne saurait être sérieusement considéré que celui-ci ne présente pas toutes les garanties de moralité professionnelle exigées ;

Vu la contre requête enregistrée le 29 septembre 2016 au Greffe Général par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de Mme e. d. CO. aux entiers dépens ;

Attendu qu'à l'appui de sa contre requête, le Ministre d'État affirme que l'argumentation de Mme e. d. CO. rappelant que son époux n'a jamais fait l'objet d'aucune condamnation pour fraude à la TVA, blanchiment ou escroquerie est inopérante, en tant qu'il s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été mêlé, à diverses reprises, et à des dates précises, à des faits de cette nature et que, lorsqu'elle est amenée à apprécier les qualités de moralité qu'exigent les articles 5 et 9 (5°) de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, l'administration peut prendre en compte l'implication du pétitionnaire dans des faits ou des opérations répréhensibles alors même que cette implication n'aurait pas entraîné une condamnation pénale ; qu'il ajoute que le moyen est inopérant sauf pour la requérante, à qui incombe la charge de la preuve, à établir en quoi l'implication de son conjoint dans des faits d'escroquerie en 1997, de blanchiment en 1993 et de fraude à la TVA en 2013 aurait été tellement marginale qu'elle ne serait pas de nature à affecter sa moralité professionnelle ;

SUR CE,

Vu la décision critiquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90-B ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée sur l'exercice de certaines activités économiques et juridiques ;

Vu l'Ordonnance du 29 juillet 2016 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Martine LUC-THALER, membre titulaire, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de la procédure en date du 24 novembre 2016 ;

Vu l'Ordonnance du 21 décembre 2016 par laquelle Monsieur le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 3 février 2017 ;

Ouï Madame Martine LUC-THALER, membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur, pour Mme e. d. CO. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;

Ouï le Procureur Général en ses conclusions ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Considérant que, si la décision attaquée du 4 février 2016 justifie le rejet d'autorisation sollicitée par Mme e. d. CO. par le motif que « M. j. V. D. HE., futur cogérant associé, est défavorablement connu des services belges pour fraude à la TVA en 2013, pour des antécédents de blanchiment en 1993 et pour escroquerie en 1997 » et qu'il ne présenterait pas de ce fait toutes les garanties de moralité professionnelle exigées par les dispositions combinées des articles 5 et 9 (5°) de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée sur l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, les parties ne produisent pas les éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême de prescrire des mesures d'instruction ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

Le Ministre d'État est invité à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision :

1° La demande du 6 novembre 2015 par laquelle Madame CO. a sollicité l'autorisation d'exercer en qualité de cogérante associée au sein de la SARL dénommée « NEXT INVEST MONACO » ;

2° Les documents relatifs à l'autorisation de création de la SARL « NEXT INVEST MONACO » ;

3° Les éléments et/ou pièces obtenus des autorités belges et sur lesquels il s'est fondé pour affirmer, dans sa décision du 4 février 2016, que « M. j. V. D. HE., futur cogérant associé, est défavorablement connu des services belges pour fraude à la TVA en 2013, pour des antécédents de blanchiment en 1993 et pour escroquerie en 1997 ».

Article 2

Mme e. d. CO. est invitée à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision les statuts de la SARL « NEXT INVEST MONACO ».

Article 3

Les dépens sont réservés.

Article 4

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et à Madame e. d. CO..

Composition

Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Président, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Officier de l'Ordre de Saint Charles, Vice-président, M. José SAVOYE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Mme Martine LUC-THALER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, M. Didier RIBES, membres titulaires.

et prononcé le quatorze février deux mille dix-sept en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en Chef.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2016-10
Date de la décision : 14/02/2017

Analyses

Loi et actes administratifs unilatéraux  - Limitation légale d'activité professionnelle  - Dirigeant et associé.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Dame e. d. CO.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Ordonnance du 29 juillet 2016
article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
loi n° 1.252 du 12 juillet 2002
Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991
articles 5 et 9 (5°) de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Ordonnance du 21 décembre 2016
Vu la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2017-02-14;ts.2016.10 ?

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