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14/02/2017 | MONACO | N°TS/2016-07

Monaco | Tribunal Suprême, 14 février 2017, Dame f. AR. c/ État de Monaco, TS/2016-07


Motifs

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2016-07

Affaire :

f. AR.

Contre :

ÉTAT DE MONACO

DÉCISION

Audience du 2 février 2017

Lecture du 14 février 2017

Recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision prise par la commission de licenciement instituée par la loi n° 459 du 19 juillet 1947, décision du 8 janvier 2016 donnant son approbation préalable au licenciement de Madame f. AR. par la SAM COTY LANCASTER et, d'autre part, à la condamnation de l'État monégasque à lu

i payer la somme de 5000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral.

En la cause de :

Madame f. AR., de nationalité française, de...

Motifs

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2016-07

Affaire :

f. AR.

Contre :

ÉTAT DE MONACO

DÉCISION

Audience du 2 février 2017

Lecture du 14 février 2017

Recours tendant, d'une part, à l'annulation de la décision prise par la commission de licenciement instituée par la loi n° 459 du 19 juillet 1947, décision du 8 janvier 2016 donnant son approbation préalable au licenciement de Madame f. AR. par la SAM COTY LANCASTER et, d'autre part, à la condamnation de l'État monégasque à lui payer la somme de 5000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral.

En la cause de :

Madame f. AR., de nationalité française, demeurant « X1 », X1 06240 Beausoleil (France) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ;

Contre :

L'ÉTAT DE MONACO, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France ;

En présence de :

SAM COTY LANCASTER, dont le siège social est sis 6 avenue Albert II à Monaco, représentée par son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur.

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête présentée par Mme f. AR. enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 14 mars 2016 sous le numéro TS 2016-07 et tendant d'une part, à l'annulation de la décision prise par la Commission de licenciement instituée par la loi n° 459 du 19 juillet 1947, décision du 8 janvier 2016 donnant son approbation préalable au licenciement de Mme f. AR. par la SAM COTY LANCASTER et, d'autre part, à la condamnation de l'État monégasque à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral ;

CE FAIRE,

Attendu que, selon la requête, Mme f. AR. est intervenue en tant qu'intérimaire auprès de la société SAM COTY LANCASTER au cours des années 1992 à 1994, puis de 1996 à 1999, puis a été recrutée par cette même société à partir de mai 1999 ; qu'en 2006, elle a été affectée au poste d' « opérateur confirmé », au coefficient 175 ; que par décision de la Commission de classement du 10 octobre 2008, confirmée par une décision du Tribunal du Travail du 29 avril 2010, Mme f. AR. a été classée dans la position d' « opérateur technique », à compter du 1er avril 2008 ; que, par ailleurs, elle a été élue délégué syndical ; que le 4 janvier 2016, la SAM COTY LANCASTER a adressé une demande d'approbation du licenciement d'un délégué syndical à la Commission de licenciement, fonction occupée par Mme f. AR., demandée effectuée au visa de l'article 7 de la loi n° 957 du 18 juillet 1974 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises, au motif, selon la société, que sa salariée ayant eu de nombreuses absences « pour cause de maladie » depuis 2014 et prenant acte du dernier examen par le médecin du travail du 6 octobre 2015 ayant établi un fiche d'aptitude avec restrictions définitives, la reprise du travail de Mme f. AR. ne pouvait être envisagée dans ces conditions, la société ne disposant pas de poste adapté aux restrictions préconisées par la médecine du travail ; que la société ajoute que les absences répétées et prolongées de Mme f. AR. la contraignaient à envisager son remplacement définitif ; que Mme f. AR. estime qu'en accordant l'approbation sollicitée par la SAM COTY LANCASTER, la Commission de licenciement a procédé par excès de pouvoir en violant les dispositions légales applicables en la matière qui lui imposaient de veiller au respect, par son employeur, des droits de cette salariée protégée ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête, Mme f. AR. soutient que la Commission de licenciement aurait dû « procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen attentif et précis de la situation qui lui est soumise et, en conséquence, rechercher et vérifier que les motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement envisagé du délégué syndical concerné, reposent d'une part sur des faits avérés qui, d'autre part, sont insurmontables » ; que la lettre de saisine de la Commission de licenciement par la société comportait des omissions, imprécisions, voire contradictions qui auraient dû amener la Commission à reporter sa réunion afin qu'elle puisse procéder à un supplément d'informations ; que la Commission de licenciement aurait dû rechercher et vérifier les fonctions réellement tenues par Mme f. AR., pour apprécier le bien-fondé ou non du licenciement envisagé ; que les arrêts de maladie subis par la requérante et évoqués par la société étaient dus à un état de « décompensation anxiodépressive » et non à l'exécution de « gestes répétitifs à cadence rapide » ou « de manutention répétitive », que la société n'avait donc aucune raison de procéder au remplacement définitif de la salariée et que la Commission de licenciement a procédé à une vérification insuffisante des motifs des derniers arrêts de maladie ; qu'en « ne procédant à aucune quelconque vérification la Commission de licenciement a bien donné son accord exprès par excès de pouvoir » ; que Mme f. AR. avait la qualité de déléguée syndicale et qu' « elle bénéficiait également d'une protection exceptionnelle en sa qualité de membre du Tribunal du Travail depuis le 10 avril 2009 » ; que la décision administrative à caractère individuel de la Commission de licenciement n'était pas motivée, en violation de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la contre-requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté le 12 mai 2016, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ;

Attendu que le Ministre d'État expose que Mme f. AR. a été recrutée par la SAM COTY LANCASTER à partir de 1999, après avoir travaillé dans cette société en qualité d'intérimaire à plusieurs reprises ; qu'il rappelle que Mme f. AR. a été affectée en 2006 au poste d'« opérateur confirmé » puis classée en 2008 dans la position d'« opérateur technique » après une décision de la Commission de classement du 10 octobre 2008, confirmée par le Tribunal du Travail ; qu'il rappelle également que Mme f. AR. a été élue déléguée syndicale au sein de son entreprise ; que le Ministre d'État rappelle également que, à partir de 2014, les absences de Mme f. AR. pour cause de maladie se sont multipliées ; que le médecin du travail a, à la suite d'un examen pratiqué le 6 octobre 2015, établi une fiche d'aptitude avec restrictions définitives pour certaines tâches effectuées au sein de l'entreprise ; que la reprise du poste occupé jusque-là par Mme f. AR. ne pouvant être envisagée, la société SAM COTY LANCASTER, qui ne disposait pas pour l'intéressée de poste répondant aux restrictions imposées par la médecine du travail, a sollicité, par lettre du 4 janvier 2016, l'approbation préalable de la Commission de licenciement au licenciement de Mme f. AR., en application de l'article 7 de la loi n° 957 du 18 juillet 1974, en sa qualité de déléguée syndicale ; que la Commission de licenciement a accepté le licenciement sollicité par une décision du 8 janvier 2016 ; que, par requête enregistrée le 14 mars 2016, Mme f. AR. a déféré cette décision à la censure du Tribunal Suprême ;

Attendu que le Ministre d'État rejette l'ensemble des arguments présentés par Mme f. AR. ; qu'il rejette d'abord l'argument présenté par la requérante selon lequel la Commission de licenciement n'aurait pas vérifié les faits invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement envisagé ; que, selon le Ministre d'État, ce moyen n'est fondé ni en droit, ni en fait ; qu'en droit, le Ministre d'État souligne que la mission de la Commission de licenciement est de s'assurer que le licenciement d'un salarié protégé est en relation ou non avec son mandat syndical ; que seul le Tribunal du Travail est compétent pour vérifier si le licenciement est fondé et régulier ou non ; que, selon le Ministre d'État, la requérante n'établit en rien que son licenciement aurait un lien avec son mandat de délégué syndical ; que la requérante s'est ainsi abstenue d'invoquer le seul moyen qui aurait pu, en droit, lui permettre d'obtenir l'annulation au fond de la décision attaquée ; que le Ministre d'État constate ensuite que le report d'une réunion de la Commission de licenciement est une simple possibilité et non un droit, qui relève de son appréciation discrétionnaire et qu'elle a considéré qu'elle disposait d'éléments suffisants après avoir entendu Mme f. AR. ; qu'il conteste ensuite que la Commission de licenciement ait eu à prendre parti sur la qualification de l'emploi occupé par la requérante ; que la Commission a pu simplement constater que la requérante ne pouvait plus exercer d'activité sur un certain type de machines sur lesquelles elle exerçait jusque-là son activité ; qu'il constate encore que la requérante n'établit pas que les très nombreux jours d'arrêt de travail de l'intéressée étaient nécessairement liés à son état, ne communiquant qu'un seul arrêt de travail qui ne concerne qu'une période limitée d'un mois ; que le Ministre d'État considère que la requête dénature le contenu de la lettre de saisine de la Commission de licenciement par la société SAM COTY LANCASTER, cette lettre invoquant l'absence de poste adapté aux restrictions définitives émises par le médecin du travail, cette justification étant sans lien avec la fonction de délégué syndical de Mme f. AR. ; qu'il constate encore que le fait que Mme f. AR. était membre du Tribunal du Travail ne la faisait pas bénéficier d'une « protection exceptionnelle » comme le soutient la requérante, ce moyen étant inopérant dès lors que la qualité de membre du Tribunal du Travail ne procure pas à son titulaire, en matière de licenciement, une protection différente de celle dont bénéficie le délégué syndical ; qu'enfin, le Ministre d'État conteste que la décision de la Commission de licenciement ait dû être motivée, en application de l'article 1er de la loi n° 1312 du 29 juin 2006 ; qu'il résulte en effet, selon l'article 3, alinéa 2, de l'Ordonnance Souveraine n° 2528 du 3 juin 1961 relative aux modalités de licenciement des délégués du personnel que les décisions de la Commission de licenciement ne sont pas motivées ; qu'en conséquence, S.E. le Ministre d'État demande que l'ensemble des griefs de la requérante soient rejetés ainsi que les conclusions tendant à ce que l'État monégasque soit condamné à verser à la requérante la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour le préjudice moral subi ;

Vu l'Ordonnance de soit-communiqué du 22 mars 2016, par laquelle le Président du Tribunal Suprême, en vertu de sa compétence conférée par l'article 18 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, a ordonné la communication de la procédure à la SAM COTY LANCASTER, susceptible d'être intéressée par le recours déposé par Madame f. AR. ;

Vu le mémoire déposé le 20 mai 2016 au Greffe Général de la Principauté de Monaco par Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel, au nom de la SAM COTY LANCASTER ;

Attendu que, dans son mémoire, la SAM COTY LANCASTER, après avoir rappelé les faits conduisant à la requête devant le Tribunal Suprême, conteste les moyens présentés par Mme f. AR. ; qu'en ce qui concerne la contestation des motifs énoncés par la Commission de licenciement, la société estime que ce moyen n'est fondé ni en fait, ni en droit ; qu'en effet, la Commission a pour mission de s'assurer que le licenciement envisagé d'un salarié protégé n'est pas en rapport avec son mandat de délégué syndical et doit vérifier que ce licenciement est dépourvu de tout lien avec le mandat du salarié protégé ; que, de ce point de vue, la société estime que la requérante n'établit en rien que son licenciement aurait un lien avec son mandat ; que la société considère que les pièces fournies à la Commission sont des motifs suffisants et que la Commission n'avait aucun besoin d'investigation complémentaire pour prendre sa décision ; que la société considère également que la Commission de licenciement n'avait pas à vérifier les qualifications du salarié protégé ; qu'en ce qui concerne l'état de santé de Mme f. AR., la société considère qu'elle ne justifie pas de façon suffisante cet état de santé ; qu'elle ajoute que les absences répétées et prolongées de Mme f. AR. l'ont contrainte à envisager son remplacement définitif ; que la société SAM COTY LANCASTER conclut en demandant qu'il plaise au Tribunal Suprême rejeter la requête de Mme f. AR. ;

Vu la réplique enregistrée au Greffe Général le 16 juin 2016, par laquelle Mme f. AR. persiste dans ses conclusions en insistant sur des éléments de fait déjà évoqués dans sa requête ;

Attendu qu'elle conteste notamment le fait que la Commission de licenciement ait pour mission fondamentale de vérifier que le licenciement d'un délégué syndical soit sans lien avec son mandat de délégué ; qu'elle conteste que la compétence de la Commission soit limitée à cet objet ; qu'elle ajoute qu'il appartient à la seule société de faire la démonstration de ce lien ; qu'elle conclut dans le même sens que sa requête initiale en demandant l'annulation de la décision de la Commission de licenciement et demande le versement d'une somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour le préjudice moral subi ; qu'elle ajoute qu'elle se réserve le droit de ressaisir le Tribunal Suprême pour demander l'indemnisation de son préjudice pécuniaire si l'annulation de la décision de la Commission de licenciement était annulée et si elle n'était pas rétablie dans ses droits par la SAM COTY LANCASTER ;

Vu la duplique, enregistrée au Greffe Général le 15 juillet 2016, par laquelle le Ministre d'État persiste en ses conclusions de rejet de la requête ;

Attendu qu'il précise que les décisions de la Commission de licenciement ne préjudicient pas aux recours que les parties pourront introduire auprès des juridictions compétentes, comme l'énonce l'article 16 de la loi n° 459 modifiée du 19 juillet 1947 ; qu'il rappelle également qu'en l'espèce le rôle de la Commission de licenciement a pour seule fonction de vérifier que licenciement projeté est ou non en relation avec le mandat syndical détenu par Mme f. AR. ; que le Ministre d'État ajoute qu'il n'appartient pas à la seule société d'apporter la preuve des motifs de licenciement ; qu'il n'existe en ce domaine aucune présomption ; qu'il maintient aussi que la Commission de licenciement n'a pas à apprécier le bien-fondé du licenciement mais son lien éventuel avec la qualité de salarié protégé ; que le Ministre d'État persiste dans l'ensemble de ses conclusions de rejet de la requête ;

Vu le procès-verbal de clôture de la procédure du 24 novembre 2016 ;

SUR CE,

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1°;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée portant création du Tribunal du Travail, notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 459 du 19 juillet 1947 modifiée par l'ordonnance n° 696 du 15 novembre 1960, portant modification du statut des délégués du personnel, notamment son article 16 ;

Vu la loi n° 957 du 18 juillet 1974 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'Ordonnance n° 2.528 du 3 juin 1961 relative aux modalités de licenciement des délégués du personnel, notamment son article 3 ;

Vu l'Ordonnance du 14 mars 2016 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Guillaume DRAGO, membre suppléant, comme rapporteur ;

Vu l'Ordonnance de soit-communiqué du président du Tribunal Suprême du 22 mars 2016 ;

Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 24 novembre 2016 ;

Vu l'Ordonnance du 21 décembre 2016 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 2 février 2017 ;

Ouï Monsieur Guillaume DRAGO, membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice, au nom de Mme f. AR. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour l'État de Monaco ;

Ouï Maître Patricia REY, avocat-défenseur au nom de la SAM COTY LANCASTER ;

Ouï le Procureur Général ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Sur les conclusions aux fins d'annulation

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1947 modifiée par l'Ordonnance-loi n° 696 du 15 novembre 1960 : « Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant devra être soumis à l'assentiment d'une commission ainsi composée : a) l'inspecteur du travail, président ; b) deux représentants du Syndicat national représentatif de la profession de l'employeur ; c) deux représentants du Syndicat ouvrier représentatif de la profession du délégué du personnel... » ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 957 du 18 juillet 1974 relative à l'exercice du droit syndical dans les entreprises : « Tout licenciement d'un délégué syndical doit être soumis à l'approbation préalable de la commission prévue à l' article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, modifiée, et dans les conditions fixées par l'ordonnance souveraine prise pour son application » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 2528 du 3 juin 1961 susvisée : « L'assentiment de la Commission prévue par l'Ordonnance-loi n° 696 du 15 novembre 1960, susvisée, pour le licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, d'un ancien délégué ou d'un candidat aux fonctions de délégué, devra être demandé par pli recommandé, reçu par l'inspecteur du travail... La demande devra préciser les motifs et les circonstances invoquées par l'employeur à l'appui de sa décision » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés mentionnés à l'article 1er précité de l'Ordonnance Souveraine du 3 juin 1961 bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'article 15 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée portant création du Tribunal du Travail que la qualité de membre de ce Tribunal ne lui procure pas de protection supplémentaire, au-delà de celle dont elle bénéficie déjà au titre de sa fonction de délégué syndical ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en donnant son assentiment, la Commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il ne résulte, ni de l'Ordonnance Souveraine du 3 juin 1961, ni de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, que les décisions par lesquelles la Commission donne son assentiment au licenciement d'un salarié protégé doivent être motivées ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que Mme f. AR. n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les autres conclusions

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'indemnité et, en tout état de cause, de celles tendant à la réintégration de Mme f. AR. dans la société SAM COTY LANCASTER ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

La requête de Madame f. AR. est rejetée.

Article 2

Madame f. AR. est dispensée du paiement des dépens.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise à S. E. M. le Ministre d'État, à Madame f. AR. et à la SAM COTY LANCASTER.

Composition

Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Président, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Officier de l'Ordre de Saint Charles, Vice-président, M. José SAVOYE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, M. Didier RIBES, membres titulaires, M. Guillaume DRAGO, membre suppléant, rapporteur.

et prononcé le quatorze février deux mille dix-sept en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en Chef.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2016-07
Date de la décision : 14/02/2017

Analyses

Loi et actes administratifs unilatéraux  - Relations collectives du travail  - Rupture du contrat de travail.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Dame f. AR.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Loi n° 459 du 19 juillet 1947
article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006
article 18 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
article 1er de la loi n° 1312 du 29 juin 2006
Loi n° 957 du 18 juillet 1974
Ordonnance-loi n° 696 du 15 novembre 1960
article 16 de la loi du 16 juillet 1947
Ordonnance Souveraine du 3 juin 1961
article 1er de l'Ordonnance souveraine n° 2528 du 3 juin 1961
article 3, alinéa 2, de l'Ordonnance Souveraine n° 2528 du 3 juin 1961
article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947
Vu la Constitution
article 15 de la loi n° 446 du 16 mai 1946
loi n° 446 du 16 mai 1946
loi n° 1.312 du 29 juin 2006
Ordonnance du 14 mars 2016
ordonnance n° 696 du 15 novembre 1960
communiqué du 22 mars 2016
Ordonnance souveraine n° 2.528 du 3 juin 1961
Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
Ordonnance du 21 décembre 2016
article 7 de la loi n° 957 du 18 juillet 1974


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2017-02-14;ts.2016.07 ?

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