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14/02/2017 | MONACO | N°TS/2016-06

Monaco | Tribunal Suprême, 14 février 2017, S.C.I. VALEXCO c/ État de Monaco, TS/2016-06


Motifs

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2016-06

Affaire :

S. C. I. VALEXCO

Contre :

ÉTAT DE MONACO

DÉCISION

Audience du 2 février 2017

Lecture du 14 février 2017

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur des Services Fiscaux du 7 janvier 2016 ayant rejeté le recours gracieux formé par la S. C. I. VALEXCO contre la décision en date du 10 décembre 2015 par laquelle la Direction des Services Fiscaux a taxé au taux de 1 % l'enregistrement de l'acte pass

é le 4 décembre 2015 en l'étude de Me Aureglia-Caruso intitulé « conversion de grosse nominative en grosse à ordre de l'acte du 13 d...

Motifs

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2016-06

Affaire :

S. C. I. VALEXCO

Contre :

ÉTAT DE MONACO

DÉCISION

Audience du 2 février 2017

Lecture du 14 février 2017

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur des Services Fiscaux du 7 janvier 2016 ayant rejeté le recours gracieux formé par la S. C. I. VALEXCO contre la décision en date du 10 décembre 2015 par laquelle la Direction des Services Fiscaux a taxé au taux de 1 % l'enregistrement de l'acte passé le 4 décembre 2015 en l'étude de Me Aureglia-Caruso intitulé « conversion de grosse nominative en grosse à ordre de l'acte du 13 décembre 2010 contenant le prêt par la S. A. M. dénommée » HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S. A. « au profit de la société civile particulière monégasque dénommée » S. C. I. VALEXCO « - Cession de créance par la S. A. M. dénommée » HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S. A. « au profit de la société de droit anglais dénommée » BARCLAYS BANK PLC « - et conditions nouvelles du prêt repris par la société de droit anglais dénommée » BARCLAYS BANK PLC « au profit de la société particulière monégasque dénommée » S. C. I. VALEXCO «, d'autre part de l'annulation de ladite décision du 10 décembre 2015, en condamnation de l'État à payer la somme de 120.000 euros à la S. C. I. VALEXCO à titre de restitution, et enfin en condamnation de l'État aux dépens.

En la cause de :

La S. C. I. VALEXCO, société civile particulière monégasque, ayant son siège social 4 avenue des Citronniers, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Contre :

L'ÉTAT DE MONACO, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France.

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête présentée par la S.C.I. VALEXCO, enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 9 février 2016 sous le numéro TS 2016-06, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur des Services Fiscaux du 7 janvier 2016 ayant rejeté le recours gracieux formé par la S.C.I.VALEXCO contre la décision en date du 10 décembre 2015 par laquelle la Direction des Services Fiscaux a taxé au taux de 1 % l'enregistrement de l'acte passé le 4 décembre 2015 en l'étude de Me AUREGLIA-CARUSO intitulé » conversion de grosse nominative en grosse à ordre de l'acte du 13 décembre 2010 contenant le prêt par la S.A.M. dénommée « HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. » au profit de la société civile particulière monégasque dénommée « S.C.I.VALEXCO » - Cession de créance par la S.A.M. dénommée « HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. » au profit de la société de droit anglais dénommée « BARCLAYS BANK PLC » - et conditions nouvelles du prêt repris par la société de droit anglais dénommée « BARCLAYS BANK PLC » au profit de la société particulière monégasque dénommée « S.C.I.VALEXCO », d'autre part à l'annulation de ladite décision du 10 décembre 2015, à la condamnation de l'État à payer la somme de 120.000 euros à la S.C.I.VALEXCO à titre de restitution, et enfin à la condamnation l'État aux dépens ;

CE FAIRE,

Dans sa requête, la S.C.I.VALEXCO expose tout d'abord que, le 13 décembre 2010, HSBC PRIVATE BANK MONACO a consenti à la S.C.I.VALEXCO un prêt d'un montant de 12 millions d'euros en principal ; qu'en garantie de ce prêt, la S.C.I.VALEXCO a consenti en faveur de HSBC PRIVATE BANK MONACO une hypothèque conventionnelle de premier rang sur des biens immobiliers lui appartenant ; que, cette inscription ayant été prise au bureau des hypothèques de Monaco le 16 décembre 2010, une grosse nominative unique représentant sa créance de 12 millions d'euros a été délivrée à HSBC PRIVATE BANK MONACO ; que cet acte de prêt enregistré le 14 décembre 2010, a été assujetti à un droit d'enregistrement de 1 %, soit de 120.000 euros ; que, le 4 décembre 2015, par acte notarié, la BARCLAYS BANK s'est substituée à HSBC Private Bank Monaco dans ce prêt ; qu'à cet effet, et pour que BARCLAYS BANK puisse bénéficier des mêmes garanties que HSBC PRIVATE BANK MONACO, il a été procédé d'une part à la transformation de la grosse nominative de l'acte du 13 décembre 2010 en grosse à ordre, de sorte que ladite grosse puisse être transmise par endos, ceci sans apporter aucune modification, novation ou dérogation aux clauses du prêt d'origine, et d'autre part à la cession au profit de BARCLAYS BANK de la créance dont bénéficiait HSBC PRIVATE BANK MONACO contre la S.C.I.VALEXCO ; que HSBC PRIVATE BANK MONACO a donc transféré à la BARCLAYS BANK la garantie hypothécaire dont elle bénéficiait ; qu'ainsi, en conséquence du rachat de cette créance, HSBC PRIVATE BANK MONACO s'est engagée à endosser au profit de BARCLAYS BANK la grosse à ordre nouvellement créée ; que le notaire, Me AUREGLIA-CARUSO avait indiqué à la S.C.I.VALEXCO que l'acte du 4 décembre 2015 devait être assujettit au droit d'enregistrement fixe de 10 euros du fait de la clause expresse de non novation qu'il contient ; que, en dépit de cette clause, les services fiscaux ont, le 10 décembre 2015, taxé l'acte à 1 % et prélevé en conséquence la somme de 120.000 euros sur le compte du notaire ; que, sur interrogation téléphonique de ce dernier, les services fiscaux ont répondu que, selon eux, l'acte du 4 décembre 2015 matérialisait un nouveau prêt ; que, par lettre du 17 décembre 2015, le conseil de la S.C.I.VALEXCO a contesté cette taxation auprès de la Direction des Services Fiscaux ; que, lors d'un rendez-vous du 21 décembre 2015, le représentant des services fiscaux a maintenu le taux de 1 % en relevant que, en tout état de cause, l'acte contient mention d'une quittance portant sur 12 millions d'euros ; que, par lettre du 30 décembre 2015, le conseil de la S.C.I.VALEXCO a contesté cette analyse en soulignant que la quittance n'était qu'un élément très accessoire à l'acte principal, c'est à dire à la conversion de grosse nominative en grosse à ordre et cession de créance ; que, par lettre du 7 janvier 2016, le Directeur des Services Fiscaux a rejeté cette analyse ainsi que la demande de restitution de 120.000 euros qui l'accompagnait ;

La S.C.I.VALEXCO soutient donc que l'acte intitulé comme explicité ci-dessus ne doit pas être assujetti au droit proportionnel de 1 % ; qu'en effet, ainsi qu'en témoigne la lettre précitée du 7 janvier 2016 du Directeur des Services Fiscaux, l'acte du 4 décembre 2015 ne matérialise pas l'octroi d'un nouveau prêt ; que, dur reste, la Conservation des Hypothèques n'a pas créé une nouvelle inscription hypothécaire au profit de la BARCLAYS BANK mais a seulement ajouté deux mentions en marge de l'inscription de 2010 (l'une pour la conversion de grosse et l'autre pour la cession de créance avec convention modificative) et appliqué un droit fixe de 10 euros ; que c'est à tort que, dans sa lettre du 7 janvier 2016, le Directeur des Services Fiscaux a justifié sa position au motif que l'acte en cause contient plusieurs dispositions, une disposition taxable au droit fixe, la cession de créance et une disposition taxable au droit proportionnel en application de l'article 9 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 modifiée, la quittance, de sorte que, en application de l'article 21 de cette loi n° 580, seul le droit le plus élevé, donc le droit proportionnel, est applicable ; qu'il résulte de l'article 11 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée que n'est assujettie à aucun droit une quittance lorsqu'elle n'est que l'accessoire d'un acte principal de transmission de biens ; que tel est le cas en l'espèce, la quittance n'étant que l'accessoire de la cession de créance ; qu'en effet cet article 11 entre dans les exceptions au droit proportionnel visées à l'article 4 de la même Ordonnance ; qu'en outre l'article 21 de la loi n° 580 n'est pas applicable au cas d'espèce ; qu'il ne vise en effet que les actes qui contiennent plusieurs dispositions indépendantes alors que, en l'espèce, la mention de quittance n'est qu'un accessoire de l'acte principal de cession de créance ; que, de plus, les deux dispositions principales en cause, transformation de grosse et cession de créance, sont toutes deux soumises au droit fixe de 10 euros alors que l'article 21 de la loi n° 580 vise les cas où les dispositions indépendantes sont soumises à un régime fiscal différent ; que le droit fiscal n'ayant pas d'autonomie par rapport au droit civil, l'administration doit respecter la substance des actes ; qu'enfin l'argument du Directeur des Services Fiscaux selon lequel le notaire a acquiescé en réglant le droit proportionnel est inopérant dès lors que, en vertu des articles 28 et 32 de l'Ordonnance de 1828, il était tenu de le faire, que son compte a été débité par les services fiscaux et que l'article 27 de la même Ordonnance prévoit le droit à restitution du droit indûment perçu ;

Vu la contre-requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 8 avril 2016 par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête en soutenant, à titre principal, que la requête est irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente ; qu'il résulte en effet de l'article 62 de l'Ordonnance de 1828 que le litige relève du Tribunal de première instance qui doit être saisi par voie d'assignation ; à titre subsidiaire que la requête doit être rejetée au fond ; qu'en effet, en premier lieu, la distinction qu'elle opère entre les quittances accessoires à une acte principal, qui relèveraient de l'article 11 de l'Ordonnance de 1828, et les quittances non accessoires qui, seules, seraient visées par la loi n° 580 n'a aucun fondement légal ; qu'en deuxième lieu, toutes les quittances sont soumises au droit proportionnel de 1 % en vertu du 11° de l'article 9 de la loi n° 580 de sorte que, par l'effet de l'article 30 de cette loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, l'article 11 de l'Ordonnance de 1828, qui dispense de droits les quittances dans les cas de transmission de biens, a été abrogée ; qu'en troisième lieu, dès lors que la quittance est une disposition indépendante de l'acte de cession de créance, il y a bien deux dispositions indépendantes donnant lieu, l'une, au droit fixe de 10 euros, la cession de créance, et l'autre donnant lieu à droit proportionnel, la conversion de grosse nominative en grosse à ordre ; qu'enfin le rejet des conclusions d'annulation de l'imposition litigieuse entraînera rejet des conclusions à fin de restitution ;

Vu la réplique enregistrée au Greffe général le 12 mai 2016, par laquelle la S.C.I. VALEXCO persiste dans les conclusions de sa requête, et par les mêmes moyens, ajoutant d'abord, sur la compétence, que le Tribunal Suprême est bien compétent pour un litige qui n'entre pas dans le cadre de l'article 62 de l'Ordonnance de 1828 ; qu'en effet cet article prévoit que « la partie lésée formera opposition à la contrainte par assignation » devant le Tribunal de première instance ; que cette disposition suppose donc que le redevable ait fait l'objet d'une contrainte, c'est à dire d'un acte de poursuite décerné par le receveur de la direction des services fiscaux visé et déclaré exécutoire par le Président du Tribunal de première instance ; qu'en l'espèce, aucune contrainte n'ayant été délivrée, la requête ne peut s'analyser que comme un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision administrative, relevant à ce titre de la seule compétence du Tribunal Suprême ; sur le fond, que la chronologie des textes qui ont modifié tant l'Ordonnance de 1828 que la loi n° 580 de 1953 montre que la théorie de l'abrogation implicite défendue par l'État n'a aucun fondement ; qu'ainsi l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 a été maintenu lors de l'adoption de la loi n° 1.285 du 15 juillet 2004 alors que celle-ci a expressément abrogé l'article 12 de l'Ordonnance ; qu'en outre le 11° de l'article 9 de la loi n° 580 a été introduit par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 ; que l'article 31 de l'Ordonnance de 1828, dans sa version issue de la loi n° 1.285 de 2004, prévoit l'abrogation de toutes dispositions antérieures contraires ; qu'il n'y a d'ailleurs aucune contradiction entre l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 et le 11° de l'article 9 de la loi n° 580 ; que l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 vise les quittances délivrées à titre accessoire de manière à éviter, par exemple, de taxer deux fois au droit proportionnel la vente de biens immobiliers, une fois pour la mutation et une fois pour la quittance de paiement du prix ; que le 11° de l'article 9 de la loi n° 580 traite au contraire des quittances comme acte principal ; qu'ainsi la distinction entre quittance principale et quittance accessoire a bien un fondement légal ; que c'est à tort que l'État invoque l'article 21 de la loi n° 580 au motif qu'il existerait trois dispositions indépendantes dans l'acte du 4 décembre 2015, une cession de créance, une conversion de grosse et une quittance ; qu'en réalité, ainsi qu'il résulte de la correspondance du notaire que l'acte litigieux a été taxé en l'étude en tant que cession de créance, objet principal, la quittance étant « dépendante de l'acte principal » ; qu'ainsi la quittance n'est pas une « disposition indépendante » de l'acte principal mais son accessoire de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 21 de la loi n° 580 ;

Vu la duplique enregistrée au Greffe général le 13 juin 2016, par laquelle le Ministre d'État maintient les conclusions de sa contre-requête, ajoutant, sur la compétence, que le juge de l'impôt, à Monaco, est le juge de droit commun, juge de plein contentieux, ce que n'est pas le Tribunal Suprême ; que la requête est donc irrecevable ; sur le fond que la qualification de dépendance de la cession de créance donnée à la quittance par le notaire qui a rédigé l'acte litigieux ne s'impose ni à l'administration fiscale ni au juge de l'impôt ; que la requérante ne démontre pas en quoi la quittance ne serait qu'un accessoire de la cession de créance ; qu'ainsi, à supposer que l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 n'ait pas été implicitement abrogé, il y a lieu de le combiner avec l'article 21 de la loi n° 580 et donc de considérer la quittance comme un acte indépendant au sens de cet article 21 ;

SUR CE,

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90-B 1° ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques ;

Vu la loi n° 580 du 29 juillet 1953 modifiée portant aménagement des droits d'enregistrement et d'hypothèques ;

Vu l'Ordonnance du 15 février 2016 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Vice-président, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de la procédure du 22 juin 2016 ;

Vu l'Ordonnance du 21 décembre 2016 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 2 février 2017 ;

À l'audience du 2 février 2017 sur le rapport de Monsieur Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Vice-président du Tribunal Suprême ;

Ouï Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur, pour la S.C.I. VALEXCO ;

Ouï Maître Jacques MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;

Ouï le Procureur Général en ses conclusions ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Considérant que, le 10 décembre 2015, la direction des services fiscaux a prélevé la somme de 120.000 euros sur le compte de Maître AUREGLIA-CARUSO, notaire, en règlement de droits d'enregistrement de l'acte unique conclu le 4 décembre 2015 entre la S.A.M. dénommée « HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. », la société de droit anglais dénommée « BARCLAYS BANK PLC » et la S.C.I. VALEXCO ;

Considérant que la S.C.I. VALEXCO demande l'annulation de la décision du Directeur des Services Fiscaux du 7 janvier 2016 ayant rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre le prélèvement susvisé du 10 décembre 2015 ainsi que la restitution de sommes perçues par les services fiscaux qu'elle estime ne pas devoir être dues ;

Considérant qu'une telle demande ne peut être portée que devant le juge de l'impôt qui, pouvant être saisi par simple assignation en restitution sur le fondement de l'article 27 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée, est compétent tant pour apprécier la légalité de l'imposition que la régularité de son recouvrement ; qu'il suit de là que le recours de la Société requérante devant le Tribunal Suprême doit être rejeté comme non recevable

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

La requête est rejetée et la S. C. I. VALEXCO est invitée à mieux se pourvoir.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de la S. C. I VALEXCO.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat et à la SCI VALEXCO.

Composition

Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Président, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Officier de l'Ordre de Saint Charles, Vice-président, rapporteur, M. José SAVOYE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Mme Martine LUC-THALER, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, M. Didier RIBES, membres titulaires.

et prononcé le quatorze février deux mille dix-sept en présence de Monsieur Jacques DOREMIEUX, Procureur Général, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Greffier en Chef.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2016-06
Date de la décision : 14/02/2017

Analyses

Droit de timbre et d'enregistrement  - Justice (organisation institutionnelle)  - Procédure fiscale.

CompétenceContentieux fiscal - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : S.C.I. VALEXCO
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
loi n° 1.285 du 15 juillet 2004
Ordonnance du 15 février 2016
loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
article 27 de l'Ordonnance du 29 avril 1828
Vu la Constitution
Ordonnance du 21 décembre 2016
loi n° 580 du 29 juillet 1953
Ordonnance du 29 avril 1828
article 9 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953
article 11 de l'Ordonnance du 29 avril 1828


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2017-02-14;ts.2016.06 ?

Source

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