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25/11/2016 | MONACO | N°TS/2015-17

Monaco | Tribunal Suprême, 25 novembre 2016, S.A.M. HELI AIR MONACO c/ État de Monaco, TS/2015-17


Motifs

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2015-17

Affaire :

S. A. M. HELI AIR MONACO

Contre :

ÉTAT DE MONACO

DÉCISION

Audience du 17 novembre 2016

Lecture du 25 novembre 2016

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État du 3 décembre 2014 par laquelle celui-ci a décidé de résilier la convention du 20 juin 1996 par laquelle l'Etat a confié à la SAM HELI AIR MONACO l'exploitation d'un service régulier de transport aérien entre l'héliport de Monaco

et l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, ensemble de la décision du Ministre d'Etat du 29 avril 2015 ayant rejeté le recours gracieux formé ...

Motifs

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2015-17

Affaire :

S. A. M. HELI AIR MONACO

Contre :

ÉTAT DE MONACO

DÉCISION

Audience du 17 novembre 2016

Lecture du 25 novembre 2016

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État du 3 décembre 2014 par laquelle celui-ci a décidé de résilier la convention du 20 juin 1996 par laquelle l'Etat a confié à la SAM HELI AIR MONACO l'exploitation d'un service régulier de transport aérien entre l'héliport de Monaco et l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, ensemble de la décision du Ministre d'Etat du 29 avril 2015 ayant rejeté le recours gracieux formé par la SAM HELI AIR MONACO le 19 janvier 2015 contre la décision du 3 décembre 2014.

En la cause de :

La S. A. M. HELI AIR MONACO, société anonyme monégasque, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 76S01554, ayant son siège social Avenue des Ligures, Héliport de Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié ès qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître William BOURDON, avocat près la Cour d'Appel de Paris

Contre :

L'ÉTAT DE MONACO, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête présentée par la S.A.M. HELI AIR MONACO enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 9 septembre 2015 sous le numéro TS 2015-17, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre d'État du 3 décembre 2014 par laquelle celui-ci a décidé de résilier la convention du 20 juin 1996 par laquelle l'État a confié à la SAM HELI AIR MONACO l'exploitation d'un service régulier de transport aérien entre l'héliport de Monaco et l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, ensemble de la décision du Ministre d'État du 29 avril 2015 ayant rejeté le recours gracieux formé par la SAM HELI AIR MONACO le 19 janvier 2015 contre la décision du 3 décembre 2014, ainsi que la condamnation de l'État aux dépens.

CE FAIRE,

Dans sa requête, la SAM HELI AIR MONACO expose tout d'abord qu'elle entretient des relations contractuelles avec l'État depuis 1976 ; qu'en particulier, par convention du 20 juin 1996, elle s'est vue attribuer la mission d'assurer des services de transport aériens réguliers entre l'héliport de Monaco et l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, ainsi que l'habilitation à effectuer des vols à la demande, ainsi que du travail aérien ; qu'elle s'est toujours adaptée à l'évolution du marché et à ses nécessités sans qu'aucun reproche ne lui ait jamais été fait ; que, le 3 décembre 2014, le Ministre d'État l'a informée de la résiliation de cette convention de 1996 avec effet au 31 décembre 2015 pour des raisons d'intérêt général ; que, par lettre du 19 janvier 2015, la SAM HELI AIR MONACO a demandé au Ministre d'État de revenir sur sa décision ; que, par lettre du 29 avril 2015, le Ministre d'État a rejeté cette demande ; que, le 7 mai 2015, elle a de nouveau protesté contre cette décision ; qu'entre temps, le 13 mars 2015, le Département de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme a publié une consultation en vue de désigner un opérateur de transport aérien entre l'héliport de Monaco et l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ; que la SAM HELI AIR MONACO a présenté sa candidature le 12 mai 2015 ; que, suite à une lettre du Conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme, elle a été auditionnée le 1er juin 2015 ; enfin que, par lettre du 13 juillet 2015, le Ministre d'État l'a informée de la désignation, comme attributaire provisoire du service de transport aérien en cause, de la S.A.M. MONACAIRl ;

La SAM HELI AIR MONACO expose ensuite que sa requête est recevable dès lors que les décisions qu'elle attaque ne mentionnent pas les voies et délais de recours, de sorte que le délai du recours n'a pas pu courir ;

Sur la légalité, elle soutient que la décision de résiliation attaquée est intervenue en violation de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'en effet, il est manifeste qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie ladite résiliation ; que la preuve en est que, dans une lettre du 9 février 2015, le Ministre d'État a demandé à la SAM HELI AIR MONACO de lui communiquer une série de renseignements relatifs à son personnel, démontrant ainsi la reconnaissance du travail accompli par HELI AIR MONACO et sa compétence ;

Vu la contre-requête enregistrée au Greffe général de la Principauté le 10 novembre 2015, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ;

À titre principal, il y soutient que la requête est irrecevable comme tardive, plus de deux mois s'étant écoulés depuis la réception par la SAM HELI AIR MONACO du rejet de son recours gracieux ;

À titre subsidiaire, sur la légalité, le Ministre d'État soutient que la décision attaquée ne figure pas au nombre des décisions qui, sur le fondement de la loi n° 1.312, sont soumises à l'obligation de motivation ; qu'en tout état de cause, elle est suffisamment motivée ; qu'à supposer que la requérante conteste non la motivation mais les motifs de la décision, il est constant que, s'agissant comme en l'espèce d'un contrat administratif, l'administration dispose toujours d'un pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général ; qu'un tel motif existe bien en l'espèce dès lors que, comme le précise la décision attaquée, elle est motivée par la volonté du gouvernement de revoir en profondeur les conditions d'exploitation du service en cause en vue d'améliorer la desserte régulière de l'héliport ;

Vu la réplique enregistrée au Greffe général le 11 décembre 2015, par laquelle la SAM HELI AIR MONACO persiste dans les conclusions de sa requête, et par les mêmes moyens, ajoutant que, sur la recevabilité, le droit au recours garanti par la Convention européenne des droits de l'homme suppose que le justiciable soit informé des voies et délais de recours ; que, du reste, le Président du Tribunal Suprême n'a pas rejeté le recours comme tardif par ordonnance comme le lui permet l'article 17 de l'ordonnance du 16 avril 1963 ; que, sur le fond, la décision attaquée devait être motivée dès lors qu'elle s'analyse en l'abrogation d'une décision créatrice de droits ; que les motifs contenus dans la décision sont trop vagues, généraux et sans rapport avec une décision de changement de prestataire ; enfin que la décision en entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt général ;

Vu la duplique enregistrée au Greffe général le 15 janvier 2016, par laquelle le Ministre d'État maintient les conclusions de sa contre-requête, ajoutant que la circonstance que le Président du Tribunal Suprême n'ai pas fait usage de la possibilité qui lui est offerte par l'article 17 de l'ordonnance du 16 avril 1963 est sans incidence sur la recevabilité de la requête dès lors que ce n'est précisément qu'une possibilité ; que l'obligation de motiver les décisions abrogeant des décisions antérieures créatrices de droit ne s'applique pas aux décision de résiliation d'un contrat ; que l'objectif de modernisation de la gestion de l'héliport, de diversification des prestations offertes aux passagers, de recherche d'une plus grande synergie avec l'aéroport de Nice et de réaliser des travaux de sécurisation de l'héliport sont des motifs d'intérêt général qui figurent d'ailleurs dans la décision attaquée ;

Vu le mémoire de la SAM HELI AIR MONACO enregistré au Greffe général le 7 octobre 2016 par lequel la SAM HELI AIR MONACO déclare se désister purement et simplement de son recours et sollicite qu'il lui soit donné acte de ce désistement.

SUR CE,

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90-B ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales signée le 4 novembre 1950, ensemble ses protocoles additionnels rendus exécutoires par les Ordonnances Souveraines n° 408 et 411 du 15 février 2006 et l'Ordonnance Souveraine n° 5.811 du 22 avril 2015 ;

Vu l'Ordonnance du 17 septembre 2015 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Vice-président, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de la procédure du 26 janvier 2016 ;

Vu l'Ordonnance du 21 septembre 2016 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 17 novembre 2016 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Considérant que, par mémoire enregistré au Greffe général le 7 octobre 2016, la SAM HELI AIR MONACO a déclaré se désister purement et simplement de la requête susvisée du 9 septembre 2015 et sollicite qu'il lui soit donné acte de ce désistement ;

Considérant que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ;

Considérant que le Procureur Général n'a présenté aucune observation sur ce désistement ;

Considérant que ledit désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en donner acte ;

Dispositif

DÉCIDE

Article 1er

Il est donné acte du désistement de la S. A. M. HELI AIR MONACO.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de la S. A. M. HELI AIR MONACO.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Président, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Officier de l'Ordre de Saint Charles, Vice-président, rapporteur, M. José SAVOYE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Membre Titulaire, Mme Martine LUC-THALER, Membre Titulaire, M. Didier RIBES, Membre Titulaire.

et prononcé le vingt-cinq novembre deux mille seize en présence de Monsieur José SAVOYE, Membre Titulaire, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2015-17
Date de la décision : 25/11/2016

Analyses

Loi et actes administratifs unilatéraux  - Transport aérien  - Contrats et marchés publics  - Propriété des personnes publiques et domaine public.

CompétenceContentieux administratif - Recours pour excès de pouvoir - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : S.A.M. HELI AIR MONACO
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Ordonnance du 21 septembre 2016
Ordonnance du 17 septembre 2015
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
article 17 de l'ordonnance du 16 avril 1963
loi n° 1.312 du 29 juin 2006
Ordonnance Souveraine n° 5.811 du 22 avril 2015
Vu la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2016-11-25;ts.2015.17 ?

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