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19/02/2016 | MONACO | N°TS/2015-13

Monaco | Tribunal Suprême, 19 février 2016, SAM HELI AIR MONACO c/ État de Monaco, TS/2015-13


Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2015-13

Affaire :

S. A. M. HELI AIR MONACO

Contre :

Etat de Monaco

DÉCISION

AUDIENCE DU 5 FÉVRIER 2016

Lecture du 19 février 2016

Requête en annulation présentée par la société SAM HELI AIR MONACO de l'arrêté ministériel n° 2014-722 du 31 décembre 2014 fixant le montant des redevances perçues sur l'héliport de Monaco et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 27 mars 2015 contre ledit arrêté ministériel n°2014-722.

En la cause de

:

La société HELI AIR MONACO, société anonyme monégasque, dont le siège social est à MC 98000 MONACO, Héliport de Monaco, prise en la perso...

Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2015-13

Affaire :

S. A. M. HELI AIR MONACO

Contre :

Etat de Monaco

DÉCISION

AUDIENCE DU 5 FÉVRIER 2016

Lecture du 19 février 2016

Requête en annulation présentée par la société SAM HELI AIR MONACO de l'arrêté ministériel n° 2014-722 du 31 décembre 2014 fixant le montant des redevances perçues sur l'héliport de Monaco et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 27 mars 2015 contre ledit arrêté ministériel n°2014-722.

En la cause de :

La société HELI AIR MONACO, société anonyme monégasque, dont le siège social est à MC 98000 MONACO, Héliport de Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, domicilié ès qualité audit siège.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, y demeurant 2, avenue des Ligures, Les Terrasses du Port, et plaidant par ledit avocat-défenseur.

Contre :

L'Etat de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France.

LE TRIBUNAL SUPREME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 30 juillet 2015 sous le numéro TS 2015-13 par laquelle la société HELI AIR MONACO conclut à l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2014-722 du 31 décembre 2014 fixant le montant des redevances perçues sur l'héliport de Monaco, publié au Journal de Monaco le 30 janvier 2015, ainsi que du rejet implicite du recours gracieux formé le 27 mars 2015 contre cet arrêté ministériel par la société HELI AIR MONACO.

CE FAIRE :

Attendu que la société HELI AIR MONACO expose que, ayant pour objet diverses activité en rapport avec le transport aérien de passagers et de marchandises, elle bénéficie depuis le 18 septembre 1976 d'un contrat par lequel l'État l'autorisait à effectuer des services de transport aérien par hélicoptère ; que, par convention du 20 juin 1996, l'État lui a confié la mission d'exploiter les services aériens réguliers entre l'héliport de Monaco-Fontvieille et l'aéroport de Nice-Côte d'Azur et l'a habilitée à effectuer des vols à la demande ainsi que du travail aérien ; que, par lettre du 3 décembre 2014, le Ministre d'État lui a annoncé la résiliation de la convention du 20 juin 1996 à compter du 31 décembre 2014 ; que, l'État ayant mis en place une consultation pour désigner l'opérateur chargé de l'exploitation de la ligne régulière, elle s'est portée candidate mais que, par lettre du 13 juillet 2015, le Ministre d'État lui a fait savoir que la société Monacair avait été désignée comme attributaire provisoire ; que c'est dans ce contexte qu'a été pris l'arrêté ministériel attaqué ; qu'elle a formé un recours gracieux contre cet arrêté ; que, faute de réponse, ce recours gracieux a été implicitement rejeté le 28 juillet 2015 ;

Attendu que, sur la légalité externe, la société HELI AIR MONACO soutient que l'arrêté attaqué n'a été précédé d'aucun des avis ou consultations indispensables ;

Attendu que, sur la légalité interne, que l'arrêté attaqué est critiquable à plusieurs titres ; qu'en premier lieu il institue des augmentations difficiles à supporter soit par la société HELI AIR MONACO soit par les passagers au regard des taxes et redevances déjà acquittées ; qu'en second lieu il introduit une discrimination injustifiée au profit des aéroclubs et des hélicoptères privés ; qu'en troisième lieu la grille tarifaire retenue ne tient pas compte de la concurrence des taxis et autres véhicules terrestres ; qu'enfin l'arrêté attaqué ne répond pas à un besoin d'intérêt général mais s'inscrit dans une politique générale de déstabilisation de la requérante ;

Vu la contre-requête enregistrée le 1er octobre 2015 au Greffe Général par laquelle le Ministre d'État expose que la convention conclue entre l'État et la société HELI AIR MONACO le 20 juin 1996 s'inscrit dans le cadre de l'accord aérien franco-monégasque du 24 janvier 1991 qui a notamment prévu que chaque partie désigne une entreprise de transport aérien pour l'exploitation des services réguliers de l'héliport de Monaco-Fontvieille à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur ; que le Ministre d'État, à l'effet de promouvoir une modernisation des méthodes de gestion de l'héliport, a le 3 décembre 2014 informé la société HELI AIR MONACO que cette convention de 1996 serait résiliée pour motif d'intérêt général à compter du 31 décembre 2015 ; qu'il a également modifié le tarif des redevances perçues sur l'héliport de Monaco par l'arrêté du 31 décembre 2014 que la société requérante conteste par la voie contentieuse après le rejet implicite de son recours gracieux du 27 mars 2015 ;

Attendu que le Ministre d'État soutient que la société HELI AIR MONACO ne précise pas à quelles consultations il aurait été juridiquement nécessaire de procéder avant l'adoption de l'arrêté attaqué, de sorte que le moyen tiré de cette absence de consultation est à la fois imprécis et manquant en fait ;

Attendu que le Ministre d'État soutient que les moyens d'illégalité interne sont tous inopérants ; qu'il en est ainsi de la critique des conséquences financières et économiques de l'arrêté, laquelle ne s'appuie sur aucun grief d'ordre juridique traduisant la méconnaissance d'un texte ou d'un principe juridique ; que, du reste, la requérante n'a produit aucun document établissant la matérialité des conséquences financières et économiques qu'elle invoque ; que, après une période de baisse des tarifs après les événements du 11 septembre 2001 à New-York, la hausse des tarifs ne traduit qu'un rattrapage, au demeurant de faible montant, destiné à couvrir les frais d'exploitation de l'héliport ; qu'il en est de même du grief de discrimination injustifiée dès lors que les différences tarifaires invoquées sont justifiées par la différence de situation entre un opérateur de services réguliers, les aéroclubs et les hélicoptères privés ; qu'en réalité, les tarifs appliqués à HELI AIR MONACO sont très inférieurs à ceux qui sont facturés à MONACAIR et plus encore à ceux qui sont facturés à une compagnie française ou à un hélicoptère privé ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir, qui n'est d'ailleurs que suggéré, ne peut être retenu alors que l'arrêté attaqué est postérieur à la décision de résiliation du contrat de 1996 ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 3 novembre 2015 au Greffe Général du Tribunal Suprême par lequel la société HELI AIR MONACO maintient ses conclusions, ajoutant que, sur la légalité externe, l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors que l'article 70 de la Constitution réserve au Conseil National le vote du budget et, sur la légalité interne, d'une part que, s'agissant de redevances, c'est à tort que le Ministre d'État n'a pas justifié les augmentations par référence au coût du service rendu, d'autre part, que le ministre d'État reconnaît dans sa contre-requête l'existence d'une discrimination tarifaire sans pour autant la justifier, et enfin que la résiliation du contrat de 1996 intervenue le 3 décembre 2014 démontre le détournement de pouvoir dont est affecté l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en duplique enregistré au Greffe Général le 4 décembre 2015 par lequel le Ministre d'État persiste en tous ses moyens et conclusions de rejet de la requête ajoutant que, sur la légalité externe, le Conseil National n'a pas compétence pour fixer le montant des redevances versées en contrepartie des services rendus par l'héliport de Monaco ; que le Tribunal Suprême en a d'ailleurs déjà jugé ainsi le 6 novembre 2002 ; que, sur la légalité interne, il appartient à la société requérante d'établir que les nouveaux montants des redevances ne correspondent pas au coût du service ; que la requérante ne l'établit pas et n'est d'ailleurs pas en mesure de le faire ; que l'avantage tarifaire dont bénéficient les aéro-clubs est justifié par le caractère d'utilité publique de leur activité ; enfin que l'objet de l'arrêté litigieux étant seulement de fixer le montant des redevances de manière générale, il ne saurait caractériser un détournement de pouvoir.

SUR CE,

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les articles 70 et 90-B de la Constitution ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, relative à l'organisation et au fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 modifiée relative à l'aviation civile ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 modifiée concernant l'aviation civile, et en particulier son article 14-3 ;

Vu l'Ordonnance du 20 août 2015 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a désigné M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Vice-président, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de la procédure en date du 14 décembre 2015 ;

Vu l'Ordonnance du 17 décembre 2015 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 5 février 2015 ;

Ouï M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Vice-président du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï le Procureur Général en ses conclusions ;

Ouï Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour la S.A.M. HELI AIR MONACO, en ses observations ;

Ouï Maître Jacques MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour l'État de Monaco, en ses observations.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Sur la légalité externe

Considérant que les droits fixes au versement desquels sont assujettis les propriétaires et exploitants d'aéronefs utilisant l'héliport de Monaco n'ont pas le caractère d'une contribution indirecte relevant de la compétence du Conseil National mais constituent une redevance, contrepartie des services rendus par l'héliport de Monaco; qu'ainsi c'est sans violer l'article 70 de la Constitution que l'article 14-3° de l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981, prise pour l'application de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile, a prévu que les taux de ces droits fixes sont établis par arrêté ministériel ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit donc être rejeté ;

Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit de consultations préalables à la fixation, par le Ministre d'État, du taux des redevances perçues sur l'héliport de Monaco ; que le moyen tiré de l'absence des consultations que la requérante estime nécessaires ne peut donc qu'être écarté ;

Sur la légalité interne

Considérant que la seule circonstance que les taux fixés par l'arrêté attaqué sont supérieurs à ceux qui étaient antérieurement en vigueur n'est pas par elle-même de nature à rendre illégal l'arrêté attaqué ; que, si la société HELI AIR MONACO soutient que ces taux ne correspondent pas au coût du service rendu aux usagers de l'héliport, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir ;

Considérant que les redevances peuvent légalement être de montants différents lorsque ces différences de montants sont justifiées par des différences de situation des usagers au regard des services qui leur sont rendus ;

Considérant que les forfaits d'atterrissage fixés par l'arrêté attaqué diffèrent selon que les aéronefs sont ou non basés à Monaco, selon leur masse maximum au décollage et selon le caractère, occasionnel ou régulier, de l'utilisation de l'héliport par leurs propriétaires ou leurs exploitants; qu'en particulier, en raison de la nature particulière de leur activité, les aéro-clubs bénéficient des taux moins élevés ; qu'en dépit de leur augmentation, les taux applicables aux compagnies assurant la ligne régulière Nice-Monaco demeurent très sensiblement inférieurs à ceux auxquels sont assujetties les autres catégories d'usagers ; que ces différences tarifaires, justifiées par la diversité des usages de l'héliport, ne révèlent pas une discrimination illégale ;

Considérant que, eu égard notamment à la date de l'arrêté attaqué et au caractère général et impersonnel des taux qu'il fixe, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut être retenu.

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.M. HELI AIR MONACO est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la S.A.M. HELI AIR MONACO.

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, président, chevalier de l'Ordre de Saint Charles, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, vice-président, officier de l'Ordre de Saint Charles, rapporteur, Mme Martine LUC-THALER, chevalier de l'Ordre de Saint Charles, M. Didier RIBES, membres titulaires et M. Guillaume DRAGO, membre suppléant.

et prononcé le dix-neuf février deux mille seize en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du procureur général, par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2015-13
Date de la décision : 19/02/2016

Analyses

Transport aérien  - Impôts et taxes divers  - Compétence.

CompétenceContentieux administratif - Recours pour excès de pouvoir - Acte réglementaire.


Parties
Demandeurs : SAM HELI AIR MONACO
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Ordonnance du 20 août 2015
Ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981
Ordonnance du 17 décembre 2015
article 70 de la Constitution
articles 70 et 90-B de la Constitution
arrêté ministériel n° 2014-722 du 31 décembre 2014
Loi n° 622 du 5 novembre 1956
article 14-3° de l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2016-02-19;ts.2015.13 ?

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