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14/01/2016 | MONACO | N°jp-100000

Monaco | Tribunal Suprême, 14 janvier 2016, Président du Conseil National


Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME 

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Saisi à nouveau le 14 décembre 2015 par le Président du Conseil National, conformément à l'article 61 de la Constitution, du projet de Règlement intérieur du Conseil National, adopté par le Conseil National en séance publique le 30 novembre 2015.

Vu la Constitution, et notamment ses articles 61, 90 et 91 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 771 du 25 juill

et 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National modifiée, notamment par la loi n° 1.415...

Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME 

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Saisi à nouveau le 14 décembre 2015 par le Président du Conseil National, conformément à l'article 61 de la Constitution, du projet de Règlement intérieur du Conseil National, adopté par le Conseil National en séance publique le 30 novembre 2015.

Vu la Constitution, et notamment ses articles 61, 90 et 91 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 771 du 25 juillet 1964 sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National modifiée, notamment par la loi n° 1.415 du 22 juin 2015 ;

Vu la décision n° 2015-10 rendue le 27 juillet 2015 par le Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.548 du 10 novembre 2015 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 3.191 du 29 mai 1964 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'État ;

Vu la lettre de présentation des travaux de la Commission spéciale en charge de la modification de la loi électorale ainsi que de la loi sur l''organisation et le fonctionnement du Conseil National adressée le 11 décembre 2015 au Président du Tribunal Suprême par le Président du Conseil National ;

Vu le vote du Conseil National intervenu lors de la séance publique du 30 novembre 2015, ayant adopté les modifications proposées par la Commission spéciale en charge de la modification de la loi électorale ainsi que de la loi sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil National ;

Vu l'Ordonnance du 16 décembre 2015 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Messieurs Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Vice-président, et Guillaume DRAGO, Membre suppléant, comme rapporteurs ;

Ouï Messieurs Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Vice-président, et Guillaume DRAGO, Membre suppléant, en leurs rapports ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général du 11 janvier 2016 ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

Est déclaré non conforme aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, l'article du Règlement intérieur du Conseil National ci-après mentionné :

ARTICLE 7 : Par le motif que l'article 3 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 modifiée dispose : « Le président et le vice-président du Conseil National sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des membres en exercice ; si la majorité requise n'est pas obtenue, l'élection a lieu, au second tour de scrutin, à la majorité relative ; en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu » ; qu'il en résulte d'abord que, s'il est loisible au Conseil National de prévoir une majorité des deux tiers pour constater l'empêchement définitif de son président ou de son vice-président, exiger une telle majorité des deux tiers pour l'élection de son successeur serait contraire aux règles de majorité fixées par cet article 3 ; qu'il en résulte ensuite que, sauf à rendre impossible le remplacement de l'un ou l'autre des membres du bureau dans la situation visée au dernier alinéa de l'article 23-1 de la loi n° 839 du 23 février 1968 modifiée, l'effectif du Conseil National à prendre en considération, tant pour la constatation de l'empêchement définitif que pour l'élection du successeur, ne peut être que celui des « membres en exercice » au moment où intervient le vote et en particulier que, s'agissant de l'élection, ne saurait être comptée au nombre des « membres en exercice » la personne dont l'empêchement définitif a été dûment constaté ; qu'il en résulte enfin que, lorsque le décès, la démission ou l'empêchement définitif dûment constaté ne concerne que le vice-président, seul le président du Conseil National est chargé d'organiser l'élection d'un nouveau vice-président et peut présider la séance au cours de laquelle a lieu cette élection.

Article 2

Sous réserve des observations suivantes, qui, comme celles figurant dans la décision du Tribunal Suprême du 27 juillet 2015, s'imposent au Conseil National, sont déclarés conformes aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, les articles du Règlement intérieur du Conseil National ci-après mentionnés :

ARTICLE 23 alinéa 1er : Pour autant qu'il soit entendu que l'autorisation d'accès, nécessairement nominative, délivrée par le Président du Conseil National ne saurait porter atteinte à la liberté de recrutement des assistants d'élus consacrée par l'article 8-1 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964, issu de l'article 7 de la loi n° 1.415 du 22 juin 2015, tel qu'éclairé par les travaux préparatoires de cette loi n° 1.415, liberté qui n'est limitée que par les conditions posées par l'article 8-2 de la loi n° 771 modifiée.

ARTICLE 40 : Pour autant qu'il soit entendu que, comme le prévoit l'article 31 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 modifiée, les commissions ne sont pas habilitées à refuser d'entendre le Ministre d'État et les Conseillers de Gouvernement qui en font la demande.

ARTICLE 85 alinéa 2 : Pour autant que soient respectés les règles et délais de transmission au Ministre d'État fixés par l'article 20 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964 dans sa rédaction issue de la loi n° 1.415 du 22 juin 2015 qui, en visant les « rapports des commissions intéressées », inclut dans son champ d'application les rapports des commissions saisies pour avis.

Article 3

Sont déclarés conformes à la Constitution et à la loi les articles du Règlement intérieur du Conseil National non mentionnés aux articles 1 et 2 de la présente décision.

Article 4

La présente décision, préalablement adressée au Prince et au Président du Conseil National, sera publiée au Journal de Monaco.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : jp-100000
Date de la décision : 14/01/2016

Analyses

Assemblées et corps constitués


Références :

article 3 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964
article 23-1 de la loi n° 839 du 23 février 1968
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Vu la Constitution
Ordonnance Souveraine n° 3.191 du 29 mai 1964
article 8-1 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964
article 20 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964
Ordonnance Souveraine n° 5.548 du 10 novembre 2015
article 61 de la Constitution
Ordonnance du 16 décembre 2015
loi n° 1.415 du 22 juin 2015
article 31 de la loi n° 771 du 25 juillet 1964
loi n° 771 du 25 juillet 1964
article 7 de la loi n° 1.415 du 22 juin 2015


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2016-01-14;jp.100000 ?

Source

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