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16/02/2015 | MONACO | N°TS/2014-15

Monaco | Tribunal Suprême, 16 février 2015, Sieur m. CM c/ État de Monaco, TS/2014-15


Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2014-15

Affaire :

m. CM.

Contre :

Etat de Monaco

DÉCISION

AUDIENCE DU 3 FÉVRIER 2015

Lecture du 16 février 2015

Recours en annulation de la décision du 4 février 2014 du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, notifiée le 18 avril 2014, de refus de renouvellement de la carte de résident de M. m. CM. .

En la cause de :

M. m. CM., né le 7 juin 1967 à Prague, de nationalité tchèque, sans profession, demeurant X à Monaco.

Ayant pour avocat-défe

nseur Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur.

Contre :

L'État de Monaco, ...

Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2014-15

Affaire :

m. CM.

Contre :

Etat de Monaco

DÉCISION

AUDIENCE DU 3 FÉVRIER 2015

Lecture du 16 février 2015

Recours en annulation de la décision du 4 février 2014 du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, notifiée le 18 avril 2014, de refus de renouvellement de la carte de résident de M. m. CM. .

En la cause de :

M. m. CM., né le 7 juin 1967 à Prague, de nationalité tchèque, sans profession, demeurant X à Monaco.

Ayant pour avocat-défenseur Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur.

Contre :

L'État de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur à la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la S. C. P. PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPREME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête, enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 18 juin 2014 sous le numéro TS 2014-15, par laquelle M. m. CM. demande l'annulation de la décision du 4 février 2014, notifiée le 18 avril 2014, par laquelle le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident monégasque et à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

CE FAIRE :

Attendu, selon la requête, que M. m. CM., installé en Principauté de Monaco depuis 2007, a été condamné par jugements des 10 octobre et 29 novembre 2013 d'un Tribunal pénal fédéral suisse pour complicité d'escroquerie, blanchiment d'argent et faux ; que ces décisions non définitives ne lui ont été adressées que le 10 juin 2014 et qu' il entend en faire appel ; qu'aucun mandat d'arrêt n'a été délivré à son encontre ; que, cependant, les services de la sûreté publique de Monaco lui ont notifié, oralement, le 18 avril 2014 un refus de renouvellement de sa carte de résident et lui ont enjoint de quitter la Principauté dans un délai de deux mois ;

Attendu qu'au préalable M. m. CM. demande au Tribunal Suprême d'ordonner une mesure d'instruction en invitant le Ministre d'État à produire la décision attaquée, en l'occurrence la note du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur n° 2014-1782 du 4 février 2014, dont le procès-verbal de notification du 18 avril 2014 établit l'existence ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête il soutient ensuite que la décision qui lui a été notifiée est entachée d'illégalité tant externe qu'interne ; qu'il soutient, au titre de la légalité externe, en premier lieu, qu'en l'absence de remise matérielle à l'administré une décision administrative ne peut produire d'effet, qu'une telle absence préjudicie à sa défense alors qu'en vertu de l'article 6.3 de la convention européenne des droits de l'homme tout justiciable doit être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et de manière détaillée de l'accusation portée contre lui ; qu'en second lieu la simple référence dans le procès-verbal de notification de la décision contestée aux infractions visées dans des décisions judiciaires suisses, non motivées et dont appel sera relevé, sont insuffisantes à constituer une motivation au sens de l'article 1 de la loi n°1.312 du 29 juin 2006 qui implique l'autorité administrative qui prend une mesure de police administrative la nécessité de préciser les raisons pour lesquelles il existe un risque pour l'ordre public monégasque et le caractère adapté, nécessaire et proportionné de la mesure prise ;

Attendu que M. m. CM. fait valoir, ensuite, au titre de la légalité interne que la décision viole le principe de la présomption d'innocence de l'article 6.2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que la décision de non renouvellement de sa carte de résident ne peut être prise en considération d'une décision de justice répressive suisse, non définitive, sur des faits à ce stade non établis et contestés par voie d'appel ;

Attendu enfin que le requérant demande condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l'affront subi et des frais engagés pour se défendre ;

Vu la contre requête, enregistrée le 22 août 2014 au Greffe Général, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ; qu'il précise, sur la légalité externe, qu'est suffisamment motivée une mesure de police administrative qui vise l'ordonnance souveraine relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, mentionne la condamnation prononcée à l'encontre de l'intéressé et les faits révélés par cette condamnation ; qu'en l'espèce il ressort du procès-verbal de notification, produit par M. m. CM. que celui-ci a été expressément informé, des motifs pour lesquels il ne bénéficierait pas d'un renouvellement de sa carte de résident ; qu'ainsi le grief manque en fait ;

Attendu que le Ministre d'État fait ensuite valoir, sur la légalité interne, qu'est inopérant le moyen invoquant la présomption d'innocence à l'encontre d'une mesure de police administrative et que ne constitue pas plus un moyen opérant la circonstance que le demandeur a formé un appel présentant un caractère suspensif ; qu'enfin les conclusions indemnitaires ne pourront qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions d'annulation, alors de plus que ni l'existence ni le quantum du préjudice allégué ne sont établis ;

SUR CE :

Vu le procès-verbal du 18 avril 2014 faisant état de la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 90-B de la Constitution ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 et les ordonnances n° 408 et 411 du 15 février 2006 qui l'ont rendue exécutoire ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Principauté ;

Vu l'Ordonnance du 24 juin 2014 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de la procédure du 16 décembre 2014 ;

Vu l'ordonnance du 19 décembre 2014 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a renvoyé les causes à l'audience de ce Tribunal du 3 février 2015 ;

Ouï Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Richard MULLOT, Avocat- Défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour M. m. CM. ;

Ouï Maître MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour le Ministre d'État ;

Ouï le Ministère Public en ses conclusions ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Considérant que M. m. CM. demande l'annulation de la décision en date du 4 février 2014, notifiée le 18 avril 2014, par laquelle le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;

Considérant que le procès-verbal de notification du 18 avril 2014 établit l'existence d'une décision prise par le Conseiller de gouvernement pour l'intérieur par note n° 2014-1782 en date du 4 février 2014 ; qu'en ne produisant pas cette décision, le Ministre d'État n'a pas mis le Tribunal Suprême à même d'exercer son contrôle ; qu'il y a lieu dès lors, avant dire droit et en application de l'article 32 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée susvisée, de prescrire une mesure d'instruction.

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er : Le Ministre d'État est invité à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision la note n° 2014-1782 en date du 4 février 2014 par laquelle le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur a refusé à M. m. CM. le renouvellement de sa carte de résident.

Article 2 : Les dépens sont réservés.

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État et à M m. CM.

Composition

Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, président, Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, officier de l'ordre de Saint-Charles, vice-président, Monsieur José SAVOYE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Madame Martine LUC-THALER, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, membres titulaires et Monsieur Magali INGALL-MONTAGNIER, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, membre suppléant, rapporteur,

et prononcé le seize février deux mille quinze en présence de M. Jean-Pierre DRÉNO, Procureur général par Monsieur Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Greffier en chef.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2014-15
Date de la décision : 16/02/2015

Analyses

Droit des personnes - Nationalité - naturalisation  - Procédure administrative  - Droit des étrangers  - Loi et actes administratifs unilatéraux.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Sieur m. CM
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Ordonnance du 24 juin 2014
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
loi n° 1.312 du 29 juin 2006
ordonnance du 19 décembre 2014
Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964
article 32 de l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
article 90-B de la Constitution
article 1 de la loi n°1.312 du 29 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2015-02-16;ts.2014.15 ?

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