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19/12/2014 | MONACO | N°TS/2014-12

Monaco | Tribunal Suprême, 19 décembre 2014, S.A.R.L FAGIO c/ Maire de Monaco, TS/2014-12


Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2014-12

Affaire :

SARL FAGIO

Contre :

Maire de Monaco

DÉCISION

AUDIENCE DU 12 DÉCEMBRE 2014

Lecture du 19 décembre 2014

Requête en annulation de la décision du Maire de Monaco du 21 mars 2014 refusant le renouvellement d'une autorisation d'occupation du domaine public.

En la cause de :

La S. A. R. L FAGIO, société à responsabilité limitée de droit monégasque dont le siège social est sis 11 place d'armes à Monaco,

Ayant élu domicile en l'étude d

e Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur.

Contre :

Le Maire de...

Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2014-12

Affaire :

SARL FAGIO

Contre :

Maire de Monaco

DÉCISION

AUDIENCE DU 12 DÉCEMBRE 2014

Lecture du 19 décembre 2014

Requête en annulation de la décision du Maire de Monaco du 21 mars 2014 refusant le renouvellement d'une autorisation d'occupation du domaine public.

En la cause de :

La S. A. R. L FAGIO, société à responsabilité limitée de droit monégasque dont le siège social est sis 11 place d'armes à Monaco,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur.

Contre :

Le Maire de Monaco, demeurant en cette qualité Mairie de Monaco, Place de la Mairie, Monaco Ville ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur.

En présence du :

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble, sis 11 place d'armes à Monaco, par la SCP Alain VIVALDA et Cie, dont le siège est au 27 boulevard des Moulin à Monaco

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco.

LE TRIBUNAL SUPREME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête présentée par la SARL FAGIO, représentée par ses co-gérants M. MA. NA. et M. RA., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 16 mai 2014 sous le numéro TS2014-12, tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2014 par laquelle le Maire de Monaco leur a refusé le renouvellement d'une autorisation d'occupation du domaine public.

CE FAIRE :

Attendu, selon la requête, que la SARL FAGIO, propriétaire d'un fonds de commerce de bar-restaurant, « la Bodeguita » sis au n°11 de la place d'armes à Monaco, a sollicité du Maire de Monaco une autorisation d'occupation privative temporaire de la voie publique au droit de ce numéro, sur un espace désigné par le plan cadastral de Monaco comme « Galerie Publique » ; que cette autorisation a été accordée par arrêté du 3 juin 2013 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 ; que par décision du 21 mars 2014 le Maire a refusé le renouvellement de cette autorisation, alors que dans le même temps il a accordé 5 autorisations d'occupation temporaire dans cette même galerie, dont 3 à des établissements analogues à la Bodeguita ; que la copropriété du 11 place d'Armes, qui revendique la propriété de la parcelle, leur a le 10 avril 2014 lors de l'assemblée générale de la copropriété refusé l'autorisation de terrasse précédemment demandée au Maire ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête la société soutient, d'abord, au titre de la légalité externe, l'incompétence du Maire pour octroyer ou refuser une telle autorisation dès lors qu'il a affirmé à la presse que la terrasse serait très probablement privée et fait valoir l'absence de motivation de la décision ;

Attendu que la société fait valoir, ensuite, au titre de la légalité interne que la décision viole le principe d'égalité des monégasques devant la loi et aboutit à une méconnaissance des principes de liberté du commerce et de libre concurrence en privant un commerçant de son droit d'occupation du domaine public accordé à d'autres commerçants placés dans une situation identique tant sur le plan géographique que sur celui des activités concernées ;

Vu la contre requête, enregistrée le 17 juillet 2014 au Greffe Général, par laquelle le Maire de Monaco conclut au rejet de la requête, qui ne repose sur aucun fondement juridique dès lors que, conformément à l'Arrêté Municipal n° 2007-647 du 4 avril 2007 les autorisations d'occupation du domaine public ne sont accordées que pour une année civile, qu'elles sont précaires et révocables, qu'aucune autorisation n'a été délivrée au-delà du 31 décembre 2013, que l'autorisation d'occupation privative de la parcelle litigieuse n'a pas été délivrée pour 2014 en raison du caractère privé de la parcelle revendiquée par la copropriété de l'immeuble sis 11 place d'Armes, confirmé par l'analyse du délégué aux affaires juridiques auprès du Gouvernement du 23 avril 2014 produite aux débats, qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'impose l'obligation de suivre une procédure pour rejeter sans coup férir une demande en renouvellement d'une autorisation auquel le Maire n'était nullement tenu ;

Attendu que le Maire de Monaco sollicite la condamnation de la société requérante au paiement d'une somme de 10.000 € pour procédure manifestement abusive et vexatoire,

Vu la réplique, enregistrée le 6 août 2014 au Greffe Général, par laquelle la SARL FAGIO tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, que la société précise qu'elle ne conteste pas le caractère précaire et révocable des autorisations municipales d'occupation privatives du domaine public mais soutient que le Maire était incompétent pour refuser le renouvellement de l'autorisation précédemment octroyée dès lors qu'il produit une étude dont il résulte sans ambiguïté que la parcelle litigieuse, contrairement au reste de la galerie, n'aurait pas été cédée à l'État et ne relève donc pas du domaine public ; que de plus la décision n'était pas motivée en violation des dispositions de la loi sur la motivation des actes administratifs ; que la SARL FAGIO a tout intérêt à saisir le Tribunal Suprême afin qu'il soit statué sur la situation de la parcelle litigieuse, dont l'exploitation est indispensable à la survie de son commerce, qu'elle ne peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts au Maire de Monaco qui a, en deux ans, pris deux décisions contradictoires et ce sans motivation de fait et de droit fondant son refus et restreignant l'exercice d'une activité commerciale ;

Vu la requête aux fins d'intervention volontaire, enregistrée le 30 septembre 2014 au Greffe Général, au nom du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble, sis 11 place d'armes à Monaco, par la SCP Alain VIVALDA et Cie, dont le siège est au 27 boulevard des Moulin à Monaco, lequel a indiqué par lettre du 10 novembre 2014 ne pas souhaiter déposer de mémoire au fond ;

SUR CE :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 90-B de la Constitution ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur le Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'Ordonnance du 19 mai 2014 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant, comme rapporteur ;

Vu l'ordonnance de rejet de sursis à exécution rendue par le Président du Tribunal Suprême le 18 juillet 2014 ;

Vu le procès-verbal de clôture de la procédure du 10 novembre 2014 ;

Vu l'Ordonnance du 12 novembre 2014 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a renvoyé les causes à l'audience de ce Tribunal du 11 décembre 2014 ;

Vu le courrier en date du 25 novembre 2014 fixant la date de l'audience de ce Tribunal au 12 décembre 2014 en lieu et place du 11 décembre 2014 ;

Ouï Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Deborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour la SARL FAGIO ;

Ouï Maître Étienne LÉANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour le Maire de Monaco ;

Ouï le Ministère Public en ses conclusions ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Considérant que la SARL FAGIO demande l'annulation de la décision en date du 21 mars 2014 par laquelle le Maire de Monaco lui a refusé le renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire précédemment octroyée de la parcelle de la « Galerie publique » publique sise 11 place d'armes, devant le bar-restaurant qu'elle exploite à l'enseigne « la Bodeguita » ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs : « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui : ... 3° refusent une autorisation », et qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : « La motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ; que relèvent de ces dispositions la décision par laquelle l'autorité en charge de la gestion du domaine public refuse de renouveler une autorisation d'occupation dudit domaine à l'expiration du terme convenu pour cette occupation ;

Considérant que la décision attaquée se borne à mentionner que dans le cadre de l'instruction du dossier, aucune autorisation d'occupation ne saurait être délivrée pour la terrasse exploitée sise 11 place d'Armes, sans en indiquer les motifs ; que le Maire de Monaco n'a ainsi pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des articles 1er et 2 précités de la loi précitée du 29 juin 2006 ; qu'il suit de là que la SARL FAGIO est fondée à en demander l'annulation ;

Sur la demande de dommages et intérêts du Maire de Monaco :

Considérant que la demande de dommages et intérêts de la partie qui succombe ne peut qu'être rejetée ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du Maire de Monaco du 21 mars 2014 est annulée.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la commune de Monaco.

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Maire de Monaco et à la SARL FAGIO ainsi qu'à S.E. M. le Ministre d'État et au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble, sis 11 place d'armes à Monaco.

Composition

Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, président, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, officier de l'ordre de Saint-Charles, vice-président, M. José SAVOYE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, membre titulaire, M. Frédéric ROUVILLOIS, Mme Magali INGALL-MONTAGNIER, membres suppléants, rapporteur,

et prononcé le dix-neuf décembre deux mille quatorze en présence de M. Michael BONNET, Premier substitut du Procureur général par Monsieur Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Président assisté de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Greffier en chef.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2014-12
Date de la décision : 19/12/2014

Analyses

Loi et actes administratifs unilatéraux  - Immeuble à usage commercial  - Propriété des personnes publiques et domaine public.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : S.A.R.L FAGIO
Défendeurs : Maire de Monaco

Références :

loi n° 1.312 du 29 juin 2006
Arrêté Municipal n° 2007-647 du 4 avril 2007
Loi n° 1.312 du 28 juin 2006
Ordonnance du 12 novembre 2014
article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
article 90-B de la Constitution
Ordonnance du 19 mai 2014


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2014-12-19;ts.2014.12 ?

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