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19/12/2014 | MONACO | N°TS/2014-11

Monaco | Tribunal Suprême, 19 décembre 2014, Sieur j. DI. c/ État de Monaco, TS/2014-11


Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2014 - 11

Affaire :

M. j. DI.

Contre

Etat de Monaco

DÉCISION

AUDIENCE DU 11 DÉCEMBRE 2014

Lecture du 19 décembre 2014

Recours en annulation de la décision prise par le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur dans sa note n° 2014-1784 du 4 février 2014, notifiée le 13 mars 2014, qui retire à M. j. DI. sa carte de résident monégasque.

En la cause de :

- M. j. DI., né le 16 mars 1956 à Duchcov en République tchèque, de nationalité suisse, sans profe

ssion, demeurant à Monaco, X ;

Ayant pour avocat défenseur Maître Richard MULLOT, avocat défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant...

Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2014 - 11

Affaire :

M. j. DI.

Contre

Etat de Monaco

DÉCISION

AUDIENCE DU 11 DÉCEMBRE 2014

Lecture du 19 décembre 2014

Recours en annulation de la décision prise par le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur dans sa note n° 2014-1784 du 4 février 2014, notifiée le 13 mars 2014, qui retire à M. j. DI. sa carte de résident monégasque.

En la cause de :

- M. j. DI., né le 16 mars 1956 à Duchcov en République tchèque, de nationalité suisse, sans profession, demeurant à Monaco, X ;

Ayant pour avocat défenseur Maître Richard MULLOT, avocat défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat défenseur ;

Contre :

- L'ETAT DE MONACO pris en la personne de S. E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat défenseur Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,

Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal Suprême le 12 mai 2014, par laquelle M. j. DI., demandant au Tribunal Suprême l'annulation de la décision prise par le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur dans sa note n° 2014-1784 du 4 février 2014 lui retirant sa carte de résident monégasque et la condamnation de l'État de Monaco au versement de dommages intérêts, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

CE FAIRE,

Attendu que, selon la requête, M. j. DI. réside à Monaco avec son épouse depuis mars 2008 ; qu'ayant acquis en juillet 1999 avec d'autres associés la société privée tchèque MUS AS, il a fait l'objet, à ce titre, d'une enquête ouverte en juin 2005 par le ministère public de la Confédération suisse ; que par jugement du 10 octobre 2013, le Tribunal pénal fédéral suisse a condamné M. j. DI., pour complicité d'escroquerie, blanchiment d'argent répété et aggravé et faux, à une peine privative de liberté ferme de 46 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 255 jours amende à 250 fr. par jour avec sursis de deux ans ; que par courrier du 14 février 2014, M. j. DI. été convoqué par les services de la Sûreté publique de Monaco ; que 13 mars, il s'est vu notifier la décision du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur en date du 4 février 2014, selon laquelle, « eu égard à la condamnation prononcée à (son) encontre par le Tribunal pénal fédéral suisse 10 octobre 2013, sa résidence en Principauté de Monaco était remise en cause », sa carte de résident lui était retirée, et il lui était donné deux mois pour quitter la Principauté, ou du moins, pour ne plus se prévaloir à compter de ce délai du statut de résident monégasque ; que telle est la décision attaquée ;

Attendu qu'au préalable, M. j. DI. demande au Tribunal Suprême d'ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 32 de l'ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, lequel prévoit que celui-ci peut, avant de statuer au fond, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce le procès-verbal de notification du 13 mars 2014 précise que l'officier de police judiciaire qui a procédé à ladite notification a agi « administrativement en exécution des instructions de Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur contenues dans sa note n° 2014 - 1784 en date du 4 février 2014 », sans permettre à M. j. DI. de connaître la teneur exacte de cette note, laquelle ne lui a pas été remise ; que cette mesure d'instruction permettra au Tribunal Suprême d'apprécier la légalité de la décision attaquée ;

Attendu que par ailleurs, la décision notifiée à M. j. DI. le 13 mars 2014 s'avère entachée d'illégalité tant externe qu'interne ;

Attendu, au titre de la légalité externe, que l'absence de communication de la décision du 4 février 2014 à M. j. DI., lequel en ignore par conséquent la teneur et les fondements, porte atteinte aux droits de la défense tels qu'affirmés par la Convention européenne des droits de l'homme, dont l'article 6-3 prévoit que « tout justiciable devra être informé dans le plus court délai (…) et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui » ; que l'absence de communication de la décision porte aussi atteinte à la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, applicable aux décisions administratives individuelles qui constituent une mesure de police, dont l'article 2 précise que « la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ; qu'il n'a pourtant été remis à M. j. DI. aucun document écrit ; que le procès-verbal du 13 mars 2014 se contente quant à lui de faire référence au jugement du Tribunal pénal fédéral suisse du 10 octobre 2013 sans apporter la moindre motivation ; qu'en particulier, il n'indique pas en quoi la condamnation non définitive et non exécutoire de M. j. DI. serait susceptible de constituer un risque pour l'ordre public monégasque, et en quoi la décision attaquée serait une réponse adaptée, nécessaire et proportionnées à ladite menace ; qu'en outre, la décision attaquée porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale que M. j. DI. tient de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la décision attaquée le contraignant à quitter le territoire de la Principauté où réside son épouse ;

Attendu par ailleurs, du point de vue de la légalité interne, que le fait de fonder la décision attaquée sur un jugement non définitif porte atteinte au principe de présomption d'innocence issu de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que ce faisant, l'autorité administrative a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Attendu enfin que M. j. DI., au regard des frais engagés et de l'affront consistant à avoir été jugé coupable alors qu'aucune décision définitive n'avait été rendue contre lui, demande au Tribunal Suprême de condamner l'État de Monaco à lui verser 15.000€ au titre du préjudice matériel et moral entraîné par la décision attaquée, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu la contre requête de Monsieur le Ministre d'État enregistrée au greffe du Tribunal Suprême le 14 juillet 2014, tendant au rejet de la requête de M. j. DI. ;

Attendu que celle-ci rappelle que M. j. DI., résidant à Monaco depuis 2008, avait été dûment averti par les services de police, à l'occasion de sa première demande de renouvellement de carte de résident, que sa situation dans la Principauté serait reconsidérée dans l'hypothèse où il serait condamné à l'occasion de l'affaire faisant l'objet d'une enquête de la Brigade financière de Lausanne concernant des faits de gestion déloyale, faux et blanchiment ; que M. j. DI. ayant été condamné les 10 octobre et 29 novembre 2013 par le Tribunal pénal fédéral suisse de Bellinzona, le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur a décidé dans une note n° 2014 - 1784 du 4 février 2014 d'en tirer toutes les conséquences et de ne pas renouveler la carte de résident de M. j. DI., décision notifiée à ce dernier par les services de la Sûreté publique le 13 mars 2014 ; que telle est le décision dont M. j. DI. a saisi le Tribunal Suprême le 12 mai 2014 aux fins d'annulation ;

Attendu que selon lui, ladite décision serait entachée d'illégalité externe, notamment au regard des dispositions de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; que ce reproche est infondé, dès lors qu' il résulte du procès-verbal de notification du 13 mars 2014 que M. j. DI. avait été expressément informé des motifs pour lesquels il ne bénéficierait pas d'un renouvellement de sa carte de résident, en l'espèce, la condamnation prononcée contre lui par le Tribunal pénal fédéral suisse ; qu'ainsi, M. j. DI. a-t-il eu connaissance des motifs de la décision, ce qui lui permettait de la contester devant le juge et satisfaisait aux exigences de la loi du 29 juin 2006 ;

Attendu qu'au titre de la légalité interne, M. j. DI. invoque la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif aux droits de la défense, du principe de l'unité de la vie familiale inscrit dans l'article 8 de ladite convention, et du principe de présomption d'innocence garanti par l'article 6-2 de la Convention ; que sur le premier point, la jurisprudence du Tribunal Suprême estime que le fait de notifier oralement à l'intéressé une décision de retrait ou de neutralisation d'une carte de résident ne constitue pas en soi une irrégularité, le caractère oral de la notification n'empêchant pas l'intéressé de connaître l'existence et les motifs de la décision qu'il est ainsi à même de contester devant le Tribunal ; qu'ainsi, la non remise à M. j. DI. de la décision du 4 février 2014 ne constitue-t-elle en rien une violation des dispositions de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en second lieu, la violation alléguée de l'article 8 de ladite convention s'avère également infondée, M. j. DI., de nationalité suisse, ne résidant que depuis 2008 à Monaco, n'y exerçant aucune activité professionnelle et n'y ayant aucune attache familiale, hormis son épouse, qui n'est nullement dans l'obligation de résider à Monaco ; qu'ainsi, la décision, qui ne lui interdit pas d'effectuer des séjours à Monaco, ne saurait être regardée comme une « atteinte grave » à sa vie familiale intervenue en méconnaissance de l'article 8 de la Convention précitée ; qu'en troisième lieu, l'atteinte au principe de présomption d'innocence de l'article 6-2 la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait être retenue, la jurisprudence constante du Tribunal Suprême considérant qu'il s'agit d'un moyen inopérant à l'encontre d'une mesure de police administrative ;

Attendu, enfin, que les conclusions indemnitaires devront être rejetées par voie de conséquences du rejet des conclusions à fins d'annulation dirigées contre la décision du 4 février 2014 ; et qu'en tout état de cause, elles ne sauraient être accueillies, la requête n'établissant ni l'existence du préjudice invoqué, ni le quantum de ce dernier ;

Vu la réplique de M. j. DI. enregistrée au greffe du Tribunal Suprême le 13 août 2014 ;

Attendu que la simple évocation orale du jugement du Tribunal pénal fédéral suisse, reprise dans le procès-verbal de notification, ne saurait suffire, contrairement à ce qu'affirme M. le Ministre d'État, à satisfaire aux exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, qui précise expressément dans son article 2 que « la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ; que la décision attaquée ne saurait ainsi être considérée comme suffisamment motivée ;

Attendu par ailleurs qu'en ce qui concerne la présomption d'innocence fondée sur l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 24 mai 2011 KO. contre Grèce, a confirmé la survivance de la présomption d'innocence après la condamnation en première instance aussi longtemps que l'appel n'a pas tranché définitivement ; que la décision attaquée, prise en considération d'une décision non définitive, n'a donc pas respecté le principe de la présomption d'innocence issu de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu la duplique de Monsieur le Ministre d'État enregistrée le 16 septembre 2014 au greffe du Tribunal Suprême ;

Attendu, d'abord, que le grief tiré du prétendu défaut de motivation est non seulement infondé, mais aussi inopérant, au regard de l'article 5 de la loi n° 1.312 ; qu'aux termes de l' article 5 alinéa 2, la motivation des actes n'est pas requise lorsque la motivation « serait de nature à porter atteinte à la recherche par les services compétents de faits susceptibles d'être poursuivis (…) au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux (…) » ; que le Tribunal Suprême a ainsi jugé à plusieurs reprises, estimant que n'avaient pas à être motivées les décisions portant refus d'abrogation d'une mesure de refoulement justifiées par des griefs de blanchiment de capitaux ; que cette solution est transposable à l'espèce, M. j. DI. ayant lui aussi été condamné, par le Tribunal pénal fédéral suisse, pour blanchiment d'argent répété et aggravé ; qu'ainsi que la décision retirant sa carte de résident à M. j. DI., relevait de l'article 5 de la loi n° 1.312, et échappait donc à l'obligation de motivation ;

Attendu, ensuite, qu'est inopérant le grief invoquant la méconnaissance, par l'auteur de la décision attaquée, du principe de présomption d'innocence ; qu'en l'espèce, en effet, la décision n'était pas fondée sur la condamnation dont M. j. DI. a fait l'objet, mais sur les faits révélés par le jugement du Tribunal pénal fédéral suisse du 10 octobre 2013 ;

SUR CE :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B ;

Vu l'ordonnance souveraine n°2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, et les ordonnances n° 408 et 411 du 15 février 2006 qui l'ont rendue exécutoire ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'ordonnance du Président du Tribunal Suprême du 19 mai 2014 désignant Monsieur Frédéric ROUVILLOIS, membre suppléant, comme rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture établi par Mme le Greffier en chef le 25 septembre 2014 ;

À l'audience du 17 novembre 2014 sur le rapport de Monsieur Frédéric ROUVILLOIS, membre suppléant du Tribunal Suprême,

Ouï Maître Richard MULLOT, Avocat défenseur, pour M. j. DI.. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour l'État de Monaco ;

Ouï le Ministère public en ses conclusions ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Sur les conclusions à fins d'annulation

Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives individuelles qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police » ;

Considérant que selon l'article 2 de la loi n° 1.312, « la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement » ; que tel n'est pas le cas de la décision du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur en date du 4 février 2014 entraînant le retrait de la carte de résident de M. j. DI. ; que la circonstance que les motifs de cette décision aient été communiqués oralement à ce dernier lors d'un entretien dans les locaux de la Sûreté publique le 13 mars 2014, ne répond pas aux exigences de l'article 2, lequel dispose que la motivation doit être écrite et figurer dans le corps même de la décision ;

Considérant par ailleurs que l'article 5 alinéa 2 de la loi n° 1.312, qui prévoit que ne sont pas soumis à l'obligation de motivation les actes visés par l'article 1er dès lors que ladite motivation « serait de nature à porter atteinte à la recherche par les services compétents de faits susceptibles d'être poursuivis (…) au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux », ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, la motivation de l'acte attaqué n'étant en rien de nature à porter atteinte à des recherches ayant déjà pris fin et qui, en tout état de cause, n'étaient pas menées sur le territoire de la Principauté par les services compétents de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur en date du 4 février 2014 ne peut qu'être annulée ;

Sur les conclusions indemnitaires

Considérant qu'en vertu de l'article 90-B-1° de la Constitution, le Tribunal Suprême est compétent pour octroyer des indemnités qui résultent d'une annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant cependant que le préjudice qu'aurait subi M. j. DI. n'est établi ni dans son principe ni dans son quantum ; qu'il suit de là que la demande d'indemnité présentée ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er : la décision prise par le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur dans sa note n°

2014-1784 du 4 février 2014, notifiée le 13 mars 2014, qui retire à M. j. DI. sa carte de résident monégasque, est annulée.

Article 2 : La demande d'indemnité présentée par M. j. DI. est rejetée.

Article 3 : les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, président, M Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, officier de l'ordre de Saint-Charles, vice-président, M José SAVOYE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, membre titulaire et M Frédéric ROUVILLOIS, membre suppléant, rapporteur,

et prononcé le dix-neuf décembre deux mille quatorze en présence de M. Michael BONNET, Premier substitut du Procureur général par Monsieur Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Président assisté de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Greffier en chef.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2014-11
Date de la décision : 19/12/2014

Analyses

Droit des personnes - Nationalité - naturalisation  - Procédure civile  - Autorités de contrôle et de régulation  - Droit des étrangers.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Sieur j. DI.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Vu la Constitution
article 90-B-1° de la Constitution
loi n° 1.312 du 29 juin 2006
ordonnance souveraine n°2.984 du 16 avril 1963
article 32 de l'ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963
article premier de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006
loi du 29 juin 2006
Loi n° 1.312 du 28 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2014-12-19;ts.2014.11 ?

Source

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