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25/11/2014 | MONACO | N°TS/2014-05

Monaco | Tribunal Suprême, 25 novembre 2014, Sieur g. DE FE. c/ l'établissement public Centre Hospitalier Princesse Grace (C.H.P.G), TS/2014-05


Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2014-05

Affaire :

M. g. DE FE.

Contre :

Centre Hospitalier Princesse Grace

DÉCISION

AUDIENCE DU 18 NOVEMBRE 2014

Lecture du 25 novembre 2014

Requête en annulation, contre la décision du directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace du 23 décembre 2013 prononçant la rétrogradation de Monsieur g. DE FE..

En la cause de :

Monsieur g. DE FE., né le 5 février 1966 à Taglio - Isolaccio, de nationalité française, demeurant en France X 06 300 Nice.

Ayant

élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur.

C...

Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2014-05

Affaire :

M. g. DE FE.

Contre :

Centre Hospitalier Princesse Grace

DÉCISION

AUDIENCE DU 18 NOVEMBRE 2014

Lecture du 25 novembre 2014

Requête en annulation, contre la décision du directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace du 23 décembre 2013 prononçant la rétrogradation de Monsieur g. DE FE..

En la cause de :

Monsieur g. DE FE., né le 5 février 1966 à Taglio - Isolaccio, de nationalité française, demeurant en France X 06 300 Nice.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur.

Contre :

L'établissement public Centre Hospitalier Princesse Grace (C. H. P. G), ayant pour Avocat-défenseur Maître Alexis MARQUET avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur.

LE TRIBUNAL SUPREME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête présentée par Monsieur g. DE FE., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 21 février 2014 sous le numéro TS 2014-05, tendant à l'annulation de la décision du directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace du 23 décembre 2013 prononçant sa rétrogradation, ainsi qu'à la condamnation de l'établissement public Centre Hospitalier Princesse Grace au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.

CE FAIRE :

Attendu, selon la requête, que M. g. DE FE. a été recruté par le Centre Hospitalier Princesse Grace (C.H.P.G) comme agent de service hospitalier le 4 aout 2003, puis, sur concours interne, promu en 2006 à un poste de gouvernant du service hôtelier créé au sein de l'hôpital ; qu'il a été convoqué par sa hiérarchie 19 mars 2013 pour comportement inadéquat à l'encontre de plusieurs agents hôteliers, puis le 15 avril 2013 pour des faits de provocation qui se seraient déroulés le 5 avril ; qu'un blâme avec inscription au dossier lui a été infligé par décision du 19 avril du directeur du C.H.P.G, notifiée la veille, 18 avril, par courrier de la directrice des ressources humaines, laquelle indiquait de manière erronée qu'il aurait reconnu les faits et précisait la nécessité d'un changement d'affectation sans responsabilité d'encadrement ; que par lettre du 5 juin 2013 cette dernière lui a précisé que la sanction de blâme était assortie d'une mesure ponctuelle de changement d'affectation ainsi que d'une proposition de formation au management et à l'encadrement ; qu'il s'est vu imposé un poste de livreur de repas à domicile ; que, par lettre du 18 juin 2013, son avocat a informé la directrice des ressources humaines de son refus d'une réaffectation qui constituait une rétrogradation et de son accord à une formation sous réserve qu'elle n'intervienne pas corrélativement à la sanction contestée ; que, sur ses recours, le directeur du C.H.P.G a, le 8 octobre 2013, retiré les décisions des 18 et 19 avril 2013 de blâme et de changement d'affectation tout en lui indiquant qu'il entendait saisir le conseil de discipline, devant lequel il a comparu le 9 décembre 2013 ; que le conseil de discipline a préconisé sa révocation et que par décision du 23 décembre 2013, notifiée le lendemain, le directeur du C.H.P.G a prononcé à son encontre la sanction de la rétrogradation, dont il sollicite l'annulation pour des motifs de légalité interne ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête M. g. DE FE. soutient, d'abord, le manque de base légale de la décision attaquée pour défaut de notification régulière de l'avis du conseil de discipline (TS DE. /État de Monaco 19 déc.1989), le visa de l'avis dans la décision attaquée ne pouvant en constituer la notification régulière ;

Attendu qu'il fait valoir, ensuite, que le directeur du CHPG a commis un détournement de procédure en utilisant la procédure disciplinaire dans l'intention de le destituer pour des raisons étrangères à son comportement, comme le démontrent : d'une part, l'aggravation injustifiée de la sanction annulée sa rétrogradation n'ayant pour but, en l'absence de faits nouveaux, que de couvrir l'erreur du directeur des ressources humaines et, d'autre part, la volonté de le révoquer de son poste avant même l'engagement de la procédure disciplinaire le CHPG ayant anticipé les effets de la décision d'exclusion par l'ouverture d'un concours externe aux fins de pourvoir deux postes de gouvernant ;

Attendu qu'il reproche, encore, à la décision d'être entachée d'erreur de fait, qu'ainsi est inexacte la mention selon laquelle il aurait affirmé que seulement deux agents avaient des griefs à son encontre et que sont fausses les affirmations selon lesquelles il n'a pas démontré sa volonté de se remetttre en question et de procéder aux réajustements attendus dans son rôle de cadre, ni donné de suite à la proposition d'accompagnement de formation personnalisée ;

Attendu qu'il soutient, de plus, que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en visant l'avis du conseil de discipline, qui repose sur une analyse erronée de la situation, le directeur du CHPG s'est fondé sur le témoignage de cinq agents hôteliers, la déclaration d'une patiente, et le signalement du médecin du travail, pour estimer son comportement fautif, lui reprocher une attitude de déni et une absence de volonté de remise en question, alors qu'aucun de ces éléments n'était de nature à établir une faute et à justifier une sanction et qu'il ne pouvait lui être fait grief de banaliser des faits dont il a toujours contesté la véracité, que les attestations qu'il produit démontrent que les plaintes à son encontre tant pour les faits de mars que d'avril 2013 proviennent d'agents opposés à la création du service hôtelier, dont il est l'un des cinq gouvernants, et dont la plupart adhèrent à un syndicat, lui aussi opposé à cette création, que les dénonciations, sujettes à caution, ne permettent pas de retenir, compte tenu soit de leur caractère subjectif, soit de la fausseté des faits exposés ou à tout le moins de leur présentation tronquée, une quelconque faute de sa part, que notamment une présentation mensongère est faite de faits anciens de deux ans et classés par sa hiérarchie ; que c'est aussi par une erreur manifeste d'appréciation que le signalement du médecin du travail a pu servir de fondement à la sanction infligée, car il n'a fait que retranscrire l'avis de plaignantes, dont le nom n'est pas cité, quant à leur prétendu stress et constater des pathologies sans qu'aucun lien médical puisse être formellement fait entre les deux ; que, de plus, les faits contestés qui ne concernaient qu'un problème de comportement à l'égard de cinq hôtelières n'étaient pas de nature à remettre en question ses aptitudes professionnelles, alors que sa bonne réputation parmi les agents hôteliers et ses excellentes notations par sa hiérarchie permettent de douter des griefs qui lui sont reprochés ;

Attendu enfin que le requérant, en arrêt maladie pour dépression et qui a du engager des frais pour se défendre, demande la condamnation du CHPG au paiement d'une somme de 30.000 euros en réparation des préjudices matériels et moral causés par cette procédure ;

Vu la contre requête, enregistrée le 18 avril 2014 au Greffe Général, par laquelle le Centre Hospitalier Princesse Grace conclut au rejet de la requête, qu'il précise que le requérant a reconnu, le 19 mars 2013, devant la directrice adjointe des ressources matérielles, celle des ressources humaines et la responsable du secteur restauration hôtellerie avoir pu « déborder » mais sans intention de nuire s'agissant de « plaisanteries » ;

Qu'il lui a été demandé de réajuster son comportement et proposé une formation management, qu'en raison de nouveaux incidents un blâme avec changement d'affectation lui a été notifié les 18 et 19 avril 2013, qu'il ne s'est pas présenté le 22 avril au rendez-vous en vue de sa nouvelle affectation et a transmis un arrêt maladie prolongé à plusieurs reprises, que parallèlement la direction a été informée par un autre gouvernant que M. g. DE FE. demandait des informations d'ordre personnel concernant une patiente pour obtenir d'elle un appui et par de nombreux hôteliers de demandes de témoignages favorables et que les hôtelières ayant effectués des signalements craignaient des mesures de représailles, que le 29 mai il lui a été demandé de prendre contact pour examiner les conditions de sa reprise de travail et de cesser d'utiliser les numéros de téléphone obtenus dans un cadre professionnel, que le 3 juin le poste précédemment envisagé, pour lequel il ne s'est pas présenté, ayant été pourvu un poste temporaire de livreur de pizza lui a été proposé, le temps de mettre en place une formation sous forme de coaching dans la mesure où il y adhérerait, qu'un avis d'inaptitude temporaire a été émis par la médecine du travail et que M. g. DE FE. a informé directement le chef de cuisine qu'il ne se présenterait pas à son poste, que le 5 juin un courrier lui a été envoyé précisant les modalités de sa nouvelle affectation et de la formation professionnelle proposée ;

Que par décision du 8 octobre 2013 le directeur du CHPG a annulé les décisions contestées en précisant qu'un rapport de saisine du conseil de discipline serait établi, lequel a rendu, à l'unanimité, un avis de révocation sans suspension des droits à pension, que sur la base de cet avis le directeur a prononcé sa rétrogradation ;

Attendu que le CHPG soutient, tout d'abord que le moyen de légalité interne tiré du manque de base légale pour défaut de notification de l'avis du conseil de discipline est inopérant, la décision attaquée n'étant pas dépourvue de base légale et qu'il est de surcroît mal fondé, l'avis ayant été annexé à la décision attaquée, qui reprend de plus l'intégralité du dispositif et des motifs du conseil de discipline ;

Attendu qu'il fait ensuite valoir que le grief de détournement de procédure manque en fait et que la décision n'est pas entachée d'erreur de fait ;

Attendu, ensuite, que le CHPG soutient que le directeur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, les faits, justement qualifiés, étant de nature à justifier la sanction proportionnée prise ; que le requérant, contrairement à ses allégations, a reconnu les faits devant trois supérieurs hiérarchiques, même en les minimisant pour les placer sur le terrain de la plaisanterie ou pour justifier ses méthodes de travail ;

Que, de plus, la sanction ne repose pas sur un témoignage isolé et lacunaire mais sur des déclarations verbales, réitérées par écrit, circonstanciées, corroborées par des témoins directs des faits ou par l'avis du médecin du travail ; que le requérant ne parvient pas à établir le caractère mensonger des dénonciations des agents dès lors que les témoignages qu'il produit soit émanent de personnes n'ayant pas assistés aux faits, soit sans lien avec les faits ou sont nuls en application de l'article 324 du Code de procédure civile, que la théorie du complot ne résiste pas à l'analyse, que et qu'en ce qui concerne les faits anciens, ni le rapport du CHPG, ni l'avis du conseil de discipline, ni la décision attaquée n'y font référence pour parvenir à la sanction entreprise, que si la neutralité du médecin du travail l'a conduit à occulter le nom des parties concernées le contenu de sa lettre situe le contexte et les personnes en cause, il a posé un diagnostic médical objectif sur les maux exposés et les symptômes constatés, que le CHPG a tenu compte de cet avis, assez rare pour ne pas être pris en considération ;

Que le comportement du requérant est incompatible avec ses fonctions comportant la capacité à encadrer une équipe, enfin que c'est par une appréciation in concreto des circonstances que le directeur a pris une sanction moins sévère que la révocation ;

Attendu que le CHPG conclut au rejet de la demande d'indemnisation, ni fondée, ni justifiée, alors de plus que la rétrogradation s'est matérialisée par un reclassement le plus favorable possible à un indice nouveau majoré de 10 points supérieur ;

Vu la réplique, enregistrée le 16 mai 2014 au Greffe Général, par laquelle M. g. DE FE. tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Attendu cependant que le requérant fait valoir un moyen nouveau, d'illégalité externe, pour vice de procédure, pour n'avoir pas eu, en méconnaissance de l'article 59 de l'ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982, accès à l'intégralité de son dossier dans lequel ne figurait pas une lettre produite au soutien de la contre-requête, celle de Mme BO. ;

Attendu qu'il maintient, sur la légalité interne, le manque de base légale, l'avis du conseil de discipline n'ayant pas été contrairement aux indications annexé à la décision attaquée ; que la procédure a été détournée par le directeur du CHPG pour permettre le changement d'affectation envisagée par la direction des ressources humaines, que confine aussi au détournement de procédure l'erreur grossière consistant à lui reprocher le fait de contacter ses collègues en utilisant les numéros échangés entre eux pour se défendre, alors de surcroît que M. RA. a contesté l'utilisation de sa lettre à ce sujet par le CHPG ; qu'une double erreur de fait a bien été commise ;

Attendu qu'il soutient sur l'erreur manifeste d'appréciation que le CHPG n'a apporté aucune contradiction sérieuse, déformant ses arguments et les pièces produites ;

Attendu enfin sur la demande de dommage et intérêt, qu'en arrêt maladie depuis plusieurs mois, consultant un psychiatre et devant se défendre, il ne peut se satisfaire d'une mesure humiliante quand bien même elle serait financièrement plus avantageuse ;

Vu la duplique, enregistrée le 13 juin 2014 au Greffe Général, par laquelle le Centre Hospitalier Princesse Grace conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête ;

Attendu qu'il ajoute qu'est irrecevable comme tardif le moyen de légalité externe énoncé pour la première fois dans la réplique, qui repose sur une cause juridique distincte de celle développée dans la requête, qu'il est de plus mal fondé, qu'en effet le requérant a signé le certificat de consultation du rapport de saisine du conseil de discipline et de ses pièces jointes, où la lettre de Mme BO. figurait en annexe 6, que de plus son mémoire au conseil atteste de ce qu'il connaissait la nature des faits litigieux, qu'à titre subsidiaire le Tribunal Suprême peut constater sa présence dans le dossier ;

Attendu que le CHPG précise sur le prétendu détournement de procédure, d'une part, qu'il existe une différence entre chercher à obtenir des renseignements favorables de collègues et la faute professionnelle consistant à recueillir les coordonnées d'une patiente à des fins personnelles, comme cela ressort du mail adressé par M. RA. à la directrice adjointe chargée des ressources humaines, dont celui-ci déplore l'utilisation, sans en contester la teneur, par une attestation entachée de nullité pour n'être pas accompagnée d'une pièce d'identité, que, d'autre part, il est vain de prétendre que le CHPG aurait anticipé la révocation alors que, légitime à la prononcer au vu de l'avis unanime du conseil de discipline, il a pris une décision moins sévère et qu'enfin l'analyse des tableaux d'effectifs démontre que l'appel à concours n'était pas destiné à pourvoir au remplacement du poste du requérant ;

Attendu que le CHPG maintient qu'il n'a pas été commis d'erreur manifeste d'appréciation et conclut, dès lors, au rejet de la requête et par voie de conséquence au rejet des conclusions à fins d'indemnités et à la condamnation de la requérante aux dépens ;

SUR CE,

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 - B ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'Ordonnance du 21 février 2014 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant, comme rapporteur ;

Vu l'Ordonnance du 6 octobre 2014 par lesquelles M. Président du Tribunal Suprême a renvoyé les causes à l'audience de ce Tribunal du 18 novembre 2014 ;

Ouï Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Maître Thomas GIACCARDI, Avocat- Défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour M. g. DE FE. ;

Ouï Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco pour le Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Considérant que M. g. DE FE. demande l'annulation de la décision du 23 décembre 2013 par laquelle le directeur du Centre hospitalier Princesse Grace, après avis du conseil de discipline du 9 décembre 2013 proposant la révocation sans suspension des droits à pension, a prononcé sa rétrogradation du grade de Maître Ouvrier à celui d'Agent des Services Hospitaliers Qualifié ;

Sur la légalité de la décision du directeur du Centre hospitalier Princesse Grace :

Sur la légalité externe :

Considérant que le moyen, énoncé pour la première fois dans la réplique, portant sur l'illégalité externe de la décision attaquée pour n'avoir pas eu, en méconnaissance de l'article 59 de l'Ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre hospitalier Princesse Grace (CHPG), accès à l'intégralité de son dossier, repose sur une cause juridique distincte de celle développée dans la requête introductive d'instance ; qu'il est nouveau, tardif et donc irrecevable ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'en application de l'article 57 de l'Ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982 précité le directeur du Centre hospitalier Princesse Grâce peut saisir le conseil de discipline de faits d'agents soumis au statut du personnel de service du Centre hospitalier qu'il estime répréhensibles ; que le moyen tiré du détournement de procédure n'est donc pas fondé ;

Considérant que la décision attaquée ayant été prise en application du Titre VI sur la discipline de l'Ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982 précitée le moyen tiré du manque de base légale n'est pas fondé ;

Considérant qu'il n'est pas établi que l'avis motivé du conseil de discipline du 9 décembre 2013 de révocation sans suspension des droits à pension de M. g. DE FE., émis en considération de l'audition de ce dernier assisté de son conseil, ainsi que la décision du directeur du CHPG prise au vu de cet avis soient entachés d'erreurs de fait ;

Considérant que si, prises isolément, les pièces du dossier ne sont pas de nature à caractériser une faute disciplinaire, les pièces du dossier prises dans leur ensemble révèlent que M. g. DE FE. n'a pas toujours eu le comportement attendu d'un cadre à l'égard des agents relevant de ses responsabilités ; que, dès lors, en prononçant non la sanction de la révocation préconisée par l'avis du conseil de discipline, mais celle, moindre, de la rétrogradation, le directeur du CHPG n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. g. DE FE. ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la demande indemnitaire :

Considérant qu'il résulte de l'article 90-B-1 de la Constitution que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne par voie de conséquence celui des conclusions à fins indemnitaires.

Dispositif

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. g. DE FE. est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de M. g. DE FE..

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Centre hospitalier Princesse Grace et au Ministre d'État.

Composition

Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Président, M. Jean-Michel LEMOYNE de-FORGES, Officier de l'Ordre de Saint Charles, Vice-président, Mme Martine LUC-THALER, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, membre titulaire, M. Frédéric ROUVILLOIS et Mme Magali INGALL-MONTAGNIER, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, rapporteur, membres suppléants,

et prononcé le vingt-cinq novembre deux mille quatorze en présence de Monsieur Jean-Pierre DRÉNO, Procureur général par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2014-05
Date de la décision : 25/11/2014

Analyses

Procédure administrative  - Professions médicales et paramédicales  - Autorités de contrôle et de régulation  - Limitation légale d'activité professionnelle  - Contrats de travail.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Sieur g. DE FE.
Défendeurs : l'établissement public Centre Hospitalier Princesse Grace (C.H.P.G)

Références :

Ordonnance du 21 février 2014
article 90-B-1 de la Constitution
article 324 du Code de procédure civile
Ordonnance du 6 octobre 2014
article 57 de l'Ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Vu la Constitution
article 59 de l'ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982
Ordonnance n° 7.464 du 28 juillet 1982


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2014-11-25;ts.2014.05 ?

Source

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