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16/06/2014 | MONACO | N°TS/2014-02

Monaco | Tribunal Suprême, 16 juin 2014, S. c/ État de Monaco, TS/2014-02


Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

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TS 2014-02

Affaire :

SAMPI

Contre :

Etat de Monaco

DÉCISION

AUDIENCE DU 5 JUIN 2014

Lecture du 16 juin 2014

Recours en annulation de la décision administrative en date du 22 avril 2013 et de la décision implicite de rejet du 21 octobre 2013 refusant la modification sollicitée de l'article 2 de ses statuts (objet social).

En la cause de :

La société anonyme monégasque dénommée SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE (ci-après SAMPI), dont le s

iège social est sis à Monaco, 24 avenue de Fontvieille,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près...

Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

---------------

TS 2014-02

Affaire :

SAMPI

Contre :

Etat de Monaco

DÉCISION

AUDIENCE DU 5 JUIN 2014

Lecture du 16 juin 2014

Recours en annulation de la décision administrative en date du 22 avril 2013 et de la décision implicite de rejet du 21 octobre 2013 refusant la modification sollicitée de l'article 2 de ses statuts (objet social).

En la cause de :

La société anonyme monégasque dénommée SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE PROMOTION IMMOBILIERE (ci-après SAMPI), dont le siège social est sis à Monaco, 24 avenue de Fontvieille,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître LE PRADO, avocat associé au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France.

Contre :

S. E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France.

LE TRIBUNAL SUPREME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête présentée par la société S., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 17 décembre 2013 sous le numéro TS 2014-02, tendant à l'annulation de la décision administrative en date du 22 avril 2013 et de la décision implicite de rejet du 21 octobre 2013 refusant la modification sollicitée de l'article 2 de ses statuts (objet social), ainsi qu'à la condamnation de l'État aux dépens

Ce faire :

Attendu qu'elle a été constituée le 4 janvier 1977 suivant statuts établis le 31 décembre 1976 avec pour objet « dans la Principauté de Monaco : l'acquisition, la construction, la vente en totalité ou par lots, la location et l'exploitation de l'immeuble dénommé “Aigue-Marine», et sis quartier de Fontvieille à Monaco. / Dans le cadre de ces activités, la société se propose de construire ledit immeuble soit elle-même, soit avec le concours d'entreprises spécialisées. / Et plus généralement, toutes opérations se rapportant directement à l'objet social « ; que par délibération du 3 janvier 2013, l'assemblée générale extraordinaire de la société S. a étendu son objet social, libellé comme suit : » La société a pour objet dans la Principauté de Monaco : l'acquisition, la construction, la vente en totalité ou par lots, la location et l'exploitation de l'immeuble dénommé “Aigue-Marine«, et sis quartier de Fontvieille à Monaco, ainsi que toutes autres opérations immobilières tant en Principauté qu'à l'étranger » ; que le 7 mars 2013, la société S. a sollicité l'autorisation de modifier son objet social ; que par décision en date du 22 avril 2013, M. le Ministre d'État a rejeté cette demande ; que la société S. a formé le 21 juin 2013 à l'encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté le 21 octobre 2013.

Attendu qu'à l'appui de sa requête, la société S. soutient, pour obtenir l'annulation des décisions attaquées du 22 avril et du 21 octobre 2013, que le Ministre d'État a, en premier lieu, entaché ses décisions d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 16 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée, qui énonce que « l'objet essentiel de la société ne peut jamais être changé », en tant qu'il a rejeté la demande au prétexte d'une « modification substantielle de l'objet » de la société, alors que lesdites dispositions n'interdisent que les changements de « l'objet essentiel » de la société.

Attendu que la société S. prétend, en second lieu, que M. le Ministre d'État a entaché ses décisions d'une erreur de qualification juridique des faits en tant qu'il a estimé que le passage d'une activité de promotion d'un seul immeuble identifié en Principauté de Monaco à une activité comprenant toutes opérations immobilières tant à Monaco qu'à l'étranger portait atteinte au principe posé par l'article 16 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée, selon lequel « l'objet essentiel de la société ne peut jamais être changé », alors que la modification de l'objet social de la société pour y inclure « toutes opérations immobilières » ne change pas son objet essentiel, déjà plus large que la seule promotion immobilière, que l'extension du champ d'activité de la société en dehors du territoire monégasque n'est pas davantage de nature à changer son objet essentiel, de tels changements ayant déjà été autorisés pour d'autres sociétés monégasques, que d'ailleurs son activité consiste toujours au premier chef en la promotion et l'exploitation de l'immeuble « Aigue-Marine ».

Attendu que la société S. ajoute que le refus à trois reprises de précédentes demandes d'extension de son objet social ne pouvait servir de fondement aux décisions attaquées et lui interdire de présenter une nouvelle demande susceptible d'être favorablement accueillie.

Vu la contre requête enregistrée le 18 février 2014 au Greffe Général par laquelle S.E.M. le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de la requérante aux entiers dépens.

Attendu, d'abord, que la requête est irrecevable comme dirigée contre la décision du 22 avril 2013 purement confirmative des décisions des 16 mars 1999, 4 décembre 2001 et 3 mai 2006, devenues définitives faute de recours, par lesquelles la même demande tendant à l'extension de son objet social a été rejetée à trois reprises et qu'aucune modification des circonstances de droit ou de fait n'est intervenue depuis.

Attendu, subsidiairement au fond, que le moyen de la requête pris de l'erreur de droit manque en fait, dès lors que la décision attaquée ne confond pas modification de « l'objet essentiel » et « modification substantielle » de l'objet de la société, qu'elle a considéré en l'espèce, sans se contredire, que la modification substantielle sollicitée par la société S. constituait une atteinte à son « objet essentiel » au sens de l'article 16 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 susvisée.

Attendu enfin qu'en transformant l'activité initiale de la société de promotion et de gestion d'un immeuble unique sis à Monaco en activité de promotion et de gestion immobilière en général tant à Monaco qu'à l'étranger, la modification porte sur la nature même de l'activité de la société et sur son champ géographique, sans aucune limitation, et que son « objet essentiel » s'en trouve changé, nonobstant le fait que la société conserve son activité initiale concernant l'immeuble « Aigue-Marine » dont le maintien n'est pas de nature à retirer aux activités envisagées leur caractère d'activités nouvelles non prévues par l'objet social initial.

Vu la réplique enregistrée le 19 mars 2014 au Greffe Général par laquelle la société S. tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.

Attendu, sur la recevabilité, que la société S. soutient que son recours est recevable, faute pour les décisions attaquées d'être confirmatives, la demande à l'origine de ces dernières n'ayant pas le même objet que les demandes précédentes.

Attendu que, sur la légalité interne des décisions attaquées, la société S. maintient que l'article 16 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 susvisée autorise les modifications de l'objet social si celles-ci ne changent pas l'objet essentiel de la société et que la modification substantielle de l'objet social ne peut conduire à un refus.

Attendu encore que, sur la légalité interne des décisions attaquées, la société S. affirme que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que son objet essentiel est l'acquisition, la construction, la vente en totalité ou par lots, la location et l'exploitation immobilières, c'est-à-dire la promotion et la gestion immobilières, et non pas seulement celles d'un immeuble, de sorte que le nombre d'immeubles gérés comme leur situation géographique sont sans conséquence sur l'essence même de l'objet social. Et les modifications d'objet social accordées aux sociétés UNAOIL MONACO et COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT MONACO ASIE, citées en exemple, sont identiques à celle sollicitée par la requérante.

Vu la duplique enregistrée le 17 avril 2014 au Greffe Général, par laquelle S.E.M. le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête.

Attendu qu'il ajoute tout d'abord, sur la recevabilité de la requête, que les demandes précédentes ne présentaient que de légères différences de rédaction, lesquelles ne permettent pas de considérer que les demandes auraient eu un objet différent.

Attendu, quant au fond, que le Ministre d'État affirme que « l'objet essentiel », prépondérant, de la société consiste à réaliser sur le territoire monégasque des opérations immobilières afférentes à l'immeuble « Aigue-Marine » et qu'en cas d'extension de son objet à « toutes opérations immobilières » concernant « tous immeubles » situés ou non à Monaco, l'activité initiale de la société S. qui constitue son « objet essentiel » deviendrait, même si elle subsiste, secondaire.

Attendu que le Ministre d'État fait valoir que, sauf à dénaturer les termes de l'article 2 des statuts initiaux de la société, son « objet essentiel » consiste uniquement à exercer des activités de promotion et de gestion immobilières à Monaco et en ce qui concerne le seul immeuble « Aigue-Marine » et que l'extension sollicitée à des activités de promotion et de gestion immobilières relatives à tous biens immobiliers qu'ils soient situés à Monaco ou à l'étranger modifie cet « objet essentiel ». Le refus opposé à cette demande n'est ainsi entaché d'aucune erreur de qualification juridique des faits au regard des prescriptions de l'article 16 de l'Ordonnance du 5 mars 1895 susvisée.

Attendu, enfin, que le Ministre d'État estime que l'argument pris du cas de sociétés tierces est inopérant, la question posée n'étant pas celle de la légalité des autorisations ayant pu être accordées à ces dernières, mais celle du refus opposé à la requérante. Il précise qu'en tout état de cause, l'extension accordée à la société UNAOIL MONACO ne comportait aucun volet géographique et celle accordée à la société COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT MONACO ASIE portait exclusivement sur le secteur géographique. Il conclut que la société S. cherche, sous le couvert d'une demande d'extension, à obtenir une nouvelle autorisation, totalement différente de celle dont elle est titulaire.

Sur ce :

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance du 17 décembre 2013 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Martine LUC-THALER, Membre titulaire, comme rapporteur dans l'affaire TS 2014-02 ;

Vu l'Ordonnance du 24 avril 2014 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 5 juin 2014 ;

Ouï Madame Martine LUC-THALER, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Après en avoir délibéré

Considérant qu'à l'audience la société requérante informe le Tribunal Suprême de sa décision de se désister de son recours ;

Considérant que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ;

Considérant que le Ministère Public ne formule aucune observation ;

Considérant que le désistement est d'instance et d'action ; qu'il y a lieu, dès lors d'en donner acte.

Dispositif

DÉCIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société S. ;

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de la société S.

Composition

Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, président, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, officier de l'ordre de Saint-Charles, vice-président, M. José SAVOYE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Mme Martine LUC-THALER, membre titulaire, rapporteur et M. Frédéric ROUVILLOIS, membre suppléant,

et prononcé le seize juin en présence du Ministère Public par Monsieur Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, greffier en chef.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2014-02
Date de la décision : 16/06/2014

Analyses

Procédure administrative  - Autorités de contrôle et de régulation  - Loi et actes administratifs unilatéraux  - Procédure.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
article 16 de l'Ordonnance du 5 mars 1895
Ordonnance du 17 décembre 2013
Ordonnance du 24 avril 2014
Vu la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2014-06-16;ts.2014.02 ?

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