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07/04/2014 | MONACO | N°TS/2013-16

Monaco | Tribunal Suprême, 7 avril 2014, Sieur S. G. c/ État de Monaco, TS/2013-16


Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2013-16

Affaire :

s. GO.

Contre :

M. le Ministre d'Etat

DÉCISION

AUDIENCE DU 27 MARS 2014

Lecture du 7 avril 2014

Requête en annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 4.307 du 6 mai 2013 faisant opposition à l'acquisition de la nationalité monégasque de M. s. GO..

En la cause de :

M. s. GO., né le 9 juillet 1950 TEL AVIV (Israël), demeurant et domicilié « X », X à Monaco,

Ayant élu domicile en l'Etude de M. le Bâtonnier Jean-Pierre LICARI, Avoc

at-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, y demeurant 20, Avenue de Fontvieille.

Contre :

S. E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Mona...

Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2013-16

Affaire :

s. GO.

Contre :

M. le Ministre d'Etat

DÉCISION

AUDIENCE DU 27 MARS 2014

Lecture du 7 avril 2014

Requête en annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 4.307 du 6 mai 2013 faisant opposition à l'acquisition de la nationalité monégasque de M. s. GO..

En la cause de :

M. s. GO., né le 9 juillet 1950 TEL AVIV (Israël), demeurant et domicilié « X », X à Monaco,

Ayant élu domicile en l'Etude de M. le Bâtonnier Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, y demeurant 20, Avenue de Fontvieille.

Contre :

S. E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France.

LE TRIBUNAL SUPREME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête de M S. G., enregistrée le 8 juillet 2013 au Greffe Général du Tribunal Suprême sous le numéro 2013-16, tendant à l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 4.307 du 6 mai 2013 faisant opposition à l'acquisition de la nationalité monégasque par M. S. G., publiée au Journal de Monaco du 10 mai 2013, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du même jour de M. le Directeur des Services Judiciaires.

Ce faire :

Attendu que l'article 3 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, modifiée par la loi n° 1.387 du 19 décembre 2011 dispose :

« L'étrangère qui contracte mariage avec un monégasque ou l'étranger qui contracte mariage avec une monégasque peut, dans les conditions fixées par une Ordonnance Souveraine, acquérir la nationalité monégasque par déclaration, à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la célébration du mariage » sous un certain nombre de conditions ;

Attendu qu'en application de ce texte, M. G. a déposé le 24 juillet 2012 une demande d'acquisition de la nationalité monégasque, après avoir épousé le 9 août 2001 Melle S. B., ressortissante monégasque, demeurant à Monaco, avec laquelle il eut un premier enfant le 11 avril 2003 ;

Attendu que M. S. G. expose qu'il a fait l'objet le 26 juin 2000 d'une mesure de refoulement notifiée le 6 décembre 2002, ce qui lui interdisait de vivre avec son épouse et son enfant ;

Attendu qu'un refus a été opposé aux diverses demandes d'abrogation de cette mesure présentées par M. G. et notamment le 26 février 2007 ; que cette décision de refus d'abrogation de cette mesure de refoulement était annulée par arrêt du Tribunal Suprême du 5 décembre 2007, à la suite duquel la mesure de refoulement était suspendue pour une période d'un an renouvelable ;

Attendu que le Maire de Monaco, après s'être interrogé à réception de la demande d'acquisition de nationalité de M. G. sur la question de savoir si celui-ci satisfaisait à la condition de communauté de vie entre les époux, faisait, après explications circonstanciées, droit à cette demande en lui indiquant le 15 novembre 2012 qu'il avait été inscrit sur le sommier de la nationalité ; que le 30 novembre 2012 était délivré à M. G. une carte d'identité monégasque et début novembre une carte d'électeur ; qu'enfin un certificat de domicile lui était délivré le 7 mai 2013 sur lequel figurait sa nationalité monégasque ;

Attendu que le 4 mars 2013 M. le Directeur des Services Judiciaires notifiait à M. G. qu'était mise en œuvre une procédure susceptible d'entraîner opposition à l'acquisition de la nationalité monégasque, et formulé un certain nombre de griefs constituant autant de motifs à opposition ; qu'il était en outre notifié à M. G. que le Conseil d'État était saisi et qu'il avait la faculté d'adresser à ce dernier, soit directement soit par l'intermédiaire d'un avocat, un mémoire en contestation, ce qui a été fait le 25 mars 2013 ;

Attendu que le 10 mai 2013, M. le Directeur des Services Judiciaires notifiait à M. G. une copie de l'Ordonnance Souveraine n° 4.307 du 6 mai 2013 faisant opposition à l'acquisition de la nationalité, le courrier de notification ajoutant qu'il était réputé n'avoir jamais acquis la nationalité monégasque ; que cette Ordonnance était publiée dans le Journal de Monaco du 10 mai 2013 ;

Attendu qu'une telle Ordonnance, qui aurait pour effet de retirer rétroactivement la nationalité monégasque que M. G. avait d'ores et déjà acquise au motif « conclusif » de ce qu'il « ne présenterait pas de garanties de moralité suffisantes pour acquérir la nationalité monégasque », serait illégale dès lors que ce critère ou cette cause de retrait de la nationalité ne figure pas au nombre des motifs prévus par l'article 8 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 ;

Attendu qu'il est soutenu en outre que pour parvenir à la conclusion que M. G. ne présenterait pas de garanties de moralité suffisantes, l'Ordonnance retient que celui-ci a été déclaré coupable d'actes de parasitisme au préjudice de la Principauté par des décisions de justice définitives qui y sont exécutoires, a été condamné en France à une peine d'emprisonnement et qu'il adopte publiquement depuis plusieurs années une attitude de dénigrement de la Principauté et de ses autorités ;

Que les actes de parasitisme retenus par le TGI de PARIS dans son jugement du 9 juillet 2004 et par la Cour d'Appel de Paris dans son arrêt du 3 mars 2006 sont exclusivement liés à l'utilisation du nom de Monaco mais, qu'en exécution de ces décisions, M. G. a donné toutes instructions pour transférer la propriété des noms de domaines litigieux à l'État de Monaco ;

Qu'en ce qui concerne ensuite les procédures pénales, il n'y en a eu qu'une à Monaco qui s'est soldée par une ordonnance de non lieu intervenue le 4 février 2003 et qu'en ce qui concerne l'unique affaire en France, où M. G. a été condamné pour recel d'un bien provenant d'une personne vulnérable, il s'était borné à encaisser un chèque dont il ignorait qu'il provenait d'un vol ; qu'ainsi il a été injustement condamné, sans preuve, sur l'« intime conviction » des Juges, influencés par les renseignements négatifs obtenus des autorités monégasques ;

Attendu par ailleurs, que selon la requête ce retrait de nationalité monégasque sans motif légal viole l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui garantit le respect de la vie privée et familiale, ce qui comprend le respect de l'état-civil, la nationalité faisant partie de ce dernier ;

Qu'en ce qui concerne la prétendue attitude de dénigrement de la Principauté et de ses institutions, M. G. n'a jamais, à aucun moment, mis en cause la Famille Princière qui est incontestablement la plus haute institution monégasque et que ce n'est qu'après son refoulement qu'il a dénoncé sur son blog toutes les injustices faites à lui-même, son épouse et ses enfants durant plusieurs années par diverses « instances » de la Principauté, ce dont le président du Conseil National s'était lui-même ému auprès du Ministre d'État ;

Qu'ainsi M. G. n'avait qu'usé de la liberté d'opinion et d'expression propres à un pays démocratique ;

Attendu que dès lors la conclusion selon laquelle M. G. manquerait de moralité est erronée et excessive ; qu'ainsi après avoir appréhendé un voyou et l'avoir remis aux autorités, M. G. a reçu des mains du Préfet de Paris la médaille d'honneur (bronze) pour acte de courage et de dévouement ;

Attendu enfin, qu'après son retour à Monaco suite à la décision du Tribunal Suprême, M. G. a écrit des articles élogieux sur Monaco et affirmé sur Internet que la situation de sa famille s'était rétablie et que tout était rentré dans l'ordre, supprimant nombre de passages de ses blogs ; qu'en conséquence, sanctionner M. G. pour ses critiques passées en lui retirant sa nationalité, serait une violation caractérisée de l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui garantit la liberté d'expression ;

Que pour l'ensemble de ces raisons, l'ordonnance attaquée devra être annulée ;

Vu la contre-requête enregistrée le 6 septembre 2013 au Greffe Général du Tribunal Suprême par laquelle S.E. M. le Ministre d'État expose que M. S. G., a fait l'objet le 26 juin 2000 d'une mesure de refoulement du territoire monégasque justifiée par la circonstance que l'intéressé avait été condamné à plusieurs reprises depuis 1992 pour escroquerie, qu'il était poursuivi en France pour vol aggravé sur personne vulnérable et recel de chèques falsifiés et qu'il faisait enfin l'objet de diverses plaintes pour escroquerie de la part d'artistes ; qu'à l'époque où il se trouvait refoulé du territoire monégasque, il s'était marié le 9 août 2001 avec Mme S. B., ressortissante monégasque, avec laquelle il avait eu deux enfants, nés en 2003 et 2007 ; qu'il avait sollicité l'abrogation de la mesure de refoulement par requête du 2 janvier 2007 à laquelle un refus avait été opposé le 26 février suivant, ce que le Tribunal Suprême censurait par décision du 5 décembre 2007 pour un simple motif de légalité externe (insuffisance de motivation) ;

Attendu que S.E.M. le Ministre d'État ayant décidé, par pure mansuétude au regard de sa situation de famille, de ne pas réitérer la décision de refoulement en une bonne forme, l'intéressé revenu sur le territoire monégasque y créait alors avec son épouse un blog, dans lequel il dénonce ce qu'il prétend être des « injustices » commises par diverses « instances » de la Principauté à son encontre et à celle de son épouse et de ses enfants ;

Attendu qu'il est relevé que cette attitude de dénigrement à l'égard des institutions monégasques ne l'a pas dissuadé de solliciter le 24 juillet 2012 l'acquisition de la nationalité monégasque par déclaration, sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 modifiée, comme ayant « contracté mariage avec une monégasque » depuis plus de dix ans ;

Attendu qu'il est souligné qu'après avoir justifié à la demande du Maire de Monaco de l'effectivité de la vie commune avec son épouse, M. G. était informé par celui-ci le 15 novembre 2012 que sa déclaration était transcrite « sous réserve des dispositions des articles 18 et 19 » de ladite loi, soit pour le premier la validité de la transcription, et le second l'opposition susceptible d'intervenir de la part de S.A.S. le Prince Souverain dans les six mois de la transcription ;

Attendu que par lettre du 4 mars 2013, M. le Directeur des Services Judiciaires a notifié à M. G. qu'une procédure susceptible d'entraîner l'opposition à l'acquisition de la nationalité monégasque avait été mise en œuvre à son encontre pour les motifs suivants :

« – Vous avez entretenu à plusieurs reprises une confusion vis-à-vis des tiers en vous faisant appeler successivement A. G. de B., puis Lord E., et vous présentant comme un expert en art, chargé des questions artistiques pour le Palais Princier ;

– Votre comportement a conduit les autorités monégasques à vous demander plusieurs fois de cesser d'abuser le public sur vos prétendus liens avec les services culturel officiels de Monaco, puis à agir en justice, à telle enseigne que vous avez été déclaré coupable d'actes de parasitisme au préjudice de la Principauté de Monaco, par des décisions du Tribunal de Grande Instance et de la Cour d'Appel de PARIS rendues en 2004 et 2006, exécutoires à Monaco depuis 2011 ;

– Plusieurs procédures pénales ont été menées à votre encontre en France comme à Monaco et vous avez fait l'objet d'une mesure de refoulement du territoire monégasque de 2000 à 2007 ;

– S'agissant de votre situation en France, où vous avez été incarcéré plusieurs mois, la Cour d'Appel d'Aix en Provence vous a condamné le 6 octobre 2004 à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour recel de bien provenant d'un vol facilité par l'état d'une personne particulièrement vulnérable. Ce sursis a été révoqué par le Juge d'application des Peines de Grasse, puis par le Cour d'Appel d'Aix en Provence en novembre 2007.

– vous avez tenu et diffusé publiquement à plusieurs reprises des propos mettant gravement en cause les plus hautes institutions de la Principauté. »

L'ensemble des ces éléments atteste de renseignements de moralité défavorables. :

Attendu que cette même lettre du Directeur des Services Judiciaires rappelait à M. G. qu'il disposait de la faculté d'adresser une contestation dans un délai de vingt jours au Conseil d'État, faculté dont l'intéressé a fait usage en adressant par l'intermédiaire de son avocat un mémoire le 25 mars 2013 ;

Attendu que par Ordonnance Souveraine n° 4307 du 6 mai 2013 (notifiée à l'intéressé et publiée au Journal de Monaco le 10 mai suivant), S.A.S. le Prince Souverain a fait opposition à l'acquisition de la nationalité monégasque par M. S. G. ; Ordonnance Souveraine dont M. G. a réclamé l'annulation devant le Tribunal Suprême.

Attendu qu'il est soutenu à titre principal qu'une décision de S.A.S. le Prince Souverain s'opposant à l'acquisition de la nationalité monégasque par un ressortissant étranger ne constitue pas une décision administrative banale susceptible d'être déférée à la censure du Tribunal Suprême.

Qu'en effet, dans un pays au territoire exigu et à la population restreinte, toutes les décisions prises en matière de nationalité touchent intimement à l'identité monégasque, ainsi que S.A.S. le Prince Souverain l'a rappelé à plusieurs reprises et notamment le 23 juin 2006 devant le Conseil National (« les Monégasques, minoritaires en leur pays, sont… liés à leurs Princes par une union personnelle. Cette relation exceptionnelle est un fondement de notre identité. ») ;

Que la spécificité de l'identité nationale monégasque a été également relevée par les rapporteurs de la commission de suivi de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans leur rapport du 8 juin 2007 ;

Attendu qu'il est souligné que l'importance cruciale des questions de nationalité à Monaco dans des conditions qui n'existent pas dans les autres États, impose que le Prince Souverain doive disposer en la matière d'un pouvoir d'appréciation dont la nature et la portée impliquent qu'il échappe à la compétence des Juridictions ;

Que dans ces conditions, le Tribunal Suprême se déclarera incompétent au motif que la mesure d'opposition attaquée constitue un acte de gouvernement ;

Qu'il est exposé en effet que la notion d'acte de gouvernement ne se réduit, ni à une définition, ni même à une liste, mais doit être appréciée de façon empirique et concerner ceux des actes « paraissant, pour des raisons d'opportunité, devoir être soustraits à la discussion contentieuse » (Pr. Y. GAUDEMET) ;

Qu'en l'espèce il est impératif qu'en matière d'acquisition de nationalité, le Prince Souverain dispose d'un pouvoir totalement discrétionnaire, soustrait à tout contrôle juridictionnel ;

Attendu qu'il est ajouté que selon la théorie dite de la « cause objective » sont considérés comme actes de gouvernement les actes pris en vue d'assurer la poursuite d'« exigences supérieures de caractère général, se rapportant à la direction suprême de l'État dans son unité et ayant pour but de protéger – dans des situations contingentes – les intérêts de la communauté et des institutions fondamentales de l'État ». (Note VONZY sous CEDH 14 décembre 2006 MARKOVIC C/ Italie in FRDA 2008 p. 728) ;

Que tel est le cas d'une décision de S.A.S. le Prince Souverain s'opposant à l'acquisition de la nationalité monégasque dès lors que la préservation de l'identité et de la cohésion nationale constituent assurément des « exigences supérieures de caractère général » ;

Que la Constitution (en son article 15) et la loi (article 19 de la loi n° 1.155) confient à SAS le Prince Souverain, chef de l'État, la mission d'accorder ou de refuser la nationalité monégasque aux étrangers qui la demandent dans le même temps où la nationalité, partie intégrante de l'identité de l'État, en est l'un des éléments constitutifs ; que dès lors une mesure d'opposition à l'acquisition de la nationalité doit être regardée comme un acte « se rapportant à la direction suprême de l'État dans son unité » ; que l'exigüité du territoire, conjuguée aux considérations d'ordre démographique, économique et budgétaire constituent des « situations contingentes » spécifiques à Monaco ; qu'enfin, assurer de la pérennité d'une « société modèle, modèle de société » selon les propres termes de S.A.S. le Prince Souverain correspond à cet « intérêt de la Communauté » que le pouvoir de s'opposer à l'acquisition de la nationalité monégasque a « pour but de protéger » ;

Attendu qu'il est ensuite soutenu que si le Tribunal Suprême décidait cependant de ne pas retenir la thèse de l'acte de Gouvernement, Il ne manquerait pas alors de reconnaitre dans la mesure attaquée la manifestation d'une prérogative régalienne de S.A.S. le Prince Souverain soustraite, de ce fait, à la possibilité de tout recours contentieux ;

Qu'au titre des droits régaliens qui «  incombent ordinairement à la personne des chefs d'États, spécialement dans les monarchies » et comptent au nombre de ces « droits traditionnels, hérités des temps anciens… liés à la souveraineté du Prince » figurent les droits de naturalisation et de réintégration dans la nationalité (article 15 de la Constitution) ;

Attendu qu'il est rappelé qu'il a été fait application des ces prérogatives régaliennes lors de la ratification par Monaco de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits des l'Homme et des Libertés Fondamentales par la formulation d'une réserve concernant « l'article 15 de la Constitution relatif aux prérogatives régaliennes du Souverain, s'agissant plus particulièrement du droit de naturalisation et de réintégration dans la nationalité » ;

Que les prérogatives régaliennes sont également mentionnées dans l'exposé des motifs du projet de loi n° 790 devenu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs justifiant l'article 7 de ladite loi, lequel dispose :

« Ne sont pas considérées comme des décisions administratives les décisions découlant de l'exercice des droits visés à l'article 15 de la Constitution » ;

Attendu qu'il est ensuite exposé que si le droit dont dispose S.A.S. le Prince Souverain de s'opposer à l'acquisition de nationalité n'est pas expressément mentionné audit article 15 de la Constitution, ce droit se rattache par son objet à l'exercice des droits régaliens de naturalisation et de réintégration dans la nationalité monégasque, le premier, comme les seconds procédant d'un seul et même pouvoir dévolu au Prince Souverain, celui d'accorder ou refuser la nationalité monégasque ;

Que la mesure d'opposition à l'acquisition de la nationalité monégasque prise à l'encontre de M. S. G. n'est pas dissociable des conditions dans lesquelles le Souverain exerce, en vertu de la Constitution, ses missions en matière de nationalité ; que cette mesure ne revêt donc pas le caractère d'une décision administrative dont le Tribunal Suprême serait compétent à connaître ;

Attendu qu'il est conclu à titre subsidiaire sur le bien fondé de la mesure d'opposition que le contrôle exercé par le Tribunal Suprême ne pourrait être, en toute hypothèse, qu'un contrôle d'erreur manifeste d'appréciation extrêmement réduit à raison des impératifs spécifiques qui s'imposent à Monaco en matière de nationalité, de ce qu'il n'existe à Monaco aucun droit à l'acquisition de la nationalité monégasque pour un étranger, et enfin parce que la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité ne limite ni les cas, ni les conditions, dans lesquels S.A.S. le Prince Souverain peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité ;

Attendu sur le bien-fondé de la requête qu'il est souligné que la décision attaquée n'est point intervenue en application de l'article 8 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relatif à la « perte de la nationalité monégasque », mais exclusivement sur le fondement de l'article 19 de cette même loi relatif à l'opposition à l'acquisition de la nationalité monégasque, aux termes duquel :

« Dans un délai de six mois à compter de la transcription de la déclaration ou de la décision judiciaire qui en admet la validité, le Prince peut, par Ordonnance Souveraine prise après avis du Conseil d'État, s'opposer à l'acquisition de la nationalité monégasque ».

Attendu qu'en ce qui concerne la procédure suivie, il est exposé que celle-ci a été conforme à celle prévue par les trois articles constituant le chapitre III de l'Ordonnance n° 10.822 du 22 février 1993 portant application de la loi n° 1.155, intitulé « de l'opposition à l'acquisition à la nationalité » : saisine du Conseil d'État par le Directeur des Services Judiciaires (article 15) ; notification de cette saisine à l'intéressé avec communication des motifs de l'opposition envisagée et indication de la faculté de produire un mémoire en contestation dans les vingt jours (article 16), et notification de l'Ordonnance Souveraine à l'intéressé (article 17) ;

Que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le motif de la décision d'opposition attaquée ne figurerait pas au nombre de ceux visés à l'article 8 de la loi n° 1.155 est tout à la fois inopérant et mal fondé ;

Attendu en second lieu que M. S. G. soutient que l'Ordonnance Souveraine attaquée méconnaitrait les stipulations de la Convention Européenne des Droits de l'homme et des Libertés Fondamentales en lui infligeant une « double peine », ce qui serait contraire à l'article 6 de la Convention, en lui retirant la nationalité monégasque en violation de l'article 8 de la Convention garantissant le respect de la vie privée et familiale, en sanctionnant des comportements relevant de la liberté d'opinion et d'expression en violation de l'article 10 de ladite Convention ;

Attendu cependant qu'il y a lieu de rappeler que la décision attaquée est une décision d'opposition qui s'inscrit dans le cadre de la procédure d'acquisition de la nationalité monégasque par déclaration laquelle fait l'objet d'un contrôle de la part du Directeur des Services Judiciaires, puis si elle apparaît conforme à la loi, d'une transcription sur le registre spécial tenu par l'officier de l'état-civil ;

Attendu que cette transcription ne devient définitive qu'à la condition que n'intervienne pas, dans le délai de six mois une décision d'opposition, laquelle a pour effet, en application de l'article 19 alinéa 2 de la loi n° 1.155 que « l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité monégasque » ; qu'ainsi, l'acquisition de la nationalité monégasque résultant de la transcription n'est-elle qu'une acquisition conditionnelle et provisoire de telle sorte que la décision par laquelle S.A.S. le Prince Souverain s'oppose à l'acquisition définitive de la nationalité ne constitue ni une sanction, ni le retrait d'une décision ;

Attendu qu'il en résulte qu'une décision d'opposition ne constitue en aucun cas une « double peine » qui pourrait être contraire à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui interdit « le cumul de répression » ; qu'en outre ne constituant pas une décision de retrait, elle ne peut être regardée comme portant atteinte au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne ; qu'enfin on n'aperçoit pas en quoi une décision d'opposition à l'acquisition de la nationalité pourrait être regardée comme attentatoire à la liberté d'expression, l'État de Monaco n'ayant jamais interdit le blog créé par M. G. et sa femme (laquelle est de nationalité monégasque) dans le but, avoué, de critiquer les autorités monégasques ;

Attendu en revanche que S.A.S. le Prince Souverain en considérant que l'attitude systématique de dénigrement adoptée par M. G., ajoutée aux actes de parasitisme au préjudice de la Principauté dont celui-ci a été déclaré coupable par décisions de justice définitive et sa condamnation en France à une peine d'emprisonnement pour recel de biens provenant d'un vol au détriment d'une personne particulièrement vulnérable, révélait un comportant ne présentant pas des garanties de moralité suffisantes pour permettre à l'intéressé d'acquérir la nationalité monégasque, le Prince Souverain n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique enregistré au Greffe Général le 2 octobre 2013 par lequel M. S. G. persiste aux même fins par les mêmes moyens et par le moyen que l'État ne saurait se réfugier derrière la théorie des actes de gouvernement en dépit de l'absence de définition de cette notion, dès lors que la jurisprudence qui a créé cette notion la divise en deux grandes catégories, soit les actes relatifs aux relations du Gouvernement avec les Chambres d'une part, et les actes relatifs aux relations internationales d'autre part ; qu'en aucun cas les questions de nationalité n'en font partie ;

Que la conception selon laquelle toute question éminemment politique, telle la nationalité à Monaco, constituerait un acte de Gouvernement ne peut être admise dans un État de droit ;

Qu'une telle conception a été abandonnée à la fin du XIXe par la jurisprudence française (CE 19 février 1875 Prince Napoléon) et que le Tribunal Suprême de Monaco en fait lui-même une application parcimonieuse ;

Qu'ainsi dans les cinq affaires publiées où la notion d'acte de gouvernement a été avancée par l'État, le Tribunal Suprême ne l'a retenue que dans le domaine traditionnel des relations internationales mais jamais dans celui de la nationalité ;

Attendu qu'il est objecté qu'il ne saurait davantage être fait référence aux prérogatives régaliennes du Souverain dès lors que M. G. n'a pas été naturalisé par une décision individuelle émanant de Celui-ci mais qu'il est devenu monégasque par l'effet de la loi, ce qui est tout différent ;

Attendu selon la définition du Professeur CORNU, que la naturalisation est l'« octroi discrétionnaire par les autorités d'un État, de la nationalité de cet État à l'étranger qui la demande ; la naturalisation ne doit pas être confondue avec l'acquisition de la nationalité par l'effet de la loi ou par l'exercice d'une option de nationalité » ;

Que dans ces conditions, il est conclu que la nationalité monégasque ne pouvait être retirée à M. G. que dans les cas de perte de la nationalité prévus par la loi elle-même ;

Attendu que la loi résulte de l'accord des volontés du Prince et du Conseil National (article 66 de la Constitution) et que, dès lors, le Souverain Lui-même ne peut aller contre les effets de la loi, qui résulte de la volonté commune de Lui-même et du Conseil National ;

Attendu que selon le requérant l'État monégasque ne peut davantage opposer l'article 7 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs selon lequel :

« Ne sont pas considérées comme des décisions administratives les décisions découlant des droits fixés à l'article 15 de la Constitution », dès lors précisément que la décision attaquée ne relève pas des droits visés à l'article 15 puisqu'il ne s'agit pas d'une naturalisation ;

Attendu que l'étranger qui remplit les conditions posées par la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 et notamment son article 3 a droit à l'acquisition de la nationalité monégasque ;

Attendu qu'il est souligné que toute autre thèse est directement contraire à l'article 18 de la Constitution lequel édicte :

« La loi règle les modes d'acquisition de la nationalité. La loi règle les conditions dans lesquelles la nationalité acquise par naturalisation peut être retirée.

La perte de la nationalité monégasque dans les autres cas ne peut être prévue par la loi qu'en raison de l'acquisition volontaire d'une autre nationalité ou du service illégitimement accompli dans une armée étrangère » ;

Que le Tribunal Suprême est compétent pour vérifier la conformité de la décision attaquée avec la Constitution ;

Attendu qu'en soutenant qu'à le supposer compétent, le Tribunal Suprême ne le serait que pour exercer un contrôle d'erreur manifeste d'appréciation extrêmement réduit, l'État s'obstine à confondre la naturalisation par décision du Prince avec l'acquisition de la nationalité par l'effet de la loi ;

Que dès lors le requérant en conclut qu'une décision d'opposition qui entraîne la perte de la nationalité ne peut intervenir qu'en conformité avec les cas de perte de la nationalité tels que prévus par la loi elle-même et donc par l'article 8 qui fait écho à l'article 18 de la Constitution ;

Attendu qu'il est ajouté que c'est par un ensemble de dénaturations que l'État parvient à la conclusion que ce retrait ne constituerait pas la double peine proscrite par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, alors qu'il s'agit de la sanction d'un comportement qui a déjà été sanctionné par les Tribunaux ;

Qu'est tout aussi légère l'affirmation selon laquelle la décision d'opposition ne saurait être regardée comme portant atteinte au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention Européenne alors que M. G. n'a pu pendant des années vivre au domicile monégasque de son épouse, ce qui nécessitait des déplacements constants de celle-ci avec ses enfants pour voir son mari et vivre avec lui ;

Qu'en outre priver M. G. de sa nationalité, est l'exposer à tout moment à une mesure de refoulement, ce qui est bien constitutif d'une atteinte à la vie privée et familiale ;

Qu'enfin sous couvert du reproche de dénigrement des autorités monégasques, ce sont bien les opinions de M. G. et leur expression qui sont visées et sanctionnées ;

Qu'il est conclu en conséquence, illégale au regard de la loi n° 1.155 elle-même, de la Constitution et de la Convention Européenne des Droits de l'Homme l'Ordonnance attaquée sera annulée par le Tribunal Suprême ;

Vu la duplique enregistrée au Greffe Général le 31 octobre 2013 par laquelle S.E.M. le Ministre d'État conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens y ajoutant que selon la doctrine la plus autorisée, le Tribunal Suprême, lui-même a témoigné « d'une conception extensive de l'acte de gouvernement aussi bien en matière de compétence constitutionnelle qu'en matière de compétence administrative, aussi bien en matière de responsabilité, qu'en matière de légalité » (P. Weil, note sous TS 6 mai 1964 Deschamps et a.) ;

Qu'en tout état de cause l'acte de gouvernement relève d'une « conception empirique » où l'on voit le Juge déterminer, au cas par cas, s'il est en présence d'un acte de gouvernement et en l'espèce si S.A.S. le Prince dispose en matière de souveraineté d'un pouvoir d'appréciation dont la nature et la portée impliquent qu'il échappe à la compétence des juridictions ;

Attendu que S.E. M. le Ministre d'État soutient ensuite que le droit d'opposition à l'acquisition de la nationalité monégasque pour ne point figurer expressément à l'article 15 de la Constitution se rattache néanmoins, par son objet, à l'exercice des droits régaliens de naturalisation et de réintégration dans la nationalité monégasque et procède d'un seul et même pouvoir dévolu au Prince Souverain, celui d'accorder ou de refuser la nationalité monégasque aux ressortissants étrangers qui la demandent, que cette demande prenne la forme d'une requête ou d'une déclaration ;

Attendu qu'il est souligné à titre subsidiaire que la loi n° 1.155 distingue clairement deux hypothèses, d'une part celle de la perte de la nationalité mentionnée aux articles 8 et 9 et, d'autre part celle de l'opposition à l'acquisition de nationalité expressément traitée par l'article 19 ;

Que ce dernier article donne au Prince Souverain en la matière un pouvoir entièrement discrétionnaire de telle sorte que le Tribunal Suprême s'il se reconnaissait compétent ne pourrait exercer qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation extrêmement réduit ;

Que M. G. ne conteste pas utilement que la décision d'opposition à l'acquisition de la nationalité monégasque constitue un rejet de sa demande d'acquisition et non un retrait de nationalité et, moins encore, une sanction ;

Qu'enfin, il n'y aurait d'atteinte à la manifestation de la liberté d'expression du requérant que si les autorités monégasques avaient entravé le fonctionnement de son blog ;

Qu'aucun des moyens invoqués n'est donc fondé ;

SUR CE,

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 18, 66 et 90 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, ensemble ses protocoles additionnels, rendus exécutoires par les Ordonnances Souveraines n° 408 et 411 du 15 février 2006, et notamment les articles 6 sur l'interdiction du cumul de répression, 8 sur le respect de la vie familiale et privée, et 10 sur la liberté d'expression ;

Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, relative à la nationalité, modifiée par la loi n° 1.387 du 19 décembre 2011 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 10.822 du 22 février 1993 portant application de la loi n° 1.155 ;

Vu l'Ordonnance du 17 juillet 2013 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a nommé M. José SAVOYE, Membre Titulaire, en qualité de rapporteur ;

Vu le procès-verbal de clôture de Mme le Greffier en Chef en date du 11 décembre 2013 ;

Vu l'Ordonnance en date du 24 janvier 2014 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 27 mars 2014 ;

Ouï M. José SAVOYE, Membre Titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï M. le Bâtonnier Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco pour M. S. G.,

Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour l'État de Monaco ;

Ouï le Ministère Public en ses conclusions.

Après en avoir délibéré

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'au régime régalien de la naturalisation consacré par l'article 15 de la Constitution, la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée par la loi n° 1.387 du 19 décembre 2011, a ajouté celui de l'acquisition de nationalité par déclaration en cas de mariage avec un ou une monégasque ;

Que l'article 19 de ladite loi dispose « dans le délai de 6 mois de la déclaration… le Prince peut, par Ordonnance Souveraine prise après avis du Conseil d'État, s'opposer à l'acquisition de la nationalité monégasque. En cas d'opposition, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité monégasque… » ;

Considérant que la loi ne subordonne à aucune condition, autre que de forme et de procédure, la décision du Prince, laquelle s'analyse dès lors en l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire qui échappe au contrôle de fond du Juge ;

Considérant que la décision d'opposition à l'acquisition de nationalité monégasque de M. S. G. est intervenue dans le délai de six mois de la transcription sur le registre prévu à cet effet, de la déclaration faite par M. G. ;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision d'opposition est intervenue après avis du Conseil d'État, devant lequel M. G., préalablement informé des motifs pour lesquels une procédure d'opposition à déclaration de nationalité était envisagée, a pu faire valoir ses observations conformément aux dispositions du chapitre III de l'Ordonnance 10.822 du 22 février 1993 portant application de la loi 1.155, intitulé « de l'opposition à l'acquisition de la nationalité » ;

Que, dès lors, la légalité de l'Ordonnance Souveraine n° 4.307 du 6 mai 2013 faisant opposition à la nationalité monégasque de M. G. ne peut être utilement contestée.

Dispositif

DÉCIDE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État et à M. S. G.

Composition

Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de M. Didier LINOTTE, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Président, M. José SAVOYE Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Rapporteur, Mme Martine LUC-THALER, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Membres titulaires, M. Frédéric ROUVILLOIS et Mme Magali INGALL-MONTAGNIER Membres suppléants.

et prononcé le sept avril deux mille quatorze en présence du Ministère Public par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2013-16
Date de la décision : 07/04/2014

Analyses

Droit des personnes - Nationalité - naturalisation  - Procédure civile  - Droit des étrangers  - Loi et actes administratifs unilatéraux.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Sieur S. G.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Ordonnance n° 10.822 du 22 février 1993
article 18 de la Constitution
article 3 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
article 7 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006
loi n° 1.155 du 18 décembre 1992
Ordonnance Souveraine n° 4307 du 6 mai 2013
Ordonnance Souveraine n° 4.307 du 6 mai 2013
loi n° 1.312 du 29 juin 2006
article 66 de la Constitution
article 8 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992
loi n° 1.387 du 19 décembre 2011
article 15 de la Constitution
Ordonnance du 17 juillet 2013
Vu la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2014-04-07;ts.2013.16 ?

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