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04/12/2013 | MONACO | N°TS/2013-11

Monaco | Tribunal Suprême, 4 décembre 2013, Sieur D. F. c/ État de Monaco, TS/2013-11


Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2013-11

Affaire :

d. FL. (SAM MC COMPANY)

Contre :

Ministre d'Etat et SAM INTERMAT

DÉCISION

AUDIENCE DU 21 NOVEMBRE 2013

Lecture du 4 décembre 2013

Requête en annulation d'une décision du 12 avril 2013 par laquelle le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité a autorisé M. d. VE., représentant la SAM INTERMAT à réaliser les travaux d'extension du magasin « Brico Center » au rez-de-chaussée de l'immeuble de la zone F, 4-6 avenue Albert II à Monac

o.

En la cause de :

- M. d. FL., de nationalité monégasque, né à Monaco le 3 novembre 1952, y demeurant X, agissant en sa quali...

Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2013-11

Affaire :

d. FL. (SAM MC COMPANY)

Contre :

Ministre d'Etat et SAM INTERMAT

DÉCISION

AUDIENCE DU 21 NOVEMBRE 2013

Lecture du 4 décembre 2013

Requête en annulation d'une décision du 12 avril 2013 par laquelle le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité a autorisé M. d. VE., représentant la SAM INTERMAT à réaliser les travaux d'extension du magasin « Brico Center » au rez-de-chaussée de l'immeuble de la zone F, 4-6 avenue Albert II à Monaco.

En la cause de :

- M. d. FL., de nationalité monégasque, né à Monaco le 3 novembre 1952, y demeurant X, agissant en sa qualité de Président délégué de la SAM MC COMPANY, immatriculée au R. C. I. n° 90S02654, domicilié en cette qualité au siège 4/6 avenue Albert II, zone F à Monaco.

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par la SCP GADIOU, CHEVALIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France.

Contre :

S. E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France.

LE TRIBUNAL SUPREME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête de M. D. F., agissant es qualité de Président délégué de la SAM MC COMPANY, dont le siège est 4/6 avenue Albert II, zone F à Monaco, enregistrée le 11 juin 2013 au Greffe Général du Tribunal Suprême, sous le numéro TS 2013-11, tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2013 par laquelle le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité a autorisé M. D. V. représentant la SAM INTERMAT à réaliser les travaux d'extension du magasin « Brico Center » au rez-de-chaussée de l'immeuble de la zone F, 4-6 avenue Albert II, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du même jour.

Ce faire :

Attendu que M. F. occupe, depuis 1991, un ensemble de locaux au sein de l'immeuble construit par l'État à Monaco dénommé « Complexe Industriel de la Zone F » situé 4/6 avenue Albert II, dans lesquels il exploite sous l'enseigne MC COMPANY, la marque « Banana Moon » ;

Attendu que ces locaux font l'objet d'un bail à loyer consenti par l'État le 20 septembre 1991, renouvelé suivant bail du 6 novembre 1996, d'une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour une superficie totale de 1.869,30 m2 dans le bloc B et par ailleurs d'un contrat d'occupation, précaire et révocable en date du 5 juin 2008, pour 765 m2 situés dans le bloc C ;

Attendu que les 70 salariés de l'entreprise effectuent entre les ateliers de création et de fabrication plus de 158 passages quotidiens, empruntant à cette fin le couloir de liaison entre les blocs B et C ;

Attendu que dans le courant du mois de février 2013 M. F. a été informé d'un « projet de privatisation » de certaines parties communes de l'immeuble, et plus précisément, de ce couloir de liaison entre les blocs B et C au rez-de-chaussée ;

Attendu que par lettre recommandée du 12 avril 2013, la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité a notifié à la SAM INTERMAT, qu'elle était autorisée « à réaliser les travaux d'extension du magasin “Brico Center» au rez-de-chaussée de l'immeuble de la zone F sis 4/6 Avenue Albert II. « ;

Attendu que par lettre recommandée du 18 avril 2013, M. F. notifiait à la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité son » opposition à l'autorisation de l'extension du magasin “Brico Center« au rez-de-chaussée de l'immeuble de la zone F. » ;

Qu'en l'absence de réponse, M. F. a déféré l'autorisation de construire du 12 avril 2013 devant le Tribunal Suprême ;

Attendu qu'au titre de la légalité externe, la décision attaquée a été prise en violation des articles 2 et 3 de l'Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966 puisque la lecture de cette décision ne permet pas d'établir que le pétitionnaire agissait avec l'autorisation du propriétaire, en l'occurrence l'État monégasque ; qu'ensuite toutes les pièces nécessaires pour l'instruction de la demande n'avaient pas été jointes en violation de l'article 3 de ladite Ordonnance, que la décision attaquée ne comporte aucune mention permettant de constater que le Comité consultatif pour la construction a été consulté en violation des articles 13.2.1 et 13.2.2. du règlement d'urbanisme annexé à l'Ordonnance Souveraine n° 16.313 du 6 mai 2004 modifiée ; qu'enfin, l'autorisation critiquée a été donnée sous forme d'une simple lettre du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité, alors qu'elle aurait dû être délivrée sous la forme d'arrêté par le Ministre d'État, sauf à violer l'article 47 de la Constitution et l'article 8 de l'Ordonnance n° 3.647 ;

Attendu sur la légalité interne que la décision du 12 avril 2013 est à la fois entachée d'une erreur de droit en violation des articles 8, 27 et 29 de l'Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966, en ce que l'auvent en saillie ne respecte pas les dispositions de ces derniers textes, et d'une seconde erreur de droit en violation des articles 116 et 117 de ladite Ordonnance, de l'arrêté ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999 et du règlement de sécurité annexé car les mesures de sécurité relatives à l'incendie, au matériau de revêtement des parois et des éléments de construction n'ont été ni fournis ni essayés par un laboratoire agrée, qu'au surplus la privatisation du couloir a pour effet de condamner la porte intérieure du PC sécurité de sorte que les gardiens de l'ensemble immobilier n'ont plus accès à l'intérieur de l'immeuble en cas d'incident mais doivent désormais faire le tour de l'immeuble pour avoir accès aux blocs A, B et C ;

Qu'ainsi, la décision du 12 avril 2013 par laquelle le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité a autorisé Mr D. V. à réaliser les travaux d'extension du magasin « Brico Center » au rez-de-chaussée de l'immeuble de la zone F, 4/6 Avenue Albert II, doit être annulée ;

Vu la contre-requête enregistrée le 9 août 2013 au Greffe Général par laquelle le Ministre d'État fait valoir sur la légalité externe que le grief tiré de ce que rien dans l'autorisation contestée n'indiquerait que la SAM INTERMAT aurait « agi » avec l'autorisation de l'État monégasque propriétaire de l'immeuble, manque en fait ; que conformément à l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée, la demande d'autorisation a bien été signée par la SAM INTERMAT, locataire autorisé par l'État propriétaire, lequel a d'ailleurs signé les plans du projet conformément à l'obligation posée par l'article 5 al. 3 de cette même Ordonnance Souveraine ;

Attendu qu'en ce qui concerne le second grief, les pièces visées aux chiffres 6, 9-2, 10, 11, 12, 15 alinéa 2 de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ont bien été produites par la SAM INTERMAT à l'appui de sa demande ; que si les pièces 9-3, 13 et 17 dudit article n'ont pas été fournies par la pétitionnaire, celles-ci n'étaient exigées que pour des travaux modifiant fondamentalement l'aspect extérieur du bâtiment existant, alors que les travaux d'extension par reprise d'un local vacant n'ont d'autre conséquence sur l'aspect extérieur du bâtiment existant que l'ouverture d'une porte de 80 cm de large pour accéder au local du PC « sécurité », ladite porte ne pouvant, du fait même de son caractère minime, constituer une modification fondamentale dans les dispositions extérieures de l'existant ;

Attendu de la même manière que si les travaux projetés conduisent à l'ouverture d'une porte de 80 cm, ils ne portent nullement atteinte à la structure du bâtiment existant ; que dès lors ils ne nécessitaient pas que figure dans la demande d'autorisation l'attestation d'un bureau de contrôle indiquant que les travaux n'affaibliraient pas la structure du bâtiment vis-à-vis de la stabilité et de la résistance aux séismes, exigée par le paragraphe 15-2 de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée ; quant aux pièces mentionnées aux paragraphes 10 et 11 de ce même article 3, exigées même pour les demandes portant sur des modifications d'aménagements intérieurs, l'autorisation attaquée est assortie de conditions à respecter par le bénéficiaire afin de permettre à l'autorité chargée de l'instruction de vérifier que les impératifs visés auxdits articles ont bien été pris en compte ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Que l'autorisation attaquée est intervenue sur le fondement de l'article 8 alinéa 6 et 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 qui dispose : « Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, si le projet établi en conformité du présent règlement ne concerne que des aménagements intérieurs, il ne nécessite pas l'avis du comité consultatif pour la construction ; l'autorisation est alors donnée directement dans le délai de quarante-cinq jours par lettre recommandée avec accusé de réception par le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité ; le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité donne également l'autorisation dans le même délai, en ce qui concerne les dispositions extérieurs qui ne modifient pas fondamentalement l'aspect des immeubles, y compris les aménagements et modifications des devantures des magasins et boutiques… » ;

Que l'ouverture en façade d'une nouvelle porte de passage de 80 cm de large pour l'accès au local PC « sécurité » ne constitue pas « une disposition extérieure » et ne modifie pas « fondamentalement la solidité de l'immeuble » ; que s'agissant d'une modification minime prévue par l'alinéa 7 de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 précité, la consultation du comité consultatif pour la construction n'est pas nécessaire ;

Attendu que de la jurisprudence du Conseil d'État français il se déduit, qu'à supposer qu'il eut été nécessaire, l'absence d'avis du comité consultatif pour la construction ne peut avoir eu d'influence sur le sens de la décision prise eu égard au caractère totalement accessoire et minime des travaux de réalisation d'une porte de 80 cm de large sur une façade ne donnant pas sur rue ;

Attendu enfin que l'article 8 alinéa 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée, permet au Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité de délivrer l'autorisation sollicitée par lettre recommandée avec avis de réception « en ce qui concerne les dispositions extérieures qui ne modifient pas fondamentalement l'aspect des immeubles, y compris les aménagements et modifications des devantures de magasins et boutiques » ; que l'autorisation attaquée pouvait donc être délivrée sous cette forme ;

Attendu que sur la légalité interne de l'autorisation attaquée, M. le Ministre d'État soutient tout d'abord que les dispositions de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée prévoyant que les dimensions et dispositions des ouvrages en saillie de plus de 0,80 m sur les voies pourvues de trottoirs de plus de 1,30 mètre, doivent être fixées par l'autorisation, ne s'appliquent que pour les auvents mis en place au-dessus de la voie publique, comme l'indique la référence faite au trottoir ; Qu'en l'espèce, l'auvent projeté est situé au-dessus du domaine privé de l'État et non au-dessus de la voie publique ;

Que les violations alléguées des articles 116 et 117 de ladite Ordonnance ainsi que de l'article 10 de l'Arrêté Ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999 relatif aux conditions de protection contre les risques d'incendie ne sont point établies ;

Que d'une part, l'Arrêté Ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999 ne concerne que les bâtiments industriels et non les établissements recevant du public, régis, quant à eux, par l'Arrêté Ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967 ; que d'autre part le point n° 1 de l'autorisation contestée est précisément consacré aux « mesures de sécurité incendie » et que si ces prescriptions n'étaient pas respectées le bénéficiaire de l'autorisation, outre les sanctions pénales encourues, ne pourrait se voir autoriser l'occupation définitive des locaux ; que ces prescriptions permettent ainsi de considérer qu'en toute hypothèse l'absence prétendue de certains documents relatifs à la sécurité incendie dans le dossier de demande, ne serait pas de nature à faire regarder l'autorisation contestée comme intervenue en violation des articles 116 et 117 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du règlement de sécurité applicable ; Qu'enfin, l'augmentation du temps d'intervention des gardiens de l'immeuble sera à ce point minime qu'elle ne saurait être regardée comme traduisant une violation de ces mêmes dispositions relatives à la sécurité incendie ;

Que pour toutes ces raisons, il y a lieu de rejeter la requête ;

Vu le mémoire en réplique enregistré au Greffe Général le 10 septembre 2013 par lequel M. F. et la SAM MC COMPANY persistent aux mêmes fins par les mêmes moyens, y ajoutant qu'il ne saurait y avoir d'autorisation tacite de justification de l'accord du propriétaire dès lors que l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966 prévoit que doit être joint à la demande un justificatif de propriété ; que si M. le Ministre d'État soutient que la société pétitionnaire a fourni les pièces visées aux chiffres 6, 9-2, 10, 11, 12 et 15 alinéa 3 de l'article 3, il ne justifie pas de cette affirmation en s'abstenant de produire les pièces qu'il affirme avoir été jointes à l'appui de la demande ; que contrairement aux assertions du Ministre d'État, les pièces visées aux chiffres 9-3, 13 et 17 de l'article 3 de la même Ordonnance devaient être également jointes à la demande dès lors que la création d'une ouverture dans la façade d'un bâtiment est de nature à modifier l'apparence extérieure de celui-ci ; qu'au surplus, il n'est pas justifié en tout état de cause, de la fourniture à l'appui de la demande d'autorisation de construire, d'une notice de sécurité récapitulant les dispositions prises, ni davantage de la note mentionnant si les travaux peuvent affecter des installations existantes de service public ; que les lacunes affectant ainsi le dossier de présentation de la demande d'autorisation ont été de nature à vicier l'appréciation portée sur l'impact du projet, ce qui, en application de la Jurisprudence du Tribunal Suprême (16 février 2009 Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le SARDANAPALE) doit entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Attendu au surplus qu'il a été jugé par le Tribunal Suprême que « le non-accomplissement d'une formalité prévue par un texte n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée que s'il a pu avoir une influence déterminante sur le sens de cette décision » (15 avril 2011 Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « le Régina ») ; que tel est le cas du défaut de consultation du comité consultatif pour la construction, laquelle s'imposait dès lors que les travaux projetés ne consistaient pas exclusivement en des aménagements intérieurs pour emporter la modification de la façade par la création d'une porte ; qu'enfin, l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 ne donne compétence au Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité que pour les projets ne concernant que des aménagement intérieurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce du seul fait de l'ouverture pratiquée en façade, aussi réduite fût-elle ;

Attendu sur la légalité interne qu'il résulte de l'article 26 de l'Ordonnance n° 3.647 que « par saillies, on doit entendre tous éléments volumétriques et architecturaux dépassant le nu de la façade extérieure, notamment les balcons, les bow-windows, les marquises, les auvents, les corniches, les avant-toits, etc. » d'où il résulte que les prescriptions fixées par les dispositions des articles 27, 28 et 29 de l'Ordonnance n° 3.647 ne sont pas limitées aux seules saillies pratiquées sur le domaine public, comme il est vainement soutenu en défense ;

Attendu enfin, qu'en sollicitant la remise des documents prévus par les divers textes applicables en matière de sécurité incendie « au plus tard lors du récolement » alors qu'ils devaient permettre d'apprécier le respect des règles de sécurité au moment de l'autorisation, la décision attaquée ne peut être considérée que comme illégale et doit être censurée ;

Vu la duplique enregistrée au Greffe Général le 10 octobre 2013 par laquelle S.E. M. le Ministre d'État conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et les moyens selon lesquels si l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée prévoient que le pétitionnaire doit « justifier de sa qualité » il n'exige pas que cette justification prenne la forme d'un « accord exprès » dès lors que l'article 5 de la même Ordonnance exige que les plans du projet soient signés à la fois par le pétitionnaire et le propriétaire, ce qui implique que l'accord du propriétaire puisse être implicite ; que de telles dispositions ont pour objet de permettre aux services chargés de l'instruction de la demande d'autorisation de construire de s'assurer que le pétitionnaire agit avec l'accord du propriétaire ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque les plans de la demande d'autorisation de construire étaient signés par l'État propriétaire ;

Qu'en second lieu, les pièces visées aux chiffres 6, 9-2, 11, 12 et 15 al. 2 de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée, ont été produites par la SAM INTERMAT ;

Que si le projet autorisé comporte bien une modification extérieure de la construction existante avec la création d'une porte de 80 cm de large, il n'en résulte pas pour autant que la demande d'autorisation devait comporter les documents visés aux chiffres 9-3, 13 et 17 de ce même article 3 ; que ces documents qui consistent pour le premier (n° 9-3) en un échantillon de matériaux destiné à apprécier l'insertion du bâtiment modifié dans l'environnement ; pour le deuxième (n° 13) en une note sur les besoins du projet en eau potable, assainissement, énergie, distribution du courrier et télécommunication, et pour le dernier (n° 17) en une note précisant si les travaux envisagés peuvent affecter les installations existantes de services publics, sont évidemment inutiles pour une demande ayant pour objet l'ouverture d'une porte de 80 cm de large ; qu'au surplus, le requérant, qui est dans l'impossibilité d'établir que cette simple ouverture risquerait de provoquer la « déstabilisation » de la construction n'est pas davantage fondé à soutenir la nécessité de l'attestation d'un bureau de contrôle certifiant que ces travaux n'affaibliraient point la structure du bâtiment et sa résistance aux séismes ;

Attendu sur la légalité interne que le Ministre d'État répète que les dispositions des articles 26 et 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 ne s'appliquent que pour les marquises et auvents mis en place au-dessus des voies publiques, et non point du domaine privé de l'État comme en l'espèce ; que l'Arrêté Ministériel du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique n'est pas applicable en l'espèce ; qu'en tout état de cause la décision attaquée comporte sur 2 pages 1/2 des prescriptions très précises relatives aux « mesures de sécurité incendie », dont les documents à remettre lors du récolement permettront au service compétent de vérifier la réalisation ; que ces prescriptions et la vérification de leur réalisation démontrent que les risques de sécurité incendie ont bien été pris en compte et que ce n'est pas l'allongement, tout relatif, du trajet des gardiens pour accéder aux blocs A, B et C qui est de nature à établir le contraire ;

Que dès lors la requête sera rejetée.

Sur ce :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 47 et 90 B ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ;

Vu l'arrêté ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modifié,

Vu l'arrêté ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments industriels ;

Vu le règlement d'urbanisme du Quartier Ordonnancé de Fontvieille annexé à l'Ordonnance Souveraine n° 16.313 du 6 mai 2004 modifiée ;

Vu l'Ordonnance du 17 juin 2013 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a nommé M. José SAVOYE, Membre Titulaire, en qualité de rapporteur ;

Vu l'Ordonnance du 18 juin 2013 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a ordonné la communication de la procédure à M. D. V. en qualité de représentant de la SAM INTERMAT ;

Vu l'Ordonnance du 27 août 2013 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a rejeté la requête à fins de sursis à exécution dirigée contre la décision du 12 avril 2013 ;

Vu le procès-verbal de clôture de Mme le Greffier en Chef en date du 18 octobre 2013 ;

Vu l'Ordonnance en date du 23 octobre 2013 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 21 novembre 2013 ;

Ouï M. José SAVOYE, Membre Titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Jean-Pierre CHEVALLIER, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour M. D. F. ;

Ouï Maître François MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour l'État de Monaco ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions.

Après en avoir délibéré :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de l'article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 octobre 1966 modifiée concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie que le Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité donne par lettre recommandée avec avis de réception l'autorisation prévue à l'article 1er « en ce qui concerne les dispositions extérieures qui ne modifient pas fondamentalement l'aspect des immeubles » ;

Considérant qu'une telle disposition n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la composition du dossier devant être joint à la demande d'autorisation qui résulte de l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine précitée ;

Considérant qu'il n'est pas établi que le dossier joint à la demande d'autorisation comportait l'ensemble des pièces nécessaires à son instruction, telles que fixées par ledit article 3 ; qu'ainsi, la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

Dispositif

DÉCIDE

Article 1er : La décision du 12 avril 2013 du Directeur de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité est annulée.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Ministre d'État.

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, président, Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, officier de l'ordre de Saint-Charles, vice-président, José SAVOYE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur, Madame Martine LUC-THALER, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, membres titulaires et Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, membre suppléant,

et prononcé le quatre décembre deux mille treize en présence de Monsieur Jean-Pierre DRÉNO, Procureur général par Monsieur Didier LINOTTE, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, président assisté de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, greffier en chef.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2013-11
Date de la décision : 04/12/2013

Analyses

Gage immobilier et mobilier  - Loi et actes administratifs unilatéraux  - Règles d'urbanisme  - Permis de construire.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Sieur D. F.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Ordonnance du 18 juin 2013
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Vu la Constitution
article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966
article 8 alinéa 6 et 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966
articles 8, 27 et 29 de l'Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966
article 10 de l'Arrêté Ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999
article 3 de l'Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966
Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966
article 8 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 octobre 1966
arrêté ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999
articles 2 et 3 de l'Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966
Ordonnance du 17 juin 2013
Ordonnance Souveraine n° 16.313 du 6 mai 2004
article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966
Ordonnance du 27 août 2013
articles 26 et 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966
article 8 alinéa 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966
Arrêté Ministériel n° 67-264 du 17 octobre 1967
Arrêté Ministériel du 16 décembre 1999
article 47 de la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2013-12-04;ts.2013.11 ?

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