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25/10/2013 | MONACO | N°TS/2013-08

Monaco | Tribunal Suprême, 25 octobre 2013, Sieur N. I. c/ Centre Hospitalier Princesse Grace, TS/2013-08


Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2013-08

Affaire :

M. n. IC.

Contre :

Centre Hospitalier Princesse Grace (C. H. P. G.)

DÉCISION

AUDIENCE DU 16 OCTOBRE 2013

Lecture du 25 octobre 2013

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 12 décembre 2012 prononçant sa révocation sans suspension de ses droits à pension, de la décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 5 février 2013 prononçant sa révocation sa

ns suspension de ses droits à pension « annulant et remplaçant la précédente du 12 décembre 2012 », de la décision du Préside...

Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2013-08

Affaire :

M. n. IC.

Contre :

Centre Hospitalier Princesse Grace (C. H. P. G.)

DÉCISION

AUDIENCE DU 16 OCTOBRE 2013

Lecture du 25 octobre 2013

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 12 décembre 2012 prononçant sa révocation sans suspension de ses droits à pension, de la décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 5 février 2013 prononçant sa révocation sans suspension de ses droits à pension « annulant et remplaçant la précédente du 12 décembre 2012 », de la décision du Président du conseil d'administration en date du 13 février 2013 rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 12 décembre 2012 et de la décision du Président du conseil d'administration en date du 18 février 2013 rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 février 2013.

En la cause de :

Monsieur n. IC., né le 15 novembre 1985 à Meknes (Maroc), de nationalité française, demeurant X - 06240 BEAUSOLEIL,

Ayant élu domicile en l'étude de Monsieur le Bâtonnier Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur.

Contre :

Le Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco, en abrégé CHPG, dont le siège est sis avenue Pasteur, 98000 Monaco, agissant poursuites et dilligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant pour Avocat-Défenseur Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur.

LE TRIBUNAL SUPREME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête présentée par Monsieur N. I., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 15 avril 2013 sous le numéro TS 2013-08, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 12 décembre 2012 prononçant sa révocation sans suspension de ses droits à pension, de la décision du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 5 février 2013 prononçant sa révocation sans suspension de ses droits à pension « annulant et remplaçant la précédente du 12 décembre 2012 », de la décision du Président du conseil d'administration en date du 13 février 2013 rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 12 décembre 2012 et de la décision du Président du conseil d'administration en date du 18 février 2013 rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 5 février 2013, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens.

Ce faire :

Attendu que, par contrat, M. N. I. a été engagé par le Centre Hospitalier Princesse Grace en octobre 2007 en qualité d'agent d'entretien qualifié et qu'il a été titularisé dans ses fonctions en 2010 ; qu'alors qu'il devait reprendre ses fonctions le lundi 23 juillet 2012, après trois semaines de vacances, du 30 juin au 19 juillet, il a été victime, le 22 juillet 2012, d'une intoxication alimentaire et a été hospitalisé au Maroc ; que c'est dans ce contexte que M. I. a faxé le 25 juillet 2012 au Centre Hospitalier Princesse Grace un arrêt de travail de huit jours daté du 22 et qu'il a repris le travail le 30 juillet 2012 ; que le Centre Hospitalier Princesse Grace a contesté la validité de cet arrêt de travail ; qu'aux termes de la procédure disciplinaire diligentée par le Centre Hospitalier à son encontre, M. I. a été révoqué de ses fonctions sans suspension de ses droits à pension par une décision en date du 12 décembre 2012 du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace ; que le 24 janvier 2013, M. I. a, par l'intermédiaire de son avocat, formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision, dépourvue de toute motivation ; que M. I. a alors reçu signification, par acte d'huissier en date du 7 février 2013, d'une nouvelle décision de révocation sans suspension de ses droits à pension « annulant et remplaçant la décision du 12 décembre 2012 », motivée, à l'encontre de laquelle il a formé un nouveau recours hiérarchique ; qu'enfin, par lettre en date du 13 février 2013, le Président du conseil d'administration du Centre Hospitalier a rejeté le premier recours hiérarchique formé par M. I. ; et que, par lettre en date du 18 février 2013, le Président du conseil d'administration du Centre Hospitalier a rejeté le second recours hiérarchique formé par M. I. à l'encontre de la décision de révocation en date du 5 février 2013 ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête, pour obtenir l'annulation des décisions attaquées, M. I. soutient que la décision de révocation du 12 décembre 2012 est entachée d'une violation de l'article 1er de la loi n° 1312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, en tant que cette décision infligeant une sanction au sens de ce texte est dépourvue du moindre motif ; que le Centre Hospitalier Princesse Grace en a convenu en décidant de prononcer une seconde décision de révocation, motivée cette fois, mais non précédée d'une seconde procédure disciplinaire ;

Attendu que le requérant fait valoir ensuite qu'en l'absence de procédure disciplinaire, cette seconde décision du 5 février 2013 n'est pas une nouvelle décision, mais qu'elle aurait eu pour seul objet de motiver, de manière différée, la première et qu'un tel procédé est illégal ; que, de ce fait, cette décision du 5 février 2013 illégale doit être annulée, ainsi que celle rejetant le recours hiérarchique dirigé contre elle ;

Vu la contre requête enregistrée le 6 juin 2013 au Greffe Général par laquelle le Centre Hospitalier Princesse Grace conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation du requérant aux entiers dépens.

Attendu, d'abord, que celle-ci est devenue sans objet s'agissant de la décision du 12 décembre 2012 et de celle du Président du conseil d'administration du 13 février 2013 rejetant le recours hiérarchique formé contre elle, dès lors que la décision du 12 décembre 2012 a été annulée et remplacée par la décision du 5 février 2013 ;

Attendu, ensuite, s'agissant de la décision du 5 février 2013 et de celle du Président du conseil d'administration du 18 février 2013 rejetant le recours hiérarchique formé contre elle, que les décisions citées à l'appui de la requête et émanant de tribunaux administratifs français ont été rendues sur la base de textes français différents des textes monégasques et ne peuvent donc être transposées à Monaco ;

Attendu que la décision du 5 février 2013 est parfaitement motivée, ainsi que le reconnaît M. I. lui-même, et qu'elle pouvait, dans le délai de deux mois du recours gracieux, légalement annuler et remplacer la précédente décision du 12 décembre 2012 sans nécessiter une nouvelle procédure disciplinaire, laquelle, en l'espèce, s'était déroulée régulièrement ;

Attendu enfin que la sanction infligée à M. I. a été motivée par la faute grave ayant consisté à perturber la continuité du service par des absences injustifiées, à outrepasser à deux reprises la durée de ses congés annuels et à produire des justificatifs non authentifiés en contradiction avec l'attestation de l'hôpital marocain ayant indiqué que l'intéressé n'avait pas été hospitalisé à la période indiquée, circonstance aggravante qui a justifié au surplus le dépôt d'une plainte contre X devant Monsieur le Premier Juge d'Instruction pour faux et usage de faux.

Sur ce,

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée par les ordonnances n° 5.817 du 20 mai 1976 et n° 7.047 du 20 mars 1981 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu la loi n° 1312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'Ordonnance du 17 juin 2013 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a désigné Madame Martine LUC-THALER, Membre titulaire, comme rapporteur ;

Vu le procès verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 23 juillet 2013 ;

Vu l'Ordonnance du 9 septembre 2013 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 16 octobre 2013 ;

Ouï Madame Martine LUC-THALER, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur pour Monsieur N. I. ;

Ouï Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur pour le Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré

Considérant que la sanction prononcée le 12 décembre 2012 par le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace n'était accompagnée d'aucune motivation ; qu'elle était donc illégale ; que l'auteur d'une décision illégale, qu'elle soit ou non créatrice de droits, a la faculté, dans le délai du recours contentieux, de l'annuler à raison de cette illégalité et de la remplacer par une autre ; qu'ainsi le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace n'a pas excédé ses pouvoirs en décidant d'annuler sa décision du 12 décembre 2012 en raison de son illégalité et de la remplacer par celle du 5 février 2013 ;

Considérant que l'auteur d'une sanction qui use de cette faculté d'annulation et de remplacement n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des actes antérieurs de la procédure disciplinaire ; qu'ainsi, le directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace n'a pas davantage excédé ses pouvoirs en prenant la décision du 5 février 2013, dont la motivation n'est pas critiquée par M. I., sans avoir diligenté une nouvelle procédure disciplinaire ;

Considérant que la décision du directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 12 décembre 2012 a été annulée et remplacée par la décision du 5 février 2013 ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision du 12 décembre 2012 et contre celle du Président du conseil d'administration en date du 13 février 2013 sont dépourvues d'objet et donc irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Monsieur N. I. est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge Monsieur N. I.

Composition

Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier LINOTTE, président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, vice-président, officier de l'ordre de Saint-Charles, José SAVOYE et Madame Martine LUC-THALER, rapporteur, membres titulaires, et Monsieur Frédéric ROUVILLOIS, membre suppléant,

et prononcé le vingt-cinq octobre deux mille treize en présence de M. Gérard DUBES, premier substitut du Procureur général par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, greffier en chef.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2013-08
Date de la décision : 25/10/2013

Analyses

Rupture du contrat de travail  - Autorités de contrôle et de régulation  - Établissement public  - Loi et actes administratifs unilatéraux.

Compétence administrativeContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Sieur N. I.
Défendeurs : Centre Hospitalier Princesse Grace

Références :

Vu la Constitution
ordonnances n° 5.817 du 20 mai 1976
Ordonnance du 17 juin 2013
loi n° 1312 du 29 juin 2006
article 1er de la loi n° 1312 du 29 juin 2006
ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982
Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
Ordonnance du 9 septembre 2013
ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2013-10-25;ts.2013.08 ?

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