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25/10/2013 | MONACO | N°TS/2013-03

Monaco | Tribunal Suprême, 25 octobre 2013, Sieur F. V. c/ État de Monaco, TS/2013-03


Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2013-03

Affaire :

f. VE.

Contre

S. E. M. Le Ministre d'État

En présence :

SAM Crédit Foncier de Monaco (C. F. M.)

DÉCISION

AUDIENCE DU 16 OCTOBRE 2013

Lecture du 25 octobre 2013

Recours en annulation de la décision de la Commission de licenciement prévue par l'article 16 de la loi n°459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel en date du 16 janvier 2013 donnant son assentiment au licenciement de M. f. VE., candidat aux fo

nctions de délégué du personnel aux élections de décembre 2012, par son employeur la SAM Crédit Foncier de Monaco ;

En la cause de :

-...

Motifs

TRIBUNAL SUPRÊME

__________

TS 2013-03

Affaire :

f. VE.

Contre

S. E. M. Le Ministre d'État

En présence :

SAM Crédit Foncier de Monaco (C. F. M.)

DÉCISION

AUDIENCE DU 16 OCTOBRE 2013

Lecture du 25 octobre 2013

Recours en annulation de la décision de la Commission de licenciement prévue par l'article 16 de la loi n°459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel en date du 16 janvier 2013 donnant son assentiment au licenciement de M. f. VE., candidat aux fonctions de délégué du personnel aux élections de décembre 2012, par son employeur la SAM Crédit Foncier de Monaco ;

En la cause de :

- M. f. VE., né le 23 mai 1971 à Rome ( Italie), de nationalité italienne, demeurant X, 98000 Monaco,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Gaston Carrasco, avocat au barreau de Nice ;

Contre :

- S. E. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco,

Ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur à la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la S. C. P. PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;

En présence de :

- La Société Anonyme Monégasque CREDIT FONCIER DE MONACO (C. F. M.), dont le siège social se trouve 11 boulevard Albert 1er 98000 MONACO ;

Ayant pour Avocat-Défenseur Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête enregistrée au Greffe général le 15 mars 2013 par laquelle M. F. V. demande au Tribunal suprême l'annulation de la décision rendue le 16 janvier 2013 par la commission de licenciement prévue par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel, décision par laquelle celle-ci a donné son assentiment à son licenciement par la SAM Crédit Foncier de Monaco ; la communication de la procédure à Monsieur l'administrateur délégué du Crédit Foncier de Monaco ; la production de la décision rendue par la commission de licenciement ; et la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme de 20.000 € au titre de dommages-intérêts, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ce faire,

Attendu que M. V., engagé par le Crédit Foncier de Monaco le 15 janvier 2008, y a exercé successivement les fonctions de « conseiller de clientèle banque privée », « conseiller en patrimoine » et « responsable de compte » ; que durant ces années, M. V. a été « rappelé à l'ordre » à quatre reprises ; que le 5 décembre 2012, M. V. a reçu un client désireux d'ouvrir un compte au Crédit Foncier de Monaco au nom d'une SARL française en vue d'acquérir un bien immobilier, ledit client ne souhaitant pas apparaître dans l'opération pour des raisons fiscales ; que M. V. sollicita aussitôt l'avis de son directeur du département, auquel il présenta le client et communiqua les informations relatives à la demande d'ouverture ; que le lendemain, celui-ci lui envoyait un courriel évoquant, à propos de cette demande, « de graves présomptions d'infractions tant judiciaires que déontologiques », lui reprochant de lui avoir présenté ce client et de n'avoir su ni « identifier rapidement ce type de dossier », ni comprendre « les risques auxquels il exposait la banque, sa hiérarchie et lui-même » ;

Que par lettre du 7 janvier 2013, le directeur des ressources humaines et le responsable de la gestion individuelle du CFM ont informé M. V. qu'ils envisageaient de procéder à son licenciement, sans toutefois préciser les motifs de celui-ci, et l'ont convoqué le 10 pour un entretien préalable afin de lui faire part de cette décision et d'entendre ses explications ;

Que suite à cet entretien préalable, ces derniers lui adressèrent une lettre datée du même jour, lui annonçant la saisine de l'inspecteur du travail en vue de convoquer la commission de licenciement prévue par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel, ainsi que sa mise à pied « dans l'attente de la décision de la commission » ;

Qu'en outre, M. V. s'est vu adresser copie de la lettre adressée le même jour à l'inspecteur du travail, lui demandant de réunir la commission précitée en vue d'examiner le « projet de licenciement » de M. V. « pour insuffisance professionnelle » ;

Que le lendemain, une lettre recommandée avec accusé de réception était adressée à M. V. par Monsieur l'inspecteur du travail, l'avisant de la réunion de la commission de licenciement le 16 janvier, et le priant d'y assister, le cas échéant avec le conseil de son choix ;

Que le 16 janvier, M. V. assista à la réunion de la commission en présence de son conseil, Me Carrasco, avocat au barreau de Nice, lequel se fit donner acte par le président de la commission, M. l'inspecteur du travail Biancheri, que celle-ci n'avait été saisie par l'employeur de M. V. d'aucun dossier, de sorte qu'il n'était pas en mesure d'assurer la défense de son client ;

Que suite à cette réunion, le président de la commission fit savoir au CFM, par lettre datée du même jour, que la commission avait « accepté le licenciement de ce salarié », et invita le CFM à lui « faire part de cette décision » ;

Que cette décision en date du 16 janvier 2013 est l'objet du présent recours ;

Que le recours formé contre la décision de la commission de licenciement en date du 16 janvier 2013 relève bien de la compétence du Tribunal suprême, ladite commission constituant une autorité administrative au sens de l'article 90 de la Constitution ; et que ce recours est recevable, bien que la requête ne soit pas accompagnée de la décision attaquée ainsi que l'exige l'article 17 modifié de l'ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême, ladite décision, ainsi que le procès-verbal prévu par l'article 3 de l'ordonnance du 3 juin 1961, n'ayant jamais été communiqués à M. V. ;

Que M. V. présente quatre moyens ;

Que l'illégalité de la décision tiendrait en premier lieu à l'irrecevabilité de la demande d'autorisation de licenciement présentée par le CFM ; que l'article premier de l'ordonnance du 3 juin 1961 dispose en effet que la demande saisissant l'inspecteur du travail afin qu'il réunisse la commission « devra préciser les motifs et les circonstances invoqués par l'employeur à l'appui de sa demande », mais que ladite demande ne précise ni ces motifs, ni ces circonstances ;

Qu'en second lieu, la demande ne présentant ni les motifs ni les circonstances ayant abouti au projet de licenciement, c'est en les ignorant que M. V. et son conseil ont assisté à la réunion de la commission, en violation du principe des droits de la défense ;

Qu'en troisième lieu, la décision attaquée ne comporte aucune motivation, ni énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle serait fondée, en violation des exigences formulées par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Qu'en quatrième lieu, enfin, la décision attaquée a été prise sur le fondement de l'ordonnance du 3 juin 1961, laquelle est elle-même irrégulière en ce qu'elle dispose dans son article 3 que les décisions de la commission n'ont pas à être motivées, contrairement à la loi précitée du 29 juin 2006 ainsi qu'à l'article 2 alinéa 2 de la constitution de Monaco, selon lequel la principauté est « un État de droit attaché au respect des libertés et des droits fondamentaux » ; irrégulière également en ce qu'elle établit, dans ses articles 4 et 6, un régime discriminatoire au détriment du salarié face à l'employeur ; qu'ainsi, la décision attaquée, ayant été prise sur le fondement d'un texte réglementaire illégal, est elle-même illégale ;

Que la décision attaquée lui ayant causé un important préjudice matériel et moral, M. V. demande que l'État de Monaco soit condamné à lui verser, à titre de dommages intérêts, la somme de 20.000 € afin de réparer ce double préjudice ;

Qu'en vertu de l'article 18 de l'ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 et au nom d'une bonne administration de la justice, le requérant demande à ce que la procédure soit communiquée au Crédit Foncier de Monaco ;

Vu la contre requête de Monsieur le Ministre d'État enregistrée au Greffe général le 21 mai 2013 concluant au rejet de la demande de M. V. ;

Attendu qu'à titre principal, Monsieur le ministre d'État conteste la recevabilité de la requête en ce qu'elle serait dirigée contre une décision qui ne fait pas immédiatement grief ; qu'au terme de l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, la commission de licenciement n'autorise pas le licenciement mais se borne à donner son « assentiment » à ce dernier, assentiment qui ne constitue pas une décision à proprement parler, mais un avis conforme, lequel ne s'impose à son destinataire que s'il est négatif ; que dès lors qu'il ne lie pas son destinataire de façon contraignante lorsqu'il est positif, cet avis conforme ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief ; que le recours contre celui-ci est par conséquent irrecevable ;

Qu'à titre subsidiaire, Monsieur le Ministre d'État conteste également, sur le fond, la pertinence des moyens articulés dans la requête ;

Qu'en premier lieu, la lettre du 10 janvier 2013 par laquelle le Crédit Foncier de Monaco demandait l'assentiment de la commission, ne préciserait pas les motifs et les circonstances invoqués par l'employeur ; que cependant, la lettre du 10 janvier 2013 sollicitant la réunion de la commission indiquait que M. V., ayant eu plusieurs discussions sur le sujet avec ses supérieurs, était parfaitement informé des causes de son licenciement ; que ladite lettre précisait que celui-ci était envisagé pour insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, la lettre de saisine du 10 janvier 2013 répondait bien aux prescriptions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2.528 du 3 juin 1961 ; que ce premier moyen doit donc être rejeté ;

Qu'en deuxième lieu, M. V. invoque la violation des droits de la défense qui résulterait notamment de la formulation de la lettre de saisine de la commission, en ce que cette dernière ne précisait ni les motifs des circonstances ayant abouti au projet de licenciement ; mais que l'argument n'est pas sérieux, les motifs de ce licenciement lui ayant été communiqués lors de l'entretien préalable, et M. V. ayant par ailleurs été invité à venir consulter le dossier présenté par son employeur dans les locaux de l'inspection du travail jusqu'à la veille de la réunion de la commission ;

Qu'en troisième lieu, M. F. V. invoque une violation, par la décision attaquée, des dispositions de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ; que le grief est inopérant, l'article 8 de ladite loi prévoyant que celle-ci ne s'applique qu'en l'absence de texte particulier « présentant des garanties au moins équivalentes », ce qui est le cas en l'espèce, l'article 3 de l'ordonnance n° 2.528 du 3 juin 1961 prévoyant qu'il est dressé procès-verbal de la décision de la commission signé par tous ses membres ;

Qu'en quatrième lieu, M. V. invoque l'illégalité de l'ordonnance n° 2.528 du 3 juin 1961 sur laquelle se fonde la décision contestée ; qu'aucun des trois griefs qu'il énonce ne résiste à l'examen ; que l'absence de motivation des décisions de la commission prévue par l'ordonnance serait contraire tant aux dispositions de la loi du 29 juin 2006 qu'à celles de l'article 2 alinéa 2 de la constitution de Monaco ; mais que cette prétendue violation est invoquée en termes trop généraux pour pouvoir être utilement appréciée ; que par ailleurs, l'ordonnance instituerait dans son article 4 une discrimination injustifiée aux dépens du salarié, qui ne peut être assisté que par une personne ayant reçu l'agrément de l'inspecteur du travail, ; que l'argument est inopérant, M. V. ne soutenant pas que l'inspecteur du travail aurait refusé l'agrément à son défenseur ; qu'enfin, l'article 6 de l'ordonnance n° 2.528 du 3 juin 1961 prévoyant la notification de l'assentiment de la commission au seul employeur n'est en rien constitutif d'une discrimination irrégulière, la décision de la commission étant une réponse à la demande émanant de l'employeur, la différence de situation justifiant à cet égard la différence de traitement ; qu'aucun des griefs invoqués n'est de nature à établir l'illégalité de l'ordonnance n° 2.528 du 3 juin 1961, et de là, celle de la décision contestée ;

Que le rejet de la requête en annulation entraînera par voie de conséquence le rejet des conclusions indemnitaires formulées par M. F. V. ; que même dans l'hypothèse inverse, il y aurait lieu de rejeter lesdites conclusions, faute de lien de causalité direct entre la décision attaquée et le préjudice subi, ainsi que d'éléments de nature à établir la réalité et l'importance du préjudice allégué ;

Vu la réplique de M. F. V. enregistrée au Greffe général le 20 juin 2013 ;

Attendu, à propos de la recevabilité de la requête, que contrairement aux allégations du Ministre d'État, la décision incriminée lui fait bien grief en ce qu'au vu des textes, elle ne constitue pas un avis conforme, mais bien une autorisation, dont dépend la possibilité de prononcer à son licenciement ; que c'est ce que confirment deux décisions du Tribunal suprême, en date des 13 juin 2005 et 14 juin 2006, demoiselle E. B. contre l'État, à l'occasion desquelles le recours en annulation d'une décision d'assentiment de la commission de licenciement avait été jugé recevable ;

Que, sur le fond, la réplique réaffirme que la lettre du 10 janvier 2013 adressée à l'inspecteur du travail était muette sur les motifs et les circonstances à l'origine du licenciement, en violation de l'article 1er de l'ordonnance n° 2.528 du 3 juin 1961 ;

Que par ailleurs, l'employeur n'ayant à aucun moment signifié à M. V. les motifs de son licenciement « pour insuffisance professionnelle », lesquels ne figurent dans aucun des courriers préalables à la réunion de la commission de licenciement, les droits de la défense ont bien été violés, M. V. n'ayant pas été mis à même de préparer sa défense devant ladite commission ;

Qu'en ce qui concerne l'obligation, pour la commission, de motiver sa décision en dépit des prescriptions contraires de l'article 1er de l'ordonnance de 1961, l'article 8 de la loi de n° 1.312 du 29 juin 2006 n'est pas invocable en l'espèce, le procès-verbal prévu par l'ordonnance n° 2.528 du 3 juin 1961 ne permettant nullement de connaître les raisons du choix de la commission, surtout lorsque que ledit procès-verbal demeure secret et n'est pas communiqué au salarié intéressé, et ne constituant donc pas une « garantie au moins équivalente » à la motivation ;

Qu'en ce qui concerne le montant des indemnités réclamées en réparation du préjudice subi, celui-ci s'avère entièrement justifié, tant sur le plan moral que sur le plan matériel ; que M. V. persiste dans sa demande de 20.000 € de dommages-intérêts ;

Vu la duplique de M. le Ministre d'État enregistrée au Greffe général le 24 juillet 2013 ;

Attendu, en ce qui concerne la recevabilité, que l'assentiment ne constitue pas dans tous les cas une autorisation de licencier ; qu'il faut distinguer selon le cas où la commission est saisie d'une décision de licenciement déjà prise, et celui où elle n'est saisie que d'un projet de licenciement ; que dans le premier cas, qui est l'hypothèse visée par les jurisprudences du Tribunal suprême de juin 2005 et juin 2006 citées dans la réplique, l'assentiment, ayant un effet direct et déterminant sur le licenciement, fait donc grief, ce qui rend le recours recevable ; que dans le second cas, en revanche, qui est celui de l'espèce, la commission n'est saisie que d'un simple projet, l'employeur conserve ainsi la possibilité de licencier ou non, et l'assentiment est assimilable à un simple avis ; qu'à ce titre, il ne fait pas directement grief, et ne saurait donc faire l'objet d'un recours distinct et autonome devant le Tribunal suprême ;

Qu'en ce qui concerne le fond, la duplique réaffirme que l'article 8 de la loi de n° 1.312 du 29 juin 2006 s'applique bien à l'espèce, l'article 3 de l'ordonnance n° 2.528 du 3 juin 1961 prévoyant en effet l'établissement d'un procès-verbal signé par tous les membres de la commission, ce qui constitue une garantie au moins équivalente à la motivation ;

Sur ce :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 2 et 90 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 modifiée par l'ordonnance n° 696 du 15 novembre 1960, portant modification du statut des délégués du personnel ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'ordonnance n° 2.528 du 3 juin 1961 relative aux modalités de licenciement des délégués du personnel ;

Vu l'ordonnance du 22 mars 2013 par laquelle M. le Président du tribunal Suprême a désigné M. Frédéric ROUVILLOIS, membre suppléant, en qualité de rapporteur ;

Vu l'ordonnance du 8 avril 2013 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a ordonné communication de la procédure à M. l'administrateur délégué de la SAM Crédit Foncier de Monaco ;

Vu le procès-verbal de clôture de Madame le Greffier en Chef en date du 23 août 2013 ;

Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 2013 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 16 octobre 2013 ;

Ouï M. Frédéric ROUVILLOIS, membre suppléant du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice, pour M. F. V. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour l'État de Monaco ;

Ouï Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat défenseur, pour la SAM Crédit Foncier de Monaco

Ouï M. le Procureur Général, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que « l'assentiment » donné par la commission de licenciement prévue par l'article 16 de la loi n° 459 du 17 juillet 1947 est une décision susceptible de recours ; qu'ainsi la requête en annulation formée contre ladite décision est recevable ;

Sur les conclusions à fins d'annulation

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête

Considérant qu'en vertu de l'article 16 de la loi n° 459 du 17 juillet 1947 tout licenciement d'un salarié protégé doit être soumis à l'assentiment d'une commission paritaire présidée par l'inspecteur du travail ; que, selon l'article 1er de l'ordonnance n° 2.528 du 6 juin 1961 relative aux modalités de licenciement des délégués du personnel, la réunion de ladite commission doit être sollicitée auprès de l'inspecteur du travail par une demande de l'employeur précisant les motifs et les circonstances invoquées à l'appui de la décision de licenciement ;

Considérant que, contrairement aux exigences de l'article 1er alinéa 2 de l'ordonnance n° 2.528 du 3 juin 1961, les motifs et les circonstances justifiant la décision de licenciement ne figuraient pas dans la lettre de la SAM Crédit Foncier de Monaco en date du 10 janvier 2013 demandant la réunion de la commission de licenciement ; que c'est en vain que le conseil de M. V. a demandé, le 14 janvier 2013, à obtenir le dossier de son client ; que c'est sans pouvoir préparer sa défense que M. V. a donc été entendu, assisté de son conseil, par la Commission de licenciement lors de la réunion du 16 janvier 2013 ; qu'à cette occasion le président de la commission a donné acte au conseil de M. V. que celle-ci « n'était saisie d'aucun dossier se rapportant au licenciement » de ce dernier ; qu'ainsi la décision de la commission de licenciement a été rendue en violation du principe des droits de la défense ;

Sur les conclusions indemnitaires

Considérant qu'en application de l'article 90 de la Constitution, M. V. est fondé à obtenir les indemnités qui résultent de l'annulation de la décision attaquée ; que le préjudice matériel subi est toutefois insuffisamment établi ; qu'en ce qui concerne le préjudice moral subi par M. V. du fait de la décision annulée, il en sera fait une juste appréciation en condamnant l'État à lui verser une indemnité de 5.000 €.

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er : La décision de la Commission de licenciement du 16 janvier 2013 est annulée.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. V. la somme de 5.000 €.

Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Composition

Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Messieurs Didier LINOTTE, président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, vice-président, officier de l'ordre de Saint-Charles, Madame Martine LUC-THALER et Monsieur José SAVOYE, membres titulaires, et Monsieur Frédéric ROUVILLOIS, membre suppléant, rapporteur ;

et prononcé le 25 octobre deux mille treize en présence de M. Gérard DUBES, premier substitut du Procureur général par Monsieur Didier LINOTTE, assisté de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles,.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2013-03
Date de la décision : 25/10/2013

Analyses

Procédure administrative  - Autres professions réglementées  - Autorités de contrôle et de régulation  - Loi et actes administratifs unilatéraux  - Rupture du contrat de travail.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Sieur F. V.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

ordonnance du 8 avril 2013
ordonnance n° 2.528 du 3 juin 1961
article 3 de l'ordonnance n° 2.528 du 3 juin 1961
article 1er de l'ordonnance n° 2.528 du 3 juin 1961
article 2 alinéa 2 de la constitution
article 3 de l'ordonnance du 3 juin 1961
ordonnance du 3 juin 1961
loi n° 1.312 du 29 juin 2006
article 18 de l'ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963
article premier de l'ordonnance du 3 juin 1961
article 16 de la loi n° 459 du 17 juillet 1947
article 90 de la Constitution
article 16 de la loi n°459 du 19 juillet 1947
article 1er de l'ordonnance n° 2.528 du 6 juin 1961
loi du 29 juin 2006
Vu la Constitution
ordonnance n° 696 du 15 novembre 1960
ordonnance du 22 mars 2013
ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963
article 6 de l'ordonnance n° 2.528 du 3 juin 1961


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2013-10-25;ts.2013.03 ?

Source

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