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29/05/2013 | MONACO | N°11350

Monaco | Tribunal Suprême, 29 mai 2013, Sieur M. C., SARL de droit français Bureau de Vérification et de Conseil c/ État de Monaco


Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME,

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête présentée par M. M. C. et la SARL de droit français BVC, enregistrée au greffe général le 8 mars 2012, demandant l'annulation de la décision du Ministre d'État en date du 12 septembre 2011 rejetant la demande de création de la SARL monégasque BVC expertise Monaco, ainsi que l'annulation de la décision du Ministre d'État en date du 26 janvier 2012 rejetant le recours gracieux formé contre cette première décision ;

Vu la décision du Tribunal Suprême en

date du 3 décembre 2012 annulant décision du ministre d'État du 26 janvier 2012, et invitant celui-ci...

Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME,

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière

Vu la requête présentée par M. M. C. et la SARL de droit français BVC, enregistrée au greffe général le 8 mars 2012, demandant l'annulation de la décision du Ministre d'État en date du 12 septembre 2011 rejetant la demande de création de la SARL monégasque BVC expertise Monaco, ainsi que l'annulation de la décision du Ministre d'État en date du 26 janvier 2012 rejetant le recours gracieux formé contre cette première décision ;

Vu la décision du Tribunal Suprême en date du 3 décembre 2012 annulant décision du ministre d'État du 26 janvier 2012, et invitant celui-ci à produire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision, les constats et plaintes dont il se prévaut pour établir les agissements imputés à M. M C dans sa décision du 12 décembre 2011 ;

Ce faire,

Vu le « mémoire de production » accompagné de trois pièces déposé au greffe général le 4 janvier 2012 par Maître Christophe Sosso, Avocat-défenseur, au nom de Monsieur le Ministre d'État, dans le cadre du supplément d'instruction ordonné par le Tribunal Suprême ;

Attendu que la première de ces pièces consiste en une lettre en date du 28 octobre 2011 adressée à Mme le directeur de l'action sanitaire et sociale par Mme l'administrateur de la division de sécurité sanitaire et alimentaire, par laquelle cette dernière confirme que « en sa qualité d'agents assermentés, le personnel de la division de sécurité sanitaire et alimentaire a reçu des plaintes de plusieurs professionnels du secteur alimentaire par téléphone, lors de ses visites d'inspection sur place et lors des formations qui ont été réalisées par ses soins », déclarations dont il ressort que la société BVC s'est « toujours prévalu d'un partenariat/ d'une entente/ d'un accord avec la direction de l'action sanitaire et sociale en se présentant dans chacun des établissements démarchés » ;

Attendu que la pièce n° 2 produite par M. le Ministre d'État est une lettre de Madame D., chef de section de la division de sécurité sanitaire et alimentaire, adressée elle aussi à Mme le directeur de l'action sanitaire et sociale, et datée également du 28 octobre 2011 ; que selon Monsieur le ministre d'État, les plaintes consignées dans ladite lettre, recueillies lors des visites d'inspection conduite au cours de la semaine par les agents assermentés de la division de sécurité sanitaire et alimentaire, révèlent que la société BVC se serait « faussement prévalu d'une habilitation, ou à tout le moins d'un partenariat avec la direction de l'action sanitaire et sociale », et que, faute de collaborer avec elle, les établissements démarchés « ne parviendraient pas à obtenir l'agrément sanitaire prévu par la réglementation relative à la sécurité alimentaire. » ; que la première déclaration relatée dans cette lettre, émanant de M. T., exploitant des établissements D. S. et P. R., précise que M. C., président de la société BVC, « s'était présenté spontanément, arguant le fait (…) qu'il travaillait en relation avec la direction de l'action sanitaire et sociale, et qu'en conséquence, sans une collaboration avec sa société », M. T. « ne pouvait pas obtenir l'agrément sanitaire indispensable à la poursuite de son activité en principauté de Monaco. » ; que la seconde déclaration émane de M. D. G., chef de cuisine de l'établissement Virage, qui, reprenant exactement les mots de M. T. ; que la troisième émane de M. D.-D., exploitant de la boucherie parisienne, démarché en 2007 par M. M. C., qui lui aurait dit avoir « des accords privilégiés avec la direction de l'action sanitaire et sociale et qu'en l'absence d'un contrat de suivi conclu avec la société BVC, il ne serait pas en mesure d'obtenir l'agrément sanitaire prévu par la nouvelle réglementation relative à la sécurité alimentaire » ; que la quatrième déclaration figurant dans la lettre de Mme D. émane de M. É. C., exploitant du Mystic café, à qui M. M. C. aurait indiqué « travailler “main dans la main» avec la direction de l'action sanitaire et sociale voire même être agréé par celle-ci et qu'en l'absence d'un contrat de suivi conclu avec la société BVC, il ne serait pas en mesure d'obtenir l'agrément sanitaire prévu par la nouvelle réglementation relative à la sécurité alimentaire. « ;

Attendu que la troisième pièce produite par M. le ministre d'État, réunit quatre attestations datées des 21 et 24 décembre 2012 émanant respectivement de M. V., exploitant l'établissement le Pinocchio, ainsi que de MM. T., D.-D. et C., dont les déclarations ont déjà été visées dans la pièce n° 2 ; que tous les quatre attestent, en des termes rigoureusement identiques, que M. M. C. » s'est présenté à (leur) établissement, en 2009, comme étant agréé par la direction de l'action sanitaire et sociale afin que (il) contracte avec (eux) pour obtenir l'agrément sanitaire de (leur) établissement. « ;

Vu, la » réponse au mémoire de production de l'État « déposée le 7 février 2013 par Maître Jean-Pierre Licari au nom de M. M. C. et de la société BVC ;

Attendu que cette » réponse « commence par rappeler que toutes les pièces produites par M. le ministre d'État sont postérieures au 12 septembre 2011, c'est-à-dire, à la date de la décision contestée ; que » par-là même, elles sont dénuées de pertinence « ;

Attendu que, » à titre superfétatoire «, ce mémoire constate que la pièce n° 1 constitue une réponse à une requête du secrétaire général du ministre d'État » demandant de justifier la position avancée par (la direction de l'action sanitaire et sociale) dans le cadre de cette suite contentieuse «, ce qui signifie que » ce n'est qu'après avoir émis un refus que M. le Ministre d'État s'est préoccupé de savoir si ce refus était justifié « ; qu'il n'existe pas la moindre trace des » plaintes de plusieurs professionnels du secteur alimentaire « prétendument reçues par le personnel assermenté de la division de sécurité sanitaire et alimentaire ; et que par conséquent, il n'y a aucune preuve de l'existence matérielle des soi-disant faits ayant fondé la décision de M. le ministre d'État ;

Attendu que la pièce n° 2, émanant du chef de section de la division de sécurité sanitaire et alimentaire, n'est pas plus précise que la précédente, les réclamations n'étant pas datées, les griefs » rédigés de façon stéréotypée « par l'auteur de la lettre, et ladite lettre étant postérieure à la décision attaquée, ainsi qu'au recours administratif formé par M. C. ;

Attendu qu'il en de même des attestations produites en pièce n° 3, toutes postérieures à la décision du Tribunal suprême en date du 3 décembre 2012, » rédigées en termes stéréotypés « et » très vraisemblablement dictées par les agents de la Dass « ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la décision n° 2012-06 du tribunal suprême en date du 3 décembre 2012 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 et notamment son article 90-B ;

Vu l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques ;

Vu l'Ordonnance du 8 avril 2013 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 15 mai 2013 ;

Ouï M. Frédéric Rouvillois, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Jean-Pierre Licari, Avocat défenseur près la cour d'appel de Monaco, pour M. M. C. et la SARL BVC ;

Ouï Maître Jacques Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Ministre d'État ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Considérant que le rejet de la demande de création d'une SARL de droit monégasque formulée par M. C. a été motivé par des agissements imputés à ce dernier ayant conduit le Ministre d'État à » induire " qu'il ne présentait pas toutes les garanties de moralité professionnelle exigées par l'article 9 de la loi n° 1.144 du 29 juillet 1991 ;

Considérant que le Tribunal Suprême, dans sa décision du 3 décembre 2012, a considéré que la matérialité de ces faits, consistant en des démarches accomplies auprès de professionnels de la Principauté faisant frauduleusement état d'un mandat ou d'un agrément délivré par la Dass aux fins d'obtenir des partenariats hors de toute autorisation administrative, n'était pas établie ; qu'en conséquence, il avait invité le Ministre d'État à produire les constats et les plaintes dont il se prévalait dans sa décision du 12 septembre 2011 ;

Considérant que M. le Ministre d'État a produit, dans son mémoire du 4 janvier 2013, trois pièces visant à répondre à l'invitation formulée par le Tribunal Suprême ;

Considérant toutefois qu'il apparaît à l'examen desdites pièces, d'ailleurs toutes postérieures à la décision attaquée, que l'existence, la consistance et la nature des agissements reprochés à M. C. ne sont pas établis ;

Considérant que la décision de M. Ministre d'État en date du 12 septembre 2011 a été prise sur la base d'éléments de fait dont l'exactitude matérielle n'est pas établie ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1 : La décision du Ministre d'État du 12 septembre 2011 est annulée.

Article 2 : les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11350
Date de la décision : 29/05/2013

Analyses

Public - Général  - Constitution - dissolution et actes relatifs à la vie de la société  - Procédure administrative.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Sieur M. C., SARL de droit français Bureau de Vérification et de Conseil
Défendeurs : État de Monaco

Références :

Ordonnance du 8 avril 2013
article 9 de la loi n° 1.144 du 29 juillet 1991
loi n° 1.144 du 26 juillet 1991
Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963
Vu la Constitution du 17 décembre 1962


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2013-05-29;11350 ?

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