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28/03/2012 | MONACO | N°9316

Monaco | Tribunal Suprême, 28 mars 2012, A., alias A. c/ État de Monaco


Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

Vu la requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 14 juin 2011 par laquelle Monsieur A., alias A., demande au Tribunal Suprême l'annulation de la décision du 14 avril 2011 par laquelle le Ministre d'État a rejeté sa demande du 7 octobre 2010 tendant à l'octroi du bénéfice du droit d'asile au titre de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et sa demande subsidiaire de protection au titre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme e

t des libertés fondamentales, ainsi que la condamnation de l'État aux entiers dépens.
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Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

Vu la requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 14 juin 2011 par laquelle Monsieur A., alias A., demande au Tribunal Suprême l'annulation de la décision du 14 avril 2011 par laquelle le Ministre d'État a rejeté sa demande du 7 octobre 2010 tendant à l'octroi du bénéfice du droit d'asile au titre de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et sa demande subsidiaire de protection au titre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que la condamnation de l'État aux entiers dépens.

Ce faire :

Attendu qu'à l'appui de sa requête, Monsieur A. soutient que la décision de rejet de sa demande d'asile est entachée d'un vice de procédure résultant de ce que, contrairement aux prescriptions du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié en vertu de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, le requérant n'a pas reçu en temps utile les indications nécessaires sur la procédure qui serait appliquée à sa demande d'asile, ce qui l'a privé des garanties procédurales exigées par la Convention de Genève et son guide d'application ; qu'elle est entachée de violation de la règle de droit en ce que l'État a dans un premier temps délégué l'instruction de la demande d'asile à un organisme étranger, à savoir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis annoncé au requérant que l'OFPRA ne fournissait à l'État de Monaco qu'une assistance technique, son avis favorable étant cependant une condition minimale pour obtenir le statut de réfugié ; que cette externalisation de l'instruction de la demande d'asile viole l'article 1er de la Constitution ; qu'elle a été en outre à l'origine d'une procédure chaotique qui a violé le principe de confidentialité prévue par le Guide d'application de la Convention de Genève et privé M. A. des garanties procédurales prévues par la Convention de Genève, notamment en ce qu'il lui est impossible de savoir si tous les éléments de preuve et arguments juridiques qu'il a fournis ont été pris en considération dans l'instruction de sa demande ;

Attendu que le Ministre d'État a commis une première erreur de droit en refusant l'asile au requérant en raison de sa double nationalité alors que, au moment de l'édiction de la décision attaquée, il était sous écrou extraditionnel, ce qui le privait de toute possibilité de la protection effective de l'État d'Israël ; qu'il a d'ailleurs demandé à être remis aux autorités israéliennes et que cette demande a été rejetée en raison de l'état de la procédure en cours ; qu'une deuxième erreur de droit entache l'interprétation faite par le Ministre d'État des dispositions de la Convention de Genève sur la détermination de la crainte raisonnable d'être persécuté en ce qu'il a considéré que le requérant n'établissait pas de manière objective l'existence d'un risque réel, et non simplement probable, de persécution en Russie ;

Attendu que, en ce qui concerne la demande de protection subsidiaire au titre de la Convention européenne des droits de l'Homme, le Ministre d'État a commis une autre erreur de droit en estimant que la décision de remettre Monsieur A. aux autorités russes au terme de la procédure d'extradition relève exclusivement de la compétence de S.A.S. le Prince ; que cette protection subsidiaire est accordée à l'étranger qui ne peut être considéré comme réfugié mais à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine, il courrait un risque réel de subir des atteintes graves à ses droits garantis par la Convention européenne des droits de l'Homme ; que le caractère subsidiaire de cette protection implique nécessairement que la demande correspondante relève de la même autorité que la demande d'asile ; qu'il résulte d'ailleurs de l'article 13 de la Convention et de recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe que le rejet d'une demande de protection subsidiaire doit pouvoir faire l'objet d'un recours effectif ; que tel ne serait pas le cas si S.A.S. était compétente en la matière, puisque l'article 3, alinéa 3 de la Constitution monégasque relatif à l'inviolabilité du Prince, celui-ci ne peut faire l'objet d'aucune action en justice, de sorte que la décision qu'il prendrait en matière de protection subsidiaire ne serait susceptible d'aucun recours ;

Attendu que la décision du 14 avril 2011 est entachée de plusieurs erreurs sur la qualification juridique des faits et d'erreurs manifestes d'appréciation ; que, en application du Guide d'application de la Convention de Genève, il convient de considérer les déclarations et les craintes du requérant dans le contexte du but politique poursuivi par la demande d'extradition des autorités russe ; qu'en effet cette demande a pour seul but d'obtenir, par tous les moyens et notamment par l'instrumentalisation de deux affaires judiciaires, que Monsieur A. témoigne contre un important opposant au gouvernement russe, Monsieur C. ; que les risques de persécution encourus en Russie dans les affaires politiques sont reconnus par des spécialistes de la Russie et par différentes organisations telles que le Conseil de l'Europe ou la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'Homme ; que le Ministre d'État ne pouvait donc légalement justifier son rejet de la demande d'asile par le motif que le requérant n'aurait avancé que des « considérations générales » alors que les affaires relative à Monsieur C. et au rôle que pourrait jouer Monsieur A. ont été exposées en détail, ni par la considération qu'aucun élément personnel et circonstancié ne démontrerait de manière certaine que le requérant courrait un risque de grave préjudice en cas de détention en Russie, ni enfin par la considération que le requérant ne démontre pas que son état de santé ne pourrait pas recevoir les soins appropriés en milieu carcéral russe.

Vu la contre requête enregistrée le 12 août 2011 au Greffe général par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête aux motifs que Monsieur A. fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré le 13 avril 2006 par les autorités judiciaires russes ; qu'il est inculpé en Russie pour avoir organisé frauduleusement, avec plusieurs complices au sein d'un groupe criminel organisé, l'importation de 300 tonnes de téléphones portables, représentant une valeur de 10 millions de dollars mais déclarés pour une valeur très inférieure, ce qui aurait entraîné pour la Russie un préjudice de 3,2 millions de dollars de droits de douane non perçus ; qu'appréhendé à Monaco le 12 août 2010, il a été placé sous écrou extraditionnel avant d'être libéré sous caution et avec interdiction de quitter le territoire par arrêt de la Cour d'appel du 13 juillet 2011 ; que, par arrêt du 17 septembre 2010, la Cour d'appel a constaté que les faits retenus à l'encontre de M. A. constituaient une infraction extraditionnelle non prescrite et émis un avis favorable à son extradition ; que par arrêt du 16 décembre 2010, la Cour de révision a rejeté le pourvoi formé par Monsieur A. contre cet arrêt du 17 septembre 2010 ; que, dans l'intervalle, le 7 octobre 2010, Monsieur A. a sollicité le bénéfice du droit d'asile au titre de la Convention de Genève de 1951 et, subsidiairement de la protection de la Cour européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que, à l'occasion de cette demande, l'État monégasque a accueilli l'opinion de l'OFPRA, donnée le 3 décembre 2010 ; que Monsieur A. a été auditionné, en présence de ses conseils, le 1er mars 2011 ; que c'est à l'issue de cette procédure contradictoire que, par la décision attaquée du 14 avril 2011, le Ministre d'État a rejeté la demande d'asile ;

Attendu que doit être rejeté le grief tiré de ce que, en connaissance du Guide d'application de la Convention de Genève et de recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, les autorités monégasques n'auraient pas indiqué au requérant les « modalités substantielles » de la procédure qui serait appliquée à l'instruction de sa demande ; que l'article 1er – F de la Convention de Genève exclut de son champ d'application les personnes dont il y a de « sérieuses raisons de penser » qu'il a commis en Russie un « grave crime de droit commun » ; que le requérant ne peut donc se prévaloir ni de la convention de Genève, ni de son Guide d'application, ni des recommandations du Conseil de l'Europe qu'il invoque ; que le Guide d'application comme les recommandations du Conseil de l'Europe dont le requérant se prévaut sont dépourvus de toute force contraignante de sorte que leur méconnaissance ne constituerait pas un vice de procédure ; qu'en tout état de cause ces recommandations n'ont pas été méconnues, Monsieur A. ayant pu présenter un dossier et le compléter avant d'être entendu, en présence de ses avocats, par l'autorité administrative, qui a statué après avoir recueilli les observations de l'OFPRA ; que le requérant n'a donc été privé ni des garanties nécessaires pour présenter son cas aux autorités ni du droit d'être entendu ;

Attendu que l'assistance de l'OFPRA, prévue par un échange de lettres entre l'État français et l'État monégasque de 1955 pour tenir compte des particularités géographiques et historiques de la Principauté, ne porte aucune atteinte à la souveraineté de la Principauté, n'a pas un rôle central dans le processus décisionnel, est purement consultative et n'affecte pas la régularité de la procédure ; que, en l'espèce, les pièces complémentaires produites par Monsieur A. postérieurement à l'avis de l'OFPRA ont été examinée par le Ministre d'État ; que le requérant ne conteste pas que la décision du 14 avril 2011 a bien été motivée ;

Attendu que le moyen tiré de ce que Monsieur A. n'a pas pu bénéficier de la protection effective de l'État d'Israël n'est pas fondé ; qu'il résulte en particulier du Guide d'application de la Convention de Genève dont se prévaut le requérant que, pour les binationaux, « il doit y avoir une demande et un refus de protection pour pouvoir établir qu'une nationalité est inefficace » ; que le requérant n'a pas sollicité la protection de l'État d'Israël dans des délais permettant qu'un refus, établissant l'inefficacité de cette protection, intervienne avant que ne soit prise la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, l'éventuelle absence d'effectivité de cette protection n'entraînerait pas l'annulation de cette décision qui est également motivée par le non-respect des conditions de fond posées par la Convention de Genève ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 1-1de cette Convention que le demandeur d'asile doit établir un risque de persécution avéré et non seulement potentiel ; que, comme le relève la décision attaquée, Monsieur A. ne fait état que d'un risque hypothétique ; que la simple crainte du demandeur, en particulier quand la demande a principalement pour objet d'éviter l'extradition, ne permet pas de tenir pour établir la « crainte raisonnable » de persécution au sens de l'article 1-1 de la Convention de Genève ;

Attendu que le droit d'asile ne figure pas au nombre des droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l'Homme ; qu'il en va de même de la protection subsidiaire qui n'est ni définie ni réglementée par cette Convention ; que les recommandations du Comité des Ministres en la matière n'ont aucune force contraignante ; que le Principauté pouvait ainsi s'abstenir de légiférer en la matière ; que c'est donc à juste titre que le Ministre d'État a décliné sa compétence et rappelé que la décision d'accorder ou non l'extradition relève exclusivement des pouvoirs de S.A.S. le Prince Souverain ; qu'en l'absence de décision de ce dernier il ne peut être préjugé du régime contentieux des décisions qu'il pourrait prendre en matière de protection subsidiaire :

Attendu, en ce qui concerne les griefs d'erreurs sur la qualification juridique des faits et d'erreurs manifestes d'appréciation, que les longs développements de Monsieur A. n'établissent pas que l'extradition sollicitée par les autorités russes viserait exclusivement, et pour des raisons politiques, à atteindre Monsieur C. ; que l'entrée de ce dernier en politique est très postérieure aux poursuites dont il a fait l'objet en Russie pour une infraction de droit commun, l'importation frauduleuse de 30 tonnes de téléphones portables au préjudice des douanes russe ; que, à supposer même que le but d'impliquer Monsieur A. dans le procès de Monsieur C. soit illégitime, il n'existe aucune preuve que Monsieur A. pourrait faire l'objet de mauvais traitements en vue d'obtenir de lui un faux témoignage ; qu'enfin les différents rapports invoqués dans la requête sur la situation en Russie ne suffisent pas à établir que le requérant serait personnellement exposé à un risque de persécution, particulièrement dans le cadre d'une procédure judiciaire qui ne saurait constituer en elle-même une persécution ; que c'est donc à bon droit que le Ministre d'État a retenu dans la décision attaquée que le requérant n'avançait que des « considérations générales » insuffisantes pour établir un risque de persécution.

Vu la réplique enregistrée le 16 septembre 2011 au Greffe général, confirmée par dépôt d'une réplique, substantiellement identique mais réécrite, le 30 septembre 2011, par laquelle Monsieur A. expose que, dans sa demande, le terme « asile » signifie à la fois le statut de réfugié et la protection de la CEDH ; que le Tribunal suprême doit interpréter la Convention de Genève conformément aux principes du droit public international et à la Convention de Vienne sur les traités ; que, bien qu'elle ne soit pas habilitée à statuer directement sur les demandes d'asile, la Cour EDH a jugé à plusieurs reprises que, notamment pour l'application des articles 3, 8 et 13 de la CEDH à l'expulsion de demandeurs d'asile, l'État appelé à se prononcer sur une demande d'asile est tenu d'examiner les risques d'atteinte aux droits garantis par la CEDH en cas d'expulsion ; que c'est à ce titre que Monsieur A. a soumis à l'appréciation du Tribunal suprême les raisons substantielles qu'il a de craindre un traitement contraire aux Conventions de Genève en Russie ; qu'il demande donc au Tribunal suprême de se prononcer sur les risques importants, de prendre toutes dispositions pour préserver la confidentialité des pièces du dossier ;

Attendu que le Tribunal suprême devra refuser d'examiner les motifs de refus et arguments qui apparaissent pour la première fois dans la contre-requête de l'État telles que la considération que, en application de l'article 1F(b) de la Convention de Genève, le demandeur devrait être exclu du bénéfice du statut de réfugié au motif qu'il aurait commis en Russie un délit non politique ou les allégations infondées relatives à la situation de Monsieur C. ;

Attendu qu'en tout état de cause, l'application de l'article F(b) est erronée en droit en ce que l'État ne peut se fonder sur la seule existence de poursuites criminelles en Russie pour en conclure qu'il existe des « raisons sérieuses de considérer » qu'un crime a été commis, en ce que le « grave » crime de droit commun visé par l'article 1F(b) ne comprend pas les crimes de nature purement financière ou non violents, en ce que, là où il existe des ingérences politiques telles que des poursuites sélectives, il n'existe aucun ? raison sérieuse de considérer ? qu'un crime a été commis, et en tout cas que ce serait un crime de droit commun, enfin en ce que, pour appliquer l'article 1F(b), qui est d'interprétation stricte, il faut évaluer les preuves qui soutiennent ces poursuites criminelles ainsi que l'argument du requérant selon lequel ces poursuites sont sans fondement engagées de mauvaise foi et fabriquées pour inclure artificiellement Monsieur C. dans un groupe criminel, et ceci pour des raisons politiques et financières ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient l'État, le non respect des garanties procédurales prévues par le Guide d'application de la convention de Genève constitue un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de la décision de refus du statut de réfugié du fait de l'autorité de ce Guide, reconnue au niveau international et par plusieurs juridictions nationales, en tant qu'instrument d'interprétation des obligations créées par la Convention de Genève ;

Attendu que l'intervention de l'OFPRA dans l'instruction des demandes d'asile est par principe contraire à la souveraineté de Monaco et à la Convention de Genève ; qu'en l'espèce, il y a eu réellement délégation illicite de la décision à l'OFPRA même si, formellement, celle-ci est présenté comme un simple avis non contraignant ; qu'à supposer que l'assistance de l'OFPRA soit licite en principe, au as d'espèce, les incertitudes de procédure qui en ont résulté, en particulier sur le calendrier de l'instruction de la demande, ont causé au requérant un grave préjudice en ce qu'il a été mis dans l'impossibilité de bénéficier de l'expertise de l'OFPRA sur les pièces produites après le 3 décembre 2010 ; que, si le processus de consultation de l'OFPRA était licite en lui-même, il résulte des explications de l'État que l'avis de l'OFPRA était trop sommaire, de sorte qu'il aurait dû être rejeté comme inadapté à la situation concrète du requérant ; que, contrairement aux affirmations de la contre-requête, le requérant a contesté la motivation de la décision du 14 avril 2011 dans la rubrique « erreurs de qualification juridique des faits et erreurs manifestes d'appréciation » de sa requête :

Attendu que, en ce qui concerne l'argument de l'État relatif à la double nationalité du requérant Monsieur A. n'est pas responsable du fait qu'il lui est impossible de bénéficier de la protection d'Israël puisqu'il lui est interdit de quitter le territoire monégasque, que S.A.S. le Prince a rejeté, le 8 avril 2011, sa demande, présentée le 23 mars 2011, d'être envoyé en Israël, que, le 28 juin 2011, le consulat israélien, saisi le 28 avril 2011, a refusé d'intervenir dans son affaire et que, en l'absence d'ambassade israélienne à Monaco, aucune autre forme de protection d'Israël n'est envisageable ;

Attendu que, en ce qui concerne les preuves des risques que Monsieur A. courrait en Russie, la défense de l'État confirme l'erreur de droit dont est entachée la décision attaquée en ce qu'elle prétend exiger un degré de probabilité des risques plus élevé que ce qui est exigé par la jurisprudence des États qui ont eu à appliquer la Convention de Genève, par le Haut Comité des Nations Unies pour les Réfugiés et par la jurisprudence de la Cour EDH sur les expulsions ; qu'il devrait en tout cas bénéficier du doute qui doit profiter à tout demandeur d'asile ;

Attendu que, en ce qui concerne la compétence exclusive de S.A.S. le Prince en matière d'extradition, il résulte de la jurisprudence de la Cour EDH que toute décision d'expulsion, quel qu'en soit le fondement, doit respecter l'article 13 de la CEDH ; que, si le demandeur est exclu du statut de réfugié par application de l'article 1F(b) de la Convention de Genève, il n'existe aucune exclusion comparable en ce qui concerne l'article 3 de la CEDH : que le requérant doit donc bénéficier d'un recours effectif contre toute mesure d'expulsion, soit que, comme il serait rationnel, la matière relève de la compétence du Ministre d'État qui a instruit l'ensemble de la demande, soit que les décisions prises par S.A.S. le Prince en la matière soient susceptibles de recours ; que dans les deux hypothèses, la réponse de l'État est donc erronée en droit ;

Attendu que l'État ne peut soutenir que Monsieur A. n'aurait présenté que « seules des considérations générales sujettes à des contre-arguments » sur les motifs de la demande d'extradition présentée par la Russie et les risques qu'il courrait en Russie alors qu'il lui a fourni des preuves abondantes, volumineuses et détaillées et que l'État a commis une grave erreur de fait sur le fondement des poursuites engagées contre Monsieur C. ;

Attendu enfin que, si le requérant ne conteste pas qu'il doit démontrer un risque personnel en cas de retour en Russie, il a apporté les preuves nécessaires et suffisantes en démontrant qu'il serait incarcéré, que les pratiques de mauvais traitement en détention provisoire en Russie sont établies, de même que le défaut d'impartialité de la justice pénale, surtout quand s'y mêlent des considérations politiques ; que, même en l'absence d'aspects politiques, la jurisprudence de la Cour EDH suffit à démontrer que Monsieur A. est bien fondé à invoquer l'article 3 de la CEDH.

Vu la duplique enregistré le 17 octobre 2011 au Greffe général, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la contre-requête, ajoutant que l'État monégasque n'étant pas signataire de la Convention de Vienne, les principes d'interprétation des traités contenus dans cette convention ne lui sont pas opposables ; que, si la contre-requête contient un motif supplémentaire de refus de l'asile par rapport à la décision attaquée, à savoir l'exclusion de l'article 1F(b) de la Convention de Genève, le contradictoire a été respecté puisque le requérant y a abondamment répondu dans sa réplique ; que les crimes de sang ne sont pas les seuls à justifier l'exclusion de l'article 1F(b) ; que l'implication de M. A. dans les faits ayant justifié des procédures pénales en Russie ne fait aucun doute ; que la Principauté, à l'instar d'autres États, comme les États-Unis d'Amérique, n'est pas tenue d'appliquer le Guide d'application de la Convention de Genève ;

Attendu que non seulement l'assistance de l'OFPRA ne lie pas l'État monégasque mais que, en outre, Monsieur A. a été mis en mesure de contester l'avis de l'OFPRA, a pu présenter des documents complémentaires devant l'autorité monégasque et a été auditionné par celle-ci ; qu'il n'apporte pas le moindre commencement de preuve à son affirmation selon laquelle l'autorité monégasque n'aurait fait que reprendre, sans examen, l'avis de l'OFPRA ; que, n'ayant pas été contraint de renoncer à se prévaloir de la protection de l'État d'Israël, le statut de réfugié ne peut lui être reconnu ; qu'il ne peut se prévaloir d'un prétendu « consensus international » sur le « niveau de critère » exigible pour démontrer les risques encourus en Russie, ni au titre du droit applicable par Monaco, qui n'a pas signé la Convention de Vienne, ni au titre de la Cour EDH, qui ne statue pas sur les demande d'asile ; que, si la CEDH peut bénéficier à un demandeur d'asile, c'est uniquement en cas d'expulsion ou de refoulement et non, comme en l'espèce, dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile ; que la compétence du Prince en matière de protection subsidiaire n'exclut pas la possibilité d'un recours effectif au sens de l'article 3 de la CEDH ; que, si les documents produits peuvent révéler l'existence de persécutions dans le système carcéral russe, ils n'établissent pas que le requérant y serait personnellement exposé ; qu'il n'est pas contestable que Monsieur C. est poursuivi en Russie pour un crime de droit commun ; que, quand bien même Monsieur C. serait poursuivi pour des raisons politiques, ce ne serait pas en raison de ses propres opinions politiques que Monsieur A. serait exposé en détention à des traitements contraires à la Convention de Genève.

Vu la requête déposée au Greffe général le 26 octobre 2011 par laquelle Monsieur A. a sollicité qu'il lui soit accordé un ultime délai pour formuler des observations en triplique en raison de la complexité de l'affaire, des moyens nouveaux développés par l'État et de la référence, par ce dernier, à des jurisprudences françaises non publiées et dont il n'a pas communiqué de copies.

Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal suprême du 18 novembre 2011 accordant un ultime délai d'un mois à Monsieur A. aux fins de triplique ;

Vu la lettre adressée au Président du Tribunal suprême au nom de Monsieur A., réceptionnée au Greffe général le 23 novembre 2011, complétant la demande d'autorisation de présenter des observations en triplique ;

Vu la triplique enregistrée le 22 décembre 2011, par laquelle Monsieur A. tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, demandant en outre au Tribunal suprême d'écarter toute référence à des jurisprudences nationales non publiées et qui, de l'aveu même de l'État, se révèlent introuvables ;

Attendu en outre que les articles 31 à 33 de la Convention de Genève ne font que codifier des principes de droit international généralement acceptés ; qu'il n'est donc pas nécessaire d'être signataire de la Convention de Vienne pour être lié par ces principes ; que le Ministre d'État se méprend sur le sens et la portée de la jurisprudence de la Cour EDH lorsqu'elle applique la CEDH, et notamment son article 3, dans le cadre d'un refus d'asile ; que le Ministre d'État ne pouvait légalement ajouter un motif de refus de l'asile tiré de l'article 1F(b) de la Convention de Genève puisque ce motif n'a pas pu être discuté lors de l'audition du requérant et de ses conseils par les autorités monégasques et que les conditions de la « substitution de motifs » posées par la jurisprudence n'étaient pas réunies ; que Monsieur A. a d'ailleurs démontré que ce motif d'exclusion n'était pas applicable en l'espèce ; qu'il a produite de nouveaux témoignages corroborant le fait que la cible finale est bien monsieur C., et ceci pour des raisons politiques, et que des témoins ont déjà fait l'objet de mauvais traitements en prison pour les faire témoigner contre Messieurs C. et A. ;

Attendu que, s'il est exact que le Guide d'application de la Convention de Genève ne contraint pas juridiquement les responsables américains, la jurisprudence des États-Unis considère cependant qu'il fournit des « indications précieuses » pour son interprétation ; que le Ministre d'État ne peut d'ailleurs pas se référer à certaines dispositions de c Guide tout en rejetant celles qui ne lui conviennent pas ; que l'intervention de l'OFPRA, même à titre consultatif, a été incomplète puisque l'OFPRA n'a pas eu communication de toutes les pièces produites par le requérant et ne l'a pas auditionné ; que l'absence de représentation d'Israël à Monaco ne lui permet pas de bénéficier de la protection de l'État d'Israël ; que les nouveaux témoignages fournis confirment la démonstration antérieure selon laquelle Monsieur A. est fondé à craindre des persécutions en cas de retour en Russie ; que l'attribution de compétence au Prince en matière de protection subsidiaire est contraire à l'article 13 de la CEDH enfin que la violation de l'article 3 de la CEDH dans les cas de détention provisoire en Russie a déjà été sanctionnée par la Cour EDH.

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 26 janvier 2012, par lesquelles le Ministre d'État conclut au rejet par les mêmes moyens que la contre-requête, ajoutant que les jurisprudences non publiées qu'il a invoquées sont mentionnées et commentées dans un ouvrage spécialisé de référence en matière de droit des étrangers ; que l'article 3 de la CEDH ne peut être invoqué pour contester le refus d'asile opposé à un étranger qui invoque l'existence de traitements inhumains ou dégradants dans le pays dont il est le ressortissant ; que Monsieur A. n'a invoqué devant la Cour d'appel ni la loi n°1222 du 28 décembre 19999, ni l'article 3 (2) de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 pour obtenir de la Cour d'appel un avis défavorable à la demande d'extradition des autorités russes ; que la « substitution de motifs » critiquée par le requérant n'est pas irrégulière dès lors que celui-ci a pu contester, et conteste effectivement, l'applicabilité de l'article 1F(b) de la Convention de Genève ; que les nouveaux témoignages produits ne sont pas suffisamment probants ; que le Guide d'application de la Convention de Genève n'a été cité par l'État, dans la présente procédure, que de manière surabondante ; que l'avis de I'OFPRA n'a pas privé le requérant de produire devant les autorités monégasques toutes les pièces et observations qu'il estimait nécessaires ; que l'absence de représentation diplomatique d'Israël à Monaco, qui ne dépend pas de l'État monégasque, ne peut être pris en compte au titre de l'article 1 A (2) de la Convention de Genève ; enfin que la protection subsidiaire demandée au titre de la CEDH ne peut bénéficier à un demandeur d'asile que dans le cas où celui-ci fait parallèlement l'objet d'une mesure d'expulsion ou de refoulement et non, comme en l'espèce pour le seul examen d'une demande d'asile.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 1er, 3 et 90 B ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 1312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 sur l'extradition ;

Vu la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 et l'ordonnance n° 996 du 2 août 1954 qui l'a rendue exécutoire ;

Vu le Protocole de New-York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés et l'Ordonnance n° 2.831 du 15 juillet 2010 qui l'a rendu exécutoire ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 telle qu'amendée, et les Ordonnances n° 408 et 411 du 15 février 2006 qui l'ont rendue exécutoire ;

Vu l'Ordonnance du 17 juin 2011 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême, a désigné Monsieur Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, vice-président, comme rapporteur ;

Vu l'Ordonnance du 9 février 2011 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 28 mars 2012 ;

Ouï Monsieur Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Vice-président du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur pour Monsieur A., alias A. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour l'État de Monaco ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions.

Après en avoir délibéré

Considérant qu'aux termes du 4° alinéa de l'article 30 de l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963 « lorsqu'il l'estime nécessaire à une bonne administration de la justice le Tribunal Suprême peut, soit d'office, soit à la demande de l'une ou l'autre des parties, renvoyer l'examen de l'affaire ».

Considérant que lors de l'audience du 28 mars 2012 ont été produits au nom du requérant des documents relatifs à sa situation judiciaire en Russie ; que S.E. le Ministre d'État ne s'est pas opposé à ce qu'ils soient versés au dossier ; que cette production rend nécessaire à une bonne administration de la justice le renvoi de l'affaire et la réouverture de l'instruction.

Dispositif

DECIDE :

Article ler : l'affaire est renvoyée.

Article 2 : l'instruction est rouverte ; le requérant déposera dès que possible ses observations écrites auxquelles le Ministre d'État répondra dans le délai d'un mois.

Article 3 : les dépens sont réservés.

Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise à SE Monsieur le Ministre d'État.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 9316
Date de la décision : 28/03/2012

Analyses

Procédure administrative  - Libertés publiques  - Droits de l'Homme.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : A., alias A.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

ordonnance n° 996 du 2 août 1954
Vu la Constitution
Ordonnance n° 2.831 du 15 juillet 2010
article 3, alinéa 3 de la Constitution
Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
Ordonnance du 9 février 2011
loi n° 1.222 du 28 décembre 1999
loi n° 1312 du 29 juin 2006
Ordonnance du 17 juin 2011
article 1er de la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2012-03-28;9316 ?

Source

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