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01/12/2011 | MONACO | N°8313

Monaco | Tribunal Suprême, 1 décembre 2011, Sieur B. c/ Ministre d'État


Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

Vu la requête de Monsieur B. tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2010 par laquelle le Ministre d'État lui a refusé l'autorisation d'adjoindre à son activité de syndic d'immeubles en copropriété les immeubles en copropriété les activités de transactions sur immeubles et fonds de commerce et de gestion immobilière et administration de biens immobiliers, ensemble la décision du 30 septembre 2010 de rejet de son recours gracieux, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux

entiers dépens ;

Ce faire :

Attendu que, selon la requête enregistrée au greffe généra...

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

Vu la requête de Monsieur B. tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2010 par laquelle le Ministre d'État lui a refusé l'autorisation d'adjoindre à son activité de syndic d'immeubles en copropriété les immeubles en copropriété les activités de transactions sur immeubles et fonds de commerce et de gestion immobilière et administration de biens immobiliers, ensemble la décision du 30 septembre 2010 de rejet de son recours gracieux, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens ;

Ce faire :

Attendu que, selon la requête enregistrée au greffe général le 1er décembre 2010, Monsieur B. est titulaire d'une autorisation du 5 janvier 2007, renouvelée le 8 janvier 2010, d'exercer en Principauté l'activité de syndic d'immeubles en copropriété ; qu'il a été mis en demeure par la direction de l'expansion économique le 14 décembre 2009 de cesser d'exercer une activité de gestion immobilière et administration de biens immobiliers pour laquelle il ne détenait pas d'autorisation administrative ; qu'il a en conséquence sollicité, le 15 mars 2010, l'extension de l'autorisation d'exercer les activités de syndic d'immeubles en copropriété aux activités de vente et achats de biens immobiliers, de commercialisation de programmes immobiliers, location et gérance de biens immeubles, de gestion d'immeubles en copropriété, et de courtage d'assurance ; que le Ministre d'État a rejeté sa demande le 4 mai 2010 et son recours gracieux le 30 septembre 2010 ;

Attendu que la décision de rejet de sa demande d'extension d'activité méconnaît le principe de présomption d'innocence posé à l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pour se fonder sur une décision de justice non définitive, cassée et annulée en toutes ses dispositions depuis lors par la Cour de cassation de France, et ce d'autant plus qu'il conteste les faits qui lui ont été reprochés par les juridictions pénales françaises devant lesquelles il n'a pu être entendu en raison de problèmes de santé ; que, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où le Tribunal suprême estimerait lui être opposable un motif invoqué dans la seule décision de rejet du recours gracieux, que l'administration a entaché ce rejet d'une erreur manifeste d'appréciation car il justifie d'une expérience professionnelle suffisante pour avoir exercé pendant plusieurs années à l'incitation de l'administration monégasque, les fonctions d'administrateur délégué d'une société anonyme monégasque, la société AGEDI, dont l'objet est celui d'agence immobilière et que l'administration, qui lui avait alors fait confiance pour en redresser la situation compromise, ne saurait maintenant lui reprocher de ne pas avoir les aptitudes requises à l'exercice d'une telle activité.

Vu la contre-requête du Ministre d'État, enregistrée le 3 février 2011, tendant au rejet de la requête, par les motifs :

– que le moyen pris de la présomption d'innocence et de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'est ni opérant ni fondé : ni opérant car le principe de la présomption d'innocence ne s'applique pas aux mesures administratives qui n'ont pas le caractère d'une sanction et que l'arrêt de la Cour de cassation est postérieur aux décisions attaquées, ni fondé car il a pris en considération non la condamnation du requérant mais des éléments d'information résultant des décisions judiciaires :

– que la décision de rejet du recours gracieux, pour laquelle il était fondé à complété les motifs de la décision qu'il refusait de rapporter ne serait-ce que pour répondre au requérant qui se prévalait dans son recours de son expérience professionnelle, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que Monsieur B. aurait fait preuve de compétences n'est pas de nature à compenser l'insuffisance des diplômes et des cinq ans d'expérience professionnelle en qualité de cadre dans une agence immobilière exigés par l'ordonnance souveraine n°15.700 du 26 février 2003 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, car le requérant n'a exercé de fonctions à la SAM AGEDI que de mai 1993 à juillet 1996 ; qu'en tout état de cause celui-ci ne prétend pas qu'il aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne présentait pas les garanties de moralité professionnelle exigées par la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 ;

Vu la réplique de Monsieur B., enregistrée le 3 mars 2011, qui tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens en précisant :

– que le respect du principe de la présomption d'innocence de l'article 6 de la Convention européenne précitée, de valeur supra-législative, imposait à l'administration de ne pas se fonder sur une décision frappée de recours mais d'attendre la décision définitive ; que le vice de forme sanctionné par la Cour de cassation affectait le fond de l'affaire car il n'a pu se défendre à l'audience où son avocat a plaidé en son absence ; que s'il est possible de concevoir que l'administration fonde sa décision non sur une condamnation mais sur des circonstances de fait de l'arrêt, tel n'a pas été le cas en l'espèce où l'administration s'est exclusivement fondée sur sa condamnation à l'exclusion de toutes circonstances de fait ;

– que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant son recours car il a présenté sa demande d'extension d'activité à la demande de la directrice de l'Expansion économique, sans que lui soit jamais précisé qu'il n'en remplissait pas les conditions légales.

Vu la duplique du Ministre d'État, enregistrée le 8 avril 2011, concluant au rejet de la requête par les mêmes moyens que précédemment et en outre relevant que l'argument selon lequel l'administration aurait dû attendre une décision pénale définitive avant de se prononcer est sans portée dès lors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; que la décision attaquée n'est pas la conséquence de l'arrêt de la Cour d'appel, dont les éléments n'ont constitué pour l'administration qu'un élément d'appréciation parmi d'autres ; qu'il est constant et non contesté que Monsieur B. n'a exercé de fonctions de direction dans une agence immobilière que pendant une période de 3 ans, insuffisante au regard des cinq ans requis par la réglementation ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment en son article 90 B 1° ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2. 984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6-2 ;

Vu la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.700 du 26 février 2003 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 et notamment son article 1er ;

Vu l'ordonnance du 8 décembre 2010 par laquelle le Président du Tribunal suprême a désigné Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant, comme rapporteur ;

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2011 par laquelle le Président du Tribunal suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 17 novembre 2011 ;

Ouï Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, Membre suppléant, en son rapport ;

Ouï Maître Franck MICHEL, avocat-défendeur près la Cour d'appel pour Monsieur B. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIÉ, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour l'État de Monaco ;

Ouï Monsieur le Procureur général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que le Ministre d'État a refusé à Monsieur B. l'autorisation d'adjoindre à son activité de syndic d'autres opérations immobilières au double motif, d'une part, que les éléments d'information résultant du jugement du Tribunal correctionnel de Nice du 5 mai 2008, confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 10 février 2010, ne lui permettaient pas de considérer que Monsieur B. présentait toutes les garanties de moralité exigées par la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002, et, d'autre part, que ce dernier ne remplissait pas les conditions d'aptitude professionnelle prescrites par la réglementation monégasque, pour, en l'absence des diplômes exigés, ne justifier que de trois des cinq années d'expérience professionnelle dans un emploi de cadre dans une agence immobilière requises par l'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 15700 fixant les conditions d'application de la loi n° 1. 252 du 12 juillet 2002 précitée ; que, postérieurement, l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 10 février 2010 a été cassé pour un moyen de forme par la Cour de cassation de France ;

Sur le moyen principal :

Considérant que le principe de la présomption d'innocence ne s'applique pas aux mesures de police administrative ; que dès lors le moyen tiré de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de ce que la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur B. n'était pas définitive est donc inopérant ;

Sur le moyen subsidiaire :

Considérant qu'en rejetant le recours gracieux de Monsieur B. au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude professionnelle prescrites par la réglementation monégasque pour, en l'absence des diplômes exigés, ne justifier que de trois ans des cinq années d'expérience professionnelle requises par la réglementation monégasque, le Ministre d'État, qui était fondé à compléter la motivation de sa décision initiale, n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance, au demeurant non établie, que Monsieur B. ait été incité par l'administration à former une demande, dont il ne lui aurait pas été précisé qu'il n'en remplissait pas les conditions légales, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il suit de là que Monsieur B. n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

La requête de Monsieur B. est rejetée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de Monsieur B.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8313
Date de la décision : 01/12/2011

Analyses

Procédure administrative  - Fonds de commerce  - Loi et actes administratifs unilatéraux  - Limitation légale d'activité professionnelle.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Sieur B.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

ordonnance du 3 octobre 2011
loi n° 1.252 du 12 juillet 2002
Vu la Constitution
ordonnance du 8 décembre 2010
ordonnance souveraine n°15.700 du 26 février 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2011-12-01;8313 ?

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