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15/04/2011 | MONACO | N°TS/2009-17

Monaco | Tribunal Suprême, 15 avril 2011, Sieur L. S. c/ Ministre d'État., TS/2009-17


Motifs

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPREME

TS 2009-17

Affaire :

l. SA.

Contre

S. E. M Le Ministre d'Etat

DECISION

Audience du 4 AVRIL 2011

Lecture du 15 AVRIL 2011

Recours en annulation de la décision du Monsieur le Conseiller du Gouvernement pour l'Intérieur en date du 30 décembre 2008, notifiée le 20 mars 2009 à Monsieur l. SA., l'informant « qu'il n'est plus autorisé à résider en Principauté à compter de ce jour ».

En la cause de :

- Monsieur l. SA., né le 28 octobre 1983 à Monaco

de nationalité mauricienne, demeurant et domicilié X1 à MONACO (98000),

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, Avocat-Défenseu...

Motifs

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPREME

TS 2009-17

Affaire :

l. SA.

Contre

S. E. M Le Ministre d'Etat

DECISION

Audience du 4 AVRIL 2011

Lecture du 15 AVRIL 2011

Recours en annulation de la décision du Monsieur le Conseiller du Gouvernement pour l'Intérieur en date du 30 décembre 2008, notifiée le 20 mars 2009 à Monsieur l. SA., l'informant « qu'il n'est plus autorisé à résider en Principauté à compter de ce jour ».

En la cause de :

- Monsieur l. SA., né le 28 octobre 1983 à Monaco de nationalité mauricienne, demeurant et domicilié X1 à MONACO (98000),

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de MONACO, et plaidant ledit Avocat-Défenseur.

Contre :

- S. E. M. M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, Hôtel du Gouvernement, Ministère d'Etat, place de la visitation,

Représenté par Maître Christophe SOSSO, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la SCP Piwnica-Molinié, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.

LE TRIBUNAL SUPREME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête présentée par Monsieur l. SA., enregistrée au Greffe Général le 31 juillet 2009 tendant à l'annulation de la décision prise par M. le Conseiller du Gouvernement pour l'Intérieur en date du 30 décembre 2008, notifiée le 20 mars 2009 faisant savoir à M. l. SA. « qu'il n'est plus autorisé à résider en Principauté à compter de ce jour », ensemble la LRAR de M. le Ministre d'Etat du 15 juin 2009 rejetant son recours gracieux;

Vu la décision avant dire droit rendue le 4 octobre 2010 par laquelle le Tribunal Suprême à invité M. le Ministre d'Etat à produire dans le délai d'un mois la note n°2008-23204 par laquelle Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur a décidé que M. l. SA. n'était plus autorisé à résider en Principauté de MONACO;

Vu le mémoire de S. E. M. le Ministre d'Etat enregistré au Greffe Général du Tribunal Suprême le 28 octobre 2010 produisant la décision n°2008-23204 du 30 décembre 2008;

Vu l'exposé des motifs de la décision avant dire droit précitée en date du 4 octobre 2010 du Tribunal Suprême;

Vu la décision attaquée;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté;

Vu la loi n° 1312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs;

Vu l'Ordonnance du 26 janvier 2010 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a rapporté une précédente ordonnance du 10 août 2009, et désigné Monsieur José SAVOYE, Membre titulaire, comme rapporteur;

Vu l'Ordonnance du 21 février 2011 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 4 avril 2011;

Ouï Monsieur José SAVOYE, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport;

Ouï Maître Frank MICHEL, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur l. SA.;

Ouï Maître MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France, pour l'Etat de Monaco;

Ouï le Ministère public en ses conclusions.

Après en avoir délibéré,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête,

Considérant que la preuve des faits invoqués au soutien de la décision attaquée aux termes de laquelle Monsieur l. SA., de nationalité mauricienne, «n'était plus autorisé à résider à Monaco » n'est pas rapportée.

Dispositif

DECIDE :

Article 1er : La décision attaquée du 30 décembre 2008, ensemble le rejet en date du 15 juin 2009 de son recours gracieux auprès de M. le Ministre d'Etat, sont annulés.

Article 2 : L'Etat de Monaco est condamné aux dépens.

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à S. E. Monsieur le Ministre d'Etat.

Composition

Ainsi délibéré et jugé par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, composé de Monsieur Hubert CHARLES, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, président, Monsieur Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, vice-président, Monsieur José SAVOYE, Monsieur Didier LINOTTE, rapporteur, membres titulaires, Monsieur Frédéric ROUVILLOIS, membre suppléant,

et prononcé le quinze avril deux mille onze en présence du Ministère Public par Monsieur Hubert CHARLES, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Béatrice BARDY, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, greffier en chef.

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2009-17
Date de la décision : 15/04/2011

Analyses

Public - Général  - Compétence  - Procédure administrative.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Sieur L. S.
Défendeurs : Ministre d'État.

Références :

Ordonnance du 26 janvier 2010
Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
loi n° 1312 du 29 juin 2006
Vu la Constitution
ordonnance du 10 août 2009
Ordonnance du 21 février 2011
Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2011-04-15;ts.2009.17 ?

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