La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2011 | MONACO | N°8702

Monaco | Tribunal Suprême, 15 avril 2011, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Régina » c/ Ministre d'État


Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé « LE REGINA » enregistré au Greffe Général le 10 mai 2010, tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2009-478, en date du 15 septembre 2009, valant autorisation de construire au profit de la SCI OSMOSE, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par le requérant le 11 janvier 2010 à Son Excellence Monsieur le Ministre d'État.

Ce faire :

Attendu que, par a

rrêté ministériel n° 2009-478 en date du 15 septembre 2009, le Ministre d'État a délivré au profit de la SCI OS...

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé « LE REGINA » enregistré au Greffe Général le 10 mai 2010, tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2009-478, en date du 15 septembre 2009, valant autorisation de construire au profit de la SCI OSMOSE, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par le requérant le 11 janvier 2010 à Son Excellence Monsieur le Ministre d'État.

Ce faire :

Attendu que, par arrêté ministériel n° 2009-478 en date du 15 septembre 2009, le Ministre d'État a délivré au profit de la SCI OSMOSE une autorisation de construire ; que cette autorisation est constitutive d'un permis modificatif demandé et obtenu en conséquence de l'annulation partielle, par une décision du Tribunal Suprême TS 2008/13 du 15 juin 2009, du permis de construire initial délivré par arrêté ministériel n° 2007-616 du 5 décembre 2007 ;

Attendu que, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 janvier 2010, la copropriété de l'immeuble Le Régina, par son syndic Monsieur M. G., a adressé un recours gracieux à Monsieur le Ministre d'État à l'encontre de son arrêté susvisé du 15 septembre 2009 ; que, du silence gardé par le Ministre d'État, est née le 12 mars 2010 une décision implicite de rejet du recours gracieux ; que la copropriété de l'immeuble Le Régina a introduit devant le Tribunal Suprême une requête enregistrée le 10 mai 2010 au Greffe général, tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2009-478 du 15 septembre 2009, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, et à la condamnation de l'État aux dépens ;

Attendu que la requête développe, à l'appui de sa demande d'annulation, deux moyens de légalité externe et un moyen de légalité interne ;

Attendu que la requête soulève d'abord, en violation, selon elle, des dispositions combinées de l'article 7 et de l'article 8 alinéa 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 un moyen tiré de l'absence de mention, dans l'arrêté ministériel critiqué ayant accordé un permis de construire modificatif, de la décision du Tribunal Suprême ayant annulé partiellement le permis de construire initial du 5 décembre 2007 ; que la requête relève encore la violation, dans le dossier fourni à l'appui de la demande d'autorisation de construire, des dispositions de l'article 3-17e de la même Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966, faisant obligation au pétitionnaire de présenter des documents coloriés faisant apparaître les différentes catégories de constructions projetées, supprimées ou conservées selon des couleurs déterminées ;

Attendu, au fond, que l'arrêté ministériel n° 2009-478 du 15 septembre 2009, selon la requête, en omettant de mentionner l'annulation partielle intervenue à la suite de la décision du Tribunal Suprême susvisée et en visant le permis initial redonnait vie à l'ensemble des dispositions de ce dernier, autorisant ainsi le bénéficiaire à réaliser des volumes habitables ou utiles au-delà de la cote précédemment censurée, en violation de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que, par contre-requête déposée au Greffe général le 13 juillet 2010, le Ministre d'État rejette l'ensemble des moyens précités ;

Attendu que le Ministre d'État conteste d'abord l'obligation de mentionner dans son arrêté de permis modificatif la décision du Tribunal Suprême du 15 juin 2009 au motif que l'article 8 alinéa 9 de l'Ordonnance du 9 septembre 1966, en prévoyant que l'autorisation « mentionne s'il y a lieu les conditions auxquelles son octroi est subordonné », concerne exclusivement les prescriptions particulières que devra respecter le bénéficiaire ; qu'il rejette également le grief fondé sur l'absence de production à l'appui de la demande d'autorisation des documents coloriés prévus à l'article 3.17e de la même Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966, au motif que cette fourniture était en l'espèce inutile puisque l'objet exclusif du permis modificatif portait sur la réalisation de deux niveaux supplémentaires en sous-sol et que, quand bien même ils n'auraient pas été coloriés en rouge, ces deux niveaux supplémentaires sont clairement identifiables et, qu'ainsi le Ministre d'État a statué en parfaire connaissance de la demande dont il était saisi ;

Attendu que la contre-requête tend également au rejet du grief relatif à la légalité interne du permis attaqué, en lui déniant tout caractère sérieux du fait que les seules modifications autorisées par l'arrêté critiqué sont relatives à des constructions en sous-sol et comme telles insusceptibles d'autoriser la réalisation de surfaces habitables en hauteur au-delà de la cote permise ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante aux dépens ;

Attendu que, par réplique déposée au Greffe général le 3 août 2010, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Régina entend réfuter l'argumentation de la contre-requête en réitérant ses conclusions précédentes ;

Attendu que, par duplique déposée au Greffe général le 6 septembre 2010, le Ministre d'État vient au contredit de la réplique, réitère ses écritures antérieures et ajoute à leur soutien que les travaux autorisés en sous-sol ont précisément pour objet d'accueillir les installations et équipements initialement prévus dans les hauteurs censurées ; qu'il maintient donc ses conclusions de la contre-requête tendant au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur ;

Sur ce :

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B.1 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée, concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie ;

Vu la décision n° 2008-13 rendue le 15 juin 2009 par le Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance du 7 juin 2010 par laquelle Monsieur le Président du Tribunal Suprême a désigné, en qualité de Rapporteur de l'affaire, Monsieur Didier LINOTTE, Membre Titulaire ;

Vu l'Ordonnance du 21 février 2011 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 4 avril 2011 ;

Ouï Monsieur Didier LINOTTE, Membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Geoffroy LE NOBLE, Avocat au Barreau de Paris, pour le Syndicat de Copropriété de l'immeuble dénommé « LE REGINA » ;

Ouï Maître MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour l'État de MONACO ;

Ouï le Ministère Public en ses conclusions.

Après en avoir délibéré,

Sur la légalité externe :

Considérant que l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 dispose que « …les demandes d'autorisation de construire et d'accord préalable sont examinées par la comité consultatif pour la construction, non seulement du point de vue de l'observation des lois et règlements, mais encore du point de vue des conditions esthétiques du projet et de l'intérêt général.

En particulier, les constructions, par leurs situations, dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » et que l'article 8 alinéa 9 précise : « L'autorisation mentionne, s'il y a lieu, les conditions auxquelles son octroi a été subordonné conformément notamment aux dispositions de l'article 7 de la présente ordonnance  » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le Syndicat requérant, aucune de ces dispositions n'a pour objet ou pour effet de faire obligation de mentionner, dans l'arrêté ministériel attaqué, la décision d'annulation partielle de l'autorisation de construire initiale prise le 15 juin 2009 par le Tribunal Suprême ; que le moyen tiré du défaut de mention de cette décision doit donc être écarté ;

Considérant que l'article 3.17 de ladite Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966, dispose : « Les dossiers concernant les travaux d'aménagement des bâtiments déjà construits (alinéa 3 de l'article 1er) ou les modifications à apporter à un projet déjà autorisé et en cours de construction doivent mentionner, de façon précise, lesdits travaux ou lesdites modifications et faire apparaître distinctement avec les couleurs conventionnelles les parties supprimées (en jaune), les parties conservées (en noir ou gris), et les parties nouvellement projetées (en rouge) » ; qu'il résulte de l'instruction, des écritures et des pièces fournies au dossier que l'accomplissement de cette formalité manque en fait ;

Considérant, cependant, que le non-accomplissement d'une formalité prévue par un texte n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée que s'il a pu avoir une influence déterminante sur le sens de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et des écritures et pièces fournies au dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de coloration des plans modificatifs n'a pas été de nature à empêcher l'identification des constructions projetées et a par conséquent été sans influence sur le sens de la décision du Ministre d'État ; que le moyen tiré de ce défaut de coloration ne peut donc être retenu ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, selon le Syndicat requérant, le défaut de mention de la décision d'annulation partielle prise le 15 juin 2009 par le Tribunal Suprême pourrait amener la SCI OSMOSE à se prévaloir du bénéfice d'une autorisation administrative lui permettant de réaliser des volumes habitables ou utiles au-delà de la cote + 76,50 NGM et ce, en violation de l'autorité de la chose jugée ;

Considérant qu'une telle affirmation méconnaît le sens et la portée de la décision juridictionnelle précitée ; que, dès lors qu'une décision d'annulation d'un acte administratif par le Tribunal Suprême a pour effet de retirer l'acte censuré de l'ordre juridique monégasque, le moyen tiré d'une possibilité de survivance des dispositions annulées le 15 juin 2009 ne peut qu'être écarté.

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

La requête du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé « LE RÉGINA » est rejetée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé « LE RÉGINA »

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8702
Date de la décision : 15/04/2011

Analyses

Loi et actes administratifs unilatéraux  - Permis de construire.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Régina »
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

arrêté ministériel n° 2007-616 du 5 décembre 2007
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966
article 8 alinéa 9 de l'Ordonnance du 9 septembre 1966
article 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966
Vu la Constitution
arrêté ministériel n° 2009-478 du 15 septembre 2009
Ordonnance du 21 février 2011
Ordonnance du 7 juin 2010
Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966
article 8 alinéa 9 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2011-04-15;8702 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award