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15/04/2011 | MONACO | N°8701

Monaco | Tribunal Suprême, 15 avril 2011, Dame N. B. c/ Ministre d'État


Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

Vu la requête de Madame N. B., enregistrée au Greffe général le 2 avril 2010 tendant, d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel n° 2010-49 du 29 janvier 2010 la maintenant d'office en position de disponibilité jusqu'au 31 janvier 2011, d'autre part à la condamnation de l'État au versement des salaires dus à compter du 1er février 2011 et à la réparation des préjudices subis à hauteur de 15 000 euros.

Ce faire,

Attendu que, sel

on la requête, Mme B., titularisée dans la fonction publique monégasque en qualité d'agent de police par Ordo...

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

Vu la requête de Madame N. B., enregistrée au Greffe général le 2 avril 2010 tendant, d'une part à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel n° 2010-49 du 29 janvier 2010 la maintenant d'office en position de disponibilité jusqu'au 31 janvier 2011, d'autre part à la condamnation de l'État au versement des salaires dus à compter du 1er février 2011 et à la réparation des préjudices subis à hauteur de 15 000 euros.

Ce faire,

Attendu que, selon la requête, Mme B., titularisée dans la fonction publique monégasque en qualité d'agent de police par Ordonnance Souveraine du 14 octobre 1993, a, lorsqu'elle n'a plus rempli les conditions d'aptitude physiques nécessaires à son maintien dans ces fonctions, été nommée en qualité d'hôtesse d'accueil au Stade Louis II par Ordonnance Souveraine n° 14-876 du 4 mai 2001 ; qu'atteinte quelques années plus tard d'une dépression, elle a, sur proposition de la commission médicale des congés de maladie et des invalidités, été placée en congé de longue durée du 23 mai 2005 au 17 avril 2006, congé ultérieurement prolongé jusqu'au 31 mai 2007 ; que par avis des 15 et 27 mai 2007, la commission médicale des congés de maladie et des invalidités l'a jugée apte à exercer ses fonctions, mais a précisé que, compte tenu de la pathologie présentée, la reprise du travail ne pourrait s'effectuer au poste précédemment occupé, un changement de lieu d'affectation étant nécessaire dans la mesure des possibilités existantes ; que l'administration l'a alors autorisée, par décision du 16 mai 2007, à reprendre son service à compter du 1er juin 2007 ; que toutefois, bien qu'ayant été rémunérée, elle ne s'est vue proposer aucun poste ; que de surcroît elle a été mise en disponibilité d'office par l'arrêté ministériel du 28 janvier 2008, pour une durée d'un an à compter du 1er février 2008, sur le fondement de l'article 47 1°) de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet portant statut des fonctionnaires de l'État ; qu'enfin, nonobstant sa demande de réintégration du 19 novembre 2008, elle a, par l'arrêté ministériel attaqué du 16 mars 2009, été maintenue d'office en position de disponibilité jusqu'au 31 janvier 2010 ;

Attendu que, par requête du 19 mai 2009, Madame B. a demandé au Tribunal Suprême l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté et la condamnation de l'État monégasque au versement de la somme de 42 641,61 euros ; que par décision du 17 mai 2010, le Tribunal Suprême a annulé l'arrêté du 16 mars 2009, a condamné l'État au paiement à Madame B. d'une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et l'a renvoyée devant l'administration pour liquidation et paiement de l'indemnité au titre de la perte de revenus ;

Attendu que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2009, distribuée le 23 novembre 2009, adressée au Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines, Madame B. a sollicité sa réintégration à compter du 1er février 2010, lettre demeurée sans réponse ; que, par arrêté ministériel n° 2010-49 du 29 janvier 2010, Madame B. a été maintenue d'office en position de disponibilité à compter du 1er février 2010 jusqu'au 31 janvier 2011 ; l'arrêté attaqué étant publié au Journal Officiel de Monaco du 5 février 2010 et la teneur en ayant été communiquée à la requérante par une lettre du 12 février 2010, reçue le 15, du Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines ; que l'arrêté ministériel n° 2010-49 du 29 janvier 2010, publié au Journal de Monaco du 5 février 2010, est la décision attaquée.

Attendu qu'au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté ministériel du 29 janvier 2010, Madame B. relève en premier lieu la violation des dispositions de l'article 47.1 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la mise en disponibilité d'office ; que le texte prévoit la mise en disponibilité d'office « lorsque en raison de son état de santé, un fonctionnaire ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration d'un de ses congés de maladie ou de l'une de ces périodes, sans pour autant devoir être mis à la retraite d'office pour invalidité » ; que Madame B. en déduit que, s'estimant en droit et en état de reprendre ses fonctions depuis le 1er juin 2007, il lui a été fait à tort application desdites dispositions ;

Attendu que Madame B. invoque encore une série d'illégalités qui entachaient déjà, selon elle, l'arrêté précédent analogue du 16 mars 2009, qui constitue en quelque sorte le support nécessaire de l'arrêté présentement déféré du 29 janvier 2010 ; que la requérante articule d'abord un grief tiré de la rétroactivité de la décision entrée en vigueur le 6 février 2010 et d'application au 1er février de la même année ; qu'elle estime encore que l'arrêté du 29 janvier 2010 ne constituant que la prolongation pour douze mois de la même décision prononcée par l'arrêté ministériel du 16 mars 2009, ce dernier étant entaché d'illégalité, soumise déjà à la censure du Tribunal Suprême, il s'ensuit logiquement la nullité de l'arrêté présentement déféré ;

Attendu que Madame B. revient enfin et à nouveau sur la violation des articles 47 et 49 de l'Ordonnance Souveraine précitée du 17 août 1978 qui conditionne la mise en disponibilité d'office de l'argent à l'impossibilité pour celui-ci de reprendre ses fonctions en raison de son état de santé, ce qu'elle affirme ne plus être son cas depuis le 1er juin 2007 ; jusqu'aux termes des dispositions combinées des alinéas 1 et 2 de l'article 49 de la même Ordonnance Souveraine, l'Administration, selon encore la requérante, aurait dû faire droit à sa demande de réintégration ;

Attendu que Madame N. B. joint à ses conclusions à fin d'annulation des conclusions aux fins de dommages-intérêts pour réparer un préjudice moral qu'elle évalue à 10 000 euros, augmentées d'une somme compensatrice des frais exposés par elle, dont des frais d'avocat, à hauteur de 5 000 euros, sans préjudice du versement de ses salaires depuis le 1er février 2010.

Attendu que, par sa contre-requête enregistrée au Greffe général le 7 juin 2010, le Ministre d'État tend au rejet de la requête par les motifs qu'à supposer que le dernier arrêté attaqué prolonge les effets des décisions antérieures des 16 mars 2009 et 28 janvier 2008, il n'en s'agit pas moins d'une décision distincte qui constitue une décision nouvelle dont l'absence d'effet juridique ne peut être automatiquement déduite du seul fait de l'annulation par le Tribunal Suprême, le 17 mai 2010, de l'arrêté ministériel n° 2009-133 du 16 mars 2009 ; que le Ministre d'État rejette encore comme non fondée la triple illégalité invoquée par Madame B. à l'encontre de son arrêté présentement déféré aux motifs ; que l'administration peut donner un effet rétroactif à ses décisions, notamment pour combler un vide juridique, et qu'à supposer admise la rétroactivité partielle de l'arrêté en cause entre le 1er et le 6 février l'annulation de ce chef ne pourrait qu'être partielle également ; que le moyen invoqué par la requérante, tiré de l'indépendance juridique de l'arrêté contesté dans la chaîne décisionnelle régissant cette situation, est inopérant ; qu'en dernier lieu, et au fond, le Ministre d'État conteste l'interprétation donnée par la requérante des dispositions des articles 47.1 de l'Ordonnance Souveraine n° 6365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État et des dispositions de l'article 49, ces textes prévoyant l'incapacité du fonctionnaire à reprendre ses fonctions et non des fonctions ; que le rejet de la requête en annulation entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions à fin d'indemnités et la condamnation de Madame B. aux dépens de l'instance ;

Attendu que la réplique de Madame B., enregistrée le 5 juillet 2010, conteste l'argumentation de la contre-requête par un rappel des circonstances de fait ayant conduit à l'inaptitude de Madame B. à l'exercice de ses fonctions premières et maintien ses griefs tirés de la rétroactivité de l'arrêté déféré, de son illégalité découlant nécessairement de l'illégalité censurée par le Tribunal Suprême de l'arrêté du 16 mars 2009 en constituant le support nécessaire et de l'interprétation erronée que donne le Ministre d'État de l'Ordonnance Souveraine précitée du 17 août 1978 ;

Attendu que, par duplique, enregistrée le 23 juillet 2010, le Ministre d'État informe le Tribunal Suprême de son intention de ne pas répondre à la réplique et s'en remet à ses précédentes écritures.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 modifiée portant statut des fonctionnaires de l'État ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 modifiée fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État ;

Vu l'Ordonnance du 3 avril 2010 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur Didier LINOTTE, Membre titulaire, en qualité de rapporteur ;

Vu l'Ordonnance du 21 février 2011 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 4 avril 2011 ;

Ouï Monsieur Didier LINOTTE, membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître CARRASCO, Avocat au barreau de Nice, pour Madame B. ;

Ouï Maître MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour l'État de Monaco ;

Ouï le Ministère Public en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que Madame N. B., nommée en qualité d'hôtesse d'accueil au Stade Louis II par Ordonnance Souveraine du 4 mai 2001, mise en disponibilité d'office par arrêté ministériel du 28 janvier 2008 pour une durée d'un an en application de l'article 47.1 de l'Ordonnance Souveraine n° 6365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, disponibilité d'office prolongée du 1er février 2010 au 31 janvier 2011 par l'arrêté ministériel n° 2010-49 du 29 janvier 2010 a, conformément à l'article 49 de cette même ordonnance, sollicité sa réintégration par lettre du 16 novembre 2009 ;

Sur la légalité

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 susvisée : « Le fonctionnaire mis en disponibilité doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours. La réintégration a lieu dans les conditions ci-après : 1°) Si la mise en disponibilité a été prononcée en application des chiffres 1° et 2° de l'article 46 et du chiffre 1° de l'article 47, la réintégration est de droit dans l'ancien emploi, ou, en cas d'indisponibilité, dans un emploi vacant correspondant au grade de l'intéressé. À défaut de vacance, la réintégration est faite en surnombre temporaire » ; Considérant que Mme B. a sollicité sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de sa période de disponibilité, prononcée en application du chiffre 1° de l'article 47 ; que la commission médicale des congés de maladie et des invalidités l'a déclarée apte à sa fonction le 29 mai 2007 ; que le Ministre d'État ne justifie d'aucun élément nouveau de fait ou de droit qui rendrait impossible sa réintégration dans les conditions fixées par les dispositions précitées ; qu'ainsi en la maintenant d'office en position de disponibilité par arrêté du 16 mars 2009 le Ministre d'État a violé l'article 49-1° de l'Ordonnance Souveraine du 17 août 1978 ;

Sur la demande d'indemnité :

Considérant que, en application de l'article 90 – B – 2° de la Constitution, Madame B. est fondée à obtenir les indemnités qui résultent de l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Madame B. du fait de la décision annulée en condamnant l'État à lui verser une indemnité de 5 000 euros ; qu'en ce qui concerne le préjudice correspondant à la perte de revenus dont elle a été illégalement privée, en l'absence de pièces justificatives jointes à la requête, il convient de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit statué sur sa demande ; que les autres demandes indemnitaires ne sont assorties d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien fondé.

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

L'arrêté ministériel n° 2010-49 du 29 janvier 2010 maintenant d'office Madame N. B., hôtesse d'accueil au Stade Louis II, en position de disponibilité, est annulé.

Article 2

L'État est condamné à verser à Madame N. B. la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral.

Article 3

Madame N. B. est renvoyée devant l'administration pour la liquidation et le paiement de l'indemnité au titre de la perte de revenus résultant de l'arrêté ministériel n° 2010-49.

Article 4

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 6

Expédition de la présente décision sera transmis à S.E. Monsieur le Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8701
Date de la décision : 15/04/2011

Analyses

Fonction publique  - Loi et actes administratifs unilatéraux  - Fonction publique civile et militaire  - Contrats de travail  - Protection sociale.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Dame N. B.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Ordonnance du 3 avril 2010
Loi n° 975 du 12 juillet 1975
Ordonnance Souveraine du 14 octobre 1993
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Ordonnance Souveraine du 4 mai 2001
loi du 12 juillet 1975
article 49-1° de l'Ordonnance Souveraine du 17 août 1978
arrêté ministériel du 29 janvier 2010
Ordonnance du 21 février 2011
arrêté ministériel n° 2009-133 du 16 mars 2009
Vu la Constitution
arrêté ministériel du 28 janvier 2008
article 49 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.365 du 17 août 1978
Ordonnance Souveraine n° 6365 du 17 août 1978
arrêté ministériel du 16 mars 2009
Ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978
arrêté ministériel n° 2010-49 du 29 janvier 2010
Ordonnance Souveraine n° 14-876 du 4 mai 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2011-04-15;8701 ?

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