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15/04/2011 | MONACO | N°485272_D

Monaco | Tribunal Suprême, 15 avril 2011, Sieur M. R. c/ Ministre d'État


Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

Vu la requête de M. M. R. enregistrée au greffe général le 21 octobre 2009, tendant à l'annulation de la décision de retrait de son titre de séjour prise par le Ministre d'État le 21 août 2009 et à la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice matériel et moral résultant de cette décision ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, et notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée s...

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

Vu la requête de M. M. R. enregistrée au greffe général le 21 octobre 2009, tendant à l'annulation de la décision de retrait de son titre de séjour prise par le Ministre d'État le 21 août 2009 et à la condamnation de l'État de Monaco à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice matériel et moral résultant de cette décision ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, et notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 telle qu'amendée, et les Ordonnances n° 408 et 411 du 15 février 2006 qui l'ont rendue exécutoire ;

Vu la décision du 29 novembre 2010 par laquelle le Tribunal Suprême a invité le Ministre d'État à produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, la note n° 2008-6488 du 10 juin 2009 par laquelle le Conseiller de gouvernement pour l'Intérieur a décidé que M. M. R. n'était plus autorisé à résider en Principauté de Monaco ;

Vu le « mémoire de production » déposé le 17 décembre 2010 au Greffe général par Maître Christophe Sosso, Avocat-Défenseur, au nom de Monsieur le Ministre d'État, dans le cadre du supplément d'instruction ordonné par le Tribunal Suprême, versant aux débats ladite note ;

Vu le « mémoire en réponse à production » de Maître Richard Mullot, Avocat-Défenseur, enregistré au Greffe général le 12 janvier 2011, affirmant que le Ministre d'État n'a pas produit la note numéro 2006-6488 du 10 juin 2009 que le Tribunal Suprême l'avait invité à produire, mais une note datée du 10 juillet, et concluant que l'absence de production d'un document ou d'une information ordonnée par le Tribunal Suprême entraîne ipso facto l'annulation de la décision déférée ;

Vu les « Observations » déposées, le 2 février 2011 par Maître Christophe Sosso, affirmant que la note visée par le procès-verbal du 21 août 2009 est bien la note numéro 2006-6488 portant la date du 10 juin 2009, et que telle était aussi la note versée aux débats par M. le Ministre d'État le 17 décembre 2010 ;

Vu l'Ordonnance du 17 novembre 2009 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné M. Frédéric ROUVILLOIS, Membre suppléant, comme rapporteur ;

Vu l'Ordonnance du 21 février 2011 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 5 avril 2011 ;

Ouï Monsieur Frédéric ROUVILLOIS, Membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Richard MULLOT, Avocat-Défenseur, pour M. M. R. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour le Ministre d'État ;

Ouï le Ministère Public en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Sur la légalité,

Considérant qu'en réponse à l'invitation qui lui a été adressée par le Tribunal Suprême dans sa décision du 29 novembre 2010 de produire la note n° 2008-6488 du 10 juin 2009, notifiée à M. M. R. le 21 août 2009, par laquelle le Conseiller de gouvernement pour l'Intérieur a décidé que celui-ci n'était plus autorisé à résider en Principauté de Monaco, le Ministre d'État a produit une note manifestement datée du 10 juillet 2009 ; que toutefois cette erreur de datation, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à affecter sa légalité ;

Considérant que, suivant l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui (…) restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police » ;

Considérant que la décision attaquée comporte une motivation qui mentionne les poursuites judiciaires diligentées à l'encontre de M. M. R. au Royaume-Uni, sa comparution en audience civile devant la Haute Cour de Londres et les faits révélés par ces procédures ; qu'ainsi, les obligations énoncées dans la loi précitée du 29 juin 2006 ont été respectées ;

Considérant que les autorités peuvent, au titre de leurs pouvoirs de police, procéder au retrait de la carte de séjour d'un résident étranger dès lors que le comportement de celui-ci le justifie ;

Considérant que, en tant que fondateur, administrateur, principal actionnaire et président, jusqu'au 30 mai 2005, de la firme Crown, devenue Langbar International en août 2005, société holding d'investissement créée aux Bermudes et introduite sur le marché des investissements de la bourse de Londres fin 2003, M. R. s'est trouvé mêlé à une fraude, portant sur environ 500 millions de £, qui a conduit à la radiation du marché de Langbar International en novembre 2005 ;

Considérant que son implication dans cette affaire s'est trouvé confirmée par sa comparution devant la Haute Cour de justice de Londres et par le fait qu'il ait accepté devant celle-ci, le 21 avril 2008, de verser 30 millions de £ à Langbar International pour mettre fin aux réclamations dirigées contre lui ;

Considérant en outre que, en raison de cette affaire, M. M. R. s'est vu prendre à partie à plusieurs reprises à Monaco par des personnes qui le considéraient comme responsable de l'escroquerie dont ils avaient été victimes ;

Considérant qu'en déduisant de ces agissements et de ces circonstances que la présence de M. M. R. en Principauté représente un risque de trouble à l'ordre public, l'autorité administrative n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

Considérant que cette décision, ayant le caractère d'une mesure de police, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. M. R. ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la demande d'indemnité,

Considérant qu'en vertu de l'article 90-B-1° de la Constitution, le Tribunal Suprême est compétent pour octroyer les indemnités qui résultent d'une annulation pour excès de pouvoir ; que le rejet des conclusions à fins d'annulation de M. M. R. entraîne par voie de conséquence celui des conclusions à fin d'indemnité.

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1 er : – La requête de M. M. R. est rejetée.

Article 2 : – Les dépens sont mis à la charge de M. M. R.

Article 3 : – Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. Monsieur le Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 485272_D
Date de la décision : 15/04/2011

Analyses

Compétence  - Procédure administrative  - Loi et actes administratifs unilatéraux.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : Sieur M. R.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Vu la Constitution
Ordonnance du 17 novembre 2009
article 90-B-1° de la Constitution
Loi n° 1.312 du 29 juin 2006
article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Ordonnance du 21 février 2011
Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2011-04-15;485272.d ?

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