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29/11/2010 | MONACO | N°TS/2010-06

Monaco | Tribunal Suprême, 29 novembre 2010, A. c/ Ministre d'État, TS/2010-06


Motifs

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPREME

TS 2010-06

Affaire :

Monsieur d. AN.

Contre

S. E. M Le Ministre d'État

DÉCISION

Audience du 18 novembre 2010

Lecture du 29 novembre 2010

Recours en annulation de la décision de Son Excellence M. le Ministre d'État du 1er juillet 2009 refusant à M. d. AN. l'autorisation d'exercer certaines activités relevant de celle de conseil juridique sur le territoire de la Principauté de Monaco, ensemble, la décision du 12 novembre 2009 rejetant le recours gracieux formé par

l'intéressé le 26 août 2009 à l'encontre de cette décision.

En la cause de :

- Monsieur d. AN., né le 29 juillet 1970 à M...

Motifs

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPREME

TS 2010-06

Affaire :

Monsieur d. AN.

Contre

S. E. M Le Ministre d'État

DÉCISION

Audience du 18 novembre 2010

Lecture du 29 novembre 2010

Recours en annulation de la décision de Son Excellence M. le Ministre d'État du 1er juillet 2009 refusant à M. d. AN. l'autorisation d'exercer certaines activités relevant de celle de conseil juridique sur le territoire de la Principauté de Monaco, ensemble, la décision du 12 novembre 2009 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé le 26 août 2009 à l'encontre de cette décision.

En la cause de :

- Monsieur d. AN., né le 29 juillet 1970 à Monaco, de nationalité italienne, demeurant X1 à Monaco,

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Ludovic de LANOUVELLE, Avocat associé au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.

Contre :

- S. E. M. le Ministre d'État de la Principauté de Monaco,

Ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière

Vu la requête présentée par M. A., enregistrée le 11 janvier 2010 tendant à l'annulation d'une décision du Ministre d'État du 1er juillet 2009 rejetant d'une demande du 6 mai 2009 par laquelle le requérant sollicitait une autorisation d'exercice d'une activité de « préparation de la documentation contractuelle relative à la vente de yachts et suivi des formalités y afférentes ; consultations en droit français ou monégasque en droit des affaires, droit de l'immobilier et de la construction ; conseils juridiques aux entreprises en matière de fusions, acquisitions ou restructurations et rédaction de contrats y afférents », ensemble une décision de rejet du 12 novembre 2009 de son recours gracieux adressé le 26 août 2009,

Ce faire :

Attendu que M. A., avocat près la Cour d'appel de PARIS, de nationalité italienne, déclarant demeurer à Monaco où il est né, a présenté au mois d'avril 2000 une demande d'autorisation administrative d'exercice d'une activité de conseil et d'assistance dans les domaines du droit immobilier et du droit bancaire général, rejetée par décision ministérielle du 19 juillet 2000, dont le contentieux s'est achevé par ordonnance du Président du Tribunal Suprême du 12 février 2002 donnant acte au requérant de son désistement ; que, le requérant présentait le 8 juillet 2004 une nouvelle demande d'autorisation d'exercice de l'activité de conseil sans maniement de fonds ; que cette seconde demande ayant également fait l'objet d'un refus, le Tribunal Suprême, par jugement du 14 juin 2006, rejetait la requête de M. A.la contestant ; qu'enfin M. A., présentait par lettre du 6 mai 2009, une nouvelle demande d'autorisation d'exercer l'activité de « préparation de la documentation contractuelle relative à la vente de yachts et suivi des formalités y afférentes ; consultations en droit français ou monégasque en droit des affaires, droit de l'immobilier et de la construction ; conseils juridiques aux entreprises en matière de fusions, acquisitions ou restructurations et rédaction de contrats y afférents » ; que le 1er juillet 2009 le Ministre d'État lui opposait un refus ainsi libellé : « en réponse et après instruction par les services compétents, j'ai le regret de vous faire connaître que votre demande n'a pas été accueillie favorablement, l'activité envisagée, qui relève de la profession de conseil juridique, étant considérée comme suffisamment représentée » ; que, par lettre du 12 novembre 2009, le Ministre d'État rejetait également le recours gracieux présenté par le requérant le 26 août 2009 ;

Attendu que les décisions attaquées violent l'article 2 de la loi n° 1312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Attendu qu'il serait vainement excipé de l'exception prévue à l'article 6 de la loi du 29 juin 2006 selon lequel le refus d'établissement d'une personne physique sur le territoire de la Principauté n'est pas soumis à l'obligation de motivation ; qu'en effet, le refus d'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle n'étant pas un refus d'établissement, il n'entre donc pas dans le cadre de cette exception ; qu'il résulte de la jurisprudence, notamment française, que la décision attaquée ne comporte pas les éléments de droit sur lesquels elle repose, ni davantage les éléments de fait permettant aux requérants, à leur seule lecture, de comprendre les motifs de ladite décision ; que l'obligation de motivation s'applique particulièrement en matière de liberté du commerce et d'industrie au regard de la jurisprudence française ; qu'au regard de cette jurisprudence les décisions qui refusent une autorisation sont bien concernées par l'obligation de motivation, laquelle s'applique à l'ensemble des hypothèses où la juridiction administrative assure un « contrôle normal » ; que tel est bien le cas en l'espèce ; qu'ainsi la décision attaquée, ne comportant aucune référence au fondement légal ou réglementaire qui pourrait la motiver, pas plus qu'elle n'explique la raison du refus exprimé, doit être annulée ;

Attendu qu'en ce qui concerne la légalité interne, l'article 5 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991, s'il dispose que l'exercice des activités visées à l'article 1er par des personnes physiques de nationalité étrangère est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative, ne pose aucune condition précise pour l'instruction de telles demandes ; que, si l'article 25 de la Constitution mentionne que «  la priorité est assurée aux Monégasques pour l'accession aux emplois publics et privés » cette priorité s'exerce «  dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales », l'article 32 de la Constitution rappelle que «  l'étranger jouit dans la principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux  » ; qu'en soi, la loi du 26 juillet 1991 ne précise pas que la profession de conseil juridique soit réservée prioritairement aux Monégasques ou sous condition d'une demande du marché ; qu'il n'existe pas davantage dans la loi de faculté d'appréciation ou d'opportunité de la demande ; qu'ainsi, en invoquant pour justifier sa décision une condition non prévue, fut-ce implicitement, par la loi, l'autorité administrative a outrepassé ses pouvoirs et privé de base légale sa décision ;

Attendu que l'instrument de ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, telle qu'amendée par le protocole n° 11, ainsi que les protocoles additionnels n° 6, 7 et 13, porte la réserve suivante : « la Principauté de Monaco déclare que les dispositions des articles 6 § 1, 8 et 14 de la Convention s'appliquent sans préjudice de ce qui est établi, d'une part à l'article 25 alinéa 2 ; de la Constitution sur la priorité d'emploi aux Monégasques et, d'autre part, aux articles 5 à 8 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 et aux articles 1er, 4 et 5 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 relatifs aux autorisations préalables pour l'exercice d'une activité professionnelle, ainsi qu'aux articles 6 alinéa 1er et 7 alinéa 2 de cette même loi relatifs à l'ordre des licenciements et des réembauchages » ; qu'en l'espèce cependant, ce n'est pas parce qu'il est étranger que M. A. s'est vu refusée l'autorisation d'exercer sa profession, mais eu égard au fait que cette profession serait «  suffisamment représentée  » ; que les dispositions de la Convention peuvent être interprétées à la lumière d'autres textes et instruments internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l'Homme, le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte sociale européenne, le préambule et l'annexe au Traité constitutif de l'Organisation internationale du travail, toutes normes qui ont une valeur supra législative, ainsi que l'a reconnu la déclaration du 30 juin 2005 jointe au dépôt de l'instrument de ratification de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Attendu que le Tribunal Suprême peut écarter la loi au profit du traité ; qu'il censurera donc la décision attaquée à supposer que celle-ci ait eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la liberté du travail ;

Attendu ensuite que la décision de refus d'autorisation porte une atteinte anormale au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par l'article 22 de la Constitution, dès lors que celui-ci démontre des attaches familiales avec la Principauté où il est né ; qu'une décision qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet, de porter atteinte à la vie privée, en l'occurrence l'éloignement de la Principauté de Monaco, du centre affectif, familial et relationnel, ne peut avoir la nature d'une décision discrétionnaire, sa légalité étant conditionnée par la démonstration de l'existence de critères objectifs, proportionnés, vérifiables et non discriminatoires ;

Attendu par ailleurs qu'aucun critère objectif n'est proposé au soutien de la décision attaquée ; qu'en l'absence d'ordre professionnel susceptible d'émettre un avis sur les qualités personnelles du candidat à l'entrée dans la profession, les seuls critères objectivement justifiables découlent de l'obtention de diplômes permettant de s'assurer de la compétence professionnelle du conseil juridique ; qu'il n'est pas contestable ni davantage contesté que tel est bien le cas de M. A. qui présente toutes les conditions de compétence, de probité et de motivation pour s'installer dans la Principauté ;

Attendu qu'à supposer même que le marché du conseil juridique soit complètement saturé en Principauté, ce qui reste à démontrer, une installation n'en serait pas pour autant inopportune au regard du libre jeu de la concurrence ; qu'enfin, le requérant cherche à s'intégrer depuis maintenant près de 10 ans dans un secteur professionnel monégasque qui, au cours de cette période, a vu le nombre des conseils juridiques passer de 14 à 20 et qu'un refus d'exercice qui serait fondé sur d'autres conditions que l'aptitude professionnelle n'aurait pas pour ambition la protection de l'intérêt général mais des intérêts catégoriels de professionnels en place ; qu'au surplus, la demande d'autorisation concerne plus particulièrement le domaine du conseil juridique dans le secteur de l'immobilier qui connaît une période de forte expansion dans la Principauté; que ce secteur a besoin de prestations de services spécialisés, et notamment de juristes ; que les compétences techniques de M. A.et sa connaissance du secteur d'activité n'ont pas à être présentées, pour s'être vu confié, à partir de son installation d'avocat en France, une mission de conseil et d'assistance par un des candidats du précédent marché d'extension en mer, ou être chargé d'enseignement depuis 2005 au Mastère en immobilier de l'Ecole de Commerce Euro Med de Marseille ;

Attendu par ailleurs que M. A. développe depuis 2005, date de son installation professionnelle à titre individuel, une clientèle dans le secteur nautique et intervient régulièrement pour le compte de plusieurs chantiers navals italiens de navires de plaisance de luxe établis à Monaco ; que son expérience professionnelle lui permet par ailleurs de travailler sur tous les dossiers de fusion, acquisition, ou encore sur toutes questions juridiques relevant du droit des affaires, et ce, tant en langue française, qu'anglaise ou italienne ; que M. A.est d'ailleurs bien connu de la communauté italienne, dont les intérêts requièrent des prestataires juridiques italophones ;

Attendu enfin, que l'erreur d'appréciation commise par le Ministre d'État résulte de la pénurie de conseillers juridiques ressortissant de la seule source disponible dans le public, savoir le rapport établi en 2008 par la Commission Européenne pour l'efficacité de la Justice, dont il résulte que la Principauté de Monaco compte moins de la moitié de juristes indépendants par rapport au Luxembourg ;

Attendu, à titre subsidiaire, que le requérant demande que soit ordonnée une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 32 de l'ordonnance n° 2984 du 16 avril 1963; qu'il est sollicité du Président du Tribunal Suprême qu'il invite le Ministre d'État à préciser les motifs de la décision attaquée, à verser aux débats les documents sur lesquels il s'est fondé pour la prendre, à communiquer la liste exhaustive des autorisations de conseillers juridiques et assimilés depuis 2000 ; qu'il est également sollicité en application de l'article 2 de l'ordonnance 11986 du 2 juillet 1996 la communication intégrale du dossier personnel de demande du requérant, ainsi que la communication de la liste des autorisations délivrées depuis le 17 avril 2000 par le Ministre d'État d'exercer l'activité de conseil juridique, unique moyen de vérification qu'il n'existe aucune discrimination, ou rupture d'égalité dans les décisions d'autorisation; qu'enfin, l'inscription au cours de l'année 2009 au Registre du Commerce et de l'Industrie d'un nouveau conseiller juridique est l'indice le plus probant de l'existence d'une rupture d'égalité, sauf à démontrer une différence objective de situation.

Vu la contre requête enregistrée le 15 mars 2010 par laquelle le Ministre d'État expose que M. A., alors qu'il peut parfaitement, en sa qualité d'avocat français, plaider devant les juridictions monégasques pour le compte de clients résidents ou établis en Principauté, n'a de cesse depuis plus de 10 ans, de harceler les services de l'administration monégasque pour tenter d'obtenir l'autorisation d'exercer à Monaco une activité professionnelle dans le secteur juridique ; qu'ainsi en avril 2000, il a demandé l'autorisation d'exercer l'activité de conseil et d'assurance dans les domaines du droit immobilier et du droit bancaire général ; que, devant le refus opposé par le Ministre d'État le 13 juillet 2000 à raison de la sur-représentation de cette activité à Monaco, il a déféré cette décision à la censure du Tribunal Suprême, avant de se désister de cette requête ; qu'il a ensuite introduit le 28 août 2002 un recours gracieux, qui a été rejeté, à l'encontre d'une décision ministérielle qui avait autorisé la modification des statuts de la SNC GROOM et HILL pour permettre à celle-ci d'étendre son activité de conseil juridique ; qu'il déposait le 8 juillet 2004 une nouvelle demande d'autorisation pour pouvoir exercer l'activité professionnelle de conseil « sans maniement de fonds » ; que cette demande rejetée par décision ministérielle du 13 avril 2005, a elle-même été rejetée par décision du Tribunal Suprême du 14 juin 2006 ; que, après d'incessantes démarches et sollicitations, M. A. demandait une nouvelle fois le 6 mai 2009, la délivrance d'une autorisation pour exercer cette fois, l'activité de « préparation de la documentation contractuelle relative à la vente de yachts et suivi des formalités y afférentes ; consultations en droit français ou monégasque en droit des affaires, droit de l'immobilier et de la construction ; conseils juridiques aux entreprises en matière de fusions, acquisitions ou restructurations et rédaction de contrats y afférents » ; que, par décision du 1er juillet 2009, le Ministre d'État a rejeté cette 3ème demande aux motifs que « l'activité envisagée qui relève de la profession de conseil juridique était considérée comme suffisamment représentée » ; que M. A. a formé le 26 août 2009 un recours gracieux contre cette décision, puis sur rejet, a déféré à la censure du Tribunal Suprême, tant la décision du 1er juillet 2009 rejetant sa demande d'autorisation, que la décision du 12 novembre 2009 rejetant son recours gracieux ;

Attendu que, si l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 1312 du 29 juin 2006 prévoit en des termes analogues à la loi française que la motivation doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, que le destinataire doit pouvoir comprendre à sa seule lecture, l'examen de la jurisprudence du Conseil d'État français révèle que dans l'immense majorité des cas les annulations prononcées le sont parce que les décisions ne sont pas suffisamment motivées en fait ; qu'il est rarissime que le Conseil d'État français prononce une annulation parce que la motivation de la décision ne permettrait pas de comprendre sur quel fondement l'administration s'est placée pour prendre sa décision ; que c'est particulièrement le cas lorsque la décision constitue la réponse à une demande d'autorisation émanant d'un administré puisqu'il est alors inutile de lui rappeler un fondement qu'il connaît parfaitement puisque c'est lui qui l'a choisi ;

Attendu qu'en l'espèce M. A. a sollicité une autorisation d'exercice professionnel sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 modifiée, concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques et qu'il n'était donc pas nécessaire que le Ministre d'État vise cette disposition dans sa réponse, et ce d'autant moins que ledit article 5 de la loi du 26 juillet 1991 précité ne subordonne l'octroi ou le refus de l'autorisation demandée à aucune condition particulière ; qu'en énonçant expressément que la demande d'autorisation de M. A. ne pouvait être favorablement accueillie « l'activité envisagée qui relève de la profession de conseil juridique, étant considérée comme suffisamment représentée » la décision attaquée explique suffisamment les motifs du refus d'autorisation ; qu'au demeurant, le requérant critique précisément dans sa requête une motivation qu'il prétend ignorer, en soutenant qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Attendu que, sur le terrain de la légalité interne, le pouvoir discrétionnaire ne se déduit pas d'une mention expresse du texte, mais, au contraire, de l'absence de toute condition posée par celui-ci à l'exercice de la compétence ; qu'en l'occurrence l'article 5 de la loi du 26 juillet 1991 précité ne fixe précisément aucune condition légale à la délivrance de l'autorisation exigée de tout ressortissant étranger désireux d'exercer une activité professionnelle à Monaco ; que cela a d'ailleurs été expressément jugé par le Tribunal Suprême dans sa décision du 14 juin 2006 qui concernait déjà M. A., estimant que l'autorité administrative disposait bien, pour l'examen de la demande dont elle est saisie sur le fondement de l'article 5 de la loi n° 1144, d'une compétence discrétionnaire et non d'une compétence liée ; que dans ces conditions l'administration est parfaitement fondée à subordonner la délivrance de l'autorisation à des considérations liées notamment à la régulation du secteur professionnel concerné par la demande ;

Attendu que le Tribunal Suprême n'est pas juge de la conventionalité des lois, qu'il statue comme juge constitutionnel sur le fondement de l'article 90 A 2e de la Constitution ou comme juge administratif sur le fondement de l'article 90 B de la Constitution ; que dès lors M. A. est irrecevable à soutenir, par voie d'exception, devant le Tribunal Suprême, que la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 modifiée serait contraire aux conventions internationales qu'il invoque ; qu'en toute hypothèse, quand bien même existerait-il une convention internationale applicable à Monaco qui poserait le principe de la liberté d'exercice des activités professionnelles, un tel principe ne serait nullement exclusif du droit qui appartient à chaque État de réglementer sur son territoire l'exercice de certaines professions ; qu'en l'espèce, M. A., pour affirmer de façon péremptoire que l'article 5 de la loi 1144 du 26 juillet 1991 serait contraire à nombre de traités internationaux, ne l'établit nullement, d'autant que ces conventions ne limitent pas le droit des États de réglementer l'accès à certaines professions ;

Attendu qu'en ce qui concerne la prétendue atteinte portée par la décision attaquée à la vie privée et familiale de M. A. il suffira de rappeler que dans sa précédente décision « Sieur A. » du 14 juin 2006, le Tribunal Suprême a déjà expressément jugé que le grief était inopérant ;

Attendu que l'autorité administrative dispose sur le fondement de l'article 5 de la loi 1144 du 26 juillet 1991 d'un pouvoir discrétionnaire en matière de délivrance d'autorisations ; que le contrôle exercé par le Tribunal Suprême est un donc un contrôle « minimum » limité en ce qui concerne l'appréciation des faits à « l'erreur manifeste  » ; que le requérant l'admet implicitement pour se borner à invoquer une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en dépit de longs développements, M. A. n'établit nullement une quelconque erreur d'appréciation et moins encore une erreur manifeste ; qu'ainsi la Principauté de Monaco compte 3 notaires, 28 avocats défenseurs et avocats, 24 experts comptables et 20 conseils juridiques autorisés ; qu'à ces professionnels du droit, qui peuvent eux mêmes employer d'autres juristes en qualité de salariés, s'ajoute nombre d'activités de conseils divers dans le domaine économique et fiscal, le courtage maritime, la gestion immobilière, de juristes d'entreprises, de banques, de sociétés de gestion de portefeuille, d'établissements financiers de toute nature sans parler des organismes professionnels ou corporatifs ; que, dès lors, la politique des pouvoirs publics monégasques vise à réguler, dans l'intérêt général, l'activité de conseil juridique ; que les très rares autorisations délivrées à d'autres personnes physiques ou morales constituent, soit des transformations de la forme juridique sous laquelle s'exerçait une activité de conseil déjà autorisée, soit le renouvellement d'autorisations préexistantes ; qu'à cet égard, le Tribunal Suprême a déjà jugé que « la circonstance que les autres étrangers auraient bénéficié d'une autorisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée  » ;

Attendu dans ces conditions que M. A. n'est nullement fondé à ce que le Tribunal Suprême ordonne des mesures d'instruction enjoignant à l'administration d'indiquer les motifs de la décision attaquée et de communiquer le dossier de l'instruction de la demande, ni davantage la liste des autorisations accordées pour l'exercice de l'activité de conseil juridique ; qu'en l'état de l'argumentation invoquée et des précisions déjà données par l'administration, la requête sera rejetée.

Vu la réplique enregistrée le 22 avril 2010 par laquelle M. A. poursuit les mêmes fins par les mêmes moyens, y ajoutant, en ce qui concerne la légalité externe, que l'administration ne veut trouver d'autre base légale à sa décision que celle qu'elle s'invente à elle-même, la loi ne faisant aucune allusion de nature à justifier un refus d'autorisation d'exercer au motif qu'une profession se trouve « suffisamment représentée  » ; que, dès lors, la décision attaquée ne peut être considérée comme motivée en droit, tant du point de vue du droit interne que de celui de la Convention européenne des droits de l'Homme ; que, sur le terrain de la légalité interne, ce type de problématique relève de la régulation économique, question soumise en droit administratif français à un contrôle de légalité normal alors que l'administration monégasque revendique un pouvoir discrétionnaire et la possibilité d'inventer les conditions de « légalité », tout en s'exemptant d'avoir à en démontrer la réalité factuelle ; qu'à suivre l'administration, il n'y aurait pas de contrôle de légalité possible ;

Attendu que l'administration voudrait en outre être dispensée de se conformer aux dispositions des engagements internationaux de la Principauté de Monaco alors que le Tribunal Suprême contrôle la conventionalité des décisions de l'administration ; qu'enfin, en motivant sa décision par la double affirmation du nombre de conseils juridiques et de sa stabilité, l'administration démontre son erreur d'appréciation au regard d'une expansion économique non contestée ; que d'ailleurs elle n'explique pas en quoi l'interdiction d'accès d'un nouveau professionnel correspondrait à l'intérêt général.

Vu la duplique enregistrée le 28 mai 2010 par laquelle le Ministre d'État persiste dans son argumentaire, insistant sur le fait que l'article 5 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 modifiée qui subordonne l'exercice à Monaco d'une activité professionnelle par un étranger à une autorisation délivrée par l'autorité administrative ne fixant aucune condition à la délivrance de cette autorisation, laisse donc à l'administration un pouvoir discrétionnaire d'appréciation sous le contrôle du Tribunal Suprême de l'exactitude des motifs et d'une éventuelle erreur manifeste ; que ce texte n'entraîne aucune « ingérence de l'autorité administrative dans le droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que l'a déjà jugé le Tribunal Suprême sans sa précédente décision A. du 14 juin 2006, et y en aurait-il une, celle-ci serait, de toute façon prévue par la loi » conformément à l'article 8 alinéa 2 de la Convention des droits de l'Homme ; que par ailleurs, l'administration n'a jamais soutenu autre chose que l'absence de contrôle de la conventionalité des lois par le Tribunal Suprême et qu'en revanche le contrôle de la conformité d'une décision administrative à une convention internationale est bien une composante du contrôle de légalité et rentre, à ce titre, dans les pouvoirs du Tribunal Suprême ; qu'en l'espèce d'ailleurs, la compétence du Tribunal Suprême, pour contrôler la conventionalité d'une loi, est hors débat puisque le requérant n'invoque plus que la violation d'un certain nombre « d'engagements internationaux de la Principauté  » dans sa critique de la conventionalité de la décision attaquée ; que cependant, il n'indique ni comment ni en quoi cette décision serait contraire aux « engagements internationaux de la Principauté » ;

Attendu enfin que, si M. A. discute le nombre des professionnels du droit mentionné dans la contre-requête ainsi que l'intérêt général justifiant la décision attaquée, il n'est pas en mesure de contester les chiffres mentionnés et ne démontre pas davantage la vigueur d'une expansion économique qui démontrerait l'insuffisance desdits effectifs ; qu'en réalité, l'argumentation du requérant n'est qu'une nouvelle tentative d'établir que l'administration monégasque, privée de toute latitude d'appréciation, n'avait d'autre choix que de l'autoriser à exercer l'activité qu'il souhaite ; que le refus d'autorisation opposé procède au contraire exclusivement de la volonté d'assurer la régulation de l'activité de conseil juridique sur le territoire monégasque, ce que M. A. ne conteste pas utilement.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 22, 25, 32 et 90 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, ensemble ses protocoles additionnels, rendus exécutoires par ordonnances souveraines n° 408 et 411 du 15 février 2006 ;

Vu la loi n° 1144 du 26 juillet 1991 modifiée concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques ;

Vu la loi n° 1312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'ordonnance du 26 janvier 2010 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a désigné Monsieur José SAVOYE, Membre titulaire, comme rapporteur ;

Vu le procès verbal de Clôture en date du 2 juillet 2010 ;

Vu l'ordonnance de M. le Président du Tribunal Suprême en date du 4 novembre 2010 rapportant celle du 21 septembre 2010 en tant qu'elle a fixé la composition de la formation de jugement de l'audience du 18 novembre 2010 ;

À l'audience du 18 novembre 2010 sur le rapport de Monsieur José SAVOYE, Membre titulaire du Tribunal Suprême ;

Ouï Maître Ludovic de LANOUVELLE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour M. A. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France pour l'État de Monaco ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions.

Après en avoir délibéré,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n°1312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui(…) 3° refusent une autorisation ou un agrément… » ; que l'article 2 de la même loi précise « la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait, qui constituent son fondement » ;

Considérant que la décision attaquée par M. A. comporte l'énoncé du seul motif que « l'activité envisagée qui relève de la profession de conseil juridique était considérée comme suffisamment représentée  » ; que ce motif, qui ne comporte pas les considérations de droit qui constituent son fondement, est en outre, s'agissant des motifs de fait, formulé en termes trop généraux et imprécis aux regard des exigences de l'article 2 précité de la loi n° 1.312 ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

La décision du Ministre d'État du 1er juillet 2009 refusant à M. A. l'autorisation d'exercer certaines activités relevant de celles de conseil juridique sur le territoire de la Principauté de Monaco, ensemble la décision du 12 novembre 2009 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé le 26 août 2009 à l'encontre de cette décision, sont annulées.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal suprême de la Principauté de Monaco, le 18 novembre 2010, composé de Messieurs Hubert CHARLES, Président, Commandeur de l'ordre de Saint-Charles, José SAVOYE, rapporteur et Madame Martine LUC-THALER, Membres titulaires, et de Madame Magali INGALL-MONTAGNIER et de Monsieur Frédéric ROUVILLOIS, membres suppléants,

et prononcé en présence de M. Jacques RAYBAUD, Procureur Général, le 29 novembre 2010, par M. Hubert CHARLES, Président du Tribunal Suprême, assisté de Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2010-06
Date de la décision : 29/11/2010

Analyses

Loi et actes administratifs unilatéraux  - Professions juridiques et judiciaires  - Limitation légale d'activité professionnelle.

CompétenceContentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel.


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
article 32 de la Constitution
loi du 26 juillet 1991
loi n° 1312 du 29 juin 2006
ordonnance du 26 janvier 2010
article 22 de la Constitution
article 25 de la Constitution
loi n° 1144 du 26 juillet 1991
articles 1er, 4 et 5 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957
article 2 de la loi n° 1312 du 29 juin 2006
article 32 de l'ordonnance n° 2984 du 16 avril 1963
article 90 B de la Constitution
article 6 de la loi du 29 juin 2006
article 5 de la loi n° 1144 du 26 juillet 1991
article 5 de la loi du 26 juillet 1991
article 1er de la loi n°1312 du 29 juin 2006
Vu la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2010-11-29;ts.2010.06 ?

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