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17/05/2010 | MONACO | N°2462

Monaco | Tribunal Suprême, 17 mai 2010, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le S. » c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence - Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Urbanisme et construction - Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1996 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie - Autorisation de construire - Pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation

Procédure - Défaut de communication des pièces constitutives du dossier de demande - Obstacle à l'exercice du contrôle juridictionnel - Sursis à statuer. Décision avant dire droit

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et dÃ

©libérant en assemblée plénière.

Vu la requête du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « ...

Abstract

Compétence - Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Urbanisme et construction - Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1996 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie - Autorisation de construire - Pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation

Procédure - Défaut de communication des pièces constitutives du dossier de demande - Obstacle à l'exercice du contrôle juridictionnel - Sursis à statuer. Décision avant dire droit

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière.

Vu la requête du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « LE S. » enregistrée au Greffe Général le 6 juillet 2009, tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel n° 2009-220 du 7 mai 2009 autorisant la SAM ÉPICURE à construire un immeuble à usage de club de loisirs pour les jeunes, 35 Bld Louis II ;

Ce faire,

Attendu que, selon la requête, l'immeuble « LE S. », édifié à la fin des années 60 près de la mer, n'en était séparé que par des parcelles ayant appartenu, jusqu'à une date récente, au domaine public de l'État monégasque, ce qui lui assurait une vue imprenable sur la mer, lui conférant une grande valeur patrimoniale ; que les copropriétaires comptaient d'autant plus sur le maintien du caractère naturel, littoral et balnéaire de l'Anse du Portier, dont leur immeuble est limitrophe, que l'Ordonnance Souveraine du 13 janvier 2003, était venue édicter que ne pouvaient être édifiés dans cette zone que les ouvrages maritimes publics de protection contre la mer ou liés aux activités portuaires ou nécessaires au fonctionnement des services publics, ou encore les équipements publics d'infrastructures, à la seule exception des aménagements légers, liés à l'animation des lieux, aux manifestations sportives, culturelles et commerciales et à l'accueil du public ; que toutefois un promoteur privé a proposé l'édification sur ce site d'un complexe sur cinq niveaux, projet qui présentait de graves inconvénients pour la copropriété Le Sardanapale dont la privation de la vue sur la mer, l'atteinte irrémédiable à la beauté du site, et des troubles de voisinages ; que, le 20 décembre 2004, le Conseil National a voté un projet de loi de désaffectation des terrains de l'Anse du Portier afin d'y permettre la construction d'un complexe de loisirs pour jeunes ; qu'à cette fin, il a été prévu de conclure avec l'opérateur privé un bail à construction ; que la Loi n° 1.294 du 29 décembre 2004, a prononcé la désaffectation de 7 parcelles du domaine public de l'État, en application de l'article 33 de la Constitution, renvoyant à un plan en annexe pour en permettre l'identification ; qu'une Ordonnance Souveraine du 10 mai 2005, qui a modifié l'Ordonnance Souveraine du 13 janvier 2003 pour autoriser la construction dans la zone 7 d'un complexe de loisirs pour les jeunes sous réserve de réaliser les ouvrages maritimes nécessaires à la protection des constructions contre la mer, a été annulée par décision du 12 juin 2006 du Tribunal Suprême pour défaut de consultation du Conseil de la mer ;

que cependant, par une nouvelle Ordonnance Souveraine n° 1.183 du 29 juin 2007, le projet est réapparu quasiment sans changement, à la faveur d'un Règlement d'urbanisme annexé à l'Ordonnance Souveraine n° 15.630 du 13 janvier 2003, modifiée ;

Que par un arrêté du 21 novembre 2007 le Ministre d'État a autorisé la SAM à démolir la bretelle de sortie Est du Boulevard du Larvotto et à construire un immeuble à usage de club de loisirs pour les jeunes, 35 Bld Louis II ; que cet arrêté a été annulé par décision du 16 février 2009 du Tribunal Suprême au motif que le document intitulé « Étude d'impact » ne répondait pas aux exigences des articles 11-1 et 11-2 de l'Ordonnance Souveraine du 29 juin 2007 pour présenter un caractère purement formel et ne constituer qu'une compilation sans analyse propre au projet et à ses incidences sur l'environnement marin ; que le pétitionnaire a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 3 mars 2009 suivant un projet quasiment identique au projet précédent et que, dès le 7 mai 2009, le Ministre d'État a délivré un arrêté autorisant les travaux d'édification du Centre de jeunes, alors même que les travaux n'avaient pas été interrompus après l'annulation par le Tribunal Suprême du précédent permis de construire, comme en atteste un procès-verbal d'huissier ;

Attendu que, préalablement à ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté ministériel du 7 mai 2009, le syndicat sollicite que le Tribunal Suprême enjoigne à l'Administration de verser aux débats les pièces relatives au permis de construire attaqué, dont l'avis du Comité consultatif pour la construction, en faisant valoir être victime d'une atteinte au double principe du caractère contradictoire des débats et de l'égalité des armes, l'administration lui ayant opposé l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966 modifiée pour cantonner son droit de consultation des pièces afférentes au permis de construire délivré aux quatre pièces visées par ce texte, dans une interprétation stricte limitant la consultation au seul arrêté ministériel, alors qu'une telle restriction d'accès est contraire aux articles 6 et 13 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ratifiée par la Principauté de Monaco le 30 novembre 2005, et que la contestation d'un permis de construire relève bien du champ d'application de l'article 6 § 1 de cette Convention (CEDH 25 novembre 1994 O. c/ Autriche) ;

Attendu ensuite, qu'en l'état des critiques qu'il lui est déjà possible de formuler au vu des seuls documents en sa possession, le syndicat soutient que l'octroi du permis de construire attaqué est intervenu aux termes d'une procédure entachée d'irrégularités :

– que la consultation du Comité consultatif pour la construction n'est pas établie ;

– que l'arrêté ministériel attaqué a été pris sans la consultation du Comité supérieur d'urbanisme en violation de l'article 18 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, aux termes duquel une opération de construction ne peut bénéficier de dérogations aux règles fixées par la présente Ordonnance qu'après avis conforme de ce Comité, selon les conditions prévues à l'article 12 de l'Ordonnance Loi du 3 novembre 1959, modifiée ; que malgré son ampleur et son emplacement le projet de complexe se caractérise par une absence complète de consultation du Comité supérieur d'urbanisme ; que l'arrêté attaqué, assorti des mêmes dérogations aux textes précités que l'Ordonnance Souveraine du 29 juin 2007 sur le fondement de laquelle il a été pris, aurait dû être soumis à la consultation du Comité supérieur d'urbanisme pour consacrer la destruction de la plage naturelle du Portier, permettre l'édification d'une construction recouvrant la totalité de la superficie d'emprise, la construction d'un important bâtiment à usage commercial totalement dépourvu de la moindre place de stationnement automobile, et ce en l'absence d'étude sérieuse sur l'impact définitif des travaux et des ouvrages de protection contre la mer et la houle sur l'environnement marin, qui comprend des espèces protégées (herbiers de posidonies, corail rouge, grande nacre...) ; que l'arrêté attaqué aurait dû être soumis à la consultation du Comité supérieur d'urbanisme pour comporter des dérogations à l'Ordonnance Souveraine du 29 juin 2007, tant à ses articles 6 et 8 quant aux hauteurs de constructions, leurs volumes et leur aspect extérieur, dans et hors le périmètre de discipline d'architecture, qu'à son article 11 en l'absence complète de toute étude relative à l'état initial du site et de l'espace littoral et sous-marin concerné, qui comprend, à proximité immédiate du projet, des éléments marins et des espaces marins sensibles, la réserve marine du Larvotto et le récif corallien des Spélugues, laquelle étude aurait dû être préalable au début des travaux pour permettre de justifier que le permis de construire ne serait pas contraire aux engagements internationaux souscrits par la Principauté ; qu'en tout état de cause, à la supposer réalisée depuis la dernière décision du Tribunal Suprême cette étude n'aurait pu, par hypothèse, compte tenu de l'avancement des travaux, prendre en compte l'état initial du site ;

Attendu que le syndicat soutient ensuite, sur la légalité interne de l'arrêté attaqué, en l'état des seuls documents alors en sa possession :

– que le permis de construire est entaché de la même violation de la loi, au plan de la protection de l'environnement et du littoral garantie par les engagements internationaux visés par l'article 11-2 de l'Ordonnance Souveraine de 2007, que celle relevée par le Tribunal Suprême dans sa décision du 16 février 2009, dès lors qu'il était impossible au pétitionnaire de réaliser une étude d'impact sur l'état initial du site préalable aux travaux, ceux-ci ayant été réalisés en leur plus grande partie, sous l'empire du précédent permis de construire annulé ;

– que l'arrêté est entaché d'une erreur flagrante d'appréciation, au regard de la prise en compte par les textes relatifs à l'urbanisme monégasque de la protection de l'environnement, pris sous l'angle esthétique, pour préserver le cadre de vie de la Principauté ; que l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966 dispose que « les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ne doivent pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant, aux sites, aux paysages naturels, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ; qu'au regard tant de la réglementation qui s'y appliquait antérieurement que de la nature même de cette Anse, définie par la Loi du 27 mars 1998 portant Code de la mer en son article L 750-3, le site de l'Anse du Portier est une plage publique, dont la qualité des eaux de baignade est supérieure à celle du Larvotto au regard des normes européennes acceptées par le législateur monégasque et constitue avec la plage des pêcheurs le dernier site naturel de Monaco ;

– que l'arrêté est aussi entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de la loi du 27 mars 1998 portant Code de la mer, dès lors qu'il résulte du rapport de présentation de la modification du règlement d'urbanisme, ayant abouti à l'Ordonnance Souveraine du 29 juin 2007, que la plage du Portier y est qualifiée de délaissé urbain, alors qu'aux termes du Code de la mer elle est réputée « plage et lieu ouvert au public pouvant être surveillés ou non durant la saison estivale », et que les rapports officiels de 2003 à 2005 et 2007 sur l'environnement la mentionnent comme plage publique et lieu de baignade ;

– que, de plus, l'arrêté ministériel attaqué est entaché d'illégalité pour autoriser une construction sur le domaine public maritime naturel, la loi de désaffectation du 29 décembre 2004 étant contraire aux articles 33 et 35 de la Constitution Monégasque ;

– qu'en outre, l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'Ordonnance Souveraine du 29 juin 2007 qui subordonne, en son article 2, la réalisation d'un complexe de loisirs pour jeunes à celle des ouvrages maritimes nécessaires à la protection des constructions contre la mer ; que, de l'aveu même du bénéficiaire, à la date de délivrance du permis de construire les ouvrages de protection contre la houle n'étaient pas encore déterminés et présenteraient un caractère provisoire ;

– que, de surcroît, l'arrêté méconnaît aussi l'Ordonnance Souveraine du 29 juin 2007 en ce que le bâtiment critiqué comportera plusieurs « repères urbains » dont la hauteur s'étage de 21 à 28 mètres, dépassant ainsi la hauteur maximale permise fixée à 19 mètres, alors que les articles 6.2, 8.4 et 8.5 de l'Ordonnance Souveraine du 29 juin 2007 ne prévoient de dérogations que pour un seul repère urbain ;

– que, par ailleurs, le permis de construire méconnaît les exigences de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966 pour ne prévoir aucun emplacement de stationnement, alors qu'il devrait prévoir un par tranche de 40 m2 construits ;

– qu'au surplus l'arrêté est intervenu au mépris de toute considération relative à la protection de l'environnement marin, dont la réserve marine du Larvotto et le tombant à corail des Spélugues, qui font l'objet de protections spécifiques, le premier pour son herbier de Posidonies, le second pour une réserve à corail rouge, qui sont décrits dans le document RAMOGE, qui prohibe tous faits de nature à porter atteinte à la faune, à la flore et aux fonds marins ; que le dépôt de sédiments rejetés par la construction d'ouvrages en milieu marin présente des effets néfastes pour des organismes vulnérables comme les coraux ;

– que le projet autorisé viole l'article 8 de l'Ordonnance Loi n° 674 du 3 novembre 1959 en ce qu'il occupera 100 % de son terrain d'assiette ;

– que l'atteinte portée à l'environnement de l'Anse du Portier ne correspond pas à une nécessité représentative d'un intérêt public ; qu'en effet le bilan coût-avantages de l'opération est négatif, dès lors que le projet ne répond pas à un besoin caractérisé de la jeunesse monégasque, que l'opération pourrait être réalisée dans des conditions équivalentes sur au moins deux autres terrains et que les avantages de l'opération se manifesteront essentiellement au profit d'un promoteur privé, l'État y perdant au plan financier ; que le projet porte atteinte à un site naturel et au domaine maritime, expose la future construction aux risques de la mer et des pluies d'orage ; que la suppression de la bretelle routière expose les finances publiques au risque de devoir indemniser les propriétaires des appartements du SARDANAPALE pour la dépréciation de leur bien ; qu'en réalité, sous couvert de l'intérêt « général-particulier » des jeunes monégasques, c'est l'intérêt commercial du seul promoteur qui aura été satisfait ;

– que l'Ordonnance Souveraine du 29 juin 2007, sur le fondement de laquelle le permis de construire a été délivré, est entachée d'un détournement de pouvoir manifeste ; que l'arrêté attaqué s'inscrit dans une chaîne de décisions à portée législative, réglementaire et individuelle par laquelle la puissance publique monégasque a usé des pouvoirs dont elle dispose, non dans un but d'intérêt général, mais permettre la réalisation d'un projet privé ; que la loi de déclassement du 29 décembre 2004, qui en est le premier maillon, constitue une des preuves du détournement de pouvoir en déclassant les parcelles du domaine public de l'Anse du Portier en vue de leur future aliénation au profit de M. P. sans constater la disparition de l'usage public d'une plage, qui loin de constituer un délaissé, faisait l'objet de contrôle de la qualité des eaux de baignade en tant qu'ultime plage naturelle de la Principauté ; que le promoteur disposait d'un autre terrain qui aurait pu accueillir le complexe litigieux ; que la décision du législateur ne peut être comprise qu'en liaison avec une seconde loi de déclassement votée le même jour, déclassant les terrains de la Poterie comme éléments d'un échange négocié avec le promoteur, lequel devait fournir en contrepartie des prestations bénéficiant à la Principauté ; que le détournement de pouvoir qui entache l'arrêté ministériel comme l'ensemble de l'opération est confirmé par les déclarations du promoteur à la presse ;

Vu la contre requête présentée par Monsieur le Ministre d'État le 8 septembre 2009 tendant au rejet de la requête par les motifs que depuis de nombreuses années, l'État et la ville de Monaco souhaitaient implanter à Monaco un complexe de loisirs pour la jeunesse, ainsi qu'en témoigne le rapport du Gouvernement sur le projet de budget 1996 ; que la S.A.M. Entreprises P. et Fils, en 2002, a, après l'échec de plusieurs projets, proposé la réalisation d'un complexe dans l'espace non bâti de l'Anse du Portier, refusé en raison d'une insuffisante prise en compte de la protection de l'ouvrage contre la houle ; que l'État ayant souhaité un accroissement du volume de l'équipement, un nouveau projet de 4 000 m2 sur 5 niveaux incluant cette protection a été proposé ; que la mise en œuvre de ce projet impliquait préalablement le déclassement des terrains d'emprise appartenant au domaine public de l'État ; que tel a été l'objet de la loi du 29 décembre 2004 ; qu'elle impliquait ensuite la modification de l'Ordonnance Souveraine du 13 janvier 2003, ce qu'a fait l'Ordonnance Souveraine n° 15 du 10 mai 2005 rangeant au nombre des constructions pouvant être désormais édifiées dans la zone n° 7 un complexe de loisirs pour les jeunes, sous réserve que soient réalisés les ouvrages maritimes nécessaires à la protection des constructions contre la mer ; que cette Ordonnance a été annulée pour absence de consultation du Conseil de la mer ; que, tirant les conséquences de cette annulation, le Gouvernement monégasque a adopté le 30 novembre 2006, une Ordonnance Souveraine qui ne faisait plus référence au projet de centre de loisirs pour jeunes dans l'Anse du Portier puis, après avis du Conseil de la mer, a dans un second temps, par Ordonnance Souveraine n° 1.183 du 29 juin 2007 introduit dans le règlement d'urbanisme annexé à l'Ordonnance Souveraine du 13 janvier 2003 des dispositions particulières d'urbanisme applicables à la zone n° 7 du quartier de Port Hercule pour permettre la réalisation du projet envisagé ; que la SAM ÉPICURE a été autorisée à construire un immeuble à usage de club de loisirs pour les jeunes, par arrêté du 21 novembre 2007, annulé par le Tribunal Suprême pour insuffisance du document analysant l'incidence du projet sur l'environnement marin ; que compte tenu des travaux déjà engagés la SAM ÉPICURE a déposé le 3 mars 2009 une nouvelle demande d'autorisation de construire, à laquelle le ministre d'État a fait droit par l'arrêté ministériel du 7 mai 2009 attaqué ;

Attendu que le Ministre d'État soutient à titre liminaire, que l'argument tiré de la double violation des principes d'égalité des armes et du contradictoire est inopérant dès lors que les faits critiqués sont postérieurs à l'autorisation attaquée et ne peuvent influer sur sa légalité, qu'il n'est pas de plus fondé l'Administration ayant fait application de l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966 modifiée, laquelle ne méconnaît point les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le droit à un procès équitable ne s'applique pas à la procédure de consultation des pièces d'un permis de construire par des tiers dont on ignore encore s'ils formeront ou non un recours contentieux ;

Attendu que, sur les conclusions aux fins d'annulation, le Ministre d'État soutient, sur la légalité externe :

– que le reproche tiré du défaut de consultation du Comité consultatif pour la construction manque en fait, le Comité ayant émis un avis le 23 août 2007 ;

– que le syndicat ne saurait utilement soutenir, au regard de la décision du Tribunal Suprême du 16 février 2009, que la nouvelle autorisation de construire qu'il conteste, identique à la précédente, serait constitutive, en ce qui concerne l'emprise du projet et les places de stationnement, d'une dérogation à l'Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966 modifiée, justifiant la consultation du Comité supérieur d'urbanisme ;

– qu'à les supposer établies, ce qui n'est pas le cas, les prétendues dérogations que l'autorisation de construire apporterait à l'Ordonnance Souveraine du 29 juin 2007, en ce qui concerne la hauteur et l'aspect extérieur des constructions, et la production d'une analyse de l'incidence du projet sur l'environnement ne nécessitaient pas la consultation du Comité supérieur d'urbanisme, les règles invoquées ne figurant ni dans l'Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966, ni dans l'Ordonnance du 3 novembre 1959 ;

– que le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'état initial du site dans l'étude des incidences du projet sur l'environnement manque en fait, la société ayant produit une étude d'impact analysant de façon concrète l'incidence du projet de construction sur l'environnement marin, qui constate que le projet répond aux exigences de l'article L. 230-1 du Code de la mer et ne porte pas atteinte aux engagements internationaux de la Principauté en matière de protection de l'environnement marin en raison des mesures envisagées pour supprimer ou réduire l'impact du projet tant en période de construction qu'en période d'exploitation et que cette étude comporte bien une analyse de l'état initial du site ;

Attendu que le Ministre d'État fait valoir, sur la légalité interne :

– que le moyen tiré d'une prétendue erreur manifeste d'appréciation au regard de la réglementation qui s'appliquait antérieurement à l'Anse du Portier et de la nature même de cette Anse est inopérant car la réalisation d'un complexe de loisirs pour jeunes est prévue par l'Ordonnance Souveraine du 29 juin 2007 et en tout état de cause mal fondé, le Tribunal Suprême, dans sa décision du 1er décembre 2008, ayant déjà rejeté ce grief ;

– que le grief fait à l'arrêté attaqué d'autoriser la réalisation d'un projet privé sur une dépendance du domaine public maritime que la loi du 29 décembre 2004 n'aurait pu régulièrement désaffecter est inopérant, dès lors que la réalisation dans l'Anse du Portier d'un centre de loisirs pour les jeunes a été prévue par l'Ordonnance Souveraine du 29 juin 2007, qui ne fait que tirer les conséquences de la loi de déclassement du 29 décembre 2004, laquelle a valablement déclassé les parcelles litigieuses, et alors même que dans sa décision du 1er décembre 2008 le Tribunal Suprême a déjà écarté ces mêmes critiques ;

– que, contrairement aux allégations du requérant, l'autorisation de construire n'a pas violé l'Ordonnance Souveraine du 29 juin 2007 ; qu'en effet il résulte de l'étude d'impact réalisée que les ouvrages de protection contre la houle ont bien été prévus (p. 40) et que, d'autre part, le Comité consultatif pour la construction n'a formulé aucune observation sur les émergences tant au regard de leur emplacement que de leur hauteur, alors de plus qu'une émergence peut être constituée de plusieurs éléments sans constituer pour autant plusieurs repères urbains ;

– que les critiques déjà formulées au titre de la légalité externe et reprises au titre de la légalité interne par le syndicat doivent être rejetées et qu'il y a déjà été répondu ;

– qu'en dernier lieu pour invoquer l'exception d'illégalité de l'Ordonnance Souveraine du 29 juin 2007 pour obtenir l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté ministériel attaqué, le syndicat reprend intégralement l'argumentation développée dans la requête formée contre cette Ordonnance Souveraine pour erreur manifeste d'appréciation et détournement de pouvoir et que le Tribunal Suprême a déjà écarté dans sa décision du 1er décembre 2008 ;

Vu la réplique enregistrée le 9 octobre 2009 qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, y ajoutant que l'avis du Conseil Consultatif pour la construction n'ayant toujours pas été communiqué la production devrait en être ordonnée compte tenu du principe d'égalité des armes et du caractère équitable du procès ;

Attendu que, sur la légalité externe, le syndicat soutient que l'irrégularité tenant à l'absence de consultation du Comité supérieur de l'urbanisme résulte d'une méconnaissance des dispositions combinées des articles 12 de l'Ordonnance Souveraine du 3 novembre 1959 et 18 de l'Ordonnance Souveraine de 1966 d'une part, et, d'autre part, des dérogations apportées par le projet litigieux à l'Ordonnance Souveraine du 29 juin 2007 portant réglementation particulier du quartier ordonnancé du Port Hercule ;

Attendu que, sur la légalité interne, le syndicat relève que l'absence d'étude de l'état initial du site préalable au commencement des travaux, réalisés à 80 % lors de l'annulation par le Tribunal Suprême du précédent permis de construire, méconnaît l'article 11 de l'Ordonnance Souveraine du 29 juin 2007 exigeant un étude d'impact et une analyse du site marin « préalable à tout commencement des travaux », que l'étude d'impact réalisée entre la nouvelle demande de permis le 3 mars 2009, la réunion du Comité consultatif le 23 avril 2009, la délivrance du permis le 7 mai 2009 n'a pu précéder « la prise de décisions » comme exigé par l'article 17 du Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique du 17 mai 1980 amendé à Syracuse le 7 mars 1996 ; que l'analyse de l'état initial du site ne peut résulter de la précédente étude d'impact dont le Tribunal Suprême a considéré qu'elle n'était qu'une simple compilation sans analyse propre au projet et à ses incidences sur l'environnement marin, qu'au surplus la nouvelle étude produite mentionne elle-même (p. 210) que la seule difficulté dans la rédaction du dossier résulte de l'état du projet qui est pour partie construit ; que cette étude d'impact est insuffisante pour satisfaire aux obligations résultant des engagements internationaux de la Principauté, notamment la Convention Alpine de 1991 annexée à l'Ordonnance Souveraine du 9 février 2005 en ses article 9-1er alinéa 1 et 11 tendant à la protection de l'équilibre naturel, des paysages et des espaces protégés pour faire disparaître le dernier reliquat de plage naturelle et avoir des conséquences dommageables directes et indirectes pour l'environnement et le milieu marin, que l'examen de cette étude d'impact confirme le bien fondé de l'exception d'illégalité de la loi de déclassement du 29 décembre 2004 et de l'Ordonnance Souveraine n° 1.183 du 29 juin 2007, le non respect des engagements internationaux de la Principauté en révélant l'existence d'un nouveau risque pour l'environnement marin, à savoir l'impact thermique résultant de la pompe à chaleur alimentée par eau de mer devant desservir le centre et la méconnaissance outre les textes déjà cités du protocole d'application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine de la protection de la nature et de l'entretien des paysages, de l'Accord RAMOGE, de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe en son article 4-1, du Protocole ASPIM – Convention de Barcelone en ses articles 4, 6 et 17 ;

Attendu, sur le préjudice, que le syndicat fait valoir avoir réactualisé au prix du marché 2009, soit à 79 351 634 €, assortie des intérêts légaux, l'évaluation globale de la dépréciation subie pour les 34 appartements de la copropriété en 2005, récapitulé en 5 tableaux en prenant aussi en compte l'illégalité de l'autorisation du permis de construire attaquée ;

Vu la duplique présentée par M. le Ministre d'État le 16 novembre 2009, concluant au rejet de la requête par les mêmes motifs que précédemment et au surplus :

– produisant, quelque puisse être son argumentation sur le principe du contradictoire et l'égalité des armes, l'avis réclamé du Comité consultatif pour la construction, dès lors que le Tribunal Suprême en a, dans la précédente instance, ordonné la production ;

Attendu que, sur la légalité externe, le Ministre d'État soutient le Comité Supérieur d'urbanisme n'avait pas à être consulté en l'absence de dérogations aux seules Ordonnance Souveraines de 1959 et de 1966 ;

– que, les pages 37 à 67 de l'étude des incidences sur l'environnement comportent bien une analyse de l'état initial de l'environnement marin, que pour avoir été rapide l'élaboration de cette étude a satisfait aux prescriptions de l'ordonnance Souveraine du 29 juin 2007 ;

– que l'accord RAMOGE, s'il fait état d'effets indirects des aménagements littoraux sur les herbiers à Posidonies ne vise à ce titre que les pollutions liées à l'activité portuaire et non les ouvrages de protection contre la houle implantés à proximité des herbiers et n'exige nullement qu'une analyse de ces effets indirects soit réalisée dans l'étude relative aux incidences du projet sur le milieu marin ;

Attendu que, sur la légalité interne, le Ministre d'État fait valoir que l'exception d'illégalité de la loi de déclassement du 29 décembre 2004 et de l'Ordonnance Souveraine du 29 juin 2007 pour valider la disparition d'une plage publique et une aliénation du domaine public naturel ne peut qu'être rejetée, le Tribunal Suprême ayant déjà rejeté ce grief par sa décision du 1er décembre 2008 ; qu'en ce qui concerne les engagements internationaux de la Principauté : l'accord RAMOGE ne comporte pas de normes contraignantes et ne prohibe nullement toute réalisation pouvant avoir des incidences sur le milieu marin mais prévoit seulement que les incidences en soient analysées et les mesures compensatoires envisagées, ce qui a été le cas en l'occurrence ; que le syndicat n'est pas fondé à invoquer la violation de l'article 4.1 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe qui, à la supposer applicable, n'est pas opposable aux autorisations individuelles, mais aux mesures législatives et réglementaires ; qu'il en va de même pour les stipulations de la Convention de Barcelone, dont de plus l'article 17 invoqué, qui prévoit la réalisation d'une étude d'impact préalable a été respecté ; quant à l'incidence de l'impact thermique de la pompe à chaleur, que cette indication établit le caractère complet de l'étude des incidences du projet, alors que le requérant n'indique pas en quoi ce « nouveau risque » méconnaîtrait les engagements internationaux de l'État monégasque ni a fortiori quel engagement serait méconnu ; que le requérant ne conteste pas utilement l'intérêt général de la construction d'un centre de loisirs pour jeunes reconnu par le Tribunal Suprême dans sa décision du 1er décembre 2008 ;

Attendu que, sur les conclusions indemnitaires, le Ministre d'État relève que le Tribunal Suprême ne pourrait accorder une indemnisation que dans le cas d'annulation du permis de construire et que dans cette hypothèse le requérant ne pourrait se prévaloir que d'un préjudice minime excluant la dépréciation de sa propriété ; qu'en ce qui concerne l'évaluation du requérant le prix de l'immobilier monégasque n'a pas augmenté de 80 % en 4 ans et que la prise en compte de l'illégalité du permis de construire attaquée ne saurait être retenue, que le syndicat ne peut sérieusement prétendre que le préjudice, qu'il évalue à 50 % de la valeur de chaque appartement de l'immeuble, comprendrait « la perte de confiance dans la sécurité juridique de la réglementation et la perte de confiance légitime dans les engagements internationaux », tel que cela ressort de la pièce 50 produite ;

Vu la décision attaquée,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 33, 35, 89 à 92,

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême,

Vu le Code de la mer, notamment ses articles L. 230-1, L. 230-2,

Vu l'Ordonnance Loi n° 674 du 3 novembre 1959 modifiée, concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie,

Vu l'Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée, concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie,

Vu les Ordonnances souveraines n° 15.630 du 13 janvier 2003, modifiée, portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d'urbanisme, de construction et de voirie du quartier ordonnancé du Port Hercule, n° 15 du 10 mai 2006, n° 826 du 30 novembre 2006 et n° 1.183 du 29 juin 2007 de même objet,

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950, notamment son article 6-1, ensemble ses protocoles additionnels rendus exécutoires par les Ordonnances souveraines n° 408 et 411 du 15 février 2006,

Vu l'Ordonnance rendue par le Président du Tribunal Suprême le 10 août 2009 désignant comme rapporteur

Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, membre suppléant,

Vu l'Ordonnance du 23 mars 2010 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 4 mai 2010,

Ouï Madame Magali INGALL-MONTAGNIER, membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport,

Ouï Maître BORE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « LE SARDANAPALE » ;

Ouï Maître MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour l'État de Monaco,

Ouï Monsieur le Procureur Général, en ses conclusions,

Après en avoir délibéré,

Considérant que le Ministre d'État s'est borné à produire, au soutien de sa duplique, le seul avis du Comité consultatif pour la construction ;

Considérant qu'en ne produisant pas les pièces qui, aux termes de l'article 3 de l'Ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, doivent être jointes aux demandes d'autorisation de construire, le Ministre d'État n'a pas mis le Tribunal Suprême à même d'exercer son contrôle de légalité sur la décision attaquée ; qu'il y a lieu dès lors, en application de l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 susvisée, de prescrire une mesure d'instruction ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er. – Le Ministre d'État est invité à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision l'ensemble des pièces énumérées à l'article 3 de l'Ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée.

Article 2. – Les dépens sont réservés.

Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. le Ministre d'État.

Article 1er

Le Ministre d'État est invité à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision l'ensemble des pièces énumérées à l'article 3 de l'Ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 modifiée.

Article 2

Les dépens sont réservés.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. le Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2462
Date de la décision : 17/05/2010

Analyses

Normes environnementales ; Règles d'urbanisme ; Loi et actes administratifs unilatéraux ; Normes techniques et de sécurité de construction ; Procédure administrative


Parties
Demandeurs : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le S. »
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

article 3 de l'Ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966
Ordonnance Souveraine du 13 janvier 2003
Loi n° 1.294 du 29 décembre 2004
Vu la Constitution
Ordonnance Souveraine du 9 février 2005
Ordonnance Souveraine du 29 juin 2007
Ordonnance Souveraine n° 15 du 10 mai 2005
arrêté ministériel du 7 mai 2009
articles 12 de l'Ordonnance Souveraine du 3 novembre 1959
Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966
article L. 230-1 du Code de la mer
article 33 de la Constitution
Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
article 10 de l'Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966
Loi du 27 mars 1998
article 15 de l'Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966
article 18 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966
Ordonnance Souveraine n° 1.183 du 29 juin 2007
article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1996
Ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966
Ordonnance Souveraine du 10 mai 2005
articles 11-1 et 11-2 de l'Ordonnance Souveraine du 29 juin 2007
article 11 de l'Ordonnance Souveraine du 29 juin 2007
Ordonnance Souveraine n° 15.630 du 13 janvier 2003
Loi n° 674 du 3 novembre 1959
article 7 de l'Ordonnance Souveraine du 9 septembre 1966
Code de la mer
articles 33 et 35 de la Constitution
arrêté ministériel n° 2009-220 du 7 mai 2009
Ordonnance du 23 mars 2010
Ordonnance du 3 novembre 1959
loi du 29 décembre 2004
Loi du 3 novembre 1959


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2010-05-17;2462 ?

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