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17/05/2010 | MONACO | N°2457

Monaco | Tribunal Suprême, 17 mai 2010, Sieur J. G. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence - Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir - Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques - Exercice de la profession de chauffeur de taxi - Décision administrative de refus -

Décision devenue définitive

Procédure - Décision administrative de refus - Décision devenue définitive - Absence de modification des circonstances de fait et de droit ayant une incidence sur les droits du requérant - Irrecevabilité d

u recours (oui)

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plé...

Abstract

Compétence - Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir - Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques - Exercice de la profession de chauffeur de taxi - Décision administrative de refus -

Décision devenue définitive

Procédure - Décision administrative de refus - Décision devenue définitive - Absence de modification des circonstances de fait et de droit ayant une incidence sur les droits du requérant - Irrecevabilité du recours (oui)

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière.

Vu la requête présentée par Monsieur J. G., enregistrée au Greffe Général le 29 juin 2009, tendant à l'annulation d'une décision prise par le Directeur de l'Expansion Économique le 27 avril 2009, ayant refusé de faire droit à sa demande tendant à être autorisé à exercer la profession de chauffeur de taxi sous le numéro d'homologation 37 au lieu et place de son père, Monsieur A. G.

Ce faire :

Attendu que Monsieur A. G. exerce en Principauté de MONACO, la profession de chauffeur de taxi sous le numéro de licence 37 en vertu d'une autorisation délivrée par le Ministre d'État en application de l'article 5 de la loi 1.144 du 26 juillet 1991 ; que le 21 février 2006, Monsieur G. était victime d'un accident à la suite duquel il était placé en situation d'arrêt de travail ; que son fils, Monsieur J. G., requérant en l'espèce, était alors autorisé à le remplacer pendant la période d'arrêt de travail, savoir du 9 mars 2006 au 30 novembre 2007 ; que Monsieur A. G. n'a pu alors reprendre son activité qu'à mi-temps, de telle sorte que son fils à sollicité par lettre du 26 novembre 2007 l'autorisation d'exercer la profession de chauffeur de taxi sous le numéro d'homologation 37, en remplacement de son père ; qu'un refus lui a été opposé par lettre RAR en date du 22 janvier 2008 de M. le Ministre d'État ; que le recours gracieux formé à l'encontre de ce refus par lettre du 31 janvier 2008, sera à son tour rejeté par M. le Ministre d'État le 19 mars 2008 ;

Attendu que l'Association des Taxis, Syndicat représentant la profession de chauffeur de taxi en Principauté de Monaco est intervenue officiellement auprès de l'Administration pour qu'elle revienne sur ce refus compte tenu des qualités humaines et professionnelles du requérant ; qu'ainsi une réunion s'est tenue le 14 juillet 2008 en présence de Monsieur G. T., Conseiller du Gouvernement ; que l'Inspection des taxis dressait le 19 février 2009 un procès-verbal de bonne conduite du requérant dans son emploi de transport des personnes ;

Attendu que, se fondant sur ces éléments nouveaux, le requérant a présenté au mois de février 2009 une nouvelle demande, laquelle a été déclarée recevable par une lettre de la Direction de l'Expansion Économique qui lui était adressée au nom et pour le compte de M. le Ministre d'État le 6 février 2009 ; que par lettre RAR du 27 avril 2009, sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de chauffeur de taxi était rejetée par le Directeur de l'Expansion Économique au motif que celle-ci n'apporterait rien de nouveau par rapport à la première demande du 26 novembre 2007 ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 5 de la loi 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée que les personnes physiques souhaitant exercer une activité réglementée en Principauté de MONACO doivent obtenir une autorisation administrative que seul le Ministre d'État est compétent à l'effet d'accorder ou de refuser dans le délai de trois mois à compter de la notification de la recevabilité de la demande ; qu'en l'espèce, il est constant que la décision attaquée a été prise, non par le Ministre d'État, mais par le Directeur de l'Expansion Économique ; qu'il suit de là que la décision attaquée a été prise par une autorité administrative incompétente et doit donc être annulée pour excès de pouvoir ; qu'au surplus, s'agirait-il même d'une décision confirmative de la précédente décision du Ministre d'État en date du 22 janvier 2008, elle n'en devrait pas moins émaner d'une autorité compétente ; qu'au demeurant il s'agit bien d'une décision nouvelle, Monsieur J. G. ayant présenté une nouvelle demande faisant état d'éléments nouveaux, notamment l'attestation de bonne conduite établie par l'Inspection des Taxis, demande nouvelle qui a été expressément déclarée recevable par lettre de M. le Ministre d'État du 6 février 2009 ; que, dès lors, M. le Ministre d'État était tenu de statuer personnellement dans le délai de trois mois, sur la demande d'autorisation qu'il avait lui-même déclarée recevable ; que tel n'ayant pas été le cas, l'annulation s'impose.

Vu la contre-requête enregistrée le 4 septembre 2009 au Greffe Général par laquelle S.E. M. le Ministre d'État commence par rappeler que durant la période où Monsieur A. G., avait été placé en arrêt de travail du 9 mars 2006 au 30 novembre 2007 à raison d'un accident, son fils J. G., autorisé à le remplacer, avait été responsable de plusieurs incidents, tant avec des clients que des représentants de la police, ce qui avait conduit le directeur de la sûreté publique à lui adresser un avertissement solennel le 24 juillet 2007 ; qu'ainsi, lorsqu'il avait sollicité par lettre du 26 novembre 2007 l'autorisation d'exercer la profession de chauffeur de taxi sous le numéro d'homologation n° 37 en remplacement de son père, le Ministre d'État avait rejeté cette demande par décision du 22 janvier 2008 motivée par les « renseignements recueillis à son encontre » ; que ce refus avait été confirmé au père du requérant Monsieur A. G. par décision du 19 mars 2008 ; qu'ainsi, lorsque celui-ci, le 1er décembre 2008, avait une nouvelle fois sollicité que son fils soit autorisé à le remplacer temporairement, une nouvelle décision de refus est intervenue le 11 décembre ; que c'est dans ces conditions que le 22 janvier 2009 Monsieur J. G. présentait une nouvelle demande d'autorisation d'exercer en lieu et place de son père ;

Attendu qu'après avoir accusé réception le 6 février 2009 des pièces complémentaires et déclaré de ce fait la demande recevable, le Directeur de l'Expansion Économique l'a rejetée par lettre du 27 avril 2009 au motif qu'elle n'apportait «aucun élément nouveau par rapport à la première demande du 26 novembre 2007 » ; que c'est la décision attaquée ;

Attendu que la requête formée par Monsieur J. G. est irrecevable pour être dirigée contre une décision purement confirmative d'une décision antérieure devenue définitive ; qu'en effet la lettre du 27 avril 2009 et la décision du 22 janvier 2008 ont le même objet et la même cause et aucune modification des circonstances de droit ou de fait n'est intervenue dans l'intervalle ; que c'est d'ailleurs très exactement ce qu'exprime la lettre attaquée, dès lors qu'elle rejette la nouvelle demande d'autorisation au motif «qu'après examen par les services compétents, cette nouvelle demande d'autorisation n'apporte aucun élément nouveau par rapport à votre première demande du 26 novembre 2007. Par conséquent, je vous invite à vous reporter à la décision prise par S.E. M. le Ministre d'État le 22 janvier 2008 » ; que c'est vainement que le requérant allègue de prétendus éléments de fait nouveaux et notamment l'attestation de « bonne conduite » que lui aurait délivrée l'Inspection des Taxis et qu'il ne produit point ; que la circonstance que la nouvelle demande présentée le 22 janvier 2009 ait été déclarée «recevable » signifiait simplement qu'après réception des pièces manquantes, cette demande devenue complète, pouvait être instruite ; que d'ailleurs le Conseil d'État français a estimé quant à lui que le fait qu'une décision a été prise « sur instruction nouvelle » n'est pas de nature à lui retirer son caractère de décision purement confirmative ; que ce n'est donc qu'à titre purement subsidiaire que S.E. M. le Ministre d'État répond à l'unique moyen de fond soulevé, savoir la violation de l'article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 en vertu duquel le Ministre d'État aurait été seul compétent pour prendre la décision attaquée, à l'exclusion du Directeur de l'Expansion Économique ;

Attendu qu'en réalité les dispositions applicables sont celles de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 modifiée, relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service en ville, ledit article subordonnant l'exploitation des taxis à l'obtention d'une autorisation administrative qui doit être effectivement délivrée par le Ministre d'État en application de l'article 3 du même texte ; que toutefois le Directeur de l'Expansion Économique n'a pris aucune décision nouvelle et s'est borné à renvoyer Monsieur J. G. «à se reporter à la décision prise par S.E. M. le Ministre d'État le 22 janvier 2008 » ; qu'en conséquence, ladite lettre n'ayant qu'une portée confirmative, puisqu'elle renvoie à la décision du Ministre d'État du 22 janvier 2008, aucun vice d'incompétence ne peut être utilement dénoncé.

Vu la réplique enregistrée le 7 octobre 2009 au Greffe Général par laquelle Monsieur J. G. poursuit les mêmes fins par les mêmes moyens, y ajoutant que la décision attaquée ne peut être considérée comme confirmative au motif que la décision du 22 janvier 2008 serait définitive ; qu'il résulte de la jurisprudence du Tribunal Suprême qu'un administré peut toujours présenter une demande identique lorsqu'il dispose d'éléments supplémentaires n'ayant pas été pris en compte à l'occasion de la première demande et qu'en outre le contexte n'est plus le même ; qu'en l'espèce, l'Association des Taxis était intervenue auprès des autorités pour affirmer solennellement que Monsieur J. G. avait toujours fait preuve d'une conduite exemplaire ; que, autre élément nouveau, l'Inspection des Taxis, organe administratif officiel de contrôle de la profession, dressait le 19 février 2009 un procès-verbal qui confirmait la bonne conduite et le comportement irréprochable du requérant ; que dès lors, si les deux demandes sont identiques par leur objet et leur cause, elles interviennent dans un contexte différent et qu'il y a bien eu modification des circonstances de fait ou de droit postérieurement à la décision initiale ; que d'ailleurs la preuve en est rapportée par l'Administration elle-même qui a accepté de se prononcer sur cette nouvelle demande comme en témoigne le courrier du 6 février 2009 précisant que sa nouvelle demande était dorénavant recevable et allait faire l'objet d'une instruction conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi 1.144 du 26 juillet 1991 ; qu'il est paradoxal et contradictoire qu'après avoir écrit le contraire, l'Administration soutienne devant le Tribunal Suprême que la demande de Monsieur G. était irrecevable ;

Attendu en tout état de cause, que la décision attaquée soit nouvelle ou confirmative, elle ne pouvait être prise au vu de l'article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, dont il est maintenu que c'est bien le texte applicable comme l'écrivait d'ailleurs l'Administration elle-même dans sa lettre du 6 février 2009, que par M. le Ministre d'État lui-même, et non par le Directeur de l'Expansion Économique ; qu'au surplus, l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 renvoie également à la compétence exclusive de M. le Ministre d'État ; qu'ainsi, et en toutes hypothèses, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.

Vu la duplique enregistrée le 16 novembre 2009 au Greffe Général, par laquelle S.E. M. le Ministre d'État persiste dans son argumentaire, insistant sur le fait que le procès-verbal prétendument favorable de l'Inspection des Taxis du 19 février 2009 n'est toujours pas versé aux débats, et qu'il ne saurait en aucun cas constituer un élément nouveau ; qu'en outre, la recevabilité de la demande d'autorisation litigieuse n'implique nullement la recevabilité de la requête en annulation, dès lors que la mesure attaquée est bien confirmative de la décision du 22 janvier 2008 ; qu'il est enfin rappelé qu'aucune incompétence ne peut être reprochée au Directeur de l'Expansion Économique dès lors que celui-ci s'est borné à renvoyer Monsieur G. à se reporter à la décision de S.E. M. le Ministre d'État du 22 janvier 2008, et n'a donc quant à lui pris aucune décision.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée concernant l'exercice de certaines activités ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008 modifiée relative à la réglementation des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service en ville ;

Vu l'Ordonnance du 10 août 2009 par laquelle M. le Président du Tribunal Suprême a désigné M. José SAVOYE, membre titulaire, comme rapporteur ;

Vu l'Ordonnance du 23 mars 2010 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 3 mai 2010 ;

Ouï Monsieur José SAVOYE, membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de MONACO pour Monsieur J. G. ;

Ouï Maître MOLINIE, avocat du Conseil d'État et à la Cour de cassation de FRANCE pour l'État de MONACO ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions.

Après en avoir délibéré

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 modifiée concernant l'exercice de certaines activités subordonne celui-ci à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre d'État dans les trois mois à compter de la notification de la recevabilité de la demande ;

Considérant que, par décision du 22 janvier 2008, M. le Ministre d'État a opposé un refus à la demande par laquelle Monsieur J. G. a sollicité par lettre du 26 novembre 2007 l'autorisation d'exercer la profession de chauffeur de taxi sous le numéro d'homologation 37 en remplacement de son père M. A. G. ; que cette décision est devenue définitive ;

Considérant qu'une décision qui se borne à réaffirmer une décision antérieure devenue définitive, en l'absence de modification des circonstances de fait ou de droit ayant une incidence sur l'appréciation des droits du requérant, est purement confirmative et ne peut ouvrir un nouveau délai de recours contentieux ;

Considérant que, pour présenter au Directeur de l'Expansion Économique une nouvelle demande tendant aux mêmes fins le 22 janvier 2009, M. J. G. a allégué de faits nouveaux qu'il n'a pas établis ; que, se fondant sur cette absence d'élément nouveau, le Directeur de l'Expansion Économique, par lettre du 27 avril 2009, a invité M. J. G. «à se reporter à la décision prise le 22 janvier 2008 par S.E. le Ministre d'État » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours est formé à l'encontre d'une décision purement confirmative et de ce fait irrecevable.

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er. – La requête présentée par M. J. G. est rejetée.

Article 2. – M. J. G.I est condamné aux dépens.

Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise à M. le Ministre d'État et à M. J. G.

Article 1er

La requête présentée par M. J. G. est rejetée.

Article 2

M. J. G.I est condamné aux dépens.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise à M. le Ministre d'État et à M. J. G.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2457
Date de la décision : 17/05/2010

Analyses

Transport de personnes ; Loi et actes administratifs unilatéraux ; Limitation légale d'activité professionnelle


Parties
Demandeurs : Sieur J. G.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Ordonnance du 23 mars 2010
Vu la Constitution
Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991
article 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991
article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008
Ordonnance du 10 août 2009
Ordonnance Souveraine n° 1.720 du 4 juillet 2008
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2010-05-17;2457 ?

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