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17/05/2010 | MONACO | N°2455

Monaco | Tribunal Suprême, 17 mai 2010, S.A.M. « Dragon d'Or » c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence - Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Procédure - Lettre du contrôleur du travail - Rappel de la législation en vigueur - Décision ne faisant pas grief - Irrecevabilité du recours (oui)

Motifs

Principauté de Monaco

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPRÊME

______

2009/11

Affaire :

Société anonyme monégasque

Dénommée «DRAGON D'OR »

Contre :

ETAT de MONACO

DECISION

AUDIENCE DU 5 MAI 2010

LECTURE DU 17 MAI 2

010

Recours en annulation de la décision du contrôleur du travail en date du 16 février 2009

En la cause de :

La Société anonyme monégasque dénommée « DRAGON...

Abstract

Compétence - Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Procédure - Lettre du contrôleur du travail - Rappel de la législation en vigueur - Décision ne faisant pas grief - Irrecevabilité du recours (oui)

Motifs

Principauté de Monaco

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPRÊME

______

2009/11

Affaire :

Société anonyme monégasque

Dénommée «DRAGON D'OR »

Contre :

ETAT de MONACO

DECISION

AUDIENCE DU 5 MAI 2010

LECTURE DU 17 MAI 2010

Recours en annulation de la décision du contrôleur du travail en date du 16 février 2009

En la cause de :

La Société anonyme monégasque dénommée « DRAGON D'OR » dont le siège est 35 boulevard Princesse Charlotte à Monaco (MC 989000), prise en la personne de son Président délégué en exercice, ayant pour avocat-défenseur Maître Jean-Charles S. Gardetto et plaidant par Maître Sophie Lavagna, substituant Me Jean-Charles Gardetto avocat-défenseur.

CONTRE

L'Etat de Monaco ayant pour avocat-défenseur Me Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de France.

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

Vu, la requête, enregistrée au greffe général le 4 juin 2009 par laquelle la Société Anonyme Monégasque dénommée « DRAGON D'OR » demande l'annulation de la décision du Contrôleur du Travail en date du 16 février 2009 (RLC-IT n° 0900885) portant mise en demeure de la Société « DRAGON D'OR » d'avoir à procéder à la rupture du contrat de travail de son salarié, Monsieur Stéphane C., déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise, et à lui verser les indemnités prévues à l'article 8 de la loi n° 1348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail.

Subsidiairement, dire et juger entachées de détournement de pouvoir, les décisions du contrôleur du travail du 16 février 2009 et 31 mars 2009.

Ce faire.

Attendu que la société requérante rappelle que, dans un courrier en date du 19 mars 2009, elle a saisi le Ministre d'État d'un recours gracieux et hiérarchique à l'encontre de la décision susvisée pour lui demander de la rapporter ; que le ministre a rejeté ce recours le 7 mai 2009 ; que sa requête, formée dans les délais prescrits par l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 est recevable ;

La requérante rappelle que Monsieur Stéphane C. est le fils de l'ancien Président délégué de la SAM dénommée « DRAGON D'OR », qui exploitait la pâtisserie Dragon d'Or, devenue Prince's Tea depuis le changement de direction ; qu'il était employé en qualité de pâtissier par cette SAM et qu'il l'est resté lors du changement de direction de la société ; mais que refusant de tirer les conséquences du changement de direction, il a continué à se comporter avec la même désinvolture que celle qu'il s'autorisait lorsqu'il travaillait sous les ordres de son père ; qu'à chaque observation qui lui était faite il répliquait par un arrêt de travail pour cause de maladie ; que c'est dans ces conditions que son employeur a été conduit à lui adresser, le 20 novembre 2008, un dernier avertissement à la suite d'un comportement inadmissible adopté pendant son temps de travail ; qu'il n'a pas repris son travail et a fait adresser à son employeur des certificats d'arrêts de travail successifs jusqu'à ce que l'employeur reçoive la mise en demeure du contrôleur du travail en date du 16 février 2009 ;

Attendu, en premier lieu, que la décision contestée est contraire à l'article 1er de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 ; que l'objet de la loi, nécessairement d'interprétation stricte dans le cas d'une loi dérogatoire, est le reclassement du salarié définitivement déclaré inapte à occuper son emploi et non celui du salarié inapte à occuper tout emploi dans l'entreprise ; que cette erreur d'interprétation de la loi est constitutif d'une violation de la loi ; en second lieu, que la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors que l'article 8 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 renvoie à la loi n° 729 du 16 mars 1963 pour l'indemnité de congédiement et que l'article 11 de cette dernière exclut le paiement de congédiement dans le cas de force majeure ; que la décision du médecin du travail « d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise » présente incontestablement, pour l'employeur, les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité constitutifs de la force majeure ; que ce moyen a été exposé par la société à l'inspection du travail ; qu'en rejetant ce moyen l'administration s'est faite juge de l'interprétation de la loi et a dès lors outrepassé ses compétences ; en troisième lieu et subsidiairement, que la décision entreprise est entachée de détournement de pouvoir dès lors que l'injonction faite à l'employeur d'avoir à licencier le salarié et l'invitation donnée audit salarié d'avoir à saisir le Tribunal du Travail constitue un usage des pouvoirs conférés par la loi autre que celui qui est prévu par la loi ; qu'en effet, le contrat de travail est un contrat synallagmatique résultant d'un accord de volonté entre l'employeur et un salarié sanctionné par le code des obligations et que ne figure pas au nombre des pouvoirs dont dispose l'administration celui de mettre en demeure un employeur de mettre fin à un contrat de travail ; que la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, même dérogatoire, ne contrevient pas au principe constitutionnel de l'autonomie de la volonté comme fondement des obligations ; que la protection des salariés inaptes organisée par la loi laisse le libre choix à l'employeur de proposer au salarié un autre emploi dans l'entreprise approprié à ses capacités ou de procéder à son licenciement ; en dernier lieu, que le fait pour l'administration d'inviter le salarié à saisir le Tribunal du Travail porte atteinte au principe fondamental de la neutralité de la fonction publique et est aussi constitutif d'un détournement de pouvoir ;

Vu, la contre-requête, présentée par Monsieur le Ministre d'État enregistrée au greffe le 3 août 2009 et concluant au rejet de la requête au motif tout d'abord que celle-ci est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une simple lettre qui ne constitue pas une décision modifiant la situation juridique de la société requérante ; qu'elle ne comporte ni injonction, ni mise en demeure mais un simple rappel de la nouvelle législation ; que cette lettre peut être assimilée aux « observations » ou « invitations » qu'en droit français l'agent de l'Inspection du Travail chargé de contrôler le respect de la réglementation du travail peut-être amené à adresser aux entreprises ; que la jurisprudence administrative française estime que celles-ci ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ; au fond, le Ministre fait observer que la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le Médecin du travail constitue un cadre législatif visant à protéger le salarié, que cette protection tend à favoriser une reprise d'activité au sein de l'entreprise, mais uniquement lorsque cette reprise est possible ; que l'article 1er de la loi vise bien l'inaptitude définitive du salarié à occuper tout emploi et non l'emploi que le salarié occupait jusque là ; que l'application de cette disposition dépend de la nature de l'affection dont le salarié est atteint ; sur la question de l'incompétence, le Ministre fait aussi valoir que l'autorité administrative s'est toujours bornée à rappeler les obligations issues de la loi du 25 juin 2008 sans prendre expressément parti sur le moyen soulevé par la requérante ; qu'en tout état de cause, l'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ne constitue pas un cas de force majeure, la condition d'extériorité n'étant pas remplie en l'espèce puisque la requérante est nécessairement concernée par les conséquences que le Médecin du Travail attache à l'affection dont souffre Monsieur C. ; sur le détournement de pouvoir, le Ministre relève que la loi n° 1.348 du 25 juillet 2008 ne laisse nullement à l'employeur le choix entre proposer un autre emploi ou procéder au licenciement du salarié définitivement inapte ; qu'au contraire, il résulte des articles 3 et 6 de cette loi que l'employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi, que c'est uniquement dans le cas où il n'est pas en mesure de le faire, soit parce qu'aucun emploi de l'entreprise n'est libre, soit par ce que, comme en l'espèce, le salarié est déclaré inapte à tous les emplois de l'entreprise, qu'il peut prononcer son licenciement ou rompre le contrat de travail à durée déterminée ; que l'autorité administrative s'est toujours bornée au rappel de ces obligations légales ; que la lettre du Contrôleur du travail du 31 mars 2009 rappelant que le salarié peut porter le litige devant la juridiction compétente ne constitue aussi qu'un simple rappel des dispositions applicables ; que ces rappels ne portent pas atteinte au principe de neutralité et ne sont constitutifs d'aucun détournement de pouvoir ;

Vu, le mémoire en réplique enregistré au greffe général le 2 septembre 2009, par lequel la SAM DRAGON D'OR persiste dans les voies de ses précédentes conclusions ; sur la question de la recevabilité de sa requête, elle soutient que le contenu de l'acte critiqué permet de conclure à l'existence d'une mise en demeure, dans laquelle l'administration entend imposer son interprétation de la loi et ajouter à la loi et qu'elle est, par surcroît, assortie de menaces de sanctions ; sur le fond, qu'elle a exécuté la décision entreprise en procédant au licenciement de Monsieur C., mais, en excipant de la force majeure prévue par les dispositions de la loi n° 729 du 16 mars 1963, sans lui payer d'indemnité ; que la Médecine du travail aurait du exercer un contrôle minimum en tenant compte de tous les éléments constitutifs du dossier de Monsieur C. ; au fond, que l'administration ne cite pas correctement le texte de l'article 1er de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, lequel vise le reclassement du salarié inapte à occuper son emploi et non le reclassement du salarié à occuper un emploi ; que les articles suivants de la loi ne font référence qu'à cette catégorie ; qu'aucune autre disposition de la loi n'autorise l'interprétation de l'administration ; qu'ainsi l'administration a bien ajouté à la loi ; sur l'incompétence la société requérante observe que procédant à une mise en demeure, l'administration a bien rejeté son moyen fondé sur l'article 11 de la loi du 16 mars 1963 ; que la décision du médecin du travail est bien extérieure à l'employeur puisqu'il n'en a eu connaissance que par la mise en demeure du 16 février 2009 ; sur le détournement de pouvoir, que l'inspection du travail a usé des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi dans un but autre que celui pour l'exécution de la mission pour laquelle il lui ont été confiés ; sur la violation du principe de neutralité, que celle-ci résulte aussi de la réitération d'interventions de l'administration uniquement en faveur du salarié ;

Vu, le mémoire en duplique, enregistré au greffe général le 6 octobre 2009, tendant aux même fins que la contre-requête par les mêmes moyens et précisant en outre que rien n'est comminatoire dans la rédaction de la lettre litigieuse et que rien ne justifie que l'on puisse se référer à des courriers postérieurs pour procéder à cette qualification ; au demeurant que ces courriers postérieurs n'ont fait l'objet d'aucun recours et qu'en admettant même que, dans cette lettre, l'administration aurait cherché à faire prévaloir son interprétation, cette circonstance ne serait pas de nature à faire regarder la dite lettre comme une « mise en demeure » ; sur les compléments de faits apportés par la requérante, le ministre répond que la société n'a pas exécuté la lettre du 16 février 2009, laquelle ne bénéficie pas de l'exécution d'office, et s'est simplement conformée aux dispositions de la loi ; qu'il n'appartenait pas à l'autorité administrative d'opérer un contrôle minimum sur la décision du médecin du travail ; sur la question de la violation de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008, le ministre précise que dès lors que son article 2 prévoit que le médecin formule ses conclusions et indications sur l'aptitude du salarié à exercer « l'une des tâches existant dans l'entreprise », le texte vise à l'évidence la situation où le salarié n'est, en définitive apte à exercer aucune des tâches existantes dans l'entreprise ; pour conforter ce raisonnement, le ministre se fonde aussi sur l'article 6 de la loi et expose que toute autre interprétation serait contraire à la lettre et à l'objectif du texte puisque cela conduirait à mieux protéger un salarié inapte à un seul emploi que le salarié inapte à tous les emplois de l'entreprise ; sur la force majeure il observe que la condition d'extériorité s'apprécie non pas par rapport au médecin du travail qui la constate, mais par rapport aux conséquences qu'elle comporte pour l'employeur ; sur le détournement de pouvoir, le ministre rappelle que la loi du 25 juin 2008 ne laisse à l'employeur aucun choix, qu'elle institue deux cas distincts d'inaptitude, soit le salarié est inapte à son seul emploi, et l'employeur doit procéder à son reclassement, soit le salarié est inapte à tous les emplois de l'entreprise et le salarié doit alors le licencier ou mettre fin à son contrat de travail, cette distinction procédant du texte législatif et non d'une quelconque « interprétation adjonctive » de l'autorité administrative.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 1.348 du 25 juin 2008 relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail ;

Vu l'Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Suprême du 26 janvier 2010 rapportant l'Ordonnance du 4 juin 2009 et désignant Madame Martine LUC-THALER, membre titulaire, comme rapporteur ;

Vu l'Ordonnance du 23 mars 2010 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 5 mai 2010 ;

Ouï Madame LUC-THALER, membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de MONACO, pour la société DRAGON D'OR ;

Ouï Maître Jacques MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France, pour l'État de MONACO ;

Ouï le Ministère Public, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que sont seules susceptibles d'être déférées au Tribunal Suprême, en vue de leur annulation, les décisions ou mesures faisant grief au requérant ;

Considérant que la lettre du 16 février 2009 du contrôleur du travail qui se borne à rappeler à la société requérante la nouvelle législation en vigueur ne constitue pas une décision faisant grief ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er. – La requête de la Société Anonyme Monégasque dénommée « DRAGON D'OR » est rejetée.

Article 2. – Les dépens sont mis à la charge de la Société Anonyme Monégasque dénommée « DRAGON D'OR ».

Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. Monsieur le Ministre d'État.

Article 1er

La requête de la Société Anonyme Monégasque dénommée « DRAGON D'OR » est rejetée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de la Société Anonyme Monégasque dénommée« DRAGON D'OR ».

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise à S. E. Monsieur le Ministre d'Etat.

Composition

Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, le cinq mai deux mille dix, composé de M. Hubert CHARLES, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, Président, M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Vice-Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, M. José SAVOYE, rapporteur, Mme Martine LUC-THALER, rapporteur, membres titulaires et M. Frédéric ROUVILLOIS, membre suppléant,

et prononcé en présence de M. Jacques RAYBAUD, Procureur général, le dix-sept mai deux mille dix, par M. Hubert CHARLES assisté de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président,

5

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2455
Date de la décision : 17/05/2010

Analyses

Contrats de travail ; Loi et actes administratifs unilatéraux


Parties
Demandeurs : S.A.M. « Dragon d'Or »
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

article 8 de la loi n° 1348 du 25 juin 2008
article 11 de la loi du 16 mars 1963
Ordonnance du 23 mars 2010
loi n° 1.348 du 25 juillet 2008
loi n° 1.348 du 25 juin 2008
loi n° 729 du 16 mars 1963
loi du 25 juin 2008
article 1er de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008
ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
article 8 de la loi n° 1.348 du 25 juin 2008
Ordonnance du 4 juin 2009
Vu la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2010-05-17;2455 ?

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