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08/02/2010 | MONACO | N°TS/2009/8

Monaco | Tribunal Suprême, 8 février 2010, Sieur F. F. c/ Ministre d'État, TS/2009/8


Abstract

Compétence - Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir - Étranger - Exercice d'une activité salariée sur le territoire monégasque - Décision administrative de refus - Décision administrative fondée sur des faits insuffisamment établis - Nécessité d'une mesure d'instruction pour éclairer la juridiction - Arrêt avant dire droit

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative

Vu la requête de M

. F. F. enregistrée au greffe du Tribunal suprême le 15 mai 2009 sous le numéro TS 2009/8 et tendant à l'a...

Abstract

Compétence - Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir - Étranger - Exercice d'une activité salariée sur le territoire monégasque - Décision administrative de refus - Décision administrative fondée sur des faits insuffisamment établis - Nécessité d'une mesure d'instruction pour éclairer la juridiction - Arrêt avant dire droit

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative

Vu la requête de M. F. F. enregistrée au greffe du Tribunal suprême le 15 mai 2009 sous le numéro TS 2009/8 et tendant à l'annulation de la décision de refus d'autorisation d'exercer une activité salariée sur le territoire de la principauté prise à son encontre par Monsieur le conseiller du gouvernement pour l'intérieur le 17 mars 2009 ;

Ce faire,

Attendu que M. F. F., né le 24 août 1977 à Sallanches (France), de nationalité portugaise, avait été autorisé à travailler auprès de l'établissement Stars N Bars à compter du 10 octobre 2006, en vertu d'un permis de travail en date du 19 mars 2007. Que M. F. F. ayant démissionné de cet emploi par lettre du 11 novembre 2008 a rapidement retrouvé deux autres emplois, pour lesquels ses nouveaux employeurs ont sollicité de la direction du travail, conformément aux dispositions de l'article 4 la loi du 17 juillet 1957, une autorisation de l'embaucher et la délivrance d'un nouveau permis de travail, les 30 janvier et 12 février 2009. Mais que par lettre du 27 février 2009, la direction du travail du département des affaires sociales a porté à sa connaissance le fait que, « en raison de mauvais renseignements de police », celui-ci ne pouvait plus exercer d'activité salariée sur le territoire de la principauté ; que par courrier reçu le 6 mars 2009, M. F. F. a exercé auprès du ministre d'État un recours gracieux à l'encontre de la décision du 27 février, à quoi il fut répondu, par lettre du conseiller du gouvernement pour l'intérieur datée du 17 mars 2009, que « compte tenu des faits de voie de fait pour lesquels » lui avait été adressé un « rappel à la loi » le 26 décembre 2008, il n'était pas possible de donner une suite favorable à sa requête. Que c'est cette décision du 17 mars, confirmant celle du 27 février 2009, qui se trouve attaquée pour excès de pouvoir par M. F.

Attendu que, au préalable, M. F. F. demande qu'il soit ordonné à M. le Conseiller du gouvernement pour l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article 32 de l'ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963, de communiquer les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un nouveau permis de travail dans sa décision du 17 mars 2009.

Attendu que, sur le fond, M. F. F. conteste la légalité interne de la mesure prise à son encontre, laquelle aurait été fondée sur des motifs de fait illégaux. Qu'en effet, des agissements ayant fait l'objet d'un simple rappel à la loi ne sauraient justifier légalement une décision de refus d'autorisation de travail. Qu'ainsi, la décision du 17 mars 2009, fondée sur une appréciation inexacte de la matérialité des faits, et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, devrait être annulée pour excès de pouvoir.

Attendu, enfin, que M. F. F. demande à être indemnisé du préjudice matériel que lui a causé la décision, lequel est estimé à la somme de 3 800 €.

Vu la contre requête du ministre d'État enregistrée le 16 juillet 2009 et tendant au rejet de la requête.

Attendu, en premier lieu, qu'il serait superflu de procéder aux mesures d'instruction réclamée par M. F. F., lequel ne saurait en effet, malgré ses dires, prétendre ignorer les faits qui lui sont reprochés, les termes mêmes de son recours gracieux suffisant à démontrer qu'il n'en ignorait rien. Qu'ainsi, contrairement à ce qui a été soutenu par lui, la décision attaquée ne repose nullement sur des faits inconnus du requérant, ou dont la matérialité ne serait pas établie. Que par conséquent, les mesures d'instruction requises ne se justifient pas.

Attendu, en second lieu, qu'au vu des faits ainsi établis, la décision de refuser à M. F. F. une autorisation de travail sur le territoire de la principauté n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la spécialisation professionnelle du requérant, principalement chargé d'assurer la protection des personnes, paraissant en effet « incompatible avec un comportement consistant à imposer à des femmes sans défense des attouchements sexuels non consentis ».

Attendu que, par conséquent, la requête ne pourra qu'être rejetée, de même que les conclusions indemnitaires par lesquelles Monsieur F. F. sollicite la condamnation de l'État en réparation du préjudice causé par la décision contestée, une telle réclamation ne pouvant, selon l'article 90 B.1) de la constitution, être accueillie que pour autant que serait prononcée l'annulation de la décision administrative dont l'illégalité est à l'origine du préjudice.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 25, 32 et 90 ;

Vu l'ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême ;

Vu la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté ;

Vu l'ordonnance du 4 février 2009 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné M. Frédéric ROUVILLOIS en qualité de rapporteur ;

Vu l'ordonnance du 4 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal Suprême a nommé Monsieur Frédéric ROUVILLOIS, membre suppléant, comme rapporteur

Vu l'ordonnance du 7 décembre 2009 par laquelle le président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 26 janvier 2010 ;

Ouï Monsieur Frédéric ROUVILLOIS, membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Patricia REY, avocat-défenseur, pour M. F. F. ;

Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation français, pour l'État de Monaco ;

Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que l'article 32 de l'ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 prévoit que « le tribunal suprême peut, avant de statuer au fond, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité » ; que la décision attaquée est fondée sur des faits dont la matérialité est insuffisamment établie en l'état du dossier ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors de prescrire une mesure d'instruction aux fins d'inviter le Ministre d'État à produire tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle.

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er. – Le Ministre d'État est invité à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle de légalité sur la décision attaquée.

Article 2. – Les dépens sont réservés.

Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Article 1er

Le Ministre d'État est invité à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle de légalité sur la décision attaquée.

Article 2

Les dépens sont réservés.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2009/8
Date de la décision : 08/02/2010

Analyses

Procédure administrative ; Travail illégal ; Droit des étrangers ; Loi et actes administratifs unilatéraux


Parties
Demandeurs : Sieur F. F.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Vu la Constitution
ordonnance du 4 février 2009
article 32 de l'ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963
ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
ordonnance du 4 juin 2009
ordonnance du 7 décembre 2009
loi n° 629 du 17 juillet 1957
loi du 17 juillet 1957


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2010-02-08;ts.2009.8 ?

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