La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2010 | MONACO | N°TS/2009/04

Monaco | Tribunal Suprême, 8 février 2010, Sieur M. M. c/ Ministre d'État, TS/2009/04


Abstract

Compétence - Contentieux administratif - Recours en annulation. Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir - Étranger - Décision administrative de refoulement du territoire monégasque - Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs - Notification de la décision de prononcer la mesure de refoulement - Défaut des motifs de fait et de droit fondant la mesure - Décision administrative non motivée - Décision illégale (oui)

Motifs

Principauté de Monaco

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SU

PRÊME

--------------

TS 2009/04

Affaire:

m. ME.

Contre

Etat de Monaco

DECISION

Audience du...

Abstract

Compétence - Contentieux administratif - Recours en annulation. Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir - Étranger - Décision administrative de refoulement du territoire monégasque - Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs - Notification de la décision de prononcer la mesure de refoulement - Défaut des motifs de fait et de droit fondant la mesure - Décision administrative non motivée - Décision illégale (oui)

Motifs

Principauté de Monaco

Principauté de Monaco

TRIBUNAL SUPRÊME

--------------

TS 2009/04

Affaire:

m. ME.

Contre

Etat de Monaco

DECISION

Audience du 26 janvier 2010

Lecture du 8 février 2010

Recours en annulation de la décision de refoulement prise par S. E. Monsieur le Ministre d'Etat le 8 septembre 2008 à l'encontre de Monsieur m. ME..

En la cause de :

- Monsieur m. ME., né le 12 mai 1978 à Lecco (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X1, à MONACO, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco;

Contre:

- S. E. Monsieur le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par la S. C. P. PIWNICA-MOLINIÉ, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation français.

LE TRIBUNAL SUPRÊME

siégeant et délibérant en assemblée plénière,

Vu la requête de Monsieur M. M., enregistrée au Greffe général le 23 janvier 2009, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, portée à sa connaissance par lettre du 8 septembre 2008, prononçant à son encontre une mesure de refoulement du territoire monégasque, ainsi qu'à la condamnation de l'État aux entiers dépens.

Ce faire,

Attendu que, selon la requête, M. M. M., résidant à Monaco depuis de nombreuses années, où résident également son épouse, sa mère, sa grand-mère et son frère, et où il exerce sa profession d'agent technico-commercial, a fait l'objet, le 5 mai 2007 à 6 h 48 d'un contrôle de police alors qu'il revenait d'Italie où il avait passé une soirée avec des amis ; que ce contrôle a mis en évidence un taux d'alcoolémie de 0,64 mg/l, supérieur au maximum autorisé ; qu'il a été alors trouvé en outre porteur de 4,65 g de haschisch.

Attendu que, à la suite de ce contrôle, M. M. a été cité devant le Tribunal correctionnel de Monaco pour conduire sous l'empire d'un état alcoolique et détention de cannabis, mais qu'il n'a jamais reçu la citation correspondante, de sorte que le 4 décembre 2007, il a été condamné par défaut à 6 mois d'emprisonnement ferme, peine confirmée sur opposition par le Tribunal correctionnel puis, en appel, par la Cour d'appel.

Attendu que, par lettre du 8 septembre 2008, Monsieur le Ministre d'État a fait savoir à M. M. qu'il avait édicté à son encontre une mesure de refoulement du territoire monégasque et l'a invité à se rapprocher de la Division administrative de la Direction de la Sûreté Publique afin que cet acte lui soit notifié ; que M. M. a ensuite reçu une lettre du service de l'emploi, en date du 7 octobre 2008, l'informant de ce que, en raison de la mesure de refoulement prise à son encontre, il n'était plus autorisé à exercer une activité salariée à Monaco ; que M. M. a formé le 6 novembre 2008 un recours gracieux auprès de M. le Ministre d'État contre la mesure de refoulement, recours rejeté le 28 novembre 2008.

Attendu que, selon la requête, la décision attaquée est entachée d'une illégalité externe en ce que, contrairement aux prescriptions de la loi n° 1312 du 29 juin 2006, elle n'était pas motivée ; qu'en effet, étant une décision restreignant l'exercice d'une liberté publique et en même temps une mesure de police, n'étant par ailleurs pas justifiée par des considérations de sécurité intérieure ou extérieure de l'État, la décision devait être motivée, à peine de nullité ; que tel n'a pas été le cas, la lettre du Ministre d'État du 8 septembre 2008 se bornant à informer M. M. qu'une décision de refoulement avait été édictée à son égard ; que ce n'est que dans la lettre du 28 novembre 2008, rejetant le recours gracieux précité, que M. M. a été informé des motifs de la mesure de refoulement, à savoir sa condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et infraction à la législation sur les stupéfiants ; que la décision attaquée ne peut donc être qu'annulée pour violation de la loi n° 1.312.

Attendu que, sur le fond, les faits reprochés à M. M. ne sont pas suffisamment graves pour faire peser un risque pour l'ordre public et la sécurité publique ; qu'en revanche, la décision attaquée a des conséquences particulièrement graves pour M. M. puisqu'elle a pour résultat de le priver de son travail, de sa résidence et de la possibilité de vivre avec sa famille ; que M. M. a déjà été suffisamment sanctionné par une peine de prison exceptionnellement lourde au regard de la jurisprudence habituelle de la Cour d'appel, d'autant plus lourde que le requérant n'a provoqué aucun accident, aucune blessure ni aucun dégât matériel ; que le Ministre d'État a donc manifestement commis une erreur d'appréciation qui devra entraîner l'annulation de la décision attaquée.

Vu la contre-requête déposée au nom du Ministre d'État le 27 mars 2009, tendant au rejet de la requête.

Attendu que, selon cette contre-requête, M. M. M. a été condamné en France, en 1996, à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis et suspension du permis de conduire de deux ans à la suite d'un accident mortel de la circulation ; qu'il a été condamné en France en 2000 à une amende de 3 000 Frs pour détention de stupéfiants puis, en Italie, à une amende de 9 millions de lires à la suite d'un accident d'automobile survenu alors qu'il était sous l'emprise d'un état alcoolique ; qu'il a enfin été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de six mois, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et infraction à la législation sur les stupéfiants, par un jugement du tribunal correctionnel de Monaco ultérieurement confirmé en tous points par un arrêt de la Cour d'appel du 15 décembre 2008 ; que, le 8 septembre 2008, le Ministre d'État a informé M. M. de ce qu'il avait pris à son encontre une mesure de refoulement du territoire et l'a invité à contacter la Direction de la Sûreté Publique pour se voir notifier cette décision.

Attendu que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant dès lors que la lettre du Ministre d'État du 8 septembre 2008 n'est qu'une lettre d'information non soumise à l'obligation de motivation ; que la décision elle-même, en date du 8 septembre 2008, jointe à la contre-requête, est dûment motivée et qu'il suffisait à M. M. de se présenter à la Direction de la Sûreté Publique pour se voir remettre en mains propres la décision de refoulement dûment motivée ; qu'au surplus la réponse du Ministre d'État du 28 novembre 2008 au recours gracieux de M. M. explicite les motifs de refoulement.

Attendu que, du point de vue de la légalité interne, il résulte de la jurisprudence du Tribunal Suprême qu'en matière de refoulement des étrangers, l'autorité administrative dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, sous les seules réserves de se fonder sur des faits matériellement exacts et de ne pas entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'au cas d'espèce, les diverses condamnations dont M. M. a fait l'objet depuis 1996 révèlent un danger potentiel pour les autres usagers de la route que, de ce fait, la présence de M. M. sur le territoire monégasque fait courir un risque grave à la sécurité publique ; qu'ainsi la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation et, a fortiori, d'aucune erreur manifeste.

Vu la réplique déposée le 29 avril 2009 au nom de M. M. M. par laquelle le requérant conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, ajoutant en outre : que les motifs de la décision de refoulement prise à l'encontre de M. M. devaient, pour satisfaire aux exigences de la loi n° 1312, figurer dans la seule lettre adressée à l'intéressé par le Ministre d'État ; que l'on ne saurait reprocher au requérant de ne pas s'être rendu à la Direction de la Sûreté Publique pour se voir notifier la décision et prendre connaissance de ses motifs ; qu'en effet, à ce moment, M. M. était sous le coup d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre par le jugement par défaut du 4 décembre 2007 ; que, par conséquent, ce reproche revient à l'obliger à se constituer prisonnier dans le seul but de connaître les motifs d'une décision administrative ; qu'une telle exigence est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'au surplus la lettre critiquée du 8 septembre 2008 ne précisait nullement que cette démarche à la Direction de la Sûreté Publique permettrait à M. M. d'avoir communication des motifs de la décision de refoulement ; enfin que, si M. M. a effectivement fait l'objet d'une condamnation en France en 1996 suite à un grave accident, il convient de préciser que, lors de cet accident, M. M. n'avait pas consommé d'alcool et n'avait pas non plus commis d'imprudence grave ; qu'il serait donc erroné de considérer le requérant comme un récidiviste de la conduite en état alcoolique.

Vu la duplique déposée au nom du Ministre d'État le 3 juin 2009, tendant derechef au rejet de la requête par les mêmes moyens, et précisant que les conditions dans lesquelles une décision administrative est notifiée sont sans effet sur sa légalité mais seulement sur son opposabilité ; que, par conséquent, les justifications avancées par M. M. pour expliquer pourquoi il ne s'est pas rendu à la Direction de la Sûreté Publique pour se voir notifier la mesure de refoulement sont inopérantes.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90-B-1° ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'Ordonnance du 9 février 2009 nommant M. Michel ROGER, vice-président, en qualité de rapporteur Vu l'Ordonnance du 7 décembre 2009 rapportant celle du 9 février 2009 et nommant M. Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, vice-président, en qualité de rapporteur

Vu l'Ordonnance du 7 décembre 2009 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 26 janvier 2010 ;

Ouï Monsieur Jean-Michel Lemoyne de Forges, Vice-Président du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Franck Michel, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour Monsieur M. M. ;

Ouï Maître Jacques Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation français pour l'État de Monaco ;

Ouï le Ministère Public en ses conclusions,

Après en avoir délibéré,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'une mesure de refoulement du territoire monégasque figure au nombre des mesures de police qui, aux termes de l'article Ier de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs, doivent être motivées ;

que l'article 2 de la loi n° 1.312 précise que la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ;

Considérant que la lettre du 8 septembre 2008 par laquelle le Ministre d'État a notifié à Monsieur M. M. sa décision de prononcer à l'encontre de ce dernier une mesure de refoulement du territoire ne comporte, ni dans le corps même du texte, ni même dans une pièce jointe, les motifs de fait et de droit ayant servi de fondement à cette mesure ; que la décision attaquée est donc intervenue en violation de la loi n° 1.312 précitée et doit être annulée ;

Dispositif

DÉCIDE:

Article 1er. – La décision du Ministre d'État du 8 septembre 2008 est annulée.

Article 2. – Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Composition

Ainsi jugé et délibéré par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, le vingt-six janvier deux mille dix, composé de Messieurs Hubert CHARLES, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Président, Jean-Michel LEMOYNE DE FORGES, Vice-Président, rapporteur, José SAVOYE, et Madame Martine LUC-THALER, membres titulaires, Frédéric ROUVILLOIS, membre suppléant,

et prononcé en présence de M. Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur général, le huit février deux mille dix, par Monsieur Hubert CHARLES, Président, assisté de Madame Béatrice BARDY, greffier en chef.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2009/04
Date de la décision : 08/02/2010

Analyses

Loi et actes administratifs unilatéraux ; Droit des étrangers


Parties
Demandeurs : Sieur M. M.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Loi n° 1.312 du 29 juin 2006
loi n° 1312 du 29 juin 2006
Ordonnance du 7 décembre 2009
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Ordonnance du 9 février 2009
Vu la Constitution
Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2010-02-08;ts.2009.04 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award