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30/11/2009 | MONACO | N°2341

Monaco | Tribunal Suprême, 30 novembre 2009, Sieur A. A. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Refus de renouvellement de la carte de séjour - Recours gracieux

Procédure

Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême - Recours gracieux présenté par un tiers - Prorogation du délai du recours contentieux (non) - Recours contentieux déposé par le requérant es qualité - Recours tardif. Irrecevabilité

Motifs

Le Tribunal S

uprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête de ...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Refus de renouvellement de la carte de séjour - Recours gracieux

Procédure

Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême - Recours gracieux présenté par un tiers - Prorogation du délai du recours contentieux (non) - Recours contentieux déposé par le requérant es qualité - Recours tardif. Irrecevabilité

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête de Monsieur A. A., enregistrée au Greffe général le 2 décembre 2008 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, qui lui a été notifiée le 19 septembre 2008, lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour venue à expiration le 29 août 2008, ainsi qu'à la condamnation aux dépens.

Ce faire,

Attendu que, selon cette requête, M. A. A., majeur depuis le 29 avril 2008, a eu une enfance difficile en raison de conflits familiaux, notamment avec sa mère, Que, depuis 2006, le requérant a fait l'objet, sous l'autorité du Tribunal pour enfants d'Aix-en-Provence, de plusieurs mesures d'hospitalisation psychiatrique, puis de placements en foyer éducatif avant d'être finalement confié à son père, M. R. A., résidant à Monaco où il exploite un « restaurant-snack », par jugement du 23 juillet 2007 de ce même tribunal ;

Que le 18 août 2007, M. A. A. a eu une altercation dans le bar de son père, ce qui a conduit à une interpellation à l'occasion de laquelle a été trouvée sur lui une infime quantité de cannabis (0,19 grammes) ; que le 5 septembre 2007, il a fait l'objet d'un avertissement solennel lui précisant qu'en cas de nouveau problème, il ne pourrait rester en Principauté ; que le 15 novembre 2007, M. A. A. a été victime d'un accident de la circulation à l'occasion duquel un test d'imprégnation éthylique a révélé un taux de 0,41 mg (le maximum autorisé étant de 0,40 mg) ;

Que les incidents du 18 août 2007 et du 15 novembre 2007 ont été sanctionnés par deux jugements du tribunal correctionnel du 22 février 2008 (1 mois d'emprisonnement avec sursis pour coups et blessures et pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; 45 € d'amende pour conduite en léger état d'ivresse) ; que c'est dans ces conditions que, le 19 septembre 2008, sur instructions du Gouvernement Princier, lui a été notifié un refus de renouvellement de sa carte de séjour motivé par les « nouvelles condamnations de M. A. A. postérieures à l'avertissement solennel qui lui a été notifié le 5 septembre 2007 » ;

Que par un recours gracieux du 23 septembre 2008, M. R. A. a demandé le retrait de cette décision, ce qui lui a été refusé par décision du Conseiller du Gouvernement pour l'Intérieur du 3 octobre 2008.

Attendu que, selon la requête, la décision attaquée est illégale comme entachée d'une erreur manifeste dans la qualification des faits ; qu'en effet, contrairement à ce qu'indique la décision du 19 septembre 2008, on ne saurait parler de « nouvelles condamnations » postérieures à l'avertissement du 5 septembre 2007 puisque ce sont les mêmes faits qui sont à l'origine de cet avertissement et de ces condamnations.

Attendu que, par ailleurs, la mesure prise à l'encontre de M. A. A. porte une atteinte excessive à sa situation personnelle et familiale au regard du principe du respect de la vie privée et familiale posé par l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'en effet, d'une part son comportement n'est pas d'une gravité telle que l'ordre public monégasque en serait menacé, et d'autre part, dès lors que M. A. A. a rompu tout lien avec sa mère, son seul lien familial est constitué par son père qui réside à Monaco où M. A. A. a d'ailleurs résidé depuis l'âge de 12 ans jusqu'à son hospitalisation psychiatrique en France ; ainsi, alors que le requérant est salarié dans le restaurant de son père et effectue quelques missions pour l'entreprise de travail temporaire ADECCO, alors qu'il est en outre suivi par le service psychiatrique du Centre hospitalier Princesse Grace, la décision attaquée risque de faire de lui un SDF obligé de vivre en France, sans ressources, sans soins médicaux et sans famille.

Vu la contre-requête présentée au nom du Ministre d'État le 4 février 2009, tendant au rejet de la requête.

Attendu que, selon cette contre-requête, M. A. A. avait déjà fait l'objet, en 2004, d'une procédure classée sans suite pour offenses publiques envers un membre de la famille princière, puis quelques mois plus tard d'une autre procédure classée sans suite pour infraction à la législation sur les stupéfiants et dégradation de biens privés ; qu'il a été en outre condamné par le Tribunal de Police de Monaco le 2 février 2005 à 200 € d'amende avec sursis pour dommages volontaires à la propriété mobilière d'autrui ; que retourné vivre avec sa mère à Nice, il a fait l'objet le 28 août 2006 d'une nouvelle procédure pénale, pour vol avec violence commis à Antibes, avant de faire l'objet d'une hospitalisation psychiatrique à la suite de violences commises sur la personne de sa mère ; que, pendant son placement en foyer éducatif, il a fait l'objet, le 5 avril 2007 de nouvelles poursuites en raison de menaces de mort proférées à Cap d'Ail contre des agents de police judiciaire ; qu'après les faits qui ont donné lieu aux deux jugements du tribunal correctionnel du 22 février 2008, soit le 3 février 2008, le requérant a fait l'objet d'une nouvelle plainte, cette fois pour violences volontaires ;

Attendu que le Ministre d'État conteste d'abord la recevabilité de la requête, en raison de sa tardiveté ; qu'en effet si, en principe le recours gracieux conserve le délai du recours contentieux, encore faut-il que ce recours gracieux ait été présenté par lui-même et non par un tiers ; qu'en l'espèce, le recours gracieux du 23 septembre 2008 a été formé en son nom propre par M. R. A., père du requérant, alors pourtant que, à cette date, M. A. A. était majeur ; que ce recours gracieux d'un tiers ne peut donc avoir conservé le délai du recours contentieux ;

Attendu que, sur le fond, et à titre subsidiaire, la décision attaquée n'est pas entachée des vices invoqués par le requérant ; qu'en effet, en premier lieu, sa référence à « de nouvelles condamnations » d'une part renvoie à des faits postérieurs à l'avertissement solennel du 5 septembre 2007, et donc au deuxième jugement du 22 février 2008 (conduite sous l'emprise d'un état alcoolique du 15 novembre 2007) et d'autre part se comprend par rapport à l'ensemble du comportement antérieur de l'intéressé ; que la décision attaquée ne repose donc pas sur des faits matériellement inexacts et n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de qualification inexacte des faits ; qu'en second lieu le moyen tiré de l'atteinte excessive à la situation personnelle et familiale du requérant manque en droit et en fait ; en droit d'une part parce que, les références jurisprudentielles présentées à l'appui de la requête concernent des mesures d'éloignement du territoire et non le refus de renouvellement d'une carte de séjour, d'autre part parce que ce refus n'interdit pas à M. A. A. de séjourner sur le territoire monégasque dans les conditions posées par l'article 1er de l'Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 pour une durée maximum de trois mois consécutifs ; en fait parce que le requérant est manifestement d'un tempérament violent qui menace l'ordre public monégasque, parce que la décision ne l'empêche pas de conserver des relations étroites avec son père et parce qu'elle ne lui interdit pas de poursuivre le traitement psychiatrique qu'il prétend suivre au Centre hospitalier Princesse Grace.

Vu le mémoire en réplique déposé le 2 mars 2009 par lequel M. A. A. conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, ajoutant en outre :

en premier lieu, que la requête est recevable dès lors que le recours gracieux présenté par le père du requérant a lui-même été jugé recevable par l'autorité administrative puisqu'elle y a répondu en refusant expressément de retirer la décision contestée ; que raisonner autrement serait contraire à l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit au recours effectif ; qu'en effet cela signifierait autoriser l'État de Monaco à tromper sciemment M. A. sur le délai pour agir en lui notifiant une décision de refus lui laissant croire qu'il avait encore deux mois pour saisir le Tribunal Suprême ; que du reste aucune règle n'impose qu'un recours gracieux soit établi par l'intéressé lui-même ;

en deuxième lieu, que l'État ne saurait argumenter sur la référence de la décision attaquée à « de nouvelles condamnations » dès lors que le texte même de la décision indique que celle-ci tient compte « des nouvelles condamnations » ; en troisième lieu, que l'atteinte à la situation personnelle de M. A. est certaine puisque la décision attaquée lui interdit de résider en Principauté, d'y avoir une adresse légale et de bénéficier des droits sociaux reconnus aux résidants ; que la défense de l'État consistant à inciter M. A. à séjourner par tranchées de trois ans séparées de quelques jours consiste à pousser le requérant à commettre une infraction ;

que si, au regard de la défense de l'État il n'y a lieu de prendre en considération que les faits postérieurs au 5 septembre 2007, force est de constater qu'ils se réduisent à un cas de conduite dans un très léger état d'ivresse qui ne suffit pas à révéler une menace pour l'ordre public monégasque ; enfin que seule l'action conjuguée du père du requérant et des médecins du Centre hospitalier Princesse Grace est de nature à permettre une stabilisation de l'état de M. A. A. ;

Vu le certificat délivré le 5 mars 2009 par le docteur G., psychiatre au Centre hospitalier Princesse Grace, versé aux débats le 17 mars 2009 ;

Vu le mémoire en duplique du Ministre d'État déposé le 3 avril 2009, concluant au rejet de la requête par les mêmes moyens et ajoutant en outre :

s'agissant de la recevabilité, qu'il est constant que M. A. A., majeur, n'avait pas donné mandat à son père pour former un recours gracieux ; que, de surcroît, à la date du rejet de la réclamation de M. R. A., soit le 3 octobre 2008, le requérant avait encore un délai plus que suffisant pour former un recours contentieux dans le délai qui expirait le 19 novembre 2008 ;

sur le fond, que l'autorité administrative a, comme elle était en droit de le faire, pris en considération l'ensemble du comportement de M. A. A. ; enfin que la décision attaquée n'interdit nullement au requérant de suivre les recommandations du Dr G. versées aux débats.

Vu la décision attaquée,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,

Vu la Constitution, notamment ses articles 22 et 90-B-1°,

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême,

Vu l'Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, telle qu'amendée par le protocole n° 11, ainsi que ses protocoles additionnels n° 4, 6, 7, et 13, ainsi que l'Ordonnance n° 408 du 15 février 2006 qui les a rendus exécutoires, en particulier les articles 3 et 8 de ladite convention,

Vu l'Ordonnance du 1er octobre 2009 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 17 novembre 2009 ;

Ouï Monsieur Jean-Michel Lemoyne de Forges, Vice-Président du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, pour Monsieur A. A. ;

Ouï Maître Jacques Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation français, pour l'État de Monaco ;

Ouï le Ministère Public en ses conclusions,

Après en avoir délibéré,

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'article 15 de l'Ordonnance n° 2.984 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême dispose : « Le recours gracieux ou hiérarchique conserve le délai du recours contentieux, à condition qu'il soit formé dans le délai de ce dernier et que le recours contentieux soit lui-même formé dans les deux mois du rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique » ;

Considérant que M. A. A. disposait d'un délai expirant le 19 novembre 2008 pour former un recours contentieux, gracieux ou hiérarchique contre la décision attaquée ; que la demande adressée le 23 septembre 2008 au Conseiller de Gouvernement pour l'intérieur par M. R. A., son père, et à laquelle il a été répondu au même M. R. A. le 3 octobre 2008, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai du recours contentieux ouvert à M. A. A. dès lors que ce dernier, majeur, n'avait pas donné mandat à l'auteur de cette demande pour former en son nom un recours administratif ; que le recours contentieux de M. A. A., enregistré au greffe général le 2 décembre 2008 est donc tardif et de ce fait irrecevable.

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er. – La requête de Monsieur A. A. est rejetée ;

Article 2. – Les dépens sont mis à la charge de M. A. A. ;

Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Article 1er

La requête de Monsieur A. A. est rejetée ;

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de M. A. A. ;

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2341
Date de la décision : 30/11/2009

Analyses

Droit des étrangers ; Loi et actes administratifs unilatéraux ; Procédures spécifiques


Parties
Demandeurs : Sieur A. A.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Vu la Constitution
Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
article 1er de l'Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964
Ordonnance du 1er octobre 2009
Ordonnance n° 408 du 15 février 2006
article 22 de la Constitution
Ordonnance n° 3.153 du 19 mars 1964


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2009-11-30;2341 ?

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