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15/06/2009 | MONACO | N°27359

Monaco | Tribunal Suprême, 15 juin 2009, Sieur L. Di M. c/ État de Monaco


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de refoulement du territoire monégasque - Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs - Autorité de chose jugée au pénal lie les autorités administratives seulement pour les constatations de fait - Décision administrative fondée sur les faits constatés par le juge pénal. Erreur manifeste d'appréciation (non) - Compatibilité entre les dispositions constitutionnelles

relatives à la liberté du travail et des mesures de police relatives à l'entrée et au sé...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de refoulement du territoire monégasque - Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs - Autorité de chose jugée au pénal lie les autorités administratives seulement pour les constatations de fait - Décision administrative fondée sur les faits constatés par le juge pénal. Erreur manifeste d'appréciation (non) - Compatibilité entre les dispositions constitutionnelles relatives à la liberté du travail et des mesures de police relatives à l'entrée et au séjour des étrangers - Décision légale (oui)

Recours en indemnisation

Légalité de la décision - Rejet de la demande d'indemnité

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête de Monsieur L. Di M. tendant à l'annulation de la décision prise par S.E. le Ministre d'État le 24 juin 2008 par laquelle a été rejetée sa demande d'abrogation de la mesure de refoulement du territoire monégasque prise à son encontre le 26 juillet 2007 et, par corollaire, le retrait de sa carte de séjour et de son permis de travail.

CE FAIRE :

Attendu que Monsieur L. Di M. fait valoir qu'il réside à MONACO depuis 1998 ; qu'il a créé une société de cartes téléphoniques prépayées dont il est administrateur délégué et directeur général salarié ; qu'une instruction judiciaire a été ouverte en décembre 1999 pour blanchiment de fonds et détention de fonds provenant du trafic de stupéfiants, faux et usages de faux en écriture privée de commerce ou de banque ; que par jugement du 22 mai 2007, le tribunal l'a relaxé du chef de blanchiment de fonds et détention de fonds provenant de trafic de stupéfiants, mais l'a reconnu coupable de faux et usages de faux en écriture privée, de commerce ou de banque ; que le 26 juillet 2007, il a fait l'objet d'une mesure de refoulement ; que sa carte de séjour et sa carte de travail lui ont été retirées ; que le recours formé contre la décision de refoulement a été rejeté par le Tribunal Suprême le 1er décembre 2008 ;

Attendu que le 10 mars 2008, la Cour d'appel correctionnelle de MONACO ayant confirmé la relaxe des chefs de blanchiment de fonds et détention de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants et ayant également prononcé la relaxe du chef de faux et usage de faux, Monsieur Di M. a sollicité de Monsieur le Ministre d'État l'abrogation de l'ensemble des mesures édictées à son encontre ; que cette demande a été rejetée le 24 juin 2008 ;

Vu la requête enregistrée au greffe général le 22 août 2008, attendu que le requérant soutient en premier lieu que la décision attaquée n'est pas motivée de façon suffisamment précise ; en deuxième lieu, que la motivation apportée par Monsieur le Ministre d'État est en tout état de cause absolument injustifiée puisqu'elle ne tient pas compte de la relaxe prononcée à son profit ; en troisième lieu, que l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Principauté de MONACO ne comporte aucune disposition justifiant une mesure de refoulement au regard du prononcé d'une décision de justice, ce d'autant lorsqu'elle prononce la relaxe ; enfin, que la décision attaquée méconnaît les articles 22 et 25 de la Constitution sur le respect de la vie privée et familiale et sur la liberté d'entreprendre ;

Attendu qu'en conséquence de ces illégalités Monsieur Di M. demande la condamnation de l'État à lui verser 100 000 € pour les préjudices matériel et moral subis.

Vu la contre-requête du Ministre d'État, enregistrée le 24 octobre 2008 tendant au rejet de la requête aux motifs, en premier lieu, que la décision est motivée ; en deuxième lieu que les mesures critiquées sont fondées sur les faits pour lesquels Monsieur Di M. a été poursuivi ; que l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 10 mars 2008, même s'il prononce en définitive la relaxe, établit qu'il a été impliqué dans de multiples transactions douteuses, et que des mouvements de fonds sans justification économique, de montants extraordinairement élevés, ont transité en liquide sur ses comptes bancaires ; que les motifs de l'arrêt confirmant l'exactitude des faits reprochés à Monsieur Di M. révèlent de sa part un comportement incompatible avec sa présence sur le territoire monégasque ; en troisième lieu que le moyen tiré de la violation de l'ordonnance souveraine du 19 mars 1964 et de la Constitution n'est pas fondé ; qu'en définitive, devront être rejetées non seulement les conclusions à fin d'annulation mais aussi, en application de l'article 90 B de la Constitution, les conclusions indemnitaires ;

Vu la réplique de Monsieur Di M., enregistrée le 27 novembre 2008, tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, soulignant notamment que le juge administratif est nécessairement lié par la décision du juge pénal ; qu'il ne peut être fait de distinction entre faits et condamnation ; qu'il n'existe pas de motifs démontrant l'existence de trouble à l'ordre public ;

Vu la duplique du Ministre d'État, enregistrée le 23 décembre 2008, concluant au rejet par les mêmes moyens que la contre-requête et soulignant notamment que le juge administratif n'est lié que par les faits retenus par le juge pénal et qu'il peut retenir ces faits même s'ils n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 90 B 1° de la Constitution ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Principauté ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, telle qu'amendée par le protocole n° 11, ainsi que son protocole n° 7, et l'Ordonnance n° 408 du 15 février 2006 qui les a rendus exécutoires ;

Vu l'Ordonnance du 18 mars 2009 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 4 juin 2009 ;

Ouï Madame Martine LUC-THALER, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Richard MULLOT, avocat défenseur, pour Monsieur Di M. ;

Ouï Maître Jacques MOLINIE, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation français pour Monsieur le Ministre d'État ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Sur la légalité externe

Considérant que, suivant l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police » ;

Considérant que la décision attaquée mentionne l'Ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 ainsi que les faits contraires aux exigences éthiques et aux engagements internationaux de la Principauté de MONACO dans la lutte contre le blanchiment de capitaux constatés à l'encontre de Monsieur Di M. consistant en d'importants dépôts de numéraires en espèces, des mouvements de fonds, et des factures sans justification économique réelle ; qu'ainsi, les obligations énoncées dans la loi précitée du 29 juin 2006 ont été respectées ;

Sur la légalité interne

Considérant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait des juges répressifs et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ;

Considérant que la décision de relaxe prise le 10 mars 2008 par la Cour d'appel correctionnelle ne fait donc pas, par elle-même obstacle à ce que l'autorité administrative prenne en compte des faits constatés par cette décision ;

Qu'en l'espèce la décision attaquée a été prise en considération de faits constatés par la Cour d'appel établissant que Monsieur Di M. a été mêlé à des opérations bancaires sans justification économique réelle et présentant un caractère éminemment suspect ;

Considérant qu'en déduisant de ces agissements que la présence de Monsieur Di M. en Principauté représente un risque de trouble à l'ordre public, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 22 de la Constitution est dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant que les dispositions constitutionnelles relatives à la liberté du travail ne font pas obstacle à l'adoption de mesures de polices relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Monsieur Di M. ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la demande d'indemnité :

Considérant qu'en vertu de l'article 90-B-1° de la Constitution, le Tribunal Suprême est compétent pour octroyer les indemnités qui résultent d'une annulation pour excès de pouvoir ; que le rejet des conclusions à fin d'annulation de Monsieur Di M. entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'indemnité.

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête de Monsieur Di M. est rejetée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de Monsieur Di M.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. Monsieur le Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27359
Date de la décision : 15/06/2009

Analyses

Droit des étrangers ; Lutte contre le financement du terrorisme, la corruption et le blanchiment


Parties
Demandeurs : Sieur L. Di M.
Défendeurs : État de Monaco

Références :

article 90-B-1° de la Constitution
article 90 B 1° de la Constitution
ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964
article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006
article 90 B de la Constitution
ordonnance souveraine du 19 mars 1964
article 22 de la Constitution
Ordonnance du 18 mars 2009
articles 22 et 25 de la Constitution
Ordonnance n° 408 du 15 février 2006
Loi n° 1.312 du 29 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2009-06-15;27359 ?

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