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16/02/2009 | MONACO | N°27355

Monaco | Tribunal Suprême, 16 février 2009, Sieur E. M. c/ Ordre des Pharmaciens


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en cassation - Acte juridictionnel

Recours en cassation

Ordre professionnel - Ordre des pharmaciens - Proposition de sanction disciplinaire adressée au Ministre d'État - Proposition de caractère décisoire déférée à la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre (non) - Irrecevabilité de l'appel - Nature administrative de la décision d'irrecevabilité (oui) - Décision susceptible d'être contestée par la voie du recours en cassation (non)

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant e

t délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.

Vu, la requête présentée par Mon...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en cassation - Acte juridictionnel

Recours en cassation

Ordre professionnel - Ordre des pharmaciens - Proposition de sanction disciplinaire adressée au Ministre d'État - Proposition de caractère décisoire déférée à la Chambre supérieure de discipline de l'Ordre (non) - Irrecevabilité de l'appel - Nature administrative de la décision d'irrecevabilité (oui) - Décision susceptible d'être contestée par la voie du recours en cassation (non)

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.

Vu, la requête présentée par Monsieur E. M., enregistré au greffe général de la Principauté de Monaco le 21 mars 2008, tendant à l'annulation de la décision de la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens du 23 janvier 2008 ;

CE FAIRE :

Attendu que Monsieur E. M., pharmacien responsable du Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen, a fait l'objet de poursuites disciplinaires devant la Chambre de discipline de l'Ordre des pharmaciens pour manquements aux règles professionnelles ;

Attendu que, par une décision en date du 13 novembre 2006, la Chambre de discipline a proposé au Ministre d'État de sanctionner ces manquements en suspendant son autorisation d'exercer pour un mois ; que le Ministre d'État a, en conséquence, pris à son encontre, un arrêté n° 2007-16, le 22 janvier 2007, portant suspension temporaire de l'autorisation d'exercer la pharmacie ;

Attendu que Monsieur M. ayant interjeté appel devant la Chambre supérieure de discipline de la décision de la Chambre de discipline le 13 novembre 2006 ; le Ministre a suspendu l'exécution de cet arrêté ministériel jusqu'à ce que celle-ci ait statué ;

Attendu que par décision du 23 janvier 2008, la Chambre supérieure de discipline a déclaré cet appel irrecevable dès lors qu'en application des articles 22 et suivants de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, elle ne pouvait être saisie de recours qu'à l'encontre soit des sanctions prononcées par la Chambre de discipline qui ne peut infliger que l'avertissement ou le blâme, soit des sanctions prononcées par le Ministre d'État sur proposition de la Chambre de discipline ; Que le Ministre d'État a pris en conséquence, le 7 mars 2008, un arrêté ministériel n° 2008-147 suspendant, pour Monsieur M., l'autorisation d'exercer la pharmacie du 1er au 30 juin 2008 ;

Attendu en premier lieu que la composition de la Chambre supérieure de discipline est irrégulière pour ce qui concerne les deux assesseurs qui doivent être élus selon les modalités fixées à l'article 24 et aux deux derniers alinéas de l'article 17 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie ; que ces deux assesseurs ont été désignés par le Conseil de l'Ordre et non directement élus par l'Ordre lui-même ;

Attendu en second lieu, que le recours en appel devant la Chambre supérieure de discipline était parfaitement recevable ; que l'article 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 précitée ne distingue pas les « décisions » qui peuvent être portées devant la Chambre supérieure selon qu'il s'agit de sanctions prises directement par la chambre ou de sanctions proposées au Ministre d'État ; que seule la décision de la Chambre de discipline est motivée, de sorte que l'appel ne peut être dirigé que contre la décision prise par cet organisme ; que par application de l'article 24 de la loi n° 1.029, la Chambre supérieure ne peut pas réformer l'arrêté ministériel mais seulement la décision de la Chambre de discipline ; que le Ministre n'est pas lié par la proposition ce qui distingue bien les deux décisions ; qu'estimer que l'appel devrait être formé contre une décision non motivée serait contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le Ministre d'État a lui-même considéré que l'appel était bien dirigé puisqu'il a suspendu l'exécution de l'arrêté ministériel du 22 janvier 2007 jusqu'à ce que la Chambre supérieure de discipline ait statué ; qu'en tout état de cause, la juridiction ordinale est la Chambre de discipline et non le Ministre d'État, lequel ne rend pas de décision de caractère juridictionnel.

Vu, enregistrée le 21 mai 2008, la contre-requête de l'Ordre des pharmaciens de la Principauté de Monaco tend au rejet de la requête par les motifs :

– qu'en premier lieu, la requête est irrecevable le requérant n'ayant pas visé le fondement textuel de son recours et n'ayant pas choisi entre la compétence constitutionnelle ou administrative du Tribunal Suprême ou à tout le moins hiérarchisé ses voies de droit ;

– qu'en deuxième lieu le Tribunal Suprême est incompétent au regard de la compétence d'attribution dudit tribunal telle qu'elle est définie par l'article 90 B de la Constitution du 17 décembre 1962 ; qu'aucun texte ne confère au Tribunal Suprême compétence pour examiner la validité d'une décision rendue par la Chambre supérieure de discipline des pharmaciens ; que cet organisme a pris une décision de nature administrative prononçant une recommandation et n'est pas, en tout état de cause, une juridiction administrative au sens de l'article 90 B précité, ni un « tribunal » au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en matière de sanction, il ne peut directement prononcer qu'un avertissement ou un blâme, les autres types de sanctions étant uniquement prononcés par le Ministre d'État sur proposition de la Chambre supérieure et le Ministre n'étant pas lié par la proposition de sanction qui lui est faite ; dans le premier cas cet organisme est une juridiction, dans l'autre cas il est seulement un organe consultatif ;

– qu'enfin s'agissant de la régularité de la décision contestée et par application de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 et de l'Ordonnance du 26 septembre 1985, les deux assesseurs siégeant au sein de la Chambre supérieure de discipline n'ont pas à être élus directement et spécifiquement pour siéger au sein de cet organisme, il suffit qu'ils soient élus au sein du Conseil de l'Ordre pour siéger valablement ; que le moyen tiré de l'absence de motivation ne peut être soulevé qu'à l'encontre de la décision ministérielle, étant précisé que l'exigence de motivation ne concernerait – au sens de l'article 6 de la CEDH – que les mesures prononçant une interdiction d'exercer une profession libérale et non les simples suspensions administratives, lesquelles ne relèveraient pas de la catégorie juridique des « contestations relatives à des droits et des obligations de caractère civil » ; que le fait pour le Ministre d'État d'avoir suspendu l'exécution de la sanction pendant l'appel découle de l'application expresse des dispositions de l'article 24 de l'Ordonnance du 26 septembre 1985 et non d'une reconnaissance implicite du bien fondé de l'argumentation de Monsieur M. ; en dernier lieu, Monsieur M. ne peut pas soulever aujourd'hui un moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980, cette disposition n'organisant pas, par surcroît et en tout état de cause, un véritable recours en appel.

Vu le mémoire en réplique enregistré le 26 juin 2008, par Monsieur M. qui tend aux mêmes fins que la requête, précisant :

– que sa requête est expressément présentée et rédigée comme un recours en cassation ; que même en matière administrative il est recevable à invoquer des moyens tirés de la violation de la Constitution ; que le fondement textuel de la compétence du Tribunal Suprême est bien l'article 90 B de la Constitution, lequel confère au Tribunal la compétence de juge de cassation des juridictions ordinales ; que la décision contestée n'est pas une sanction administrative, mais une sanction disciplinaire ; qu'une décision proposant une sanction est tout autant une décision juridictionnelle qu'une décision prononçant une sanction ; que la Chambre supérieure de discipline est expressément une juridiction d'appel de la Chambre de discipline des pharmaciens ;

– que l'élection des membres du Conseil de l'Ordre ne suffit pas à tenir lieu d'élection au sein de la Chambre supérieure de discipline ; que les motifs de la décision ne peuvent pas être attribués au Ministre d'État dès lors que celui-ci n'est pas tenu de suivre la proposition de la Commission de Discipline ; que la jurisprudence de la CEDH qualifie de « contestation sur des droits et des obligations de caractère civil » l'ensemble des sanctions disciplinaires et non pas les seules mesures d'interdiction d'exercer une profession libérale ; que le fait pour le Ministre d'État d'avoir suspendu l'exécution de son arrêté démontre – non pas que son recours était bien fondé – mais que son appel était bien dirigé, ce qui démontre que l'appel devait bien être dirigé contre la décision de la Chambre de discipline et non contre la décision ministérielle ; que, s'agissant du moyen d'inconstitutionnalité dirigé contre l'article 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1986, les moyens d'annulation fondés sur la Constitution sont recevables en matière administrative.

Vu le mémoire en duplique enregistré le 29 juillet 2008 présenté par le Conseil de l'Ordre des Pharmaciens qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans la contre-requête tant sur l'irrégularité formelle en cassation que sur l'incompétence d'attribution du Tribunal Suprême et la régularité de la décision contestée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie ;

Vu l'Ordonnance n° 8.401 du 26 septembre 1985 relative à la procédure disciplinaire en matière d'exercice de la pharmacie ;

Vu l'Ordonnance du 19 décembre 2008 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 11 février 2009 et a chargé le Vice-Président d'assurer sa suppléance ;

Ouï Madame LUC-THALER membre titulaire du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Maître Jean-Pierre LICARI, avocat défenseur près la Cour d'appel de MONACO, pour Monsieur M. ;

Ouï Maître Rémy BRUGNETTI avocat défenseur près la Cour d'appel de MONACO, pour l'Ordre des Pharmaciens ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que Monsieur E. M., pharmacien responsable du Comptoir Pharmaceutique Méditerranéen, a fait l'objet de poursuites disciplinaires devant la Chambre de discipline de l'Ordre des pharmaciens pour manquements aux règles professionnelles ; que, le 13 novembre 2006, la Chambre de discipline a proposé au Ministre d'État de sanctionner ces manquements en suspendant son autorisation d'exercer pour un mois ; que le Ministre d'État a, en conséquence, pris à son encontre un arrêté n° 2007-16 du 22 janvier 2007 portant suspension temporaire de l'autorisation d'exercer la pharmacie ; que Monsieur M. a interjeté appel de la proposition de la Chambre de discipline le 19 décembre 2006 ; que le Ministre a suspendu l'exécution de cet arrêté ministériel jusqu'à ce que la Chambre supérieure de discipline ait statué ; que, le 23 janvier 2008, la Chambre supérieure de discipline a déclaré cet appel irrecevable ; que le Tribunal Suprême est saisi d'un recours en cassation à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 90 B de la Constitution, « le Tribunal Suprême statue souverainement : 2°) sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort » ;

Considérant qu'il résulte de l'article 23 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie que : « 1° l'avertissement et le blâme sont infligés par une Chambre de discipline (...) ; 2° les autres sanctions sont décidées, en cas de faute grave, par un arrêté ministériel pris sur la proposition de la Chambre de discipline » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la proposition adressée au Ministre d'État par la Chambre de discipline dans le cadre du 2° de l'article 23 cité ci-dessus n'a pas de caractère décisoire, de sorte que seule la sanction décidée par le Ministre d'État peut être contestée devant la Chambre supérieure de discipline ;

Considérant que, par suite, celle-ci était tenue de déclarer irrecevable l'appel formé devant elle par Monsieur M. contre la proposition de la Chambre de discipline ; qu'en le faisant, la Chambre supérieure de discipline a pris une décision de nature purement administrative insusceptible d'être contestée par la voie du recours en cassation.

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête de Monsieur M. est rejetée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de Monsieur M.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27355
Date de la décision : 16/02/2009

Analyses

Pouvoir disciplinaire ; Professions et actes médicaux


Parties
Demandeurs : Sieur E. M.
Défendeurs : Ordre des Pharmaciens

Références :

arrêté ministériel du 22 janvier 2007
Vu la Constitution
article 90 B de la Constitution du 17 décembre 1962
article 17 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980
Ordonnance du 26 septembre 1985
article 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1986
article 24 de l'Ordonnance du 26 septembre 1985
loi n° 1.029 du 16 juillet 1980
Ordonnance du 19 décembre 2008
article 24 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980
Ordonnance n° 8.401 du 26 septembre 1985
article 23 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980
Ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2009-02-16;27355 ?

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