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16/02/2009 | MONACO | N°27354

Monaco | Tribunal Suprême, 16 février 2009, Dame A. De S. c/ Centre Hospitalier Princesse Grace


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Établissement public - Agent contractuel du Centre Hospitalier Princesse Grace - Refus de réintégration et confirmation de la mesure de licenciement - Agent non titularisé - Durée des services antérieurs sans effet sur l'application du statut des agents titulaires - Procédure de licenciement régulière (oui) - Décision légale (oui)

Procédure

Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963, sur l'organisation et le fonct

ionnement du Tribunal Suprême - Recours gracieux - Rejet - Recours contentieux - Délai respecté (o...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Établissement public - Agent contractuel du Centre Hospitalier Princesse Grace - Refus de réintégration et confirmation de la mesure de licenciement - Agent non titularisé - Durée des services antérieurs sans effet sur l'application du statut des agents titulaires - Procédure de licenciement régulière (oui) - Décision légale (oui)

Procédure

Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême - Recours gracieux - Rejet - Recours contentieux - Délai respecté (oui) - Recevabilité du recours

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative

Vu, la requête présentée par Madame A. De S., enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 17 octobre 2007, tendant à l'annulation d'une décision prise le 16 août 2007 par le directeur du Centre hospitalier Princesse Grace refusant de la réintégrer dans l'effectif du personnel de service de son établissement et confirmant le licenciement dont elle a fait l'objet le 18 juin 2007, décision dont elle demande aussi « en tant que de besoin » l'annulation ;

CE FAIRE,

Attendu que Madame A. De S. a été recrutée par contrat à durée déterminée par le Centre hospitalier Princesse Grace le 3 mars 2003 ; que son contrat devait expirer le 25 mai 2003 ; qu'il a été renouvelé successivement jusqu'au 25 novembre 2003, jusqu'au 25 mai 2004, puis jusqu'au 25 août 2004 ;

Attendu que le 13 juillet 2004, Madame De S. a été nommée agent d'entretien spécialisée stagiaire 1er échelon à compter du 1er juillet 2004. Elle a été promue au 2e échelon à compter du 1er juillet 2005 ;

Attendu que par décision du 21 août 2006, Madame De S. a ensuite été classée au grade d'agent d'entretien qualifié, 1er échelon avec effet au 1er mars 2006 ;

Attendu que Madame De S. a été absente du 9 octobre 2006 au 26 juin 2007, d'abord pour maladie puis pour une maternité ;

Attendu que le 5 avril 2007, la commission paritaire a émis un avis défavorable à la titularisation de l'intéressée, et que, par une décision du 18 juin 2007, le Directeur du Centre hospitalier Princesse Grace a signifié son licenciement à Madame De S. ;

Attendu que le 13 août 2007, Madame De S., estimant qu'elle était devenue agent titulaire, a demandé au directeur du Centre hospitalier de faire procéder à sa réintégration dans les plus brefs délais ; que le 16 août 2007, le directeur du Centre hospitalier a confirmé le licenciement ;

Attendu qu'en application de l'Ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre hospitalier Princesse Grace, Madame De S. aurait dû, eu égard à l'ancienneté de ses services effectifs au sein de l'établissement, être titularisée au plus tard le 1er janvier 2005 ; qu'en tout état de cause, la promotion dont elle a bénéficié le 13 décembre 2004 valait titularisation ; que le Centre hospitalier l'a reconnu en la classant, par décision du 21 août 2006 avec effet au 1er mars 2006, au grade d'agent d'entretien qualifié sans qu'il ne soit plus question de « stagiaire » ;

Attendu que les motifs de la décision de licenciement tenant d'une part à « un taux d'absentéisme élevé » et d'autre part à « sa manière de servir » ne pouvaient pas être légalement invoqués par l'administration hospitalière, le premier motif ne pouvant être invoqué qu'après saisine de la commission médicale prévue à l'article 36 de l'Ordonnance souveraine n° 74-64 du 28 juillet 1982, ce qui était impossible à l'issue d'un congé de maternité, le second motif nécessitant, quant à lui, la saisine du conseil de discipline, saisine qui ne pouvait être effectuée qu'à la suite de la constatation d'une faute.

Vu, la contre-requête, enregistrée le 17 décembre 2007, par laquelle le Centre hospitalier Princesse Grace conclut au rejet de la requête, par les motifs :

– que la requête formée par Madame De S. le 17 octobre 2007 à l'encontre de la décision de licenciement prise le 18 juin 2007 est tardive ; que le recours adressé le 13 août 2007 ne constitue pas un recours gracieux ; que la décision prise à cette même date refusant de la réintégrer dans l'effectif du personnel de service de son établissement et confirmant le licenciement dont elle a fait l'objet le 18 juin 2007 est une décision purement confirmative qui n'a – à ce titre – pas pu préserver le délai de recours contentieux ;

– en tout état de cause, au fond, que le recrutement et la nomination des agents supposent l'existence d'un emploi budgétaire vacant au tableau des effectifs ; que l'article 116 de l'arrêté ministériel n° 86-620 portant règlement intérieur du Centre hospitalier permet au directeur de l'établissement de recruter pour une période déterminée et à titre provisoire des agents ;

– que, dans la pratique, si la durée du stage est en théorie au maximum d'une année, des prolongations de cette durée sont susceptibles d'intervenir dès lors qu'elles sont justifiées pour vérifier la réalité des aptitudes de l'intéressé à exercer l'emploi afférent à son grade ; que cette situation est d'autant plus légitime lorsque les absences répétées de l'agent stagiaire n'ont pas permis d'évaluer ses aptitudes ;

– que Madame De S. a eu 426 jours d'absence pendant sa période de stage, ce qui – ajouté à son congé obstétrical – a eu pour effet de prolonger son stage et de différer son licenciement ; que l'intéressée ne pouvait être titularisée qu'après avis de la commission paritaire et à condition qu'elle ait donné satisfaction en tant que stagiaire ; qu'en l'espèce la commission paritaire a émis trois avis défavorables en raison d'appréciations non satisfaisantes et d'un absentéisme chronique ; que dès lors le directeur n'était pas légalement tenu de procéder à la titularisation de Madame De S. ;

– que Madame De S. ne saurait se prévaloir d'une titularisation de plein droit du fait de l'expiration de sa période de stage ; et que dès lors la décision de la licencier n'est en rien illégale.

Vu, le mémoire en réplique de Madame De S. enregistré le 21 janvier 2008, qui tend aux mêmes fins que la requête en précisant :

– que son recours est bien recevable dès lors qu'il est au moins dirigé contre une mesure de refus de réintégration, laquelle n'est pas une mesure confirmative ;

– au fond, que la progression de son avancement de stagiaire dans un emploi permanent démontre qu'elle n'occupait pas un emploi provisoire ;

– que le Centre hospitalier n'apporte pas la preuve de la réalité de ses absences, lesquelles, en tout état de cause n'auraient pu justifier qu'un report de la date de la fin de son stage ;

– que durant toute cette période, le Centre hospitalier avait eu la possibilité d'apprécier ses compétences ; que dans ces conditions les avis de la commission paritaires étaient inutiles et dépassés ; que les avis n'ont pas été défavorables à propos de la qualité du travail de l'intéressée, mais seulement eu égard à ses absences ; qu'en tout état de cause, lesdites absences étaient justifiées médicalement ;

– que puisqu'elle était de facto agent titulaire, le directeur du Centre hospitalier ne pouvait pas légalement refuser sa réintégration ; il ne pouvait pas, non plus, la licencier puisqu'une mesure de licenciement n'est possible que pour suppression d'emplois ou insuffisance professionnelle, ce qui ne correspond pas à la situation de la requérante.

Vu, le mémoire en duplique, enregistré le 21 février 2008, dans lequel le Centre hospitalier maintient son argumentation en précisant :

– que le recours du 17 octobre 2007 dirigé contre sa lettre du 16 août 2007 était lui aussi tardif, le délai ne courant pas à compter de la réception ;

– que l'article 19 de l'Ordonnance souveraine n° 7.464 prévoit que les périodes d'absence pour maladie ou maternité ne sont pas comprises comme temps de stage ;

– que le stage ne pouvait pas être considéré comme achevé au sens de l'article 19 alinéa 2 de l'ordonnance n° 7.464 compte tenu des absences chroniques de l'intéressé, lesquelles rendaient impossibles l'évaluation de sa manière de servir et son comportement général ; qu'il importe peu à cet égard que les absences soient médicalement justifiées ou non ;

– qu'à tout prendre le prolongement du stage a plutôt consisté en une mesure bénéfique pour la requérante ;

– qu'en tout état de cause une décision de titularisation ne peut être qu'une décision explicite prise par le directeur après avis de la commission paritaire.

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 29-84 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 74-64 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'Ordonnance du 19 décembre 2008 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 11 février 2009 et a chargé le Vice-Président d'assurer la suppléance ;

Ouï Madame Martine LUC-THALER, membre titulaire du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Maître RIEU, avocat, pour Madame A. De S. ;

Ouï Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur, pour le Centre hospitalier Princesse Grace ;

Ouï le Ministère public en ses conclusions.

Après en avoir délibéré ;

Sur la recevabilité :

Considérant que le recours formé le 13 août 2007 par Madame De S. pour demander au Centre hospitalier Princesse Grace de procéder à sa réintégration doit être considéré comme un recours gracieux formé à l'encontre de la décision prononçant son licenciement prise le 18 juin 2007 ; que, dans ces conditions la requête de Madame De S. dirigée contre la décision du 16 août 2007 notifiée au plus tôt le 18 août rejetant son recours gracieux et enregistrée au greffe du Tribunal de céans le 17 octobre 2007 a été déposée dans les délais de recours contentieux ; que, par voie de conséquence, Madame De S. était aussi recevable à contester à cette date la mesure prononçant son licenciement prise le 18 juin 2007.

Sur le fond :

Considérant que, aux termes de l'article 20 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 modifiée portant statut du personnel de service du Centre hospitalier Princesse Grace : « les agents qui ont donné satisfaction pendant leur période de stage tant au point de vue de leur travail que de leur comportement, sont titularisés par décision du directeur, après avis de la commission paritaire compétente (...) » ; qu'il en résulte que la titularisation d'un agent de service du Centre hospitalier Princesse Grace ne peut résulter que d'une décision expresse du directeur de cet établissement public ;

Considérant qu'il est constant que Madame De S. n'a jamais fait l'objet d'une décision de titularisation prise par le directeur du Centre hospitalier Princesse Grace ; qu'ainsi, qu'elle qu'ait été la durée de ses services antérieurs au sein de l'établissement, le Centre hospitalier Princesse Grace ne pouvait légalement appliquer à Madame De S. les dispositions, réservées aux agents titulaires, des articles 35 et 36 de l'Ordonnance du 28 juillet 1982 portant statut du personnel ;

Considérant que la requérante ne conteste pas que la procédure de licenciement des agents stagiaires prévue par l'article 19 de l'Ordonnance n° 7.464 susvisée a été respectée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête en excès de pouvoir de Madame De S. ne peut qu'être rejetée.

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête de Madame De S. est rejetée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de Madame De S.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Centre hospitalier Princesse Grace.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27354
Date de la décision : 16/02/2009

Analyses

Rupture du contrat de travail ; Établissement de santé


Parties
Demandeurs : Dame A. De S.
Défendeurs : Centre Hospitalier Princesse Grace

Références :

Ordonnance Souveraine n° 74-64 du 28 juillet 1982
article 36 de l'Ordonnance souveraine n° 74-64 du 28 juillet 1982
Ordonnance souveraine n° 29-84 du 16 avril 1963
Ordonnance souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982
articles 35 et 36 de l'Ordonnance du 28 juillet 1982
article 20 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982
Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963
Vu la Constitution
Ordonnance du 19 décembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2009-02-16;27354 ?

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