La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2009 | MONACO | N°27352

Monaco | Tribunal Suprême, 16 février 2009, Sieur H. A. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Refus de retrait d'une décision de refoulement du territoire monégasque - Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs - Référence à l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle mentionnant les faits justifiant la condamnation - Respect de la loi (oui) - Faits justifiant la décision administrative matériellement exacts (oui) - Erreur manifeste d'appréciation (non) - Protocole n°

7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Refus de retrait d'une décision de refoulement du territoire monégasque - Loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs - Référence à l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle mentionnant les faits justifiant la condamnation - Respect de la loi (oui) - Faits justifiant la décision administrative matériellement exacts (oui) - Erreur manifeste d'appréciation (non) - Protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Décision administrative de refoulement fondée sur la préservation de l'ordre public - Respect des stipulations conventionnelles (oui) - Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Violation alléguée de l'article 8 sans précision permettant d'en apprécier le bien fondé - Décision légale (oui) -

Recours pour excès de pouvoir

Légalité de la décision - Rejet de la demande d'indemnité

Procédure

Ordonnance n° 2.984, du 16 avril 1963, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême - Recours gracieux - Rejet - Recours contentieux - Pouvoir du juge de procéder à la qualification des décisions déférées

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête de M. H. A., enregistrée au greffe du Tribunal Suprême le 28 décembre 2007 sous le numéro 2008/05 et tendant à l'annulation de la décision prise le 29 octobre 2007 par S.E. le Ministre d'État par laquelle a été rejetée sa demande d'abrogation de la mesure de refoulement du territoire monégasque prise à son encontre le 2 août 2007 ;

CE FAIRE :

Attendu que M. H. A., alors résident monégasque, a été condamné par la Cour d'appel correctionnelle de Monaco, le 25 juin 2007, à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité de faux en écritures privées de commerce ou de banque ; que, à la suite de cette condamnation, M. H. A. a fait l'objet d'une mesure de refoulement, datée du 2 août 2007 et notifiée le 14 août 2007 ; que, le 1er octobre 2007, il a formé un recours gracieux contre cette décision ; que ce recours a été rejeté par décision du Ministre d'État du 29 octobre 2007 reçue le 30 octobre, au motif d'une part de la gravité des faits ayant conduit à la condamnation de M. A. et d'autre part du caractère récent de la mesure ;

Attendu que, selon M. A., la mesure de refoulement prise le 2 août 2007 était insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ; qu'il en est de même de la décision attaquée du 29 octobre 2007, qui se borne à faire référence à la gravité des faits ayant conduit à la condamnation de M. A. et « au caractère récent de la mesure » ;

Attendu que M. A. a travaillé pendant plus de 20 ans en Principauté où son comportement a toujours été irréprochable ; qu'il n'est pas démontré que sa présence à Monaco serait de nature à troubler l'ordre public ou la sécurité ; que la décision attaquée est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Attendu qu'un pourvoi en révision a été formé le 29 juin 2007 contre l'arrêt de la Cour d'appel du 25 juin 2007 ; que la condamnation de M. A. n'est donc pas définitive et ne peut pas servir de fondement à une décision de refoulement ; Attendu que la mesure de refoulement a en outre été prise en violation de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; que, ne prévoyant aucune limitation de durée, elle s'analyse en une ingérence disproportionnée de l'État et, de ce fait, viole l'article 8 de la même Convention européenne ;

Attendu qu'en conséquence de ces illégalités, M. A. est fondé à demander la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 50 000 € pour préjudice moral.

Vu la contre-requête du Ministre d'État, enregistrée le 3 mars 2008, et tendant au rejet de la requête aux motifs, d'abord, que la décision de refoulement est légalement motivée puisque, contrairement à ce qu'indique le requérant, elle mentionne expressément la condamnation du 25 juin 2007 et ses motifs, qu'en deuxième lieu la décision du 29 octobre 2007 souligne la gravité de ces faits ; qu'en troisième lieu le principe de la présomption d'innocence, implicitement invoqué par M. A., ne s'applique pas aux mesures administrative, qu'en quatrième lieu la gravité des faits sanctionnés par la Cour d'appel montre qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; qu'en cinquième lieu, si la référence à l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est inexacte, le § 2 de l'article 1er du protocole n° 7, seul applicable ici, permet d'expulser un étranger sans procédure contradictoire préalable dès lors que l'expulsion est « nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale » ; que M. A. n'est pas davantage fondé à invoquer l'article 8 de la même Convention européenne dès lors qu'il ne peut faire état d'aucun lien familial ou plus généralement privé avec des personnes résidant à Monaco ; qu'en définitive devront être rejetées non seulement les conclusions à fin d'annulation mais aussi, en application de l'article 90-B de la Constitution, les conclusions indemnitaires présentées par M. A. ;

Vu la réplique de M. A., enregistrée le 2 avril 2008, tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête, soulignant notamment que la motivation du refoulement ne permet pas de connaître les raisons de droit et de fait permettant d'avancer que sa présence sur le territoire monégasque serait de nature à compromettre la tranquillité ou la sécurité publique ou privée et que la motivation de la décision du 29 octobre 2007 est d'autant plus insuffisante que M. A. n'a pas été poursuivi pour avoir été lui-même l'auteur de l'infraction de faux ;

Vu la duplique du Ministre d'État, enregistrée le 5 mai 2008, concluant au rejet par les mêmes moyens que la contre-requête, et soulignant notamment que le requérant fait une lecture tronquée de la décision du 2 août 2007 et que l'autorité compétente pourra, dans l'avenir, reconsidérer la mesure en cas de changement dans les circonstances de fait ou de droit ;

Vu la Constitution, notamment son article 90-B ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, notamment son article 1er ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Principauté ;

Vu la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, telle qu'amendée par le protocole n° 11, ainsi que son protocole n° 7, et l'Ordonnance n° 408 du 15 février 2006 qui les a rendus exécutoires ;

Vu l'Ordonnance du 19 décembre 2008 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 10 février 2009 et chargé le Vice-Président d'assurer sa suppléance ;

Ouï Monsieur Jean-Michel Lemoyne de Forges, Vice-Président du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Julien DARRAS substituant Maître Gérard BAUDOUX, avocat au Barreau de Nice, pour Monsieur H. A. ;

Ouï Maître MOLINIÉ, avocat aux Conseils, pour l'État de Monaco ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré :

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 le délai de recours devant le Tribunal Suprême est, à peine d'irrecevabilité, de deux mois à compter de la notification de la décision ; que toutefois, aux termes de l'article 15 de ladite Ordonnance, le recours gracieux ou hiérarchique conserve le délai du recours contentieux, à condition qu'il soit formé dans le délai de ce dernier et que le recours contentieux soit lui-même formé dans les deux mois du rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique ; Considérant que Monsieur A. a fait l'objet d'une mesure de refoulement du territoire monégasque par décision du Ministre d'État du 2 août 2007, notifiée le 14 août 2007 ; que Monsieur A. a formé un recours gracieux contre cette décision le 1er octobre 2007 ; que ce recours gracieux a été rejeté par décision du Ministre d'État du 29 octobre 2007, reçue par Monsieur A. le 30 octobre 2007 ; que le recours contentieux formé par Monsieur A. contre la décision du 29 octobre 2007 a été enregistré au greffe général du Tribunal Suprême le 28 décembre 2007 ;

Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de donner aux décisions qui lui sont déférées leur exacte qualification ; qu'en l'espèce la décision attaquée du 29 octobre 2007 n'est autre qu'une décision de rejet du recours gracieux formé contre la décision de refoulement du 2 août 2007 ; que, eu égard à ce qui précède, la requête doit donc être regardée comme dirigée contre cette décision du 2 août 2007 ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, suivant l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police » ;

Considérant que la décision attaquée comporte une motivation qui mentionne l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur A. par l'arrêt de la Cour d'appel correctionnelle du 25 juin 2007 et les faits révélés par cet arrêt ; qu'ainsi les obligations énoncées dans la loi précitée du 29 juin 2006 ont été respectées ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits invoqués par le Ministre d'État pour justifier la décision attaquée seraient inexistants ou matériellement inexacts ;

Considérant qu'il est de principe que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de ce que la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur A. n'est pas définitive est donc inopérant ; qu'à la date de son édiction, la décision attaquée n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace que représentait, pour l'ordre public, la présence de Monsieur A. sur le territoire monégasque ;

Considérant qu'aux termes du § 1 de l'article 1er du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales « un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un État ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, b) faire examiner son cas, et c) se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité » ; que toutefois le § 2 du même article 1er ajoute : « un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés au paragraphe 1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale » ;

Considérant que Monsieur A. a été refoulé de la Principauté dans l'intérêt de l'ordre public ; que, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, ce refoulement n'est entaché ni d'inexistence ou d'inexactitude matérielle des faits le justifiant, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Monsieur A. n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier, avant l'intervention de la décision attaquée, des garanties prévues au § 1 de l'article 1er précité ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Monsieur A. peuvent qu'être rejetées ;

Sur la demande d'indemnité :

Considérant qu'en vertu de l'article 90-B-1° de la Constitution, le Tribunal Suprême est compétent pour octroyer les indemnités qui résultent d'une annulation pour excès de pouvoir ; que le rejet des conclusions à fin d'annulation de Monsieur A. entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'indemnité.

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête de Monsieur H. A. est rejetée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de Monsieur H. A.

Article 3

Expédition de la présente sera transmise à S.E. Monsieur le Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27352
Date de la décision : 16/02/2009

Analyses

Droit des étrangers


Parties
Demandeurs : Sieur H. A.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Ordonnance du 19 décembre 2008
Vu la Constitution
Loi n° 1.312 du 29 juin 2006
article 90-B-1° de la Constitution
article 13 de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963
article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006
Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964
article 90-B de la Constitution
Ordonnance n° 408 du 15 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2009-02-16;27352 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award