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16/02/2009 | MONACO | N°27350

Monaco | Tribunal Suprême, 16 février 2009, Dame M. F. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Compétence constitutionnelle - Recours en indemnisation - Compétence administrative - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours en indemnisation

Constitution - Article 90.A.2. Recours en indemnité fondé sur une atteinte aux libertés et droits fondamentaux - Recours tardif - Irrecevabilité (oui) - Rejet du recours en annulation - Rejet du recours à fin d'indemnisation

Recours pour excès de pouvoir

Constitution - Article 90.B. Décisions du Directeur des Services Judiciaires, du Procureur Général, du PrÃ

©sident du Tribunal de première instance - Actes relatifs à des procédures pénales et civiles. A...

Abstract

Compétence

Compétence constitutionnelle - Recours en indemnisation - Compétence administrative - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours en indemnisation

Constitution - Article 90.A.2. Recours en indemnité fondé sur une atteinte aux libertés et droits fondamentaux - Recours tardif - Irrecevabilité (oui) - Rejet du recours en annulation - Rejet du recours à fin d'indemnisation

Recours pour excès de pouvoir

Constitution - Article 90.B. Décisions du Directeur des Services Judiciaires, du Procureur Général, du Président du Tribunal de première instance - Actes relatifs à des procédures pénales et civiles. Actes administratifs (non). Compétence du Tribunal Suprême (non) - Règlement intérieur du Barreau de Monaco - Organisation et régulation de la profession - Acte administratif (non) - Compétence du Tribunal Suprême (non)

Procédure

Désistement partiel - Donné acte - Jugement sur le fond

Recours en récusation

Compétence du Tribunal Suprême (non)

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière constitutionnelle et en matière administrative,

Vu la requête introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal Suprême le 17 décembre 2007 présentée par Mme M. F. contre l'État de Monaco et l'Ordre des avocats défenseurs et avocats de la Principauté de Monaco, demandant la commission d'office d'un avocat défenseur pour assister Me Ulf Oberg, membre du Barreau de Suède ;

Vu l'ordonnance du 18 décembre 2007 du Premier président de la Cour d'appel de Monaco désignant Me Jean-Pierre Licari, avocat-défenseur près la Cour d'appel, afin d'assister Mme M. F. devant le Tribunal Suprême ;

Vu la requête rectificative en régularisation de procédure, enregistrée au greffe général le 15 janvier 2008 par Me Jean- Pierre Licari, avocat-défenseur près la Cour d'appel, par laquelle Mme M. F. :

– d'une part se désiste partiellement de son recours en ce qu'il était dirigé contre l'Ordre des avocats défenseurs et avocats de la principauté de Monaco,

– et d'autre part dans le cadre de son recours introduit sur le fondement de l'article 90-A 2°) de la Constitution de la Principauté de Monaco demande au Tribunal Suprême :

– Par arrêt avant dire droit :

1. d'autoriser Me Ulf Öberg, avocat, membre du Barreau de Suède à plaider devant le Tribunal Suprême ;

1. d'ordonner des mesures d'instruction pour donner accès à Mme F. :

* à des copies de dossiers dans les affaires juridictionnelles, administratives et policières la concernant et dans celles concernant son fils M. D. F. et ayant porté atteinte à ses libertés et droits fondamentaux,

* au procès-verbal de constat dressant l'inventaire des biens de Mme F. établi le 29 octobre 2004 par Mme Escaut- Marquet, huissier de justice, et aux photographies de ces biens,

* au règlement interne de l'Ordre des avocats défenseurs et avocats de la Principauté de Monaco fixant les règles déontologiques du Barreau de Monaco.

1. d'ordonner des mesures d'instruction visant à prescrire aux autorités monégasques de lui communiquer tous les documents susceptibles d'établir la conviction du Tribunal Suprême sur l'absence de détournement de pouvoirs de la part de ces autorités et ayant porté atteinte aux libertés et droits fondamentaux de Mme F. ;

1. dans l'hypothèse où les demandes de mesures d'instruction demandées seraient refusées par le Tribunal Suprême, d'annuler les décisions explicites et implicites de refus :

a. d'accès au dossier du 22 octobre 2007 de M. le Directeur des Services judiciaires ;

b. d'accès au dossier du 26 octobre 2007 de Mme le Procureur Général ;

c. d'accès au dossier du 12 octobre 2007 reçu le 17 octobre suivant de Mme le Président du Tribunal de Première instance ;

d. d'accès au Règlement interne de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats de la Principauté de Monaco fixant les règles déontologiques du Barreau de Monaco, du 6 novembre 2007 par M. le Batonnier du Barreau de Monaco, Me R. B. ;

1. de déclarer le recours recevable ;

1. de convoquer les personnes qui seront précisées ultérieurement à venir témoigner devant le Tribunal Suprême,

– Par arrêt sur le fond :

1. constater l'atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux de Mme F. consacrés par le Titre III de la Constitution, et notamment en ses articles 21, 22 et 24, ainsi que par les articles 6, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

1. constater un détournement de pouvoir de la part des autorités Monégasques ayant entraîné une atteinte aux libertés et droits fondamentaux de Mme F. ;

1. condamner l'État de Monaco à indemniser Mme F. à hauteur de deux millions d'euros, augmentés le cas échéant d'intérêts pour les dommages et intérêts tant matériels que moraux subis par Mme F. à la suite de l'atteinte à ses libertés et droits fondamentaux et de détournements de pouvoirs susvisés ;

1. condamner la partie défenderesse aux dépens ;

CE FAIRE,

Sur les faits :

Attendu que Mme F., de nationalité suédoise, résidente en Principauté de Monaco, propriétaire de deux appartements au 13 et 22e étage de l'immeuble Le Périgord, à Monaco, y était aussi locataire d'un studio au 12e étage, qu'elle a mis à la disposition de son fils D. F., de nationalité suédoise, et de son épouse Mme S., par accord verbal d'occupation précaire.

Que le 2 juin 2003 elle a signé un engagement d'hébergement à titre gratuit au profit de sa belle-fille Mme S., de nationalité française et libanaise, afin que celle-ci, puisse disposer d'une carte de séjour à Monaco.

Qu'elle a révoqué cet engagement par lettre reçue à Direction de la Sûreté publique le 17 mai 2004, en raison de désaccords avec sa belle-fille, alors que son fils souffrant de dépression était soigné tant en Suède qu'à Londres.

Que les 24 et 28 juin 2004 elle a fait enlever du studio et entreposer dans un garde meuble les affaires de son fils et de sa belle-fille.

Que le 21 juillet 2004, sa belle-fille, Mme S., a introduit une requête aux fins de divorce à Monaco et sollicité la jouissance du domicile conjugal, sis au 12e étage de l'immeuble Le Périgord.

Que par ordonnance du 21 juillet 2004 le Président du Tribunal de première Instance l'a autorisée à y résider seule.

Que le 27 juillet 2004, à la demande de Mme S., Me E.-M., huissier de justice, épouse de Me E, avocat défenseur de Mme S., a procédé par l'intermédiaire d'un clerc assermenté, à l'exécution de l'ordonnance et établi un inventaire non contradictoire du contenu du studio, évinçant Mme F. de son studio et la privant de ses biens, évalués le 25 juillet 2004 aux fins d'assurance, sans que s'y opposent les fonctionnaires de police, qu'elle avait appelés.

Que plusieurs plaintes ont alors été déposées, tant par Mme F. que par M. D. F., sans faire l'objet de mesures d'instructions ou de décisions de classement du parquet de Monaco.

Qu'une tentative de solution amiable avec Mme S., à l'initiative de Mme F., par l'intermédiaire de Me Sbarrato, avocat-défenseur, a échoué.

Que le 9 août 2004, Me S. collaborateur de Me E., ayant fait connaître au nouvel avocat de Mme F., que sa cliente entendrait demander une indemnité pour libérer le studio, M. D. F. a déposé une plainte contre Me E. pour chantage et tentative de chantage, ainsi que contre Mme S. pour avoir trompé les autorités monégasques aux fins de s'introduire dans l'appartement d'une personne étrangère à sa conciliation en divorce et pour vol de clips d'oreille en émeraudes. Cette plainte n'a pas fait l'objet de mesures d'instruction du parquet de Monaco.

Que le 10 août 2004, Mme F. a fait assigner en référé sa belle-fille, pour voir constater que l'ordonnance du 21 juillet 2004 se heurtait à une difficulté d'exécution et, voir ordonner, sous astreinte, sa réintégration dans l'appartement dont elle est locataire.

Que par ordonnance de référé du 9 septembre 2004 le président du Tribunal de première instance, après avoir constaté que la Convention d'occupation précaire avait été révoquée et que Mme S. ne disposait plus d'un droit d'occupation de l'appartement, a ordonné la réintégration de Mme F. et a condamné, sous astreinte, Mme S. à libérer les lieux au plus tard le 31 octobre 2004.

Que Mme S. ayant quitté le studio le 29 octobre 2004, Me F. M. aurait été à nouveau mandaté pour procéder à un nouvel inventaire des biens de Mme F., le 26 octobre 2004, qui ne lui a jamais été notifié. Mme F. a, de même, fait procéder, par huissier, à un inventaire des biens se trouvant dans le studio aux fins de comparaison avec le constat de Me E.-M. du 27 juillet 2004.

Que constatant, lors de la récupération de son studio, la disparition des bijoux qu'elle avait déjà signalée aux autorités monégasques Mme F. a, le 3 décembre 2004, déposé plainte contre Mme S. pour vol.

Que par lettre du 6 mai 2006 le Procureur Général l'a informée du classement sans suite pour « infraction non caractérisée » des plaintes déposées à l'encontre de son ex-belle-fille et de l'huissier Me E.-M. Ses tentatives et celles de sa famille pour avoir accès au dossier du Procureur général s'étant révélées infructueuses, elle ne connaît toujours pas les motifs de cette décision de classement.

Que dans le cadre des procédures de divorce, tant suédoises que françaises de son fils et de son ex-belle-fille, elle ne peut exclure des détournements de pouvoirs dans le cadre de la notification en Suède d'actes de procédures.

Sur le fond :

Attendu que les atteintes aux droits de Mme F. ne trouvent pas leur source unique dans des actes de simples particuliers, mais résultent également d'un faisceau d'actes positifs, de voie de faits et de décisions de refus implicites ou explicites d'accès au dossier de la part des autorités et juridictions monégasques ainsi que de la part de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, et notamment de :

– la mesure d'éviction de son domicile, par Me E. M., huissier de justice, commandité par son époux, avocat-défenseur de Mme S., lors de l'exécution d'une décision de justice en violation du principe du contradictoire et du principe du procès équitable, l'ordonnance attribuant à titre provisoire le domicile conjugal, à la supposer valide, ne pouvant servir à son éviction de son propre studio et à la privation de ses biens. De même constituerait une violation continue de son droit à la vie privée le nouvel inventaire qu'aurait établi ce même huissier au départ du studio de sa belle-fille, qui ne lui a pas été notifié et dont elle ignore le contenu, et les photos qui auraient été prises,

– les deux ordonnances de la justice monégasque des 27 juillet, 9 septembre 2004, pour l'avoir privée de l'accès à son domicile et à ses biens pour une période totale de 3 mois, l'ordonnance ordonnant sa réintégration dans son domicile ayant prolongé les violations de ses libertés fondamentales d'un mois et 22 jours,

– les refus du Procureur Général d'instruire ses plaintes, et la décision de classement sans suite de ses plaintes du Procureur Général du 6 mai 2006, les motifs en demeurant inconnus malgré de multiples demandes d'accès au dossier d'instruction de Mme F. et de ses conseillers successifs,

– le concours actif à son expulsion du studio des fonctionnaires de police qu'elle avait appelés à l'aide,

– les refus du directeur des services judiciaires, d'une part, de donner des instructions au Procureur Général afin que des poursuites pénales soient engagées ou tout du moins que l'affaire soit définitivement classée pour que Mme F. puisse exercer ses voies de recours contre une telle décision, et, d'autre part d'engager des mesures disciplinaires à l'égard des fonctionnaires relevant de son autorité qui seraient impliqués dans cette affaire,

– le refus du 6 novembre 2007 du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Monaco de lui adresser copie du règlement intérieur du Barreau de Monaco ne lui permettant pas à de déterminer les violations éventuelles des règles déontologiques par les avocats-monégasques ayant conduit à la violation de ses droits fondamentaux,

– les refus à ses demandes d'accès aux dossiers civils de divorce ;

Attendu que Mme F. soutient que sa requête est recevable, tant au regard des articles 21, 22 et 24 de la Constitution de la Principauté de Monaco, que des articles 8, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, car si certaines violations de ses droits fondamentaux, dont la violation du domicile, ont pris fin avant la ratification de la Convention et si le Protocole n° 1 de la Convention n'a toujours pas été ratifié par la Principauté de Monaco, les autres violations, ont en raison de la passivité persistante des autorités monégasques, un caractère de violations continuées ou continues ;

Attendu qu'en tout état de cause, à titre subsidiaire, les refus répétés d'accès au dossier de la part des autorités monégasques des 12, 22 et 26 octobre 2007 et la décision du refus du Barreau de Monaco, du 6 novembre 2007 de communiquer son règlement interne, ont le caractère de violations nouvelles des droits fondamentaux de Mme F. qui se sont produites dans les délais de recours, qu'en conséquence le recours en annulation à titre subsidiaire contre les décisions explicites et implicites de refus d'accès au dossier est en tout état de cause recevable.

Que le libre exercice du droit de propriété consacré par l'article 24 de la Constitution de la Principauté de Monaco doit être concilié avec les autres règles et principes de valeur constitutionnelle applicables dans l'état monégasque, dont la Convention européenne.

Qu'au regard de l'article 13 la Convention européenne les recours doivent être effectifs et ne pas être entravés par des actes ou omissions de l'état et que dans l'hypothèse où il est reproché aux autorités de ne pas avoir protégé des personnes contre les actes de simples particuliers, si l'article précité peut ne pas impliquer pour les autorités l'obligation d'enquêter sur les allégations, la victime doit disposer de recours permettant d'établir, le cas échéant, la responsabilité d'agents ou d'organes de l'état pour des actes ou omissions emportant violation des droits consacrés par la Convention. Qu'en l'espèce malgré ses nombreuses plaintes et celles de son fils, la responsabilité éventuelle d'agents ou d'organes de l'État pour des actes ou des omissions emportant violations des droits de Mme F. consacrés par la Convention n'a fait l'objet d'aucune investigation, instruction ou décision de la part des autorités monégasques.

Que l'article 8 de la Convention peut aussi nécessiter l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux.

Vu enregistrée le 25 février 2008 la contre requête du Ministre d'État tend au rejet de la requête par les motifs suivants :

Attendu qu'aux termes de l'article 90-A-2 de la Constitution, le recours en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui n'est pas visé au paragraphe B du présent article, ressortit à la compétence du Tribunal Suprême.

Que, toutefois ce recours, qui concerne les « voies de fait » suppose quatre conditions cumulatives :

1° que le préjudice dont l'indemnisation est demandée résulte « d'agissements » et non d'actes administratifs, faute de quoi le juge compétent serait selon les cas, le Tribunal de première instance ou le Tribunal Suprême statuant en matière administrative sur le fondement de l'article 90-B-1° de la Constitution ;

2° que les « agissements » reprochés soient imputables à des services administratifs ;

3° que ces « agissements » reprochés soient manifestement insusceptibles de se rattacher à une compétence ou à un pouvoir de l'administration ;

4° qu'ils aient porté atteinte aux libertés et droits consacrés par le titre III de la Constitution.

Qu'en l'espèce la requête de Mme F., qui ne met pas en cause l'action administrative, ne remplit pas la deuxième condition, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les autres. Que tel aurait pu être éventuellement le cas si Mme F. avait critiqué l'intervention des services de police lors de l'ouverture et du déménagement du studio le 27 juillet 2004, mais si des fonctionnaires de police se sont présentés sur les lieux, c'est à la seule demande de Mme F., à laquelle ils se sont bornés à rappeler le contenu de l'ordonnance du 21 juillet 2004.

Que les atteintes dénoncées pour violation de son domicile, de sa vie privée et privation de ses biens de Mme F., ne sont en rien imputables à l'administration de sorte que le Tribunal Suprême n'est pas compétent pour en connaître sur le fondement de l'article 90-A-2 de la Constitution.

Vu, enregistrée le 28 mars 2008, la réplique de Mme F. tend aux mêmes fins que la requête et y ajoutant elle demande au Tribunal Suprême :

a) d'inviter l'État de Monaco à récuser Me J. P. B. de la suite de la procédure devant le Tribunal Suprême pour cause de conflit d'intérêts, ce dernier ayant été l'avocat défenseur de M. F. dans la procédure de divorce à l'origine de la violation des droits fondamentaux de Mme F.,

b) d'exclure du dossier le procès-verbal du capitaine inspecteur L. produit par le ministre d'État,

c) d'ordonner la production par le Ministre d'État de l'ensemble des procès-verbaux de la direction de la Sûreté publique dans cette affaire,

d) d'enjoindre le Ministre d'État à préciser, dans sa duplique, s'il maintient que Mme S. justifiait à partir du 13 mai 2004 d'un droit d'occupation notamment vis-à-vis de sa belle-mère, concernant le studio au 12e étage,

e) d'enjoindre le Ministre d'État à préciser, dans sa duplique, son interprétation de la portée de l'ordonnance du 21 juillet 2004 vis-à-vis de Mme F., et notamment de prendre position sur la question de savoir si Me E.-M. ainsi que les quatre fonctionnaires de police appelés sur les lieux par Mme F. étaient en droit d'interdire à la requérante d'accéder à son studio pour récupérer ses biens et protéger sa vie privée,

f) d'enjoindre le Ministre d'État à préciser, dans sa duplique, s'il maintient toujours que le procès-verbal de constat de Me E. du 27 juillet 2004, établi de manière non contradictoire pour le compte d'un client de son époux avocat défenseur, et enregistré le 12 août 2004, fait foi,

g) d'enjoindre le Ministre d'État à préciser, dans sa duplique, s'il maintient que le Tribunal de première instance a condamné M. D. F., par ordonnance du 20 septembre 2004, à payer la somme de 4 000 euros par mois à Mme C. S à titre de pension alimentaire au-delà de la durée de la procédure en divorce, et le cas échéant si le Ministre d'État est d'avis que ces mesures provisoires sont exigibles suite à l'extinction de la procédure en divorce engagée par Mme S. devant les juridictions monégasques par le jugement du Tribunal de première instance de Stockholm du 11 mai 2006, et dont le divorce a été finalement inscrit dans le registre d'état civil par la mairie de Monaco le 18 septembre 2006,

h) de se déclarer compétent pour examiner la requête sur le fondement de l'article 90-A-2° de la Constitution,

i) d'autoriser Mme F. à citer les témoins suivants devant le Tribunal Suprême :

– 1 : 1. M. M., ex-intendant en chef du château Périgord ; 2. Mme C. ; 3. Mme M ; 4. Mme C. M., clerc assermenté suppléant de Mme l'huissier de justice Me E M ; 5. Les quatre fonctionnaires de police appelés sur les lieux par Mme F. le 27 juillet 2004 ; 6. M. C. M., concierge au château Périgord ; 7. Me E. M., huissier de justice ; 8. Me C. N., huissier de justice : Ces témoins sont cités devant le Tribunal Suprême pour établir les faits et notamment plusieurs voies de fait engageant la responsabilité de l'État commises lors de l'exécution des ordonnances du Tribunal de première instance des 21 juillet et 9 septembre 2004 ;

– 2 : 9. Me E. M., huissier de justice ; 10. M. D. S., ex-Procureur Général ; 11. M. l'ambassadeur R. I., ex-délégué aux relations extérieures auprès du Ministre d'État : Ces témoins sont cités devant le Tribunal Suprême pour établir que plusieurs voies de fait et excès de pouvoir ont été commis, engageant la responsabilité de l'État lors de l'exécution des ordonnances du Tribunal de Première instance du 20 octobre 2004 ;

– 3 : 12. Mme M. le seul capitaine inspecteur à la direction de la sûreté Publique ayant interrogé Mme F. les 3 décembre 2004 et 8 juin 2005 suite à ses plaintes et dont les procès-verbaux des interrogatoires n'ont à ce jour jamais été communiqués à la requérante ; 13. M. A. M., directeur de la direction de la sûreté Publique ; 14. M. D. S., ex-Procureur Général ; 15. Mme A. B., ex-Procureur Général ; M. P. N, Directeur des Services judiciaires : Ces témoins sont cités devant le Tribunal Suprême pour établir la passivité persistante des forces de l'ordre, du parquet, ainsi que de la direction des services judiciaires à instruire, et à faire instruire, les plaintes de Mme F., et du refus du directeur des services judiciaires et du directeur de la Sûreté Publique de prendre les sanctions disciplinaires qui s'imposent contre les co-auteurs responsables des violations des droits fondamentaux de Mme F. et relevant de leur autorité ;

– 4 : 17. Me R B, Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats de la Principauté de Monaco ; 18. Me J. P. B., ancien Bâtonnier de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats de la Principauté de Monaco : Ces témoins sont cités devant le Tribunal Suprême pour établir le caractère opaque et inique de la procédure disciplinaire envisagée dans la présente espèce devant le conseil de l'Ordre des avocats défenseurs et avocats de la Principauté de Monaco ;

j) À titre subsidiaire à la demande subsidiaire déjà formulée dans la requête rectificative, se déclarer en tout état de cause compétent pour examiner la requête sur le fondement de l'article 90-B de la Constitution ;

Attendu que dans cette réplique Mme F. fait valoir les mêmes moyens que dans sa requête, en précisant que :

Sur le recours en indemnité en matière constitutionnelle :

Attendu que la compétence du Tribunal Suprême en matière constitutionnelle n'est pas limitée aux seuls agissements de l'administration, mais s'étend aux recours en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et aux droits par l'autorité judiciaire, par les auxiliaires de justice, voire même par une personne privée. La distinction entre acte administratif et acte juridictionnel, pertinente en matière administrative devant le Tribunal Suprême au titre de l'article 90 B de la Constitution est inopérante en matière constitutionnelle au titre de l'article 90-A-2° de la Constitution. Pour exercer le recours en indemnité sur le fondement de l'article précité, il suffit que l'atteinte résulte d'un acte matériel d'une autorité publique, c'est-à-dire d'une voie de fait.

Qu'en tout état de cause, le Tribunal de première instance serait incompétent pour se prononcer sur une demande en indemnité ayant pour objet des atteintes aux droits et libertés consacrés par le titre III de la Constitution, commis par ce tribunal et par des auxiliaires de justice avec le concours actif de la police monégasque et ne répondrait pas aux conditions d'impartialité de l'article 6 de la Convention européenne, alors que la Constitution attribue expressément cette compétence au Tribunal Suprême au titre de l'article 90-A-2°.

Que de plus Mme F. a cherché en vain à ce que les atteintes à ses droits et libertés soient soumises à la compétence des juridictions pénales et civiles ordinaires pour récupérer son studio. Au pénal ses plaintes ont été classées et le directeur des services judiciaires a refusé de donner des instructions pour que l'action publique soit engagée et au civil l'ordonnance ordonnant sa réintégration dans le studio a prolongé les violations de ses libertés fondamentales d'un mois et vingt deux jours et n'a donc pas été efficace.

Que les violations alléguées ne trouvent nullement leur source dans les actes de simples particuliers, mais résultent d'un faisceau d'actes positifs, de voies de fait, d'omissions et de décisions de refus explicites et implicites d'accès au dossier de la part des autorités et juridictions monégasques, ainsi que de l'intervention des forces de police qui l'ont empêché d'entrer dans un de ses domiciles, sans vérifier qu'elle avait révoqué l'attestation d'hébergement de sa belle-fille, ni vérifier qu'elle était au moins habilitée à entrer dans son studio pour emmener ses biens et sa correspondance, l'ordonnance, à la supposer valide, ne s'appliquant qu'à son fils et pas elle.

Qu'enfin l'État monégasque a aussi failli à son obligation de protéger son droit au respect de son domicile et de sa vie privée d'une ingérence illégale par des particuliers, les policiers ayant facilité l'entrée dans son domicile de son ex-belle-fille, de son témoin et d'un huissier, alors que les obligations résultant pour les États de la Convention européenne peuvent aller jusqu'à l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux ;

Sur le recours subsidiaire en annulation :

Attendu que si le Tribunal Suprême devait être amené à rejeter les demandes principales pour incompétence sur le fondement de l'article 90-A-2°, Mme F. demande à titre subsidiaire conformément à sa requête initiale, la compétence du Tribunal Suprême en matière constitutionnelle englobant sa compétence en matière administrative, que le recours soit en tout état de cause examiné sur le fondement de l'article 90 B de la Constitution ;

Qu'enfin et au cas où le Tribunal Suprême ne serait pas compétent par ailleurs, Mme F. soutient que l'adhésion de la Principauté de Monaco à la Convention européenne a élargi la compétence du Tribunal Suprême et ce aussi bien au regard des actes qui peuvent être déférés devant lui, qu'à celui des règles matérielles dont il assure le respect. Notamment la notion de recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention implique outre le versement d'une indemnité le cas échéant, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête.

Vu, enregistrée le 30 avril 2008, la duplique du Ministre d'État tend au rejet de la requête par les mêmes motifs que précédemment, en particulier que :

Attendu que la demande de récusation de l'avocat du Ministre d'État pour cause de conflit d'intérêts est irrecevable car il n'appartient pas plus au Tribunal Suprême qu'à toute autre juridiction de récuser l'avocat de l'une des parties au litige ni même d'inviter cette partie à le récuser et qu'en l'espèce il n'existe en l'espèce aucun conflit d'intérêt ;

Attendu que note du capitaine L. du 28 juillet 2004 n'a été versée aux débats à l'appui de la contre requête que pour établir que ni l'huissier de justice, ni Mme S n'ont sollicité le concours de la force publique pour procéder à l'exécution forcée de l'ordonnance du 21 juillet 2004 ;

Attendu que la compétence du Tribunal Suprême en matière constitutionnelle est limitée aux recours ayant pour objet les atteinte aux libertés et aux droits consacrés par le titre III de la Constitution, qui ne rentrent pas dans la compétence des tribunaux ordinaires. Le Tribunal Suprême est donc compétent, par défaut, dans deux hypothèses : celle des recours mettant en cause la responsabilité de l'État du fait des lois et celle des requêtes indemnitaires sollicitant la réparation de préjudices causés par les « agissements » de l'administration, attentatoire aux droits et libertés garantis par le titre III de la Constitution. Mme F. ne le conteste d'ailleurs pas véritablement, mais fait valoir qu'elle n'a pu en l'espèce obtenir réparation de son préjudice, ni du juge pénal qu'elle n'a pu saisir utilement, ni des tribunaux civils qui ne lui ont pas donné satisfaction. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'a pas obtenu satisfaction devant les tribunaux judiciaires qu'elle devrait disposer devant le Tribunal Suprême d'un ultime « recours » que ni la Constitution ni la loi ne prévoient ;

Que l'argumentation de Mme F. selon laquelle l'exécution d'une décision de justice par un huissier ne serait pas dissociable de la décision de justice elle-même, de sorte que le Tribunal Suprême serait compétent pour connaître de cette exécution lorsqu'elle a entraîné une atteinte aux droits et libertés consacrés par le titre III de la Constitution est inopérante. En effet le Tribunal Suprême étant incompétent pour connaître des éventuelles atteintes aux libertés résultant du fonctionnement du service judiciaire, il est a fortiori incompétent pour connaître d'une action indemnitaire fondée sur des irrégularités qui auraient pu être commises par un huissier de justice à l'occasion de l'exécution d'une décision du juge judiciaire ;

Attendu que les policiers appelés par Mme F. se sont bornés à lui rappeler le contenu de la mesure provisoire ordonnée par le Président du Tribunal autorisant Mme S. à résider temporairement seule dans le studio du 12e étage. Ils n'ont donc commis ni voie de fait, ni même aucune faute et ils n'avaient pas, compte tenu des termes de l'ordonnance qui s'imposaient à eux comme à Mme F., à s'interroger sur les conditions de séjour de Mme S. à Monaco ;

Attendu que la demande subsidiaire de Mme F. sur le fondement de l'article 90 B est irrecevable, Mme F. n'ayant jamais sollicité, dans le délai de recours, l'annulation de quelque décision administrative que ce soit ;

Attendu enfin que l'argumentation de Mme F. selon laquelle l'adhésion de la Principauté de Monaco à la Convention européenne des droits de l'homme aurait élargi la compétence du Tribunal Suprême est dénuée de fondement. Que la ratification par la Principauté de la Convention européenne n'a pas pour effet de créer de plano une voie de recours que la Constitution ne prévoit pas. Qu'au demeurant les ingérences dont se plaint Mme F. sur le terrain des articles 8 et 13 sont inexistantes, les policiers s'étant bornés à lui rappeler le contenu d'une décision de justice. La circonstance que les différentes démarches et recours de Mme F. diligentés au pénal et au civil n'aient pas abouti, n'implique nullement qu'elle ait été privée de recours ;

Vu, enregistrée le 1er juillet 2008, la triplique de Mme F. après autorisation du Président du Tribunal Suprême, tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, précisant que :

Sur le recours constitutionnel en indemnité :

Attendu que Mme F. n'a pas emménagé d'objets de valeur dans le studio en connaissance de l'ordonnance, ni fait de fausses déclaration quant à la disparition de ses bijoux et autres objets personnels et que l'ordonnance du 21 juillet 2004 ne spécifiait pas dans lequel de ses trois appartements son ex-belle-fille avait été autorisée à résider seule ;

Attendu que le recours ne peut être réduit à la question de l'attitude des fonctionnaires de police qu'elle avait appelés, les violations continues ou continuées de ses droits fondamentaux trouvant leur source non seulement dans des actes de simple particuliers, mais également dans un faisceau d'actes positifs, de voies de fait, d'omissions, excès et d'abus de pouvoirs des autorités et juridictions monégasques, de la passivité persistante des forces de l'ordre, du parquet, ainsi que de la direction des services judiciaires à instruire, et faire instruire ses plaintes répétées, du refus du directeur des services judiciaires et du directeur de la sûreté publique de prendre les sanctions disciplinaires qui s'imposent contre les co-auteurs responsables des violations de ses droits fondamentaux, enfin dans les décisions de refus implicites et explicites d'accès au dossier de la part de ces autorités, ainsi que de la part de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats de la Principauté de Monaco ;

Attendu que les griefs sont les suivants :

* violation des articles 21, 22 et 24 de la Constitution de la Principauté, des droits de la défense et du droit d'accès au dossier, ainsi que du droit à un procès équitable et à un recours efficace par les juridictions monégasques : par les deux ordonnances la privant de l'accès à son domicile et ses biens, par les décisions des présidents successifs du Tribunal de Première Instance des 4 août 2004 et 12 octobre 2007 lui faisant connaître, pour la première qu'il n'était pas habilité à répondre à sa demande d'accès au dossier, pour la seconde, lui refusant l'accès aux deux dossiers juridictionnels,

* violation des articles 21, 22 et 24 de la Constitution de la Principauté, de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des droits de la défense et du droit d'accès au dossier, ainsi que du droit à un procès équitable par l'huissier de justice, lors de l'exécution de deux décisions de justice des juridictions monégasques,

* violation des articles 21, 22 et 24 de la Constitution de la Principauté par les forces de l'ordre qu'elle avait appelées,

* violation des articles 21, 22 et 24 de la Constitution de la Principauté, des articles 8, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des droits de la défense et du droit d'accès au dossier par le Procureur Général,

* violation des articles 21, 22 et 24 de la Constitution de la Principauté, des articles 8, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des droits de la défense et du droit d'accès au dossier par le directeur des services judiciaires,

* voie de fait et abus de pouvoir en violation des articles 21, 22 et 24 de la Constitution de la Principauté par l'ex-délégué aux relations extérieures auprès du Ministre d'État en faisant pression par voie consulaire sur Mme F. en Suède, dans sa résidence estivale, lors d'exécution d'ordonnances concernant son fils,

* violation des articles 8, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'ordre des avocats-défenseurs et avocats de la Principauté de Monaco en refusant d'adresser à son avocat copie de leur règlement interne,

* violation des articles 8, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les autorités monégasques en raison de l'attitude des fonctionnaire de police, d'erreurs judiciaires, de voies de fait, d'excès et d'abus de pouvoir commis par les autorités judiciaires policières et administratives,

Attendu que Mme F. souligne n'avoir jamais saisi les tribunaux judiciaires pour obtenir réparation de l'État de Monaco estimant, d'une part, que seul le Tribunal Suprême est compétent en ce qui concerne la violation des droits consacrés par le Titre III de la Constitution, y compris par les juridictions et les auxiliaires de justice relevant de l'autorité de l'État, d'autre part, que le Tribunal de première instance ne satisfait pas aux conditions d'impartialité requises par l'article 6 de la Convention européenne, afin de juger ses propres erreurs judiciaires ayant entraîné les violations de ses droits fondamentaux. Elle n'a intenté qu'un seul recours judiciaire contre sa belle-fille et a été partiellement rétablie dans ses droits quant à la violation de domicile. Le fait qu'elle ait pu déposer des plaintes et former des recours auprès des autorités judiciaires, policières et administratives ne cache en rien le fait que cela n'a pas constitué un remède efficace aux violations des droits fondamentaux dont elle s'estime victime ;

Que Mme F. précise qu'au cours de la procédure devant le Tribunal Suprême ayant appris que son ex-belle fille avait été licenciée pour vol, elle a demandé la réouverture de l'enquête concernant son ex-belle fille et s'est constituée partie civile ;

Sur le recours subsidiaire en annulation :

Attendu que sa demande principale est de pouvoir disposer des documents demandés par l'intermédiaire d'une mesure d'instruction ordonnée par arrêt avant dire droit, pour permettre au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur le fond, que ce n'est qu'à titre subsidiaire et en vertu des droits de la défense qu'elle en a demandé dans sa requête l'annulation.

Qu'elle serait éventuellement disposée à renoncer à l'audition de la plupart des témoins si les mesures d'instruction étaient ordonnées par le Tribunal Suprême ;

Que le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les délais légaux dès la requête initiale, car la compétence du Tribunal Suprême en matière constitutionnelle peut englober la compétence en matière administrative, qu'elle est, sauf exception d'ordre public, et qu'enfin la demande ne viole pas les droits de la défense ;

Que la décision du directeur des services judiciaires du 22 octobre 2007 et la décision de refus du bâtonnier du Barreau de Monaco constituent des actes administratifs susceptibles de recours devant le Tribunal Suprême. Le fait que l'État de Monaco ait délégué à une organisation professionnelle d'avocats l'élaboration et la surveillance de son règlement interne fixant les règles déontologiques du barreau n'est pas de nature à lui retirer son caractère étatique ;

Vu, enregistrée le 30 juillet 2008, les ultimes observations du Ministre d'État tendent au rejet de la requête, par les mêmes motifs que précédemment, en particulier que :

Sur le recours constitutionnel en indemnité :

Attendu que l'appartement concerné par l'ordonnance était bien le studio et l'inventaire des biens établi par l'huissier de justice, ne fait pas mention des objets dont Mme F. prétendu par la suite les avoir entreposé dans le studio.

Attendu que Mme F. reconnaît explicitement n'avoir jamais saisi les tribunaux judiciaires pour obtenir de l'État la réparation qu'elle sollicite du Tribunal Suprême.

Que l'argumentation utilisée pour tenter de s'en justifier tiré du défaut d'impartialité du Tribunal de première instance, l'autorisant de plano à saisir le Tribunal Suprême sur le fondement de l'article 90-A-2° de la Constitution est dénuée de fondement. En effet, les requérants qui saisissent les juridictions monégasques sont tenus de respecter les règles qui en régissent la compétence ;

Que le Tribunal Suprême statuant sur le fondement de l'article 90-A-2° n'a pas une compétence générale qui primerait sur les compétences d'attribution des juridictions de droit commun ;

Sur la demande subsidiaire en annulation :

Attendu que si Mme F. pouvait à l'occasion de sa requête indemnitaire solliciter des mesures d'instruction elle n'était pas recevable à solliciter, dans le cadre d'une demande avant dire droit, l'annulation de décisions de refus d'accès à son dossier. Il lui appartenait d'en demander l'annulation par des recours distincts et dans les délais ce qui n'est pas le cas ;

Qu'en toute hypothèse les demandes de Mme F. sont dénuées de fondement car d'une part les pièces des procédures judiciaires n'ont pas le caractère de documents administratifs communicables et d'autre part le refus de communiquer le règlement interne de l'ordre des avocats de la Principauté de Monaco, qui n'émane pas d'une autorité étatique, ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. De plus les refus de répondre à une demande de renseignements sont par nature insusceptibles de recours ;

Vu la Constitution, notamment en son article 90 A et B ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 telle qu'amendée par le protocole n° 7 et les Ordonnances n° 408 et suivants du 15 février 2006 qui les ont rendus exécutoires ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 1.047 sur l'exercice des professions d'avocats-défenseurs et d'avocats du 28 juillet 1982 et l'Ordonnance Souveraine n° 8.089 en portant application ;

Vu l'Ordonnance du 19 décembre 2008 par laquelle le président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 9 février 2009 ;

Ouï Mme Ingall-Montagnier, membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Me Oberg, avocat pour Mme F. ;

Ouï Me Molinié avocat pour le Ministre d'État ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré :

Donne acte à Mme F. du désistement partiel de son recours en ce qu'il était dirigé contre l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats de la principauté de Monaco ;

Sur la demande de récusation :

Considérant qu'il n'appartient pas au Tribunal Suprême d'inviter une partie à récuser son avocat ;

I. En matière constitutionnelle :

Sur la demande d'indemnité :

Considérant que, selon l'article 90 A 2° de la Constitution, le Tribunal Suprême statue souverainement, en matière constitutionnelle, sur les recours en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce texte, que hors le cas où une loi est en cause, l'atteinte aux libertés et droits consacrés par le titre III de la Constitution doit résulter d'une voie de fait, c'est-à-dire d'un acte matériel d'une autorité administrative, pris hors de toute procédure ou de tout droit, à l'exclusion des actes de l'autorité judiciaire ou d'actes d'un particulier ;

Considérant qu'hormis les faits reprochés aux fonctionnaires de police les demandes de Mme F. n'entrent pas dans ce cadre constitutionnel ;

Considérant sur les faits reprochés aux fonctionnaires de police que l'alinéa 2 de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 dispose que « le recours doit, à peine d'irrecevabilité être formé dans les deux mois à partir du jour où le fait sur lequel il est fondé a été connu de l'intéressé » ; que Mme F. reproche aux fonctionnaires de police, qu'elle avait appelés, de ne pas s'être opposés le 27 juillet 2004 à l'entrée de sa belle-fille Mme S. dans le studio du 12e étage de l'immeuble le Périgord à Monaco ; que le recours en indemnité de Mme F. a été enregistré au greffe du Tribunal Suprême le 17 décembre 2007 ; qu'il est dans ces conditions tardif et irrecevable ;

II. En matière administrative :

Sur le recours en annulation des décisions de refus d'accès aux dossiers et au règlement interne de l'ordre des avocats-défenseurs et avocats :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 90 B de la Constitution le Tribunal Suprême statue souverainement en matière administrative sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent ;

Considérant que les décisions attaquées du Directeur des Services judiciaires, du Procureur Général, du Président du Tribunal de Première instance sont des actes relatifs à des procédures pénales et civiles relevant de l'appréciation des juridictions de l'ordre judiciaire ; que les dites décisions ne peuvent dès lors faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême ;

Considérant que l'établissement du règlement intérieur du Barreau de Monaco n'est pas l'expression d'un pouvoir réglementaire mais d'un pouvoir d'organisation et de régulation interne de la profession ; que, dès lors, la décision attaquée du bâtonnier de l'ordre des avocats-défenseurs et avocats n'est pas une décision administrative et ne peut faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême ;

Sur les mesures d'instruction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées ;

Sur les conclusions à fins indemnitaire :

Considérant que le rejet par la présente décision du recours en indemnité et des conclusions d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'indemnisation ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête de Mme F. est rejetée ;

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de Mme F. ;

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise à M. le Ministre d'État ;

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27350
Date de la décision : 16/02/2009

Analyses

Droit des étrangers


Parties
Demandeurs : Dame M. F.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

article 90-B-1° de la Constitution
Ordonnance du 19 décembre 2008
Vu la Constitution
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
article 90 B de la Constitution
article 90-A-2 de la Constitution
ordonnance du 18 décembre 2007
article 90-B de la Constitution
L. du 28 juillet 2004
article 90-A-2° de la Constitution
articles 21, 22 et 24 de la Constitution
article 90 A 2° de la Constitution
article 24 de la Constitution
article 13 de l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963
ordonnance du 20 septembre 2004
ordonnance du 21 juillet 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2009-02-16;27350 ?

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