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01/12/2008 | MONACO | N°27343

Monaco | Tribunal Suprême, 1 décembre 2008, Dame A.C. da C. c/ Centre Hospitalier Princesse Grace


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Établissement public - Agent contractuel du Centre Hospitalier Princesse Grace - Décision de licenciement - Recours tardif - Décision de refus de réintégration (non) - Défaut de vice propre à la décision de refus de réintégration - Vice afférent à la décision de licenciement (oui) - Recours tardif (Rejet)

Procédure

Ordonnance n° 2.984, du 16 avril 1963, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal S

uprême - Recours gracieux (Rejet implicite) - Prorogation du délai du recours contentieux (non) - Re...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Établissement public - Agent contractuel du Centre Hospitalier Princesse Grace - Décision de licenciement - Recours tardif - Décision de refus de réintégration (non) - Défaut de vice propre à la décision de refus de réintégration - Vice afférent à la décision de licenciement (oui) - Recours tardif (Rejet)

Procédure

Ordonnance n° 2.984, du 16 avril 1963, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême - Recours gracieux (Rejet implicite) - Prorogation du délai du recours contentieux (non) - Recours contentieux irrecevable (oui)

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant en assemblée plénière et délibérant en matière administrative,

Vu la requête présentée par Madame A. C. da C., enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 28 septembre 2007, tendant à l'annulation de la décision de M. le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace prise à son encontre le 27 juillet 2007.

CE FAIRE :

Attendu que Mme A. C. da C. a été engagée par le Centre Hospitalier Princesse Grace sur la base d'un contrat à durée déterminée renouvelé sans interruption du 18 septembre 2003 au 4 octobre 2005 ; que, à cette dernière date, elle a été nommée agent d'entretien spécialisé stagiaire avec effet au 1er octobre 2004 ; que, par décision du 21 août 2006, elle a été promue au 1er échelon avec effet au 1er mars 2006 ;

Attendu que, victime d'un accident du travail le 15 mars 2006, Mme C. da C. a été en arrêt de travail ininterrompu jusqu'à l'avis de la Médecine du Travail du 28 novembre 2006 par lequel était constaté son inaptitude définitive à son poste, une inaptitude au poste d'agent hospitalier et son aptitude à un poste sans manutention possible, type gardiennage ;

Attendu que, par lettre du 23 avril 2007, Mme C. da C. a été informée de l'avis défavorable à sa titularisation donné par la Commission paritaire compétente et a reçu notification de son licenciement, avec un préavis de trente jours, consécutif à son inaptitude médicale et à l'impossibilité d'aménager son poste de travail ou de la reclasser au sein de l'établissement ; que, par lettre du 17 juillet 2007, Mme C. da C. a, d'une part, réclamé le versement des salaires qui lui étaient dus depuis décembre 2006, d'autre part, contesté la régularité de son licenciement au motif que, étant nécessairement devenue agent titulaire, elle devait bénéficier des dispositions applicables aux agents titulaires victimes d'une inaptitude définitive à un poste d'agent hospitalier, enfin sollicité sa réintégration dans les effectifs du Centre Hospitalier Princesse Grace ; que, par lettre du 27 juillet 2007, le directeur du Centre Hospitalier a fait droit à la demande de versement des salaires présentée par Mme C. da C., confirmé le licenciement prononcé le 23 avril 2007 et rejeté la demande de réintégration ;

Attendu que, en application de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, Mme C. da C. aurait dû, eu égard à l'ancienneté de ses services effectifs au sein de l'établissement, être nommée directement agent hospitalier titulaire à compter du 1er octobre 2004 ; que, en tout état de cause, le même statut imposait qu'elle fût titularisée au plus tard le 1er octobre 2005 ; que, même tardive, la promotion dont Mme C. da C. a bénéficié le 21 août 2006 valait titularisation ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée du 27 juillet 2007, Mme C. da C. avait la qualité d'agent hospitalier titulaire, de sorte qu'elle ne pouvait légalement être licenciée mais seulement, le cas échéant, mise en disponibilité dans les conditions prévues par l'article 42 du statut de 1982 précité.

Vu, enregistrée le 30 novembre 2007, la contre-requête du Centre Hospitalier Princesse Grace, tendant au rejet de la requête par les motifs :

– que Mme C. da C. disposait d'un délai de deux mois pour introduire, à l'encontre de son licenciement du 23 avril 2007, soit un recours gracieux soit un recours contentieux ; que la lettre de la requérante du 17 juillet 2007 ne constitue pas un recours gracieux ; que la décision attaquée du 27 juillet 2007 doit être considérée comme purement confirmative du licenciement prononcé le 23 avril 2007 ; que, en conséquence, la requête est irrecevable, comme tardive ;

– que, subsidiairement, la titularisation d'un agent hospitalier stagiaire peut être différée lorsque des prolongations de stage sont nécessaires à la vérification des aptitudes des intéressés ; qu'il en est particulièrement ainsi lorsque, comme en l'espèce, des absences répétées n'ont pas permis d'évaluer ces aptitudes, de sorte que la commission paritaire compétente a dû, à trois reprises, donner un avis défavorable à la titularisation ; que, dès lors, le directeur du Centre Hospitalier n'était pas tenu de procéder à la titularisation de Mme C. da C. ;

– que, en tout état de cause, Mme C. da C. ne peut, en l'absence de la décision expresse de titularisation du directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace prévue par l'article 20 du statut de 1982, être considérée comme titulaire de plein droit par le seul effet de l'expiration de la durée normale du stage fixée par ledit statut ;

– que l'inaptitude physique constatée la Médecine du Travail n'est pas contestée par la requérante ; que celle-ci ne conteste pas davantage l'impossibilité d'aménager son poste de travail ou de la reclasser au sein de l'établissement ;

– qu'en définitive, les dispositions du statut de 1982 réservées aux agents titulaires n'étant pas applicables, le licenciement et le refus de réintégration de Mme C. da C. sont réguliers.

Vu, enregistrée le 4 janvier 2008, la réplique de Mme C. da C. qui tend aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, précisant :

– que la lettre de Mme C. da C. du 17 juillet 2007 constitue bien un recours gracieux mais que, ainsi que le reconnaît le Centre Hospitalier, cette lettre contient aussi une « demande distincte » tendant à la réintégration de l'intéressée ; que le rejet de cette demande, datée du 27 juillet 2007, a été notifiée le 31 juillet 2007 de sorte que la requête, enregistrée au greffe général le 28 septembre 2007, est recevable ;

– que la promotion de Mme C. da C. au 1er échelon, datée du 21 août 2006, avec effet au 1er mars 2006, ne peut s'analyser que comme une titularisation dans un emploi permanent ; que les absences reprochées à la requérante ont toutes eu une justification médicale qui ne pouvait retarder sa titularisation ; que la décision attaquée du 27 juillet 2007 est donc illégale en ce qu'elle refuse de considérer Mme C. da C. comme un agent hospitalier titulaire ;

– que, du fait de sa qualité d'agent titulaire, Mme C. da C. relevait, quant à l'appréciation de son inaptitude physique, non pas de la Médecine du travail, mais de la « commission médicale » régie par les articles 36 et 41 du statut de 1982 ; que seule pouvait être éventuellement prononcée, après avis de cette commission, la mise en disponibilité de la requérante ; que, du reste, les articles 84 et 85 du statut de 1982 ne permettent le licenciement qu'en cas de suppression d'emploi ou d'insuffisance professionnelle alors que la qualité technique du travail de Mme C. da C. n'a jamais été contestée.

Vu, enregistrée le 4 février 2008, la duplique du Centre Hospitalier Princesse Grace tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs que précédemment, et en outre :

– que la réclamation de Mme C. da C., datée du 17 juillet 2007, est postérieure de plus de deux mois à la lettre de licenciement du 23 avril 2007 ; que, en tout état de cause, la requête du 28 septembre 2007 est elle-même postérieure de plus de deux mois à la lettre du directeur du Centre Hospitalier du 27 juillet 2007 ; qu'elle est donc irrecevable ;

– subsidiairement que, en application de l'article 19 du statut de 1982, les périodes d'absence pour maladie ou maternité ne sont pas comprises comme temps de stage ; que Mme C. da C. ayant été absente 19 jours en 2003, 49 jours en 2004, 26 jours en 2005 et 283 jours en 2006, la durée de son stage a été légalement prolongée ; qu'ainsi, la requérante ayant conservé la qualité de stagiaire, elle ne pouvait bénéficier des articles 36, 41 et 42 du statut de 1982.

Vu les décisions attaquées,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,

Vu la Constitution, notamment son article 90-B-1° ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 janvier 1982 du 28 juillet 1982 modifiée portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'ordonnance du 1er octobre 2008 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 18 novembre 2008 et, empêché, a désigné le Vice-Président pour assurer sa suppléance ;

Ouï Monsieur Jean-Michel LEMOYNE de FORGES, Vice-Président du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice, pour Mme A. C. da C. ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, pour le Centre hospitalier Princesse Grace ;

Ouï le Ministère public en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Sur la décision de licenciement du 23 avril 2007

Considérant que l'article 13 de l'Ordonnance n° 2.884 du 16 avril 1963 fixe le délai du recours contentieux à deux mois à compter, selon le cas, de la notification, de la signification ou de la publication de l'acte attaqué ; qu'aux termes de l'article 15 de la même Ordonnance, « le recours gracieux ou hiérarchique conserve le délai du recours contentieux, à condition qu'il soit formé dans le délai de ce dernier » ;

Considérant que le recours gracieux formé le 17 juillet 2007 contre la décision de licenciement du 23 avril 2007 a été formé après l'expiration du délai de deux mois visé par les articles 13 et 15 précités ; que le délai du recours contentieux n'a donc pu être conservé par ce recours gracieux ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement du 23 avril 2007 sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la décision de refus de réintégration du 27 juillet 2007

Considérant que Madame C. da C. n'invoque, à l'appui de son recours, aucun vice propre à la décision de refus de réintégration du 27 juillet 2007 mais se fonde exclusivement sur l'irrégularité alléguée de la décision de licenciement du 23 avril 2007 ; que celle-ci, qui n'est pas de nature réglementaire, a acquis un caractère définitif, faute d'avoir fait l'objet d'un recours, administratif ou contentieux dans le délai de deux mois visé par les articles 13 et 15 de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963 ; que, par suite, son irrégularité ne peut plus être invoquée à l'appui du recours formé contre la décision de refus de réintégration du 27 juillet 2007 ; que, dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision du 27 juillet 2007 sont irrecevables ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête de Mme A. C. da C. est rejetée ;

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de Mme A. C. da C. ;

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Centre Hospitalier Princesse Grace.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27343
Date de la décision : 01/12/2008

Analyses

Établissement de santé ; Fonction publique


Parties
Demandeurs : Dame A.C. da C.
Défendeurs : Centre Hospitalier Princesse Grace

Références :

ordonnance du 1er octobre 2008
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 janvier 1982
Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982
article 13 de l'Ordonnance n° 2.884 du 16 avril 1963
articles 13 et 15 de l'Ordonnance n° 2.984 du 16 avril 1963
Vu la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2008-12-01;27343 ?

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