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17/06/2008 | MONACO | N°27348

Monaco | Tribunal Suprême, 17 juin 2008, Sieur O. C. c/ Centre Hospitalier Princesse Grace


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Établissement public - Agent du Centre Hospitalier Princesse Grace - Refus de titularisation - Corps des cadres de santé non prévu par les textes réglementaires - Intéressé déjà titularisé - Tableau d'avancement de grades non établi - Rejet de la requête -

Pouvoir du juge

Pouvoir de substitution d'un motif servant de base légale à la décision à celui dont la méconnaissance est invoquée (oui)

Motif

s

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
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Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Établissement public - Agent du Centre Hospitalier Princesse Grace - Refus de titularisation - Corps des cadres de santé non prévu par les textes réglementaires - Intéressé déjà titularisé - Tableau d'avancement de grades non établi - Rejet de la requête -

Pouvoir du juge

Pouvoir de substitution d'un motif servant de base légale à la décision à celui dont la méconnaissance est invoquée (oui)

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par Monsieur O.C., enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 19 février 2007, tendant à l'annulation de la décision prise le 18 décembre 2006 par le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace refusant de le titulariser dans le grade de Cadre de Santé et le réintégrant au grade de masseur kinésithérapeute de classe normale, 5e échelon ;

Vu la décision en date du 5 décembre 2007 par laquelle le Tribunal Suprême a invité le Centre Hospitalier Princesse Grace à produire dans le délai d'un mois l'ensemble des textes applicables aux cadres de santé ainsi que les éléments relatifs à la situation de Monsieur C. au regard de ces textes et du tableau d'avancement prévu par les articles 47 et suivants de l'ordonnance souveraine n° 74-54 du 28 juillet 1982 ;

Vu enregistrées comme ci-dessus le 7 janvier 2008, les observations par lesquelles le Centre Hospitalier Princesse Grace produit, outre les pièces précédemment versées aux débats, le décret français n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière, le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 relatif aux stagiaires de la fonction publique hospitalière française ainsi que le procès-verbal de la commission paritaire du 19 janvier 2006 et persiste dans ses précédentes conclusions tendant au rejet de la requête par les motifs :

– que l'ancienneté des textes statutaires applicables a rendu nécessaire une interprétation qui a pris en compte la pratique existant dans le pays voisin, c'est-à-dire la France ; c'est le cas en particulier, de la structure des corps et des grades de la fonction publique hospitalière française et notamment de l'ensemble des règles statutaires d'avancement et de promotion actuellement en vigueur en France,

– que le statut du personnel de service du Centre Hospitalier est quasiment muet sur les changements de corps découlant d'une promotion professionnelle,

– que dans ces conditions, la pratique du Centre Hospitalier s'inspire des dispositions du statut de la fonction publique hospitalière française dont il ressort que la nomination après concours ou examen dans un emploi différent nécessitant un stage entraîne le détachement de l'agent comme stagiaire dans son nouveau grade,

– que si la titularisation est refusée, il peut être mis fin au détachement et l'agent retrouve son ancien grade sans qu'il y ait rétrogradation à caractère disciplinaire, la situation dans laquelle Monsieur C. s'est retrouvé, la commission paritaire ne s'étant pas prononcée – par deux fois au surplus – en faveur de sa titularisation,

– que le Centre Hospitalier précise que le « tableau d'avancement » mentionné dans les textes est donc, en réalité, constitué de l'ordre du jour des commissions paritaires.

Vu enregistrées comme ci-dessus le 30 janvier 2008 le mémoire en réponse présenté par Monsieur C. tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par les motifs que l'arrêté ministériel n° 84-276 relatif aux conditions d'accès aux emplois du personnel de service du Centre Hospitalier ne contient aucune disposition particulière concernant les « cadres de santé » ; que l'ordonnance souveraine n° 74-64 du 28 juillet 1982 ne concerne pas précisément les cadres de santé, mais édicte des dispositions s'appliquant de façon générale au personnel de service du Centre Hospitalier ; qu'en l'absence d'autres dispositions ce sont bien ces dernières qui doivent s'appliquer et, notamment, ses articles 47 et suivants ; qu'aucune raison ne s'oppose à l'application des textes monégasques spécialement conçus pour le Centre Hospitalier Princesse Grace ; qu'il n'a pas été soumis à la formalité préalable du tableau d'avancement ; qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un avancement ; que les commissions paritaires des 19 janvier 2006 et du 7 novembre 2006 l'ont spolié de son droit à l'avancement ; qu'il a, en réalité, été abusivement sanctionné.

CE FAIRE,

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution et notamment son article 90 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel du Centre Hospitalier Princesse Grace et notamment ses articles 3, 17 à 20 et 45 à 49 ;

Vu l'Ordonnance en date du 18 février 2008 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience de ce Tribunal du 3 juin 2008

Ouï Madame LUC-THALER, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï, Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice, pour Monsieur C. ;

Ouï, Maître Franck MICHEL, avocat défenseur pour le Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Ouï, le Ministère Public en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que, par une décision en date du 18 décembre 2006, le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace a décidé de ne pas titulariser Monsieur O.C., « cadre de santé, stagiaire » en Médecine Physique et Rééducation fonctionnelle, dans le grade de cadre de santé aux motifs, d'une part, que les rapports établis par ses supérieurs hiérarchiques directs faisaient état d'une incapacité à exercer les fonctions de cadre de santé, d'autre part, que Monsieur C., par lettres en date du 17 mars et du 30 avril 2006, avait demandé dans un premier temps sa réintégration dans le grade de masseur-kinésithérapeute, puis dans un second temps sa nomination en qualité de cadre de santé dans un autre service que celui de Médecine Physique et de Rééducation Fonctionnelle, ou en charge d'une activité transversale ;

Considérant que par cette même décision, Monsieur C. a été rétabli dans ses droits et obligations de masseurkinésithérapeute de classe normale, 4e échelon, puis classé au 5e échelon ;

Considérant que, lorsqu'il constate que la décision attaquée aurait pu être prise sur un fondement autre que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision ;

Qu'une telle substitution relevant de l'office du juge celui-ci peut y procéder, le cas échéant, de sa propre initiative au vu des pièces du dossier ;

Considérant qu'en l'état des textes monégasques applicables au personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace qui ignorent la notion de corps, la titularisation d'un agent liée à la nomination de cet agent à titre permanent dans un emploi ne peut intervenir qu'une seule fois ;

Considérant que Monsieur C., masseur kinésithérapeute titulaire depuis le 27 novembre 2002 ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle titularisation et ce d'autant moins que le corps des cadres de santé n'est pas mentionné par les textes ;

Considérant qu'il pouvait seulement faire l'objet d'un avancement de grade conformément à l'ordonnance n° 74-64 du 28 juillet 1982, portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace qui dispose en son article 47 que : « l'avancement a lieu exclusivement au choix d'après le tableau dressé selon les dispositions des articles 48 et suivants » et en son article 48 que : « l'avancement de grade ne peut être accordé qu'aux agents inscrits au tableau d'avancement » ;

Considérant cependant que le Centre Hospitalier Princesse Grace n'a jamais établi le tableau d'avancement prévu par les statuts, l'ordre du jour d'une commission paritaire ne pouvant en tenir lieu ;

Considérant que Monsieur C. ne pouvait donc légalement bénéficier d'un avancement de grade ;

Que saisi sur le seul terrain de l'excès de pouvoir, le Tribunal Suprême ne peut que rejeter sa requête ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de partager les dépens entre Monsieur C. et le Centre Hospitalier Princesse Grace.

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête de Monsieur C. est rejetée.

Article 2

Les dépens sont partagés par moitié entre les parties.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27348
Date de la décision : 17/06/2008

Analyses

Fonction publique civile et militaire ; Établissement de santé


Parties
Demandeurs : Sieur O. C.
Défendeurs : Centre Hospitalier Princesse Grace

Références :

Vu la Constitution
Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982
ordonnance souveraine n° 74-64 du 28 juillet 1982
ordonnance souveraine n° 74-54 du 28 juillet 1982
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2008-06-17;27348 ?

Source

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