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29/06/2007 | MONACO | N°27263

Monaco | Tribunal Suprême, 29 juin 2007, SAM S. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Commerce et industrie

Société anonyme - Autorisation de constitution - Révocation - Absence d'une installation et d'un personnel permettant la poursuite normale de l'objet social statutaire - Exactitude matérielle des faits - Décision illégale (non)

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par la SAM S., ladite requête enregist

rée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 16 janvier 2007 et tendant à l'annulation pour excès de pouvo...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Commerce et industrie

Société anonyme - Autorisation de constitution - Révocation - Absence d'une installation et d'un personnel permettant la poursuite normale de l'objet social statutaire - Exactitude matérielle des faits - Décision illégale (non)

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par la SAM S., ladite requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 16 janvier 2007 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 3 août 2006, par lequel le Ministre d'État a prononcé la révocation de l'autorisation de constitution qui lui avait été donnée par arrêté du 12 novembre 1943 ;

Ce faire,

Attendu que M. De A. a acheté le 10 janvier 2006 la quasi-totalité des actions de la SAM S., dont l'objet est la taille, l'achat et la vente de tous diamants bruts et taillés et l'achat de tous bijoux et diamants et leur vente par correspondance ; qu'en sa qualité de président délégué de la société, il a demandé, le 24 mars 2006, à la direction de l'expansion économique l'autorisation de changer l'objet et le nom de la société et d'augmenter son capital ; qu'après qu'il eut été entendu par la commission spéciale instituée par la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes, sa demande a été rejetée par l'arrêté attaqué ; que le recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté par une décision du 17 novembre 2006, qui précise que l'arrêté était fondé sur les dispositions de l'article 1er de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 et plus particulièrement sur ses 1° et 2° ; qu'à l'encontre de cet arrêté est invoqué un moyen de légalité interne tiré de l'illégalité des motifs de fait ; que le 1° de l'article 1er de la loi précitée permet la révocation de l'autorisation de constitution d'une société qui, depuis plus de deux ans, ne s'est pas livrée sans motif légitime à une activité conforme à ses statuts ; que tel n'est pas le cas de la Société S., comme le prouvent ses bilans des exercices clos les 31 décembre 2003, 2004 et 2005 ; que le 2° du même article 1er permet de révoquer l'autorisation d'une société qui ne dispose pas sur le territoire monégasque d'une installation et d'un personnel permettant la poursuite normale de son objet statutaire ; que tel n'est pas non plus le cas de la Société S. ; qu'il résulte d'un bail conclu le 31 octobre 2000 qu'elle dispose d'un siège social à Monaco ; que son objet social ne nécessite ni la présence quotidienne de son président à ce siège, ni le recours à un personnel salarié ;

Vu la contre-requête présentée par le Ministre d'État, ladite contre-requête enregistrée comme ci-dessus le 16 mars 2007 et tendant au rejet de la requête par les motifs qu'il ressort du bilan comptable au 31 décembre 2005 produit par la Société S. que son dernier salarié est parti le 31 juillet 2005 et que toutes ses immobilisations et l'intégralité de son stock ont été cédées au 30 novembre 2005 ; que ces indications confirment les résultats des enquêtes effectuées par le service des enquêtes économiques en juillet 2005 et en janvier 2006, desquelles il ressort que le local que la société loue à Monaco est vide ; que les contraintes administratives imposées aux sociétés anonymes monégasques excluent qu'elle puisse fonctionner sans secrétaire ; que le chiffre d'affaires réalisé en 2005 correspond, non à une activité effective, mais à la vente du stock ; que, dès lors, c'est à juste titre que l'arrêté attaqué a prononcé la révocation de l'autorisation de constitution de cette société sur le fondement de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 et notamment de son 2° ; qu'en réalité M. De A. a acquis la SAM S. pour un prix modique, en tant que simple « coquille juridique », à seule fin de bénéficier de son autorisation et de pouvoir s'installer à Monaco en évitant les formalités de constitution exigées par les textes ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 16 avril 2007, la réplique présentée par la SAM S., et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs que, pour justifier la décision attaquée, le Ministre d'État se fonde uniquement sur le 2° de l'article 1er de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 ; que les conditions auxquelles ce texte subordonne la révocation d'une autorisation de constitution d'une société anonyme ne sont pas remplies ; qu'en vendant l'intégralité de son stock, la Société S. n'a fait que réaliser son objet social ; que si la vente d'une machine-outil peut empêcher la taille des diamants, qui est l'une des activités comprises dans l'objet social, elle ne fait pas obstacle à l'achat et la vente de diamants taillés, qui fait également partie de cet objet ; que la société, dont les époux De A. assurent la direction et le fonctionnement administratif et commercial, pouvait fonctionner sans salariés ; que sa comptabilité étant tenue par un expert-comptable, elle n'avait pas besoin d'un comptable salarié ; que le rapport établi unilatéralement par un contrôleur désigné par l'Administration, qui n'a pu visiter les locaux de la société, doit être écarté des débats ; que, contrairement à ce qu'il affirme, ces locaux ne sont pas vides et inexploités ; qu'en s'abstenant d'invoquer le 1° de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1967, qui concerne le cas où une société ne s'est pas livrée depuis plus de deux ans à une activité conforme à ses statuts, le Ministre d'État reconnaît implicitement que la Société S. a exercé une activité, malgré l'absence de personnel salarié ; que l'argument du Ministre d'État selon lequel, M. De A. aurait acquis la SAM S. en tant que simple « coquille juridique » ne saurait justifier l'arrêté attaqué ; que, loin de chercher à recycler une société n'ayant plus d'activité, M. De A. a demandé l'autorisation d'en élargir l'objet à l'achat et la vente d'objets d'art et de collection à base de métaux précieux ; Vu, enregistrée comme ci-dessus le 16 mai 2007, la duplique présentée par le Ministre d'État tendant aux mêmes fins que la contre-requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs que l'objet premier de la Société S. était la taille et l'achat et la vente de diamants bruts et taillés ; que cette activité ne pouvait être poursuivie après le départ du personnel et la vente de la machine-outil ; que la société requérante ne produit aucun document, tel que facture ou relevé bancaire, établissant la poursuite d'une activité postérieure à la vente du stock, à la cession des immobilisations et au départ du dernier salarié ; que le local du siège social était mis en location par une agence immobilière ; que si la société S., n'ayant pas cessé son activité depuis plus de deux ans, ne pouvait faire l'objet d'un retrait d'autorisation en application du 1° de l'article 1er de la loi n° 767, elle ne disposait plus d'une installation et d'un personnel permettant la poursuite normale de son objet statutaire, ce qui justifiait la révocation de l'autorisation sur le fondement du 2° du même texte ; que le rachat à bas prix de la SAM S., dans le but d'en changer rapidement l'objet social et la dénomination constituait bien, de la part de M. De A., un moyen de créer à Monaco, à partir d'une « coquille juridique » existante, une nouvelle société en évitant les formalités légales ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu l'Ordonnance, en date du 19 mars 2007, par laquelle le Président du Tribunal Suprême a rejeté la demande de la SAM S. tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° :

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et en commandite par actions ;

Vu la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations des sociétés anonymes et en commandite par actions, modifiée par la loi n° 1184 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques ;

Vu l'Ordonnance du 29 mai 2007 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 28 juin 2007 ;

Ouï M. Michel Bernard, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Zabaldano, avocat près la Cour d'appel de Monaco pour la SAM S. ;

Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour l'État de Monaco ;

Ouï Mme le Procureur Général, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 susvisée « les autorisations de constitution de sociétés anonymes et en commandite par actions, accordées en vertu de l'Ordonnance du 5 mars 1895, peuvent être révoquées par arrêté ministériel lorsque... 2° la société ne dispose pas, sur le territoire monégasque, d'une installation et d'un personnel permettant la poursuite normale de l'objet social statutaire autorisé par le Gouvernement à la création de la société ou à la suite d'un acte modificatif de ses statuts » ;

Considérant qu'il ressort de l'annexe au bilan de la SAM S. pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2005 que le dernier salarié de cette société l'a quittée le 31 juillet 2005 et qu'elle avait cédé toutes ses immobilisations et vendu l'intégralité de son stock et qu'elle avait cédé toutes ses immobilisations et vendu l'intégralité de son stock au 30 novembre 2005 ; que si la société soutient que son président délégué a pu néanmoins poursuivre une activité d'achat et de vente de diamants taillés et de bijoux par correspondance, conforme à son objet social statutaire, elle n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, en prononçant, par l'arrêté attaqué, la révocation de l'autorisation accordée à la SAM S., au motif qu'elle ne disposait pas d'une installation et d'un personnel permettant la poursuite normale de l'objet social statutaire autorisé par le Gouvernement, le Ministre d'État ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, la SAM S. n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêté ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête de la SAM S. est rejetée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de la SAM S.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27263
Date de la décision : 29/06/2007

Analyses

Sociétés - Général


Parties
Demandeurs : SAM S.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Ordonnance du 5 mars 1895
article 1er de la loi du 8 juillet 1967
Vu la Constitution
loi n° 1184 du 26 juillet 1991
article 1er de la loi n° 767 du 8 juillet 1964
Ordonnance du 29 mai 2007
article 1er de la loi du 8 juillet 1964
Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
loi n° 767 du 8 juillet 1964


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2007-06-29;27263 ?

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