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20/03/2007 | MONACO | N°402561_C

Monaco | Tribunal Suprême, 20 mars 2007, Sieur V. G. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de refoulement du territoire monégasque - Véracité des informations communiquées par le Ministre d'État et par l'autorité judiciaire - Erreur de fait, erreur manifeste d'appréciation (non) - Décision illégale (non)

Procédure

Observations complémentaires communiquées par le Ministre d'État - Recevabilité nonobstant l'expiration du délai imparti (oui) - Instruction contradictoire - Proc

ureur Général chargé de conclure au nom de la loi devant le Tribunal Suprême - Qualité de partie au li...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de refoulement du territoire monégasque - Véracité des informations communiquées par le Ministre d'État et par l'autorité judiciaire - Erreur de fait, erreur manifeste d'appréciation (non) - Décision illégale (non)

Procédure

Observations complémentaires communiquées par le Ministre d'État - Recevabilité nonobstant l'expiration du délai imparti (oui) - Instruction contradictoire - Procureur Général chargé de conclure au nom de la loi devant le Tribunal Suprême - Qualité de partie au litige (non)

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête déposée au Greffe général le 14 juin 2005, par laquelle M. V. G., a saisi le Tribunal Suprême aux fins d'annulation de la décision de refoulement du territoire monégasque prise à son encontre par le Ministre d'État le 7 mars 2005, et notifiée le 24 mars 2005 ;

Vu la décision du 5 décembre 2006 par laquelle le Tribunal Suprême a enjoint au Ministre d'État de produire tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu, enregistrées au Greffe général de la Principauté le 11 janvier 2007, les observations du Ministre d'État concluant au rejet de la requête au motif que la lettre de Mme le Procureur Général du 9 janvier 2007, versée aux débats confirme que les autorités judiciaires monégasques ont été destinataires de demandes d'enquêtes émanant d'autorités judiciaires étrangères concernant M. G. et son épouse, Mme M. K., ces enquêtes étant couvertes par le secret ; que Mme le Procureur Général indique également qu'à la suite d'informations sérieuses une enquête est en cours à Monaco, sur sa réquisition, du chef de blanchiment ; que les intéressés ont l'habitude d'utiliser à Monaco, avant leur refoulement, de multiples « alias » pour égarer les services de police ; que c'est à bon droit que le Ministre d'État a considéré que la présence de M. G. était de nature à compromettre la tranquillité et la sécurité publiques ;

Vu, enregistré le 29 janvier 2007, le mémoire ampliatif de M. G., par lequel celui-ci, persistant en ses conclusions d'annulation, rappelle qu'un premier jugement du Tribunal Suprême, en date du 20 mars 2006 a invité l'Administration à produire tous éléments permettant d'exercer le contrôle de légalité, que les éléments de réponse apportés par l'Administration tant par écrit qu'à l'audience, ainsi que les réquisitions de Mme le Procureur Général affirmant qu'une Commission rogatoire internationale avait été décernée, alors qu'aucune poursuite ni aucune accusation n'a été lancée, dans aucun pays, contre les époux G., n'ont paru suffisants au Tribunal Suprême, que celui-ci, en vertu de l'article 32 de l'Ordonnance souveraine du 16 février 1963 a enjoint au Ministre d'État de produire tous éléments permettant d'exercer le contrôle de légalité, que cette décision vise la Commission rogatoire internationale dont l'existence a été affirmée à la barre du Tribunal et dont celui-ci ne pouvait vérifier l'existence et le contenu ; M. G. soutient que le mémoire d'observations déposé au nom du Ministre d'État, après l'expiration du délai d'un mois qui lui était assigné est irrecevable, qu'il n'est accompagné, pas plus que le précédent, d'un élément quelconque permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle, que la Commission rogatoire internationale prétendue n'est pas couverte par un secret quelconque puisque c'est un acte qui s'inscrit dans le cadre de l'entraide pénale entre États, que la lettre de Mme le Procureur Général, d'une nature juridique incertaine, ne parle pas de Commission rogatoire internationale mais fait seulement référence à des demandes d'enquêtes qui seraient couvertes par le secret, mais qu'aucune précision n'est donnée sur aucune procédure ni sur les raisons qui justifieraient le secret, que Mme le Procureur Général est partie à l'instance et que le Ministère public ne peut être admis à se constituer lui-même une preuve, que l'affirmation des conditions suspectes des démarches entreprises par les époux G. pour s'installer à Monaco est inexacte, M. G. n'ayant jamais eu l'intention de demander une carte de séjour ni de s'installer durablement, que l'affirmation selon laquelle une enquête aurait été diligentée par le Ministère public n'est pas démontrée, aucun des requérants n'ayant été convoqué et les résultats n'étant pas connus, que le simple fait d'ouvrir une enquête ne permet pas d'affirmer que M. G. et son épouse aient commis quoi que ce soit de répréhensible, qu'ainsi l'Administration n'a fourni aucun élément permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle, que l'Administration a commis une erreur manifeste d'appréciation, ce qui justifie l'annulation de la décision attaquée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée sur l'organisation judiciaire, et notamment ses articles 28, 29 et 70 ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu l'Ordonnance du 12 février 2007 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 19 mars 2007 ;

Ouï M. Michaud, Conseiller du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Me Frank Michel, avocat-défenseur, pour M. G. ;

Ouï Me Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'État de Monaco ;

Ouï Mme le Procureur Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant qu'en réponse à l'injonction qui lui a été adressée par le Tribunal Suprême par sa décision du 5 décembre 2006, de produire dans le délai d'un mois tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée, le Ministre d'État a produit le 11 janvier 2007 des observations qui sont recevables nonobstant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti ; qu'à l'appui de ses observations, il produit une lettre en date du 9 janvier 2007 par laquelle le Procureur Général a fait savoir que « les autorités judiciaires monégasques ont été rendues destinataires de demandes d'enquêtes émanant d'autorités judiciaires étrangères concernant V. G. et son épouse M. K. », qu' « il est apparu que les époux G. avaient effectué des démarches diverses aux fins de s'installer sur le territoire de la Principauté dans des conditions suspectes, notamment en utilisant plusieurs alias dont celui de V. G. alors que M. K. pour sa part, occultait volontairement le nom de son époux », que « ces éléments obtenus sur la foi d'informations sérieuses ont été à l'origine d'une enquête du chef de blanchiment sur réquisition du Parquet général » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi susvisée du 15 juillet 1965 sur l'organisation judiciaire « le Procureur Général est le chef du Ministère public » ; qu'il résulte des dispositions de l'article 28 de ladite loi qu'il n'est pas soumis à l'autorité du Ministre d'État ; qu'aux termes de l'article 29 de ladite loi « les fonctions du Ministère public sont exercées conformément aux codes, lois et ordonnances en vigueur, par le Procureur Général... » ; qu'aux termes de l'article 31, alinéa 2 de l'Ordonnance souveraine susvisée du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême « le Procureur Général conclut au nom de la loi » ; que, par suite, il n'est pas partie au litige ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'étant partie au litige, le Procureur Général ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

Considérant que les informations données par le Procureur Général, complétant et confirmant les affirmations du Ministre d'État aux stades antérieurs de la présente instance ont été débattues dans le cadre de l'instruction contradictoire : que M. G. n'a apporté aucun élément de nature à établir qu'elles étaient erronées ; que, par suite, en se fondant sur elles pour prendre la mesure de refoulement de M. G., le Ministre d'État n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ;

Dispositif

Décide :

Article 1er. – La requête de M. V. G. est rejetée.

Article 2. – Les dépens sont mis à la charge de M. V. G.

Article 3. – Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 402561_C
Date de la décision : 20/03/2007

Analyses

Infractions économiques, fiscales et financières ; Procédure pénale - Enquête


Parties
Demandeurs : Sieur V. G.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
article 32 de l'Ordonnance souveraine du 16 février 1963
Vu la Constitution
Ordonnance du 12 février 2007
Ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964
loi n° 783 du 15 juillet 1965


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2007-03-20;402561.c ?

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