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07/12/2006 | MONACO | N°27260

Monaco | Tribunal Suprême, 7 décembre 2006, Sieur C. D. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en rectification d'erreur matérielle

Recours en rectification d'erreur matérielle

Erreur matérielle sans influence sur le dispositif de la décision juridictionnelle rendue antérieurement - Décision substituant un considérant à celui figurant dans la décision antérieure

Procédure

Voie de recours - Rectification d'erreur matérielle - Question de fait indépendante de toute appréciation d'ordre juridique - Recevabilité (oui)

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et

délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête enregistrée au Greffe général d...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en rectification d'erreur matérielle

Recours en rectification d'erreur matérielle

Erreur matérielle sans influence sur le dispositif de la décision juridictionnelle rendue antérieurement - Décision substituant un considérant à celui figurant dans la décision antérieure

Procédure

Voie de recours - Rectification d'erreur matérielle - Question de fait indépendante de toute appréciation d'ordre juridique - Recevabilité (oui)

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête enregistrée au Greffe général de la Principauté le 16 février 2006, par laquelle M. C. D. a demandé au Tribunal Suprême la rectification pour erreur matérielle de la décision prononcée par ce Tribunal le 17 janvier 2006 ;

Ce faire :

Attendu que par cette décision, le Tribunal Suprême, sur recours en appréciation de validité consécutif à une question préjudicielle de la Cour d'appel, a déclaré valide la décision de préemption du tableau « Le lévrier bleu», exercée au nom de la Principauté à l'occasion de la vente publique de ce tableau le 7 novembre 1991 à Paris ; que le motif selon lequel le paiement du tableau dans les quinze jours valait confirmation de la décision de préemption, outre qu'il a été retenu par le Tribunal Suprême alors qu'il n'avait pas été soulevé par le Ministre d'État et n'a pas été soumis au contradictoire, est entaché d'erreur matérielle, la décision de préemption étant intervenue le 7 novembre 1991 et le paiement ayant eu lieu le 27 novembre 1991 cette précision ressortant des écritures du Ministre d'État ; que la possibilité d'exercer un recours en rectification d'erreur matérielle est expressément prévue par l'article 38, alinéa 3 de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 6 avril 1963 portant statut du Tribunal Suprême ; que, par analogie avec la jurisprudence administrative et constitutionnelle française, constitue une erreur matérielle la constatation inexacte d'un fait incontesté, par exemple une erreur sur les dates ayant entraîné une forclusion ; qu'en l'espèce, selon les déclarations de l'État de Monaco, le paiement du tableau a eu lieu le 27 novembre 1991, soit 20 jours après l'adjudication ; que le juge a pris pour acquise une constatation inexacte, à savoir le paiement dans le délai de 15 jours ; qu'il doit donc rectifier cette erreur matérielle et en tirer toutes les conséquences de droit en modifiant le sens même du jugement : le paiement étant intervenu postérieurement au délai de confirmation de quinze jours, la décision de préemption est irrégulière ;

Vu la contre-requête, enregistrée le 24 avril 2006, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête au motif qu'elle est irrecevable en ce qu'elle tend, non à la rectification d'une erreur matérielle, mais à obtenir la modification par le Tribunal Suprême de l'appréciation ; que le Tribunal Suprême a considéré que le paiement de l'œuvre préemptée était intervenue dans les quinze jours ; que M. D. lui reproche, non une erreur matérielle, mais une erreur juridique ; que, sous couvert d'un recours en rectification d'erreur matérielle, est en réalité demandée la révision de la décision du Tribunal ; que les recours en révision ne sont pas prévus par l'Ordonnance souveraine du 16 avril 1963 sur le Tribunal Suprême ; que, même s'ils avaient été prévus, on ne se trouverait dans aucun des cas où ils sont possibles ;

Que, subsidiairement, au fond, la décision du Tribunal n'est entachée d'aucune erreur, la vente ayant eu lieu le 7 novembre 1991, la décision de préemption étant intervenue le jour même, l'ordre de virement de la somme à payer ayant été adressé par la Trésorerie générale de Monaco à la Banque du commissaire-priseur le 22 novembre 1991, ce virement, valant confirmation, ayant été porté en valeur au compte du commissaire-priseur le 25 novembre ; que c'est l'ordre de virement, manifestement la volonté de payer, et non la date d'inscription au compte, simple pratique bancaire, qui vaut confirmation de préemption ; que la date du 27 novembre 1991 sur laquelle est échafaudée la requête est en réalité celle du relevé de compte adressée par la Banque au commissaire-priseur ; qu'est produite à ce sujet une lettre du Directeur du Service du contentieux du 17 juin 1998 ; que c'est donc de manière parfaitement exacte que le Tribunal Suprême a considéré que « le paiement dans le délai de 15 jours par l'État de Monaco du prix de l'œuvre préemptée a valu confirmation » ;

Vu la « duplique » (en réalité réplique) enregistrée le 24 mai 2006, par laquelle M. D. persiste en ses conclusions au motif que : d'abord sa requête porte sur une erreur matérielle consistant en une erreur de calcul du délai de paiement, et non sur une erreur juridique, l'État essayant par sa contre-requête d'obtenir, lui, une révision de la motivation de la décision du Tribunal Suprême ; ensuite, au fond, c'est la première fois depuis l'ouverture du procès il y a huit ans, que sont précisées par l'État la date de l'ordre de virement et celle où celui-ci a été porté en valeur au compte du commissaire-priseur ; ces nouveaux arguments sont irrecevables comme n'ayant pas été produits antérieurement ; il en est de même de la lettre du Directeur du Service du contentieux du 17 mai 1998 ; au surplus, selon la jurisprudence, le paiement par virement s'effectue au moment de l'inscription de la somme au crédit ; en l'espèce, la somme a été portée au crédit le 27 novembre et non le 25, qui constitue la date de valeur ;

Vu la duplique enregistrée le 29 juin 2006, par laquelle le Ministre d'État persiste en ses conclusions de rejet au motif que le Tribunal Suprême n'a pas pu juger que 7 + 15 = 27, puisqu'il n'a procédé à aucune confrontation entre la date de paiement et celle de la préemption, qui aurait révélé l'erreur de calcul dénoncée, s'étant borné à énoncer que le paiement était intervenu dans le délai de 15 jours ; que le Tribunal a ainsi porté une appréciation juridique qui ne peut être remise en cause par le biais d'un recours en rectification d'erreur matérielle, et a définitivement jugé que « le moyen tiré du défaut de confirmation manque en fait » : que, quant au fond, la contre-requête a établi que l'ordre de virement du prix, confirmant la décision de préemption, a bien été pris dans le délai de 15 jours ; que, l'ordre de virement étant la décision de confirmation, le moyen tiré de ce que le paiement ne se réalise qu'au moment de l'inscription de la somme au crédit du compte du destinataire est inopérant ;

Vu la décision du Tribunal Suprême 2005/11 du 17 janvier 2006 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90, B ;

Vu l'Ordonnance souveraine 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, notamment son article 38, alinéa 3,

Vu l'accord du 1er août 1977 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de SAS le Prince de Monaco concernant la protection des patrimoines historiques ou culturels des deux pays ;

Vu l'Ordonnance du 6 octobre 2006 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 6 décembre 2006 ;

Ouï M. Pierre Delvolvé, vice-président du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Boituzat, avocat, pour M. C. D. ;

Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'État de Monaco ;

Ouï Madame le Procureur général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Sur la recevabilité

Considérant que le recours en rectification d'erreur matérielle de la décision du Tribunal Suprême du 17 janvier 2006 est fondé sur l'erreur de date qu'aurait commise le Tribunal Suprême en ce qui concerne la confirmation de la décision de préemption du tableau « Le lévrier bleu », par le paiement du prix de l'œuvre préemptée dans le délai de quinze jours consécutif à la décision initiale de préemption ; que l'erreur de date invoquée se rapporte à une pure question de fait, indépendante de toute appréciation d'ordre juridique ; qu'ainsi le recours en rectification d'erreur matérielle de la décision du Tribunal Suprême du 17 janvier 2006 est recevable ;

Au fond

Considérant qu'en estimant que le paiement du tableau « Le lévrier bleu » dans le délai de quinze jours prévu par l'article 2, alinéa 3 de l'accord susvisé, le Tribunal Suprême a commis une erreur matérielle ; qu'il y a lieu dès lors de rectifier le motif de sa décision, et de lui substituer le motif suivant : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption a été confirmée par une lettre adressée au commissaire-priseur par l'Ambassadeur de Monaco en France, le 8 novembre 1991, soit dans le délai de quinze jours prévu par l'accord susvisé ;

Considérant que l'erreur matérielle commise par le Tribunal Suprême est sans influence sur le dispositif de la décision qu'il a rendue le 17 janvier 2006 ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

Le considérant de la décision du Tribunal Suprême du 17 janvier 2006 sur le moyen tiré du défaut de confirmation de la préemption est remplacé par le deuxième considérant au fond de la présente décision.

Article 2

Le surplus des conclusions de M. C. D. est rejeté.

Article 3

Les dépens sont partagés entre M. C. D. et l'État.

Article 4

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27260
Date de la décision : 07/12/2006

Analyses

Contrat - Effets


Parties
Demandeurs : Sieur C. D.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Ordonnance du 6 octobre 2006
Vu la Constitution
Ordonnance souveraine du 16 avril 1963
article 38, alinéa 3 de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 6 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2006-12-07;27260 ?

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