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06/12/2006 | MONACO | N°27257

Monaco | Tribunal Suprême, 6 décembre 2006, Sieur V. G. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de refoulement du territoire monégasque - Information insuffisante de la juridiction - Information insuffisante de la juridiction - Sursis à statuer

Procédure

Nouvelle mesure d'instruction - Demande de communication de documents permettant l'exercice du contrôle - Arrêt avant dire droit

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statua

nt en matière administrative,

Vu la requête présentée par M. V. G., enregistrée au Greffe général de la principauté ...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de refoulement du territoire monégasque - Information insuffisante de la juridiction - Information insuffisante de la juridiction - Sursis à statuer

Procédure

Nouvelle mesure d'instruction - Demande de communication de documents permettant l'exercice du contrôle - Arrêt avant dire droit

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par M. V. G., enregistrée au Greffe général de la principauté de Monaco le 14 juin 2005 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision en date du 3 novembre 2004, par laquelle le Ministre d'État a édicté à son encontre une mesure de refoulement du territoire monégasque ;

Vu la décision du 20 mars 2006 par laquelle le Tribunal Suprême a invité le Ministre d'État à produire tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer ce contrôle ;

Vu les observations déposées au greffe à la date du 21 avril 2006 par le Ministre d'État par lesquelles il rappelle les raisons qui ont amené les services de police monégasques à considérer que M. G. était impliqué dans des affaires de blanchiment de fonds et d'escroquerie et les autorités à prendre une mesure de refoulement ; qu'il produit à l'appui de ces considérations une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris auquel était demandée la suspension d'une décision rejetant sa requête en vue de l'effacement de son signalement dans le système d'information « Schengen » ; qu'il ajoute que les autorités judiciaires helvétiques ont adressé à la Principauté de Monaco une commission rogatoire internationale concernant M. G. dans le cadre d'une procédure de blanchiment de fonds ; que le Ministre d'État en déduit que le Tribunal Suprême peut exercer son contrôle sur une mesure justifiée de refoulement ;

Vu les observations de M. G. enregistrées le 19 mai 2006, selon lesquelles la décision de référé produite par le Ministre d'État s'est bornée à énoncer que la situation d'urgence ne se retrouvant pas à l'espèce, il n'y avait pas lieu d'accueillir la requête de l'intéressé, sans avoir à statuer au fond ; en outre la mesure attaquée est antérieure à la décision de référé et ne saurait venir à l'appui de cette mesure, qui procède donc d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, et notamment son article 32 ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu l'Ordonnance en date du 6 octobre 2006 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 5 décembre 2006 ;

Ouï M. Jean Michaud, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Frank Michel, avocat-défenseur au nom de V. G. ;

Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'État de Monaco ;

Ouï Madame le Premier Substitut du Procureur général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Considérant qu'en réponse à l'invitation qui lui a été adressée par le Tribunal Suprême par sa décision du 20 mars 2006, de produire tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée, le Ministre d'État a seulement produit une ordonnance de référé du Tribunal administratif de Paris du 21 mars 2006 et fait état d'une commission rogatoire internationale, concernant M. G. ;

Considérant que l'ordonnance de référé précitée ne porte que sur une demande de suspension de la décision implicite par laquelle le Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire de France a rejeté la demande que lui a adressée M. G. en vue d'obtenir, d'une part, les informations le concernant figurant dans les système d'information Schengen, et d'autre part, l'effacement de ce signalement ; que, contrairement à ce qu'affirme le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, il ne résulte pas de cette ordonnance que M. G. a fait l'objet d'un refus d'entrée en France le 5 juin 2005 ; Considérant qu'en l'absence de communication de la Commission rogatoire internationale dont fait état le Ministre d'État, le Tribunal Suprême n'est pas à même d'en vérifier l'existence et d'en connaître le contenu ;

Considérant, par suite, que le Ministre d'État n'a pas répondu à l'invitation qui lui a été faite par le Tribunal Suprême de produire tous éléments lui permettant d'exercer son contrôle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de l'Ordonnance souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, susvisée : « Le Tribunal peut, avant de statuer au fond, ordonner toutes mesures d'instruction qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité » ; qu'il y a lieu, en application de cette disposition, d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction afin d'enjoindre au Ministre d'État de produire les éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

Il est enjoint au Ministre d'État de produire, dans le délai d'un mois, tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.

Article 2

Les dépens sont réservés.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27257
Date de la décision : 06/12/2006

Analyses

Loi et actes administratifs unilatéraux ; Droit des étrangers


Parties
Demandeurs : Sieur V. G.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964
article 32 de l'Ordonnance souveraine du 16 avril 1963
Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
Vu la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2006-12-06;27257 ?

Source

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