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06/12/2006 | MONACO | N°27256

Monaco | Tribunal Suprême, 6 décembre 2006, Sieur R. W. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de refoulement du territoire monégasque - Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (art. 6) - Incorporation dans l'ordre juridique monégasque (non) - Invocabilité (non) - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Déclaration interprétative afférente à l'adhésion - Inapplicabilité (non) - Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étranger

s non contraires à la prescription constitutionnelle - Décision illégale (non)

Recours en...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de refoulement du territoire monégasque - Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (art. 6) - Incorporation dans l'ordre juridique monégasque (non) - Invocabilité (non) - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Déclaration interprétative afférente à l'adhésion - Inapplicabilité (non) - Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers non contraires à la prescription constitutionnelle - Décision illégale (non)

Recours en indemnisation

Légalité de la décision - Rejet de la demande d'indemnité

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par M. R. W. aux fins d'annulation d'une décision de refoulement prise à son encontre par SEM le Ministre d'État le 7 janvier 2005.

Vu la décision du Tribunal Suprême en date du 18 janvier 2006 ; ordonnant le renvoi et la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire d'observations déposé par le requérant et enregistré le 6 avril 2006, par lequel il rappelle que postérieurement à la clôture de l'instruction il a eu connaissance de nouvelles pièces produites par le Ministre d'État, desquelles il résulterait que M. W. était soupçonné de contrebande de cigarettes en bande organisée à la suite de quoi il a été entendu comme témoin et fait l'objet d'une perquisition à son domicile ; qu'il apparaît maintenant à la lecture des pièces régulièrement produites que l'intéressé n'a jamais été mis en examen ni poursuivi et que l'affaire a été classée sans suite ; qu'au surplus aucune poursuite d'ordre fiscal n'a été engagée contre lui ; qu'il a versé l'ensemble des impositions lui incombant ; que c'est ainsi qu'il a été faussement allégué qu'il avait été inculpé en Allemagne qu'il se livrait à des activités criminelles depuis le territoire monégasque et que son épouse ne pouvait ignorer cet état de chose ; que, dans ces conditions, le requérant ainsi que son épouse maintiennent leurs arguments au regard notamment des textes internationaux et de la Constitution ; qu'il maintient également sa demande d'indemnisation ;

Vu les observations du Ministre d'État enregistrées le 3 mai 2006 par lesquelles il soutient que les documents produits par le requérant confirment que celui-ci a été poursuivi pour contrebande, qu'il n'a pas été « blanchi » mais qu'il a bénéficié d'une transaction qui lui a évité une mise en examen ; qu'il n'en demeure pas moins que les faits délictueux qui ont entraîné les mesures de refoulement en cause ne sont pas effacés, à savoir direction d'un réseau de trafic de cigarettes à partir de Monaco au moyen de fausses factures et de mouvements financiers transitant sur des comptes bancaires monégasques ; qu'ainsi la mesure frappant M. W. était bien de nature à compromettre la tranquillité et la sécurité de Monaco et était compatible avec la lutte que mène la Principauté contre le blanchiment de capitaux ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance souveraine du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, et notamment son article 13, rendu exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998 ;

Vu l'Ordonnance en date du 6 octobre 2006 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 5 décembre 2006 ;

Ouï M. Jean Michaud, membre du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Maître Gerd O. Ziegenfeuter, avocat aux Barreaux de Nice et Paris, pour M. R. W. ;

Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le Ministre d'État ;

Ouï Madame le Procureur général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales :

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, la Convention, qui n'avait pas été encore rendue exécutoire ni publiée, n'était pas entrée dans l'ordre juridique monégasque ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de la Convention est inopérant, et doit être rejeté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 :

Considérant qu'en vertu d'une déclaration du Gouvernement princier publié en annexe à l'Ordonnance souveraine du 12 février 1998 susvisée rendant le Pacte exécutoire, l'application de l'article 13 « ne saurait porter atteinte aux textes en vigueur relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers en Principauté non plus qu'à ceux relatifs à l'expulsion des étrangers du territoire monégasque » ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cet article 13 pour soutenir que la décision attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 32 de la Constitution :

Considérant que, si, aux termes de l'article 32 de la Constitution, « L'étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux », cette disposition ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures de police relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en Principauté ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'article 32 à l'appui de sa requête ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il résulte d'une note du Parquet de Hambourg du 12 décembre 2005 qu'une information a été ouverte contre M. W. pour « contrebande professionnelle commise en bande organisée » et que, à la suite de « la réception du paiement de l'amende », « les faits reprochés » n'ont pas été « poursuivis », étant « souligné qu'un tel traitement est exceptionnel » ; qu'en se fondant sur ces circonstances, dont l'existence matérielle n'est pas contestée, pour prendre la mesure de refoulement de M. W., le Ministre d'État n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que le rejet par la présente décision des conclusions à fin d'annulation entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions à fin d'indemnité ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête de M. W. est rejetée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de M. W.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27256
Date de la décision : 06/12/2006

Analyses

Loi et actes administratifs unilatéraux ; Droit des étrangers


Parties
Demandeurs : Sieur R. W.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
article 32 de la Constitution
Ordonnance souveraine du 12 février 1998
Ordonnance souveraine du 19 mars 1964
Ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998
Vu la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2006-12-06;27256 ?

Source

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