La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2006 | MONACO | N°27255

Monaco | Tribunal Suprême, 6 décembre 2006, Dame K. P., épouse W. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de refoulement du territoire monégasque - Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (article 6) - Incorporation dans l'ordre juridique monégasque (non) - Invocabilité (non) - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Déclaration afférente à l'adhésion - Invocabilité (non) - Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers non contraires

à la prescription constitutionnelle - Décision illégale (non)

Recours en indemnisation
...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de refoulement du territoire monégasque - Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (article 6) - Incorporation dans l'ordre juridique monégasque (non) - Invocabilité (non) - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Déclaration afférente à l'adhésion - Invocabilité (non) - Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers non contraires à la prescription constitutionnelle - Décision illégale (non)

Recours en indemnisation

Légalité de la décision-rejet de la demande d'indemnité

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par Mme K. P., épouse W. aux fins d'annulation d'une décision de refoulement prise à son encontre par SEM le Ministre d'État, le 7 janvier 2005.

Vu la décision du Tribunal Suprême en date du 18 janvier 2006 ; ordonnant le renvoi et la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire d'observations déposé par la requérante et enregistré le 6 avril 2006, par lequel elle rappelle que postérieurement à la clôture de l'instruction, elle a eu connaissance de nouvelles pièces produites par le Ministre d'État, desquelles il résultait que M. W. était soupçonné de contrebande de cigarettes en bande organisée à la suite de quoi il a été entendu comme témoin et fait l'objet d'une perquisition à son domicile ; qu'il apparaît maintenant à la lecture des pièces régulièrement produites que l'intéressé n'a jamais été mis en examen ni poursuivi et que l'affaire a été classée sans suite ; qu'au surplus aucune poursuite d'ordre fiscal n'a été engagée contre lui, qu'il a versé l'ensemble des impositions qui lui incombaient ; que c'est ainsi qu'il a été faussement allégué qu'il avait été inculpé en Allemagne qu'il se livrait à des activités criminelles depuis le territoire monégasque et que son épouse ne pouvait ignorer cet état de chose ; que dans ces conditions, le requérant ainsi que son épouse maintiennent leurs arguments au regard notamment des textes internationaux et de la Constitution ; qu'elle maintient également sa demande d'indemnisation ;

Vu les observations du Ministre d'État enregistrées le 3 mai 2006 par lesquelles il soutient que les documents produits par le requérant confirment que celui-ci a été poursuivi pour contrebande, qu'il n'a pas été « blanchi » mais qu'il a bénéficié d'une transaction qui lui a évité une mise en examen ; qu'il n'en demeure pas moins que les faits délictueux qui ont entraîné les mesures de refoulement en cause ne sont pas effacés, à savoir direction d'un réseau de trafic de cigarettes à partir de Monaco au moyen de fausses factures et de mouvements financiers transitant sur des comptes bancaires monégasques ; qu'ainsi la mesure frappant M. W. était bien de nature à compromettre la tranquillité et la sécurité de Monaco et était compatible avec la lutte que mène la Principauté contre le blanchiment de capitaux ; qu'il en va de même pour la mesure qui atteint Mme W. ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance souveraine du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, et notamment son article 13, rendu exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998 ;

Vu l'Ordonnance en date du 6 octobre 2006 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 5 décembre 2006 ;

Ouï M. Jean Michaud, membre du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Maître Gerd O. Ziegenfeuter, avocat aux Barreaux de Nice et Paris, pour Mme K. W. ;

Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, pour le Ministre d'État ;

Ouï Madame le Procureur général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte d'une note du Parquet de Hambourg du 12 décembre 2005 que « Mme K. W., née P. le 8 septembre 1967, n'est ni n'était mise en cause dans l'affaire » concernant M. W. ; qu'en se fondant sur les faits concernant M. W. pour prendre une mesure de refoulement concernant Mme W., le Ministre d'État a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la mesure de refoulement de Mme W. doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices résultant pour Mme W. de la décision annulée en condamnant l'État à lui verser une indemnité de 5 000 euros ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La décision du Ministre d'État en date du 7 janvier 2005 portant refoulement de Mme K. P., épouse R. W. du territoire monégasque est annulée.

Article 2

L'État est condamné à verser à Mme W. la somme de 5 000 euros.

Article 3

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 4

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27255
Date de la décision : 06/12/2006

Analyses

Loi et actes administratifs unilatéraux ; Droit des étrangers


Parties
Demandeurs : Dame K. P., épouse W.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998
Vu la Constitution
Ordonnance souveraine du 19 mars 1964
Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2006-12-06;27255 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award